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ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE;

gouvernement; la durée de la session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les arrondissements du département. Il statuera sur les demandes en réduction faites par les conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages. Il déterminera, dans les limites fixées par la loi, le nombre des centimes additionnels, dont l'imposition sera demandée pour les dépenses du département. Il entendra le compte annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels qui auront été destinés à ces dépenses. Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du département, et l'adressera au ministre de l'intérieur.- Un secrétaire général de préfecture aura la garde des papiers et signera les expéditions.

? II. Administration de l'arrondissement. Art. 8. Dans chaque arrondissement, il y aura un sous-préfet et un conseil d'arrondissement composé de onze membres. Art. 9. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires de canton, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après aux conseils d'arrondissement et aux municipalités. Art. 10. Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année; l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours. Il nominera un de ses membres pour président, et un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement. Il donnera son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les villes, bourgs et villages. Il entendra le compte annuel que le sous-préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement. Il exprimera une opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement et l'adressera aux préfets. - Art. 11. Dans les arrondissements où sera situé le chef-lieu du departement, il n'y aura point de sous-préfet.

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III. Municipalités. - Art. 12. Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excédera pas 2,500 habitants, il y aura un maire et un adjoint; dans les villes ou bourgs de 2,500 à 5,000 habitants, un maire et deux adjoints; dans les villes de 5,000 habitants à 10,000, un maire, deux adjoints et un commissaire de police; dans les villes dont la population excédera 10,000 habitants, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police, il y aura un adjoint par 20,000 habitants d'excédant et un commissaire par 10,000 d'excédant. Art. 13. Les maires et les adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint; relativement à la police et à l'état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administratiohs municipales de canton, les agents municipaux et adjoints. Art. 14. Dans les villes de 100,000 habitants et au dessus il y aura un maire et un adjoint à la place de chaque administration municipale; il y aura de plus un commissaire général de police auquel des commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet; néanmoins il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du ministre chargé de la police. Il y aura un conseil municipal dans chaque ville, bourg ou autre lieu pour lequel il existe un agent municipal et un adjoint. Le nombre de ses membres sera de..... (Nota. Variable suivant la population; abrogé.) Ce conseil s'assemblera chaque année, le 15 pluviôse, et pourra rester assemblé quinze jours. Il pourra être convoqué extraordinairement par ordre du préfet. Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales. Il réglera lo

Art. 15.

LOI DU 28 PLUVIÔSE DE L'AN VIII.

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partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs. Il réglera la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitants. Il délibérera sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui pourront être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès qu'il conviendra d'intenter ou de soutenir pour l'exercice ou la conservation des droits communs. Art. 16. A Paris, dans chacun des arrondissements municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qni concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. Art. 17. A Paris, le conseil de département remplira les fonctions de conseil municipal.

IV. Des nominations. — Art. 18. Le premier consul nommera les préfets, les conseillers de préfecture, les membres des conseils généraux de département, le secrétaire général de préfecture, les sous-préfets, les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adjoints des villes de plus de 5,000 habitants, les commissaires généraux de police et préfets de police dans les villes où il en sera établi. — Art. 19. Les membres des conseils généraux de département et ceux des conseils d'arrondissement seront nommés pour trois ans; ils pourront être continués. Art. 20. Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux. Ils nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est au-dessous de 5,000 habitants. Les membres des conseils municipaux sont nommés pour trois ans ; ils pourront être continués.

¿ V. Des traitements. - Art. 21. (Nota. Article qui divise les préfectures en six classes au point de vue du traitement du préfet ; abrogé.) — Art. 22. Le traitement des conseillers de préfecture sera, dans chaque département, le dixième de celui du préfet. - Art. 23. (Nota. Article relatif au traitement des sous-préfets; abrogé.) — Art. 24 (et dernier). Le gouvernement fixera, pour chaque département, la somme des frais de bureau qui sera employée pour l'administration.

Ces vingt-quatre articles de la loi sont suivis du tableau (visé dans l'art. 4) des départements et des arrondissements de la France, alors au nombre de 98 départements et 403 arrondissements; ce tableau est, à peu de chose près, conforme à la répartition actuelle des départements et des arrondissements, pour les départements formant aujourd'hui le territoire continental de la France. [Voir à la fin de l'ouvrage, 2me volume, avant-dernier appendice.]

92. Auprès de ces dispositions de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, dont les bases sont restées debout depuis 1800 dans un pays où les révolutions politiques ont, depuis cette même époque, accumulé tant de ruines successives, il est utile de placer le tableau sommaire des lois ultérieures d'administration départementale et communale qui sont venues se greffer tour à tour, et parfois en dépit même de leurs protestations, sur cette législation organique.

Cette loi, qu'il faut comparer aux systèmes administratifs, de

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CENTRALISATION, UNITÉ ADMINISTRATIVE,

l'ancienne France, de 1790 et de l'an III, exposés au début de ce chapitre, constituait l'unité et la centralisation administratives. Elle contenait toutefois dans celles de ses dispositions qui conféraient au pouvoir exécutif ou aux préfets la nomination des conseils départementaux et communaux, et dans celles qui refusaient toute initiative à ces conseils, des exagérations de centralisation qui pouvaient s'expliquer historiquement, en présence des désordres de la période révolutionnaire, mais que l'avenir devait faire disparaître. D'autre part, la portée de quelques autres dispositions de cette loi fut altérée, par des actes divers et successifs, au profit de l'administration centrale.

Ainsi le préfet, en qualité de représentant du gouvernement, administrateur jure proprio du département, était investi, par le texte général et sans réserve de l'article 3 de la loi du 28 pluviose de l'an VIII, d'attributions immenses, soit pour l'application des lois d'intérêt général, soit pour l'application des lois d'intérêt local. De nombreuses lois, des actes du pouvoir exécutif plus nombreux encore, dont il serait peu utile d'entreprendre la nomenclature, sont venus presque aussitôt après (quoi qu'on en ait dit), régler l'autorité préfectorale dans le nombre infini des matières administratives; leur tendance était de resserrer cette autorité dans des limites plus étroites en réservant presque toujours à l'administration centrale la solution des affaires.

La réaction s'est faite contre cet abus de l'unité; et, sous le nom de décentralisation administrative, il s'est produit dans la presse et dans la doctrine, dans les discours des Assemblées politiques, des théories qui ont réclamé un système départemental et communal, d'après lequel les administrations locales eussent la libre gestion de leurs intérêts et fussent affranchies de la surveillance et du contrôle de l'autorité supérieure.

Sous ce nom de décentralisation administrative, les idées les plus diverses se sont produites, les plus sages comme les plus menaçantes pour l'unité politique et administrative du pays. Entre les données extrêmes, celle de la pratique antérieure qui exagérait le principe de la centralisation administrative et celle des publicistes qui sacrifient complétement ce principe protecteur de notre organisation administrative et de la grandeur du pays, le législateur a pris le sage parti d'introduire dans la loi un système intermédiaire ayant pour objet de faire disparaître les excès de la centralisation, tout en maintenant notre unité administrative et même en conservant l'organisation de l'an VIII.

ET DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE.

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93. Une injustice, contre laquelle nous avons toujours protesté, consiste à revendiquer d'une façon trop exclusive pour les diverses mesures intervenues, soit en 1852 et depuis, soit en 1871, la qualification de lois ou décrets de décentralisation administrative. Les premières mesures de décentralisation sont intervenues en 1833, 1837 et 1838, et quelques unes d'entre elles étaient déjà discutées par les pouvoirs publics avant 1830.

La loi du 22 juin 1833 et celle du 24 mars 1834, qui a reçu également sa complète exécution en 1833, en rendant électifs les conseils généraux de département, les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux, ont accompli la première et la plus importante mesure de décentralisation, bien qu'il s'agît du suffrage restreint qui a fait place en 1848 au suffrage universel. Les lois, du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, et du 18 juillet 1837 sur l'organisation municipale, en donnant aux conseils électifs l'initiative des affaires locales, en les rendant libres d'empêcher tout acte de la vie civile du département ou de la commune non consenti par eux, introduisaient aussi dans la législation et dans l'administration du pays un élément décisif de décentralisation.

L'ensemble de ces lois forme ainsi, de 1831 à 1838, une première période de décentralisation administrative dans l'histoire de l'administration française depuis le commencement du XIXe siècle.

94. On peut diviser en quatre autres parties ou périodes les mesures de décentralisation ultérieures; ce qui fait en tout, depuis 1830, cinq périodes de décentralisation.

Ainsi, dans la première période dont nous venons de caractériser la haute importance, de 1831 à 1838, on rend les conseils locaux électifs et on leur donne l'initiative.

Dans une seconde période, de 1848 à 1852, le législateur, sans toucher aux lois d'attributions, substitue le suffrage universel au suffrage restreint pour l'élection des conseils administratifs, et rend électifs par les conseils municipaux une partie des maires. La première de ces mesures devait rester une des bases fondamentales de notre droit public; la seconde devait disparaître en 1852 pour reparaître en 1874.

Dans la troisième période, à partir de 1852, on décentralise en déconcentrant; le décret-loi du 25 mars 1852, le décret du 13 avril 1864, plusieurs autres décrets et quelques dispositions des lois ultérieures, s'inspirant de la même idée, reportent de l'adminis

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CENTRALISATION, UNITÉ ADMINISTRATIVE,

tration centrale aux préfets la solution de très-nombreuses affaires administratives.

Dans la quatrième, à partir de 1866, par les lois sur les conseils généraux du 18 juillet 1866 et du 10 août 1871, et, à un degré beaucoup moindre, par celle du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux, on décentralise en élargissant les pouvoirs des corps électifs et en les émancipant d'une façon plus ou moins complète de ce qu'on appelle à tort [no 99] la tutelle administrative, c'est-àdire en permettant l'exécution d'un grand nombre de leurs délibérations sans qu'elles soient soumises à la nécessité d'une autorisation.

Enfin, 5o par la même loi du 10 août 1874, et c'est là l'œuvre capitale qui lui est absolument propre, le législateur a créé ce nouvel organe, étranger à la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, la commission départementale, élue par le conseil général, pour le remplacer dans l'intervalle des sessions.

95. Tous ces actes successifs intervenus depuis 1830 contiennent ainsi des mesures diverses de décentralisation administrative. Après avoir indiqué la large part qui appartient aux lois de 4834, 1833, 1837 et 1838 dans l'œuvre de décentralisation, après avoir indiqué l'œuvre propre à la législation de 1848, et ne nous occupant plus en ce moment que des dispositions relatives aux attributions contenues dans les décrets ou lois ultérieurs de 1852, 1861, 1866, 1867, 1871, nous allons en présenter une généralisation. On en peut déduire neuf règles principales. L'énoncé de ces neuf règles va préciser les caractères constitutifs de la décentralisation administrative, telle que ces textes, par des procédés divers, l'ont réalisée.

96.-re règle. On décentralise tout en maintenant les bases fondamentales de l'organisation administrative consacrée par la législation de l'an VIII; il faut décentraliser en supprimant les exagérations de la centralisation; mais on maintient résolument, dans l'intérêt de la puissance de la France et du bon ordre à l'intérieur, le principe d'unité administrative cherché sous l'ancienne monarchie et voulu par la révolution française. Le principe, proclamé en l'an VIII, de la répartition de l'action, de la délibération et de la juridiction administratives en des mains différentes, est aussi conservé. Tous les organes administratifs créés par la loi du 28 pluviose de l'an VIII sont maintenus. On crée seulement un

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