er SEPTEMBRE 1811. Avis du Conseil-d'Etat relatif à l'acquisition faite par le maire de la commune de Bonnefoy, département de l'Orne, au nom de celte commune, et de celle des Desgenettes, d'une maison destinée à loger le desservant de la succursale. (4, Bull. 3go, n° 7216.) Le Conseil-d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à confirmer l'acquisition faite, le 29 décembre 1809, par le maire de la commune de Bonnefoy, département de l'Orne, au nom de cette commune et de celle de Desgenettes, qui lui est réunie pour le culte, et moyennant la somme de trois mille neuf cent quaraute francs soixante centimes, de l'ancienne maison presbytérale, estimée trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze francs, sans la cour et le jardin, et destinée à loger le desservant de la succursale; Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Desgenettes, en date du 4 mai 1810, de laquelle il résulte que ce conseil paraît n'avoir été convoqué par le sous préfet, que pour délibérer sur les moyens de faire payer aux habitans leur quote-part de l'acquisition; que le maire de Desgenettes a déclaré n'avoir point été appelé aux opérations préliminaires de l'acquisition projetée, ni avoir pris une part directe ni indirecte, ni même en avoir eu connaissance; que le devis mis sous les yeux de ce conseil municipal ne renfermait point de détails et de description suffisante, et que même postérieurement à ce devis on a ajouté au projet Pacquisition des objets qui n'y étaient pas compris; Considérant que les communes de Bonnefoy et de Desgenettes étant réunies pour le culte, ayant un intérêt commun dans l'acquisition du presbytère, devant en acquilter proportionnellement la dépense, leurs autorités respectives devaient concourir également aux opérations préliminaires, et que les deux conseils municipaux devaient être mis également en mesure pour discuter la convenance de l'acquisition; Considérant, d'ailleurs, que la somme des contributions payées par les deux communes ne s'élève en capital qu'à trois mille deux cent quatre-vingt-huit francs; que le prix de l'acquisition projetée s'élèverait à trois mille neuf cent quarante francs soixante centimes, tous les frais compris, et qu'en imposant ex.traordinairement radite somme sur les deux communes, en trois années, leurs habitans se trouveraient ainsi surchargés de quarante centimes en sus de leurs contributions directes, ce qui paraît devoir leur être extrêmement onéreux, Est d'avis, Que les opérations préliminaires à l'acquisition projetée doivent être reprises, de manière à ce que les deux maires et les deux conseils municipaux y concourent également dans leur intérêt respectif; qu'il doit être cherché les moyens de rendre la charge d'une telle dépense moins forte pour les habitans, en répartissant le montant sur un plus grand nombre d'années, ou de toute autre manière, pour être ensuite, sur le vu des nouveaux documens que produira cette information, et sur le rapport du ministre de l'intérieur, statué ce qu'il appartiendra. 1er SEPTEMBRE 1811. - Décret qui détermine le costume de l'intendant, du trésorier et du secrétaire-archiviste de l'Hôtel des invalides. (4, Bull. 390, no 7217.) Art. 1er. Le costume de l'intendant, du trésorier et du secrétaire archiviste de notre Hôtel impérial des Invalides, est fixé ainsi qu'il suit: L'intendant portera la broderie des commissaires ordonnateurs, le trésorier celle des payeurs généraux des armées, et le secrétaire-archiviste celle des adjoints aux commissaires des guerres, sur un habit de drap bleu national, dont les boutons de métal, plaqués en argent, seront timbrés d'un aigle en relief. 2. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. doivent être précédées d'un plan ou projet de prian d'alignement. (4, Bull. 390, no 7219.) Voy. ordonnance du 29 FÉVRIER 1816. Le Conseil-d'Etat, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, présentant un projet de décret tendant à homologuer l'acquisition faite par l'arrêté du 13 février 1809 du préfet du département de la Seine, au nom de la ville de Paris, de deux maisons situées rue de la Huchette, no 40, qui appartenaient à la demoiselle Lasteyrie-du-Saillant, et dont partie était destinée à être démolie pour former un quai; Considérant que, conformément à l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, le conseil de sa majesté ne peut autoriser des acquisitions pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes, ou pour tout autre objet d'utilité publique, que pour les communes dont les projets de plans auront été arrêtés en Conseil-d'Etat. Est d'avis: 1° Que le ministre de l'intérieur soit invité, avant de proposer à sa majesté un projet d'acquisition de maisons ou terrains nécessaires à l'embellissement ou à l'utilité soit de la ville de Paris, soit de toute autre ville ou commune de l'empire, à faire précéder cette demande, soit du plan des alignemens déjà arrêtés légalement, s'il y en a eu, soit d'un projet de plan d'alignement, pour ledit plan être arrêté en Conseil d'Etat, en exécution de l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807; 2o Que, pour la ville de Paris spécialement, il est important de mettre de la régularité dans les alignemens qui sont quelquefois donnés maison par maison et sans systême général, et qu'à cet effet, le préfet du département de la Seine, dans les attributions duquel est ce travail, doit faire présenter, dans le plus court délai possible, au ministre de l'intérieur, le plan des alignemens, et, autant qu'il se pourra, des nivellemens pour la ville de Paris, et que, pour faire jouir plus tôt ses habitans des avantages et de la sécurité qui en résulteront, ce plan soit présenté successivement et par quartiers, quand la chose sera possible, pour, sur le rapport du ministre de l'intérieur, y être statué par sa majesté, aux termes dudit article 52. 3 SEPTEMBRE 1811. Décret relatif aux conditions requises pour pouvoir être nommé notaire dans les départemens anséaliques. (4, Bull. 388, n° 719o.) 12 SEPTEMBRE 1811. Décret relatif aux droits d'entrée à percevoir sur les ouvrages en langue française ou autres langues vivantes, imprimés à l'étranger. (4, Bull. 389, no 7200.) Art. rer. Les droits à l'entrée en France, établis par les articles 34 et 35 de notre décret du 5 février 1810, sur les livres latins et français imprimés à l'étranger, et réglés par les articles 1 et 2 de celui du 14 décembre suivant, à raison de 150 francs par quintal métrique, ne seront perçus à l'avenir que sur les ouvrages en langue française. 2. Il sera perçu sur les ouvrages en langues vivantes étrangères imprimés à l'étranger, un droit de 75 centimes par kilogramme pesant. 3. Il n'est rien changé à celles des dispositions de nos décrets précités, non abrogées par le présent. 4. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret. Décret qui confère au grand-maître de l'Université impériale le pouvoir d'autoriser les poursuites en expropriation forcée. (4, Bull. 391, no 7220.) Voy. décret du 17 MARS 1808. N.... considérant que le droit de poursuite en expropriation est la conséquence naturelle du droit qui appartient à tout créancier de se faire payer sur tous les biens de son débiteur, et que la loi elle-même déclare priétaire le poursuivant qui reste adjudicataire de l'immeuble faute de surenchérisseur; pro Considérant qu'une acquisition faite de cette manière ne peut se comparer à une acquisition faite directement et de plein gré; et qu'ainsi les lois qui assujétissent les établissemens publics à ne pouvoir se rendre propriétaires sans une autorisation préalable du Gouvernement, ne sont point applicables au cas d'une expropriation forcée; Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. rer. Le grand-maître de notre Université impériale pourra autoriser, après une délibération du conseil, toute poursuite en expropriation forcée. 2. Notre grand - maître fera connaître, chaque année, à notre ministre de l'intérieur, les immeubles dont l'Université sera 16 SEPTEMBRE 1811. Décret qui règle le mode d'administration des bâtimens militaires appartenant aux communes, dans les places de guerre, et celle des bâtimens appartenant aux communes ou à l'Etat, dans les villes non fortifiées, conformément aux bases posées dans le décret du 23 avril 1810. (4, Bull. 389, n° 7201.) Voy, décret du 23 AVRIL 1810. TITRE Ier. Dispositions générales. Art. rer. Les bâtimens ou établissemens militaires qui appartiennent aux communes sont et demeurent placés: 1o Sous l'administration de notre ministre de l'intérieur, dans tout ce qui tient aux travaux et dépenses, à la conservation des immeubles et du mobilier qui en dépend, à l'exercice des droits et à l'accomplissement des obligations des communes, d'après les décrets de concession; 2° Sous l'administration de notre ministre de la guerre, dans tout ce qui tient au rapport des travaux avec le logement ou le service des troupes, au service et à la police militaires dans les bâtimens ou établissemens, et à l'exécution des clauses stipulées par les décrets de concession, à la charge ou en faveur du département de la guerre. 2. Les bâtimens ou établissemens militaires des places de guerre qui appartiennent aux communes seront administrés conformément aux règles établies ci-après, titre II. Ceux des villes non fortifiées qui appartiennent, soit aux communes, soit à l'Etat, seront administrés conformément aux règles établies ci-après, titre III. TITRE II. Des places de 'guerre. § Ier. Des travaux et dépenses d'entretien. 3. Chaque année, le maire, le commandant du génie, et, dans les cas prévus par le réglement du 22 germinal an 4, le commissaire des guerres, feront ensemble la visite des bâtimens ou établissemens militaires, et des effets d'ameublement qui appartiennent à la commune, et constateront dans un procès-verbal les réparations et remplacemens nécessaires. Ils y distingueront les travaux suivant leur degré d'urgence, de nécessité ou de simple utilité, le signeront, et y consigneront leur avis commun ou leurs opinions respectives. Le commandant du génie rédigera ensuite, et annexera au procès-verbal de visite, l'état nominatif détaillé des réparations et remplacemens, en suivant l'ordre et les distinctions établis dans le procès-verbal. 4. Chaque année, il sera alloué dans le budget de la commune, une somme destinée à faire face aux dépenses indiquées dans l'article précédent, dans le rapport déterminé soit par l'urgence des travaux, soit par l'article 3 du décret du 23 avril 1810, et par le décret de concession. 5. Les travaux seront exécutés sous la direction du commandant du génie, soit par l'entrepreneur des fortifications ou le gérant, soit par adjudication particulière, sur la proposition du maire approuvée par le préfet. Les adjudications générales ou spéciales desdits travaux seront toujours passées devant le maire, en présence du commandant du génie et du commissaire des guerres. Dans le devis qui sera dressé à cet effet, on se conformera au devis général des places de guerre et au devis particulier de chaque place actuellement en vigueur. Avant d'arrêter définitivement le devis et le cahier des charges, le maire y insérera toutes les clauses relatives aux conditions du paiement et autres intérêts de la commune comme propriétaire. |