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ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DE

rapportés. Le tableau général de ses attributions est contenu dans l'article 7 du décret réglementaire du 2 août 1879, que nous reproduisons également, et qui codifie et complète de nombreuses dispositions de lois et de règlements. Sauf l'adjonction des mots << legs universels» dans le § 5, il reproduit textuellement l'article 5 du règlement du 24 août 1872, qui lui-même avait remplacé, en les mettant en harmonie avec la législation nouvelle, les divers numéros de l'article 13 de l'ancien décret réglementaire du 30 janvier 1852. Ces dispositions trouveront leur commentaire dans les parties de l'ouvrage consacrées aux matières auxquelles elles se réfèrent; mais, vu dans son ensemble et rapproché de ceux qui concernent les sections, ce texte met en lumière la diversité des attributions administratives du conseil d'Etat, presque aussi multipliées que les actes mêmes de l'administration centrale. Après cet article 7 du décret portant règlement d'administration publique du 2 août 1879, nous reproduisons les dispositions purement réglementaires du même décret, relatives à l'ordre inté rieur des travaux de l'assemblée générale.

Le conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (L. 13 juillet 1879, art. 6).— Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le conseil d'État a été entendu (L. 24 mai 1872, art. 13 § 1).-Le gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion (art. 14).

Sont portés à l'assemblée générale du conseil d'État les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil et les projets de règlement d'administration publique; les projets de décret qui ont pour objet : 1o l'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siége; 2° les recours pour abus; 3° les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts; 4o l'autorisation ou la création d'établissements publics et d'établissements d'utilité publique; 5o l'autorisation à ces établissements, aux congrégations religieuses, aux communes et départements d'accepter soit des legs universels, soit des dons et legs dont la valeur excéderait 50,000 fr.; 6° l'annulation ou la suspension des délibérations prises par les conseils généraux des départements, dans les cas prévus par les articles 33, 47 et 49 de la loi du 10 août 1871; 7° les impositions d'office établies sur les départements, dans le cas prévu par l'article 61 de la loi du 10 août 1871; 8° les recours formés par les conseils municipaux en vertu de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, dans le cas d'annulation de leurs délibérations; 9° l'autorisation des impositions extraordinaires et des emprunts votés par les conseils municipaux, dans le cas prévu par l'article 7 de la loi du 24 juillet 1867, et des emprunts contractés par les hospices et autres établissements charitables, dans le cas prévu par l'article 12 de la même loi; 10° les impositions d'office établies sur les communes; 11° les traités passés par les communes ayant plus de trois millions de revenu, pour les objets énumérés

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL D'ÉTAT.

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dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867; 12° les changements apportés à la circonscription territoriale des communes; 13° les caisses des retraites des employés des administrations municipales; 14° la création des octrois ou l'autorisation des taxes pour une durée supérieure à cinq ans; 15° la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux; 16o la création des chambres de commerce; 17° la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1867; 18° les prises maritimes; 19° la délimitation du rivage de la mer; 20° les concessions de portions du domaine de l'État et les concessions de mines, soit en France, soit en Algérie; 21° l'exécution des travaux publics à la charge de l'État, qui peuvent être autorisés par décrets du pouvoir exécutif; 220 l'exécution des chemins de fer d'intérêt local; 23o la concession du desséchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 24. l'approbation des tarifs de ponts à péage et des bacs; 25° l'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 26° le classement des établissements dangereux, incommodes et insalubres, la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 27° toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'un texte de loi ou de règlement, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique; 28° enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par les présidents de section, d'office ou sur la demande de la section (Décret du 2 août 1879, portant règlement intérieur du conseil d'État, art. 7).

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Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d'État, sur la proposition du ministre de la justice, président du conseil d'État. En cas d'urgence, le conseil est convoqué par le vice-président (art. 13). — Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, un rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur (art. 14). Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance. Sont imprimés et distribués en même temps que le rôle, s'ils n'ont pu l'être antérieurement, les projets de loi et de règlement d'administration publique, les avis proposés par les sections, ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été jugée nécessaire par les sections. Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du conseil, sauf les cas d'urgence (art. 15).— Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'État présents. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'État. Il en est de même des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent, de l'agrément du président de leur section, remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues (art. 16). — Le président a la police de l'assemblée; il dirige les débats, résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue (art. 17). Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel

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ORGANISATION INTÉRIEURE DU CONSEIL D'ÉTAT.

nominal. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents et sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat des votes (art. 18).

86. Sous cet intitulé Dispositions générales, le titre quatrième et dernier du décret du 2 août 1879 portant règlement d'administration publique sur l'organisation intéricure du conseil, édicte un certain nombre de prescriptions qui intéressent l'ensemble du conseil d'État et qui sont empruntées, sauf quelques modifications, au règlement du 21 août 1872.

Les présidents de section et les conseillers d'État siégent dans l'ordre du tableau. Le tableau comprend : 1° le vice-président; 2° les présidents de section; 3o les conseillers d'État en service ordinaire; 4° les conseillers d'État en service extraordinaire; 5° les maîtres des requêtes et les auditeurs. Ils y sont tous inscrits dans l'ordre de leur nomination (art. 26). - Les conseillers d'État ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du vice-président et du président de leur section. Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l'avis du président de la section dont ils font partie (art. 27). Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs conseillers d'État, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le vice-président du conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l'appel de conseillers pris dans les autres sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section (art. 28). Tout conseiller d'État, maître des requêtes ou auditeur, qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée. Si l'absence non autorisée dure plus d'un mois, le ministre de la justice en informe le président de la République (art. 29). — Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du conseil d'Etat est annexé un résumé des discussions relatives aux projets de loi, aux règlements d'administration publique et aux affaires pour lesquelles, à raison de leur importance, le président jugerait que la discussion doit être recueillie. Ce résumé est fait par un auditeur désigné à cet effet par le président et assisté d'un rédacteur spécial. Il reproduit sommairement les discussions; il est soumis à la révision du président ou de l'un des conseillers d'État ou maîtres des requêtes présents à la séance, délégué par le président (art. 30). L'époque des vacances du conseil d'État est fixée, chaque année, par un décret du président de la République. Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les affaires urgentes et désigne neuf conseillers d'État en service ordinaire, huit maîtres des requêtes et dix auditeurs pour composer ces sections. L'assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations qu'autant que neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative, sont présents. Les conseillers d'État désignés pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de l'agrement du président, par un autre conseiller d'État (art. 31).

87. Des statistiques officielles des travaux du conseil d'État ont été publiées à diverses époques Elles présentent un grand intérêt

COMPTES GÉNÉRAUX DES TRAVAUX DU CONSEIL.

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en ce qu'elles montrent bien le développement des lois administratives dans le pays et mettent en lumière la variété infinie et le nombre considérable des affaires soumises à ce grand corps, dont l'intervention constitue pour les citoyens et pour l'État une puissante garantie. Aussi, dans le cours de cet ouvrage, nous recourrons fréquemment et nous avons eu déjà recours à ces documents remarquables et féconds en enseignements statistiques et juridiques. Six comptes généraux des travaux du conseil d'Etat ont été publiés.

Le premier porte la date du 8 mars 1835; il contient la statistique des travaux du conseil de 1830 à 1835, mais en outre il donne un tableau préliminaire contenant les totaux annuels des affaires traitées par les comités spéciaux et l'assemblée générale depuis 4800.

Le second compte général du 10 février 1840 résume les travaux du conseil d'État de 1835 à 1839 inclusivement.

Le troisième du 23 février 1845 s'applique à la période comprenant les années 1840 et suivantes jusqu'au 1er janvier 1845.

De 1845 à 1852 il ne fut pas publié de comptes généraux des travaux du conseil d'État, mais seulement deux relevés, l'un du mois de mai 1850, contenant les travaux du 18 avril 1849 au 48 avril 1850; et l'autre, du mois de juin 1854, comprenant la période allant du 48 avril 1850 au 18 avril 1854. M. Vivien présidait la commission qui avait préparé ces deux relevés, et celles qui avaient rédigé les trois premiers comptes généraux.

Le quatrième compte général publié au mois de janvier 4862 comprend la période de neuf années écoulées du 25 janvier 1852 au 31 décembre 1860.

Le cinquième, publié en janvier 1868, comprend les cinq années écoulées du 1er janvier 4864 jusqu'au 31 décembre 1865.

De sorte que ces deux statistiques réunies embrassent quatorze années successives (1852-1865) des travaux du conseil d'État organisé par la législation de 1852'.

Ces deux comptes généraux se divisent en trois grandes parties, consacrées : 1 aux travaux législatifs, 2° aux travaux administratifs du conseil, 3° aux affaires contentieuses. Cette division justifie bien la définition que nous avons donnée du conseil d'Etat, en l'appelant : 1° un grand conseil de gouvernement (c'est en cette qualité qu'il accomplissait et qu'il accomplit encore ses travaux législatifs, aujourd'hui moins étendus); 2o un grand conseil d'administration (travaux administratifs); 3° la plus haute juridiction administrative (affaires contentieuses. Le rapport du ministre qui précédait le premier compte rendu se termine par

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COMPTES GÉNÉRAUX DES TRAVAUX DU CONSEIL ;

Un arrêté du 12 mai 1870 avait prescrit la rédaction d'un état statistique des travaux du conseil d'Etat du 1er janvier 1866 au 31 décembre 1870; les matériaux furent anéantis en 1874 dans l'incendie de l'ancien palais du conseil d'État, au quai d'Orsay.

Deux rapports sommaires en février et juillet 1872 ont relevé les travaux de la commission provisoire faisant fonction de conseil d'État depuis sa formation, le 15 septembre 1870 au 27 juillet 1872, date de la mise à exécution de la loi du 24 mai 1872 sur le conseil d'État.

Enfin le sixième et dernier compte général des travaux du conseil d'État, présenté le 7 décembre 1877, comprend les travaux accomplis par le conseil d'Etat créé par la loi de 1872, du 10 août 1872 au 31 décembre 1877. Il se divise en quatre parties: 1° travaux législatifs; 2o travaux administratifs; 3° le contentieux; 4° travaux spéciaux (jurys d'examens d'auditeurs et commissions diverses). Le rapport du ministre de la justice, président du conseil d'État, au président de la République, donne le résumé suivant des travaux du conseil pendant cette période : « Les travaux ordinaires » du conseil d'État pendant la période de cinq années comprise de » 1872 à 1877 peuvent se résumer ainsi : Le conseil d'État a dis» cuté 432 projets de loi; 139,058 décrets ou avis touchant à des » matières administratives ont été délibérés soit dans le sein des >> sections, soit en assemblée générale; enfin la section du conten>> tieux et l'assemblée du contentieux ont examiné 7,046 affaires » et rendu 6,645 décisions. En comparant ces chiffres à ceux de la » précédente statistique, on trouve les résultats suivants : de 1861 » à 1865, 102,187 affaires représentant une moyenne par année de » 20,400 environ; des derniers mois de 1872 à 1877, 146,435 af>>faires représentant une moyenne par année de 29,200 environ ».

le résumé suivant : « Les travaux du conseil d'État pendant la période de neuf >> années, comprise de 1852 à 1860, peuvent se résumer ainsi : - le conseil a » délibéré sur 21 projets de sénatus-consultes, sur 1,804 projets de loi et sur » 1,100 amendements proposés par les commissions du Corps législatif. » 149,965 affaires administratives ont été examinées, soit dans le sein des sections, » soit en assemblée générale du conseil. Enfin la section du contentieux el » l'assemblée du conseil délibérant au contentieux ont préparé 9,053 projets de » décrets statuant sur les conflits d'attributions et sur les affaires conten>> tieuses. >> Le second compte rendu et le rappert qui le précède, pour les cinq années de 1861 à 1865, constatent, pour ne parler que des travaux administratifs et contentieux, 93,989 affaires administratives examinées, soit dans sein des sections, soit en assemblée générale, et 5,874 affaires contentieus jugées pendant ces cinq années.

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