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conformant aux dispositions des articles 677 et 680 du Code de procédure civile.

La dénonciation de la mainmise et de la commission ou jugement au saisi ou à ses ayans-cause, et toutes les autres formalités, jusqu'à l'adjudication définitive inclusivement seront faites conformément aux dispositions prescrites par les articles 681 et suivans du même Code de procédure.

3. Les créanciers qui, antérieurement à la publication de la loi des 13=20 avril 1791, ont fait procéder à des mainmises réelles sans titres authentiques, fût-ce même en vertu d'actes sous seing privé munis du sceau du débiteur et revêtus de commissions exécutoires, sont tenus, dans les trois mois à compter de la publication du présent décret, d'obtenir un jugement ou autre titre exécutoire contre le saisi ou ses ayans-cause; et, dans les six mois à compter de la date du jugement ou du titre, de faire procéder saisie et à l'adjudication des biens, en se conformant aux dispositions du titre de la Saisie immobilière du Code de procédure.

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4. Dans la huitaine qui suivra l'adjudica tion définitive, le poursuivant sera tenu d'en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de la situation des biens vendus.

5. L'ordre et la distribution du prix provenant de l'adjudication seront réglés, quant à la forme, par les dispositions du même Code.

Quant au fond, cet ordre et cette distribution se feront d'après les jugemens d'ordre précédemment rendus, ou, à défaut de jugement d'ordre, d'après les dispositions des chartes et coutumes du Hainaut.

6. A l'égard des rentes en cinq pour cent consolidés, sur notre Trésor impérial, représentatives de rentes immobilières ci-devant frappées de mainmise, la vente aura lieu par le ministère d'agens de change, suivant le cours du jour légalement constaté; et ce, dans le mois qui suivra la dénonciation de la mainmise et du jugement faite au saisi ou à ses ayans-cause.

La distribution du prix aura lieu suivant la distinction établie à l'article précédent.

7. A défaut, par les créanciers désignés aux articles et 3, d'avoir satisfait, dans les délais y portés, aux obligations qui leur sont imposées, l'administration des domaines fera procéder, dans les six mois suivans, à l'adjudication définitive des biens et rentes tenus en mainmise, devant les tribunaux désignés en l'article 1er, en observant les formalités prescrites par le Code de procédure pour la vente des immeubles dépendans des successions bénéficiaires et vacantes.

8. Les prix provenant desdites ventes seont déposés par les adjudicataires à la caisse des consignations, pour y produire un intérêt

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annuel de trois pour cent au profit des parties y ayant droit.

9. En cas de vente par l'administration, aux termes de l'article 6, le saisissant originaire ne sera remboursé de ses frais de mainmise que comme de frais et mise d'exécution de sa créance.

Les frais faits par l'administration seront les seuls payés, par privilége et préférence, sur le prix desdits biens.

10. Dans les deux mois à compter de la publication du présent décret, tous régisseurs de biens et rentes frappés de mainmise, et tous autres particuliers qui auraient entre les mains des sommes en provenant, ou des titres y relatifs, seront tenus de rendre compte de leur gestion, et de remettre ledit compte, ainsi que les sommes et papiers, dont maines de leur domicile, qui leur en donneils sont dépositaires, aux receveurs des doront décharge, à peine d'être punis conformément à l'article 408 du Code pénal. Ces comptes seront présentés dans le mois suivant au tribunal de l'arrondissement, par lesdits receveurs, qui y joindront leurs observations; et ils seront arrêtés par le président, après avoir entendu le procureur impérial: lesdits régisseurs et dépositaires seront dûment appelés, à la requête des rece veurs, pour être présens à l'audition et à l'arrêté des comptes qui les concernent.

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II. A compter du jour de la remise des comptes aux receveurs des domaines, préposés seront chargés de la régie des biens tenus en mainmise jusqu'à l'adjudication.

Les régisseurs et dépositaires seront tenus, en conséquence, de leur fournir tous les renseignemens y relatifs.

12. Dans le mois qui suivra l'adjudication, les mêmes receveurs présenteront au tribunal leur compte personnel des recettes et dépenses concernant chaque main-mise dont la régie leur a été confiée; lequel sera réglé et arrêté comme il est porté à l'article précédent.

13. S'il s'élève des débats tant sur le compte personnel du receveur que sur ceux des régisseurs et dépositaires, l'instruction aura lieu sur simples mémoires, sans autres formalités ni procédures.

président aura fixé l'excédant de la recette 14. La somme à laquelle l'ordonnance du sur la dépense pour chaque compte sera versée à la caisse des consignations, pour y produire, comme le prix de la vente, un intérêt annuel de trois pour cent au profit des parties y ayant droit.

15. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

17 JANVIER 1812. - Décret qui maintient et aulorise une association tontinière formée au Mans, pour la construction déjà exécutée et l'entretien d'une salle de spectacle. (4, Bull. 419, n° 7648.)

N....... vu la loi du 10 septembre 1807, et notre décret du 18 novembre 1808.

Art. 1er. L'association tontinière formée au Mans, département de la Sarthe, pour la construction déjà exécutée et l'entretien d'une salle de spectacle, est maintenue et autorisée, conformément aux lettres-patentes du 20 mai 1775, et au réglement homologué qui s'exécute en ce moment.

2. Les lettres-patentes du 20 mai 1775, ou au moins une copie collationnée et dûment certifiée d'icelles, le réglement arrêté par la société, approuvé et homologué, et l'état actuel des actionnaires survivans, resteront annexés au présent décret.

3. Le dépositaire des deniers et les quatre commissaires choisis par ladite société soumettront chaque année au préfet du départe ment, qui en rendra compte à notre ministre de l'intérieur, un état général, exact et détaillé de situation. Cet état fera connaître les recettes et dépenses de toute nature, le montant du dividende, et le nombre des actionnaires survivans.

4. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

17 JANVIER 1812.-Décret qui autorise le sieur Berthole-Libert-de-Beaufraipont à convertir en une tréfilerie le moulin à farine qu'il possède sur la rivière de Vesdre, commune de Chênée. (4, Bull. 422, no 7717.)

17 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux villes de Mondovi et de Lyon, et aux pauvres et hospices de Toulon, de Léon-en-Marancin et de Langres. (4, Bull. 422, nos 7718 à 7722.)

19 JANVIER 1812.-Décret qui fixe les attributions du ministère des manufactures et du commerce (1). (4, Bull. 415, no 7605.)

Voy. ordonnances du 16 MAI 1814 et du 14 DÉCEMBRE 1815.

Art. 1er. Les attributions du ministère des manufactures et du commerce se composeront :

1° De la direction et de l'administration du commerce; de son mouvement dans les ports et dans les diverses places de l'inté

(1) Supprimé par arrêté du 5 avril 1814.

rieur; 'des manufactures, des réglemens de police qui y sont relatifs; de la nomination des commissaires, courtiers et agens de change; de la formation et de l'administration des manufactures de produits indigènes; de l'examen des divers procédés d'amélioration des fabriques;

2o De la surveillance de l'administration des douanes, du personnel de cette administration, de la proposition des tarifs et de tous les réglemens relatifs à cet objet;

3o De la surveillance relative aux approvisionnemens généraux de l'empire, aux mouvemens, à l'entrée et à la sortie des denrées;

4° De la correspondance avec nos consuls près des puissances étrangères, sur les affaires relatives au commerce;

5° Du rapport de toutes les affaires soumises ou à soumettre à notre conseil des prises, et dont il y aura lieu à nous rendre compte.

2. Les bureaux du ministère du commerce et des manufactures seront organisés ainsi qu'il suit:

1° Un secrétaire général, nommé par nous, qui sera chargé de l'enregistrement et de la distribution des dépêches,

De la connaissance des affaires dont le ministre lui réservera l'expédition,

Des archives du ministère,

Des dépenses intérieures du ministère; 2o Une division du commerce, qui sera divisée en quatre bureaux :

Le bureau de l'administration du commerce, comprenant les mouvemens du commerce dans les ports et dans les places de l'intérieur, les nominations de courtiers et agens de change, le conseil général du commerce, les chambres et bourses de commerce et les conseils de prud'hommes;

Le bureau des licences, chargé de l'expédition des licences, de toutes les vérifications qui doivent en précéder la délivrance, et des résultats de celles exécutées;

Le bureau de la balance du commerce, -chargé de recueillir tous les renseignemens généraux sur les importations et les exportations;

Le bureau des douanes, chargé de la correspondance avec la direction générale des douanes, et en outre de toutes les affaires relatives au conseil des prises;

3o Une division des fabriques et manufactures, composée de deux bureaux :

L'un, chargé de la direction du perfectionnement et de la statistique des manufactures, et de la délivrance des brevets d'invention: il aura dans ses attributions le conseil général

des manufactures, les agens de l'administration dans les départemens et le comité consultatif des manufactures;

L'autre, chargé des fabriques de produits indigènes destinés à remplacer les produits exotiques;

4o Une division des subsistances, composée de deux bureaux :

L'un, chargé des recensemens généraux des subsistances dans l'empire, des marchés publics, des approvisionnemens de réserve et de l'état des récoltes;

L'autre, chargé de la surveillance du mouwement des denrées dans l'intérieur, de l'importation et de l'exportation;

5o Le directeur général des douanes travaillera avec notre ministre des manufactures et du commerce.

3. Notre ministre de l'intérieur et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret.

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Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grandjuge, ministre de la justice, présentera les questions suivantes :

1o Les Français qui, avant la publication du décret du 26 août 1811, avaient obtenu de sa majesté la permission d'entrer au service d'un prince étranger, sont-ils tenus de demander des lettres-patentes comme ceux qui n'ont point encore obtenu cette permission?

2° L'obligation d'obtenir des lettres-patentes de sa majesté pour pouvoir demeurer sujet d'un prince étranger, est-elle commune aux descendans des religionnaires fugitifs par suite de la révocation de l'édit de Nantes ?

3. Un Français sera-t-il censé naturalisé sujet d'un prince étranger par cela seul que ce prince lui aurait conféré un titre héréditaire ?

4° Les Français qui, avec la permission de sa majesté, sont au service d'un prince étran

ger, peuvent-ils accepter les titres que ce prince juge à propos de leur conférer en récompense de leurs services?

5° Quels sont les différens services qu'un Français ne peut faire à l'étranger sans en avoir obtenu l'autorisation par lettres-patentes ?

En d'autres termes, le décret du 26 août comprend-il non-seulement le service militaire et les fonctions diplomatiques, administratives et judiciaires, mais encore le service d'honneur dans la maison du prince?

Les secrétaires généraux sont-ils fonctionnaires administratifs ?

Le décret comprend-il même le travail des commis de bureaux qui ne sont point à la nomination du Gouvernement?

6o Les sujets des pays réunis à la France, qui, dès avant la réunion, étaient entrés au service d'un prince étranger, sont-ils tenus, pour continuer ce service, d'obtenir des lettres-patentes?

7° Les lettres-patentes doivent-elles être demandées individuellement, ou peuventelles l'être par un état général des Français que le prince étranger voudrait garder à son service?

Les Français, et notamment les sujets des pays réunis, qui sont ou qui entreraient au service d'un prince étranger, ne pourront-ils, sans une permission spéciale de sa majesté, venir visiter leurs possessions ou suivre leurs affaires en France?

9o La permission spéciale de sa majesté pour pouvoir rentrer en France sera-t-elle nécessaire même à ceux qui auront quitté le service étranger?

10° La défense de se montrer dans les pays soumis à la domination de sa majesté avec la cocarde étrangère et un uniforme étranger s'applique-t-elle au cas où des Français employés comme officiers dans les troupes d'un prince étranger traverseraient la France ou y seraient stationnés avec leurs corps?

11° Un Français ne peut-il également se montrer en France revêtu d'un costume étranger quelconque ?

Si un prince étranger vient en France, et qu'un officier nécessaire auprès de sa personne soit Français, cet officier pourra-t-il faire son service avec le costume qui y est affecté ?

Vu la loi du 9: = 15 décembre 1790, les décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811, Est d'avis,

Sur la re question, qu'aucune permission accordée à un Français, soit pour se faire naturaliser, soit pour prendre du service à l'étranger, n'est valable si elle n'est accordée dans les formes prescrites par l'article 2 du décret du 26 août 1811; qu'ainsi tout

Français qui, avant la publication dudit décret, aurait pris du service d'une puissance étrangère, même avec la permission de sa majesté, est tenu, s'il ne veut encourir les peines portées au titre II de ce décret, de se munir de lettres-patentes, conformément aux dispositions de l'article 2, et dans les délais prescrits par l'article 14 du même dé

cret.

Sur la 2e question, que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point applicables aux descendans des religionnaires fugitifs qui n'ont point usé du droit qui leur était accordé par l'article 22 de la loi du 9 15 décembre 1790;

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Sur les 3 et 4° questions, que tout Français qui, étant, même avec la permission de sa majesté, au service d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance un titre héréditaire, est, par cette acceptation seule, censé naturalisé en pays étranger; et que, si ladite acceptation a eu lieu sans autorisation de sa majesté, il doit être traité selon le titre II du décret du 26 août 1811;

Sur la 5e question, qu'aucun service, soit près de la personne, soit près d'un des membres de la famille d'un prince étranger, de même qu'aucune fonction dans une administration publique étrangère, ne peuvent être acceptés par un Français sans une autorisation de sa majesté;

Sur la 6e question, que tout sujet d'un pays réuni à la France, qui, même avant la réunion, serait entré au service d'une puissance étrangère, est tenu de se pourvoir de lettrespatentes, ainsi qu'il est dit sur la première question; à moins qu'avant la même réunion, il n'eût été naturalisé chez cette puissance;

Sur la question, que tout Français qui désire obtenir l'autorisation soit de se faire naturaliser, soit de prendre du service à l'étranger, doit en adresser personnellement la demande au grand-juge, ministre de la justice, pour être ladite demande soumise, par ce dernier, à sa majesté;

Sur les 80 et 9° questions, qu'aucun Fran

çais, ni aucun sujet des pays réunis, qui est ou entrera au service d'une puissance étrangère, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, venir en France qu'avec une permission spéciale de sa majesté, laquelle sera nécessaire à ceux même d'entre eux qui auront quitté le service étranger; et que la demande de cette permission devra être adressée au grand-juge;

Sur les 10 et 11° questions, qu'un Français servant avec autorisation dans les troupes d'une puissance étrangère doit, lorsque son corps est appelé par sa majesté à traverser la France ou à y stationner, conserver la cocarde et l'uniforme de ce corps tant qu'il est présent; que, hors ce seul cas, aucun Français ne peut porter en France ni cocarde étrangère, ni uniforme, ni costume étranger, quand même le prince au service personnel duquel il est attaché se trouverait

en France.

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2. Les liquidations de pensions faites par la commission susdite, comprises dans l'Etat no 6 annexé au présent décret, et se montant pour quatorze individus à 9,602 fr. 25 cent., sont rejetées, comme comprises déjà dans la partie viagère de la dette de la Hollande.

3. Les pensions mentionnées dans l'art. 1o du présent décret seront inscrites sur legrandlivre des pensions de France, avec jouissance du 22 décembre 1810.

4. Les individus qui auraient obtenu des pensions du Gouvernement hollandais et qui ne se seraient pas présentés à la commission de la dette publique de Hollande aux fins de faire liquider leurs pensions, seront tenus de s'y présenter, avec les titres qu'ils pourraient avoir avant le rer décembre 1812, sous peine. de déchéance des droits qu'ils auraient pu faire valoir en s'adressant en temps utile.

5. Nos ministres des finances et du Trésor impérial sont chargés de l'exécution du présent décret.

1,064 articles, montant à 835,029 46

21 JANVIER 1812.-Décret sur la police de la pêche de la Loire. (4, Bull. 419, no 7650.)

Voy. loi du 29 FLORÉAL an 10.

Art. 1er. A partir de quarante brasses en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve; celles qui y seront trouvées seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'amende qui sera encourue, conformé ment à l'ordonnance de 1669.

2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de nasses dans la Loire, qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier, sous peine, par les contrevenans, d'être poursuivis conformément aux dispositions de l'article 42 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669. ceux des

3. Les agens des eaux-et-forêts, ponts-et-chaussées et de la navigation, et tous autres officiers de police, dresseront

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