UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE, GINQUIÈME ÉDITION, RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE, AUGMENTÉE 10 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4c ÉDITION; PAR M. MERLIN, Ancien Procureur-Général à la Eour de Cassation. UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE. CONGÉ. V. l'article Démission, la loi du 27 ventôse an 8, art. 5, et l'arrêté du gouvernement, du 2 pluvióse an 9. ]] CONGÉ (administration). C'est la permission donnée à un administrateur ou à un agent d'une administration, de s'absenter du lieu où ses fonctions l'obligent de résider. Les receveurs de l'enregistrement ont-ils droit aux émolumens attachés à leurs places, pour le temps qu'a duré leur absence sans Congé, lorsque d'ailleurs, cette absence a été nécessitée par une maladie? Cette question s'est présentée devant le tribunal civil de Marmande, dans un procès en règlement du compte dû à l'administration de l'enregistrement, par la succession du sieur Grenier, receveur au bureau de Clérac. L'administration refusait d'allouer à la veuve les remises du temps pendant lequel TOME VI. le sieur Grenier avait été absent de son bu reau. La veuve prétendait que les remises lui étaient dues, parceque son mari ne s'était absenté qu'à raison de sa maladie. La régie répondait que, quelle qu'eût été la cause de son absence, du moment qu'elle avait eu lieu sans Congé, il ne lui était pas dû de remises. Le 26 novembre 1807, jugement par lequel, « vu l'arrêté du gouvernement du 8 » vendémiaire an 12, no 295, et attendu que » la maladie du sieur Grenier est constatée > par les médecins qui l'ont traité pendant » son absence; qu'ainsi, il n'a cessé ses fonc»tions que pour cause de maladie; et qu'il » y a été implicitement autorisé par l'instruc» tion générale de l'administration de l'enre»gistrement, no 295 »; le tribunal civil de Marmande adjuge à la veuve les remises qu'elle réclame. Mais l'administration de l'enregistrement se pourvoit en cassation; et, par arrêt du 16 août 1809, << Attendu que le tribunal dont le jugement est attaqué, ne pouvait adjuger à la défenderesse la totalité des remises prétendues dues à son mari, qu'autant qu'on aurait produit un Congé à lui donné pour cause de maladie, conformément à l'art. 5 de l'arrêté du gouvernement du 8 vendémiaire an 12; mais que, n'ayant été justifié d'aucun Congé, la décision sur le point de la contestation, appartenait à la police et discipline inté I |