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116. Si le conseil d'enquête déclare que le gouverneur ou commandant est sans reprocbe, et qu'il a prolongé sa défense les moyens en son pouvoir jusqu'à la dernière extrémité, il sera acquitté honorablement, et le jugement du conseil publié sur-le-champ et mis à l'ordre de l'armée et des places.

117. Tout gouverneur et commandant qui, d'après la déclaration des conseils d'enquête, et d'après les comptes particuliers qui nous en seront parvenus, aura défendu sa place en homme d'honneur, en bon Français et en sujet fidèle, nous sera présenté par notre ministre de la guerre, dans un jour de grande parade avec les chefs de corps et de service, et les militaires qui se seront le plus signalés dans la défense; nous réservant de leur donner nous-mêmes, et en présence des troupes, les témoignages publics et les marques de notre satisfaction.

A cet effet, notre ministre de la guerre hâtera l'échange de ceux qui seraient prisonniers, et qui seront, à leur retour, rappelés de leur solde d'activité sans aucune retenue.

118. Tout gouverneur tué sur la brèche, ou mort de ses blessures après une défense honorable, sera inhumé avec les mêmes honneurs que les grands-officiers de la Légion d'Honneur; son traitement de retraite sera réversible sur sa famille, et ses enfans obtiendront les premières places vacantes dans les institutions publiques.

Nous nous réservons de pensionner et de placer dans les mêmes institutions les enfans des militaires tués ou morts de leurs blessures dans la défense des places.

119. Les batteries, dehors et ouvrages extérieurs des fronts d'attaque de nos places de terre recevront, à l'avenir, les noms des généraux, commandans et autres militaires qui se seront illustrés dans la défense des places.

120. Dans les places de guerre qui sont en même temps ports de notre marine impériale, il n'est rien changé aux lois et usages qui règlent le service des états-majors des places, dans ses rapports avec le service de la marine.

Notre ministre de la guerre nous proposera, de concert avec notre ministre de la marine, les changemens qu'il serait nécessaire de faire à cette partie de la législation, pour la mettre en harmonie avec les dispositions du présent décret.

121. Nos divers ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 DÉCEMBRE 1811.-Décret qui autorise François-de-Sales-Jean-Réné et Madeleine-Victoire Desrues, domiciliés à Chartres, à changer leur nom de famille. (4, Bull. 410, n° 7526)

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Vu l'arrêté du Gouvernement du 8 floréal an 10, qui porte en substance que tout dépositaire de deniers publics ne peut obtenir décharge d'aucun vol, s'il n'est justifié qu'il « est l'effet d'une force majeure, et que le comptable avait pris toutes les précautions «< convenables pour l'éviter;

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Vu les procès-verbaux et pièces à l'appui, qui constatent le vol fait chez le sieur Piamonti, et les diverses circonstances qui l'ont accompagné;

Considérant que ce vol a été commis en plein jour, dans un moment où le sieur Piamonti s'était absenté de sa maison, sans prendre la précaution d'en laisser la garde à qui que ce soit,

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de décharger le sieur Piamonti, percepteur du premier arrondissement de la ville de Florence, département de l'Arno, de la somme de deux mille trois cents francs qui a été volée dans sa caisse, le 10 mars 1811.

28 DÉCEMBRE 1811.-Décret qui déclare commune aux départemens de la Hollande l'obligation imposée aux habitans des départemens

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28 DÉCEMBRE 1811.-Décret qui autorise le bureau de bienfaisance d'Aglié à renoncer au legs universel fait aux pauvres de cette commune, et à accepter l'offre faite par les sieurs François et Marie Cantoira, héritiers du testateur, de pourvoir, au moyen de cette renonciation, à toutes les charges de la succession, et de servir aux pauvres une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq franes. (4, Bull. 413, n° 7584.)

28 DÉCEMBRE 1811.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Sarlat, Chartres, Saint-Créac, Miradoux, Montreuil, Villefranche, Bar-surSeine, Rabastens, Isseghem, Thor, Avignon, Dax, Seyne, Vernon, Beauvais, Belleghem, Beziers, Bruxelles, Lacken, Jette-Saint-Pierre, Châtillon-sur-Indre, Desaigues, Empurany, Grammont, Marcke, Mirepoix, OcchieppoSupérieure, Schellebelle, Senlis, Avignon, Carpentras, Levroux, Tarare, Cortil-Voden, Saint-Georges, Espalion et Paris. (4, Bull. 413, n° 7585 à 7588; Bull. 417, nos 7614 à 7642, et Bull. 418, nos 7646 et 7647.).

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28 DÉCEMBRE 1811. Décret contenant réglement d'administration publique pour le service des polders des départemens des Bouches-de-l'Escaut et de la Roër. (Mon. 1812, nos 6 et 10.)

3 JANVIER 1812.-Décret relatif à la transmission des dotations de sixième classe accordées pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, à défaut d'enfans mâles des donataires. (4, Bull. 414, n° 759I.)

Voy, décrets du 23 SEPTEMBRE 1810; loi du 26 JUILLET 1821.

Art. 1er. Les dotations de sixième classe que nous avons accordées et que nous accorderons par la suite, pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, seront transmissibles, à défaut d'enfans mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition, par elles, d'épouser, lorsqu'elles seront en âge de le faire, des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre.

2. Dans le cas où la fille aînée d'un donataire se trouverait mariée à tout autre qu'un militaire retiré, avant que la transmission ait pu avoir lieu, elle perdra alors son droit de primogéniture, et la transmission aura son effet en faveur de la fille cadette non mariée, ou mariée conformément à la disposition ci-dessus; et, enfin, le droit à cette transmission passera successivement aux autres filles puinées, lorsque les aînées s'en trouveront déchues par des mariages contraires à cette même disposition; entendant que la dotation fasse retour à notre domaine extraordinaire, si toutes les filles du donataire décédé se trouvaient dans le cas de la déchéance.

3. Si, par suite du droit de transmission accordé par le présent décret, la fille d'un donataire se trouvait recueillir la dotation avant l'âge nubile, elle jouira du revenu du moment de la mort de son père; mais si le mariage qu'elle contractera par la suite doit la priver de la dotation, celle-ci passera, dès le moment du mariage, à sa sœur puînée, et, s'il y a lieu, successivement aux autres sœurs, sous la même condition, dont la non-exécution, lors du mariage de la dernière appelée, déterminera le retour à notre domaine extraordinaire; sans toutefois que la jouissance desdites dotations puisse être réclamée ou être prorogée en faveur des filles de donataires qui auraient atteint l'âge de trente ans sans avoir 'contracté un mariage, conformément à l'art. Ier.

4. Le revenu des dotations ainsi transmises sera payé sur la production d'un certificat de vie, délivré par le maire de la commune

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où résidera la titulaire, et visé par le préfet du département, constatant en outre qu'elle n'est pas mariée, ou qu'elle l'est conformément aux dispositions du présent décret.

5. Les filles ainsi appelées à recueillir les dotations de sixième classe seront tenues, dans les six mois qui suivront le décès de leur père, de présenter à l'intendant général de notre domaine extraordinaire leur demande appuyée de pièces justificatives, à l'effet de faire connaître leur droit à recueillir la dotation, conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de notre décret du 14 octobre 1811.

6. Notre ministre d'Etat intendant général du domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décret.

3 JANVIER 1812.-Décret portant suppression des corporations de religieux et de religieuses, et des ordres monastiques qui existent dans divers départemens réunis. (4, Bull. 414, no 7590.)

Voy. loi du 18 AOUT 1792; décret du 23 JANVIER 1813,

Art. rer. Les corporations de religieux et de religieuses, et ordres monastiques, dotés ou mendians existans dans les départemens réunis en vertu des décrets des 24 avril, 15 mai, 9 juillet, 12 novembre et 13 décembre 1810, sont et demeurent supprimés.

2. Ne sont point compris dans le présent décret, le monastère du Saint-Bernard et du Simplon, les Ursulines de Brigues, les Sœursgrises de la charité de Sion, département du Simplon, et les congrégations dans lesquelles on ne fait pas de voeux perpétuels, et dont les individus sont uniquement consacrés par leur institution soit à soigner les malades, soit au service de l'instruction publique. Il sera statué à leur égard par des décrets spé

ciaux.

3. Les dispositions de notre décret du 14 novembre 1811 portant suppression de toutes les corporations religieuses dans le département de la Lippe, recevront leur application dans ces départemens.

4. Les religieux profès et convers des départemens mentionnés en l'art. 1er, y compris celui de la Lippe, ne pouvant, aux termes du décret du 14 novembre dernier, se présenter à la liquidation qu'en représentant le certificat de la prestation du serment, seront déchus d'un tiers de la pension si le serment n'a pas été prêté avant le 1er juillet prochain, de la moitié s'il ne l'a pas été au 1er octobre prochain, et de la totalité s'il ne l'a point été au 1er janvier 1813.

5. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

3 JANVIER 1812.-Décret portant création d'une maison centrale de détention pour les départemens de l'Eure, de la Somme, de la SeineInférieure, de l'Orne et d'Eure-et-Loire. (4, Bull. 414, n° 7592.)

3 JANVIER 1812.-Décret qui fixe le nombre des justices de paix des départemens de Rome et du Trasimene, et désigne les communes où elles seront respectivement composées. (4, Bull. 416, n° 7608.)

3 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques de l'église succursale de Labatut et de l'église paroissiale de Puers, et aux pauvres et hospices de Neuvic, Beaune, Grasse, Lezoux, Lyon, Stenay, Bene, Châteaudun, Grezes, Puy-de-Fourches, Francescas, Marc-en-Baræul, la Ferrière, Riom, Saint-Claude, SaintLoup-de-Gast, Saint-Martin-en-Haut, Noyen, Saint-Malo et Pernes. (4, Bull. 419, n° 7657 et 7658, et Bull. 420, no 7664 à 7683.)

9 JANVIER 1812.-Décret qui détermine le mode d'exécution du Code d'instruction criminelle dans les provinces illyriennes. (4, Bull. 414, n° 7593.)

9 JANVIER 1812.-Décret qui supprime le tribunal de première instance établi à Neustadt, en Illyrie, par le décret du 15 avril dernier. (4, Bull. 414, no 7594.)

9 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et hospices de Tournus, Autun, Arc-Ainières, Lestrem, Gênes, Lille, Lyon, Voghera, et aux fabriques et églises de Gisors, d'Apchat, Boncours et Cubzac. (4, Bull. 420, nos 7684 à 7687, et Bull. 421, nos 7695 à 7702.)

9 JANVIER 1812. - Décret qui permet au sénateur comte Herwyn de joindre le nom de Nevele au sien. (4, Bull. 414, n° 7595.)

9 JANVIER 1812.-Décret concernant la tenue et l'établissement des foires de Chéméré, Guelaine, Senones, Cornimont, Thillot, Vagney et Val-d'Ajol. (4, Bull. 421, n° 7703 et 7704.)

11 JANVIER 1812.-Décret portant nomination d'une commission pour liquider les créances dont le remboursement est ou pourrait être réciproquement demandé par le Gouvernement français et italien. (4, Bull. 414, no 7596.)

12 JANVIER 1812.-Décret qui ordonne l'impression et l'affiche des jugemens et arrêts portant condamnation pour faits d'escroquerie en matière de conscription. (4, Bull. 414, n° 7598.)

Art. 1er. Les jugemens et arrêts qui seront prononcés par nos tribunaux et nos cours

impériales pour faits d'escroquerie en matière de conscriptions, eront imprimés et affichés aux frais des condamnés.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

12 JANVIER 1812.-Décret portant affranchissement réciproque du droit d'aubaine et de tous autres droits de pareille nature, en faveur des sujets des provinces illyriennes et de ceux du royaume d'Italie. (4, Bull. 415, no 7600.)

Voy. lois du 6=18 AOUT 1790 et du 14 JUILLET 1819.

Nos sujets des provinces illyriennes sont affranchis, dans notre royaume d'Italie, du droit d'aubaine, ainsi que de tout autre droit de pareille nature, quelle qu'en soit la dénomination. Par réciprocité, nos sujets du royaume d'Italie jouiront du même affranchissement dans toute l'étendue des provin ces illyriennes. Pourront, en conséquence, nos sujets de l'un des deux Etats recueillir librement les successions ouvertes à leur profit dans l'autre.

12 JANVIER 1812.-Décret portant que l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an 7, qui attribue aux tribunaux la connaissance exclusive des contestations relatives à la perception des droits d'enregistrement, sera exécuté dans les provinces illyriennes. (4, Bull. 414, no 7597.)

12 JANVIER 1812.- Décret qui autorise l'érection en chapelle de l'église de Saint-Etienne de la ville d'Uzès, département du Gard. (4, Bull. 417, n° 7610.)

12 JANVIER 1812.-Décret qui autorise l'acceptation d'une donation faite par le sieur HenriJoseph Lecomte, rentier, en faveur des pauvres de Herve, département de l'Ourte. (4, Bull. 417, no 7611.)

12 JANVIER 1812.-Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux fabriques des églises de Paris, Fourqueux, Albenga, et aux pauvres et à la maison de charité de Notre-Dame de Mauzé. (4, Bull. 421, nos à 7708.)

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3. Ces élèves seront pris parmi les étudians en pharmacie, en médecine et en chimie.

Il sera donné à chacun une indemnité de mille francs, lorsqu'ils auront suivi l'école pendant plus de trois mois, et qu'ils recevront des certificats constatant qu'ils connaissent parfaitement les procédés de la fabrication, et qu'ils sont dans le cas de diriger une fabrique.

TITRE II. Culture des betteraves.

4. Notre ministre de l'intérieur prendra des mesures pour faire semer dans l'étendue de l'empire cent mille arpens métriques de betteraves.

L'état de répartition sera imprimé et envoyé aux préfets avant le 15 février.

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7. Sur ces cinq cents licences, il en est accordé, de droit, au moins une à chaque département.

8. Les préfets écriront à tous les propriétaires de raffineries, pour qu'ils aient à faire leur soumission pour l'établissement desdites

fabriques pour la fin de 1812. 7705

14 JANVIER 1812.-Avis du Conseil-d'Etat. (Naturalisation.) Voy. 21 JANVIER 1812.-(Substitution.) Voy. 24 JANVIER 1812.

15 JANVIER 1812. -Décret concernant la fabrication du sucre de betterave. (4, Bull. 414, n° 7599.)

TITRE Ier. Ecole de fabrication pour le sucre de betterave.

Art. 1er. La fabrique des sieurs Barruel et Chapelet, plaine des Vertus, et celles éta

A défaut, par les propriétaires de raffine. ries, d'avoir fait leur soumission au 15 mars, ou, au plus tard, au 15 avril, ils seront considérés comme ayant renoncé à la préférence qui était accordée.

9. Les licences porteront obligation, pour celui qui les obtiendra, d'établir une fabrique capable de fabriquer au moins dix mille kilogrammes de sucre brut, de 1812 à 1813.

10. Tout individu qui, ayant reçu une licence, aura effectivement fabriqué au moins dix mille kilogrammes de sucre brut, provenant de la récolte de 1812 à 1813, aura le privilége et l'assurance, par forme d'encouragement, qu'il ne sera mis aucun octroi ni

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7 JANVIER 1812.-Décret qui prescrit des mesures pour mettre à fin les mainmises réelles dans le ci-devant Hainaut, avant la publication de la loi du 1320 avril 1791. (4, Bull. 417, n° 7612.)

N........ sur le rapport de notre ministre des finances,

Duquel il résulte que, dans le ci-devant Hainaut, les saisies immobilières connues sous la dénomination de mainmises réelles, étaient régies par un droit particulier, différent de ce qui se pratiquait dans l'ancien territoire de l'empire;

Que ces main-mises ne conféraient que le droit de percevoir les fruits jusqu'à parfait paiement de la créance, sans que le saisissant pût faire vendre les immeubles, à moins qu'il n'y eût déshéritance ou dessaisine de la part du propriétaire;

Que de cet état de choses il est résulté que beaucoup de biens ainsi saisis sont restés entre les mains des régisseurs dépositaires, que les créanciers sont dans l'impossibilité de faire procéder à la vente;

et

Vu l'article 24 du titre Ier de la loi du 13=20 avril 1791, portant que le défaut de la transcription au greffe, substituée, par l'art. 7 du décret des 17, 19 et 20=27 septembre 1790, aux dessaisines, saisines, déshéritanadheritances, reconnaissances échevinales, et autres formalités de cette nature, ne pourra, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, empêcher qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur ;

ces,

Vu pareillement l'article 25 de la même loi, ainsi conçu : « Sont pareillement abolies << toutes les lois et coutumes qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, « la présence ou l'intervention d'aucun des « officiers ci-dessus désignés (échevins, hommes de fief, jurés de castel

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autres. la

« officiers seigneuriaux ); et il suffit pour ⚫ validité de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits par des notaires ou des huissiers, suivant les distinctions et les règles établies par le droit commun du royaume;

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Vu notre décret du 11 janvier 1811, par lequel nous avons prescrit des mesures pour mettre à fin les saisies-réelles suivies de baux judiciaires, faites dans l'ancien territoire de notre empire antérieurement à la loi du in brumaire an 7;

Voulant faire participer nos sujets du cidevant Hainaut aux avantages des lois et décrets précités, sauf les modifications qu'exige la nature des anciennes mainmises;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, les créanciers qui, antérieurement à la publication de la loi du 13-20 avril 1791, ont fait procéder, en exécution d'un titre authentique, à des mainmises réelles à fin d'exécution sur des biens et rentes tenant nature d'immeubles, selon le mode établi par les chartes générales et coutumes particulières du Hainaut, seront tenus de faire procéder à l'adjudication définitive des biens tenus en mainmise devant les tribunaux de leur situation, et pour les rentes, devant les tribunaux de la situation des biens sur lesquels elles sont assises; le tout, sauf au saisi et aux tiers à faire valoir leurs droits.

2. Pour parvenir à l'adjudication, l'acte originaire de main-mise et la commission ou le jugement qui l'a autorisée seront transcrits au bureau des hypothèques de la situation des biens, et au greffe du tribunal, en se

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