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DE DEUXIÈME CLASSE.

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et des épreuves définitives. - - Art. 13. L'épreuve préparatoire consistera en une composition par écrit sur un sujet relatif à la législation administrative. Art. 14. Le sujet de composition commun à tous les candidats sera tiré au sort entre trois sujets qui auront été choisis, séance tenante, par le jury, et mis sous enveloppe cachetée. Le tirage au sort sera fait par le président en présence des candidats. Art. 15. Tous les candidats seront immédiatement renfermés de manière à n'avoir aucune communication avec le dehors. La surveillance sera confiée à l'un des juges désignés par le président du jury. Les candidats ne pourront s'entr'aider dans leur travail, ni se procurer d'autres secours que les lois françaises. Le temps accordé pour la composition sera de six heures. Art. 16. Les compositions seront faites sur un papier délivré aux candidats, et en tête duquel ils inscriront leurs nom et prénoms. Lors du dépôt de la composition sur le bureau, le juge surveillant placera en tête un numéro d'ordre qui sera répété sur le manuscrit. Les têtes des compositions seront détachées à l'instant et réunies sous une enveloppe cachetée, laquelle ne sera ouverte qu'après l'examen et le jugement. Art. 17. La liste des candidats admis aux épreuves définitives sera dressée par ordre alphabétique; elle sera déposée au secrétariat général du conseil d'État, où les concurrents pourront en prendre communication. - Art. 18. Les épreuves définitives consisteront en une épreuve par écrit et une épreuve orale.-Art. 19. Pour l'épreuve par écrit, les concurrents feront une composition sur un sujet tiré au sort par le président du jury, ainsi qu'il a été dit en l'article 14. Ce sujet, commun à tous les candidats, pourra porter sur les diverses matières indiquées en l'article 11. Il sera donné vingt-quatre heures avant la composition. Les candidats devront rédiger leur travail dans les conditions fixées par l'article 15. Ils ne devront avoir à leur disposition ni notes, ni collection de lois. Art. 20. Après la remise des compositions, il sera procédé en séance publique à l'épreuve orale. Art. 21. L'épreuve orale durera trois quarts d'heure. Elle consistera: 1° en une exposition de principes faite par chaque candidat sur une matière tirée au sort; 2o en un examen. L'exposition ne durera pas plus d'un quart d'heure. L'examen portera sur toutes les matières indiquées en l'article 11 ci-dessus. Le sujet de l'exposition, contenu dans une enveloppe cachetée, sur laquelle le président et le candidat apposeront leur signature, sera remis à celui-ci une heure avant le commencement de son épreuve. Les interrogations seront faites par les membres du jury, sans argumentation entre les concurrents. — Art. 22. Dans l'épreuve orale, l'ordre à suivre entre les candidats sera indiqué par un tirage au sort. = Titre V : Jugement. — Art. 23. Lorsque les épreuves seront terminées, le président prononcera la clôture du concours et le jury procédera immédiatement, et en séance secrète, à la délibération. Art. 24. Si, d'après le résultat du concours, le jury estime qu'il n'y a pas lieu à nomination, ou qu'il n'y a pas lieu de nommer à toutes les places vacantes, il en sera fait déclaration en séance publique, Art. 25. La liste des nominations sera dressée par ordre de mérite.-Art. 26. Le jury pourra faire procéder à une nouvelle épreuve orale entre les candidats qui se trouveraient placés sur le même rang.—Art. 27. Le jugement sera rendu sans désemparer et le résultat du concours proclamé en séance publique. Extrait du procès-verbal, signé par le président et tous les juges, sera transmis immédiatement au président de la République. =Titre VI: Dispositions transitoires.

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DÉTAILLÉ DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES, pour le concours de l'auditorat de la deuxième classe au conseil d'État.

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ORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Art. 28, 29 et 30 devenus sans objet). — Art. 31. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

82 Le conseil d'État organisé par les lois du 24 mai 1872 et du 13 juillet 1879, a, comme le conseil d'État de l'époque antérieure, trois modes de délibération qui représentent l'ensemble de son organisation, en Sections, en Assemblée générale, et en Assemblée du contentieux.

C'est en Assemblée du conseil délibérant au contentieux que le conseil d'État forme toujours, sauf les cas où la section du contentieux est exceptionnellement autorisée à juger seule [n° 265 à 267], le haut tribunal administratif, dont il sera parlé dans le chapitre suivant consacré à la justice administrative [nos 261 à 286].

Nous devons, au contraire, traiter, dans la présente partie de l'ouvrage, des Sections et de l'Assemblée générale du conseil d'État, investies des attributions administratives du conseil. Elles ne procèdent jamais (sauf l'exception relative à la section du contentieux) en tant que tribunaux administratifs; elles sont des conseils et non des tribunaux; à ce titre les séances de l'assemblée générale et de toutes les sections ne sont jamais publiques, et il n'y a jamais de débat contradictoire.

83. Sections. La division du conseil d'État en sections a varié avec le nombre des membres du conseil [no 77]; d'après la législation de 1852 il y avait six sections; la loi de 1872 n'en organisait que quatre, dont trois sections administratives et celle du contentieux; la loi du 13 juillet 1879, dont c'est l'un des objets principaux, a porté ce nombre à cinq, en ajoutant, comme avant 1870, une section de législation aux sections existantes. A toutes ces époques le pouvoir législatif s'est borné à poser le principe de la division du conseil d'Etat en six, quatre, ou cinq sections; il décide que l'une est section du contentieux, et qu'une autre est section de législation; mais il laisse au pouvoir exécutif le droit de faire et changer la répartition des services administratifs entre les sections, et par suite de dénommer les sections administratives. Un règlement d'administration publique du 2 août 1879, fait en vertu de l'article 4 2 4 de la loi du 13 juillet 1879, a réglé l'ordre intérieur des travaux du conseil en remplaçant le règlement antérieur du 24 août 1872 qu'il n'a modifié que sur quatre points. Ils sont relatifs : 4° aux membres du conseil nommés temporairement à des fonctions publiques et qui n'ont plus voix délibérative que dans

SECTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

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les affaires administratives dépendant du département ministériel auquel leurs fonctions extérieures les rattachent (art. 3); 2o à la section de législation qui remplit les fonctions de section administrative pour l'examen des affaires de la justice et des relations étrangères (art. 4 2 4), et qui, sans attirer à elle l'examen de tous les projets de loi, peut être réunie par le ministre ou le vice-président du conseil d'État aux autres sections (art. 2); 3° à la section du contentieux pour laquelle elle exige, dans les cas les plus graves, la présence de cinq membres ayant voix délibérative (art. 24); 4o à une lacune comblée au 25 de l'article 7 relatif aux attributions de l'assemblée générale [n° 85] en matière d'acceptation, par les personnes morales, de legs universels.

Le conseil d'État est divisé en quatre sections (abrogé), dont trois seront chargées d'examiner les affaires d'administration pure, et une de juger les recours contentieux. La section du contentieux sera composée.... (abrogé). Les présidents de section sont nommés par décrets du président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. Le ministre de la justice a le droit de présider les sections hormis la section du contentieux. Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décrets du président de la République. Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux... (Loi du 24 mai 1872, art. 10, modifié par la loi du 13 juillet 1879, art. 4).

Le conseil d'État est divisé en cinq sections, dont une section du contentieux et une section de législation. Les sections sont composées de cinq conseillers d'État en service ordinaire et d'un président, à l'exception de la section du contentieux, qui est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président. Il y aura un quatrième commissaire du gouvernement attaché à cette section. Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi (Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil d'État, art. 4).

Les projets et les propositions de loi renvoyés au conseil d'État soit par les Chambres, soit par le gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents ministères, sont répartis entre les quatre sections suivantes : 1o section de législation, de la justice et des affaires étrangères; 2o section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique, et des beaux-arts; 3° section des finances, des postes et télégraphes, de la guerre, de la marine et des colonies; 4 section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce. Les projets et les propositions de loi, les projets de règlement d'administration publique et les affaires administratives concernant l'Algérie sont examinés par les différentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent (Décret du 2 août 1879, portant règlement intérieur du conseil d'État, art. 1er). ministre de la justice ou le vice-président du conseil d'État pourra toujours

Le

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PARALLÈLE DES SECTIONS ADMINISTRATIVES

réunir à la section compétente soit la section de législation soit telle autre section qu'il croira devoir désigner (art. 2). — Les conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs de 1o classe qui sont nommés à des fonctions publiques, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section administrative à laquelle ils appartiennent et à l'assemblée générale. Toutefois les conseillers d'État ainsi nommés à des fonctions publiques ne peuvent prendre part aux travaux du conseil que dans les conditions prévues, pour les conseillers d'État en service extraordinaire, par l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 (art. 3). Les 30 maîtres des requêtes, les 12 auditeurs de 1 classe et les 24 auditeurs de 2o classe sont répartis ainsi qu'il suit dans les sections.... [no 84 8°] (art 4). Tous les trois ans, il peut être procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'État et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du président de la République, en ce qui concerne les conseillers d'État, et par arrêté du ministre de la justice, sur la proposition du vice-président et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes. En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'État ne peuvent être déplacés par décret du président de la République que sur la demande et de l'avis du vice-président du conseil d'État. Chaque année, au 15 octobre, le ministre de la justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections (art. 5).

La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le conseil d'État. Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance. Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit (Loi du 24 mai 1872, art. 15). La section du contentieux ne peut statuer, en exécution de l'article 19 de la loi du 24 mai 1872 sur les affaires introduites sans le ministère d'un avocat au conseil, ni délibérer sur les affaires qui doivent être portées à l'assemblée du conseil d'État statuant au contentieux, que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents (Décret du 2 août 1879, art. 21). Trois (quatre de par la loi du 13 juillet 1879, art. 4 8 3) maîtres des requêtes sont désignés par le président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaires du gouvernement. Ils assisteront aux délibérations de la section du contentieux (Loi du 24 mai 1872, art. 16).

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Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (Loi du 24 mai 1872, art. 12 g 2). Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues (L. 1872, art. 13 & 2).

84. Il est essentiel d'établir dès à présent l'importante antithèse qui résulte des textes ci-dessus reproduits entre la section du contentieux et les quatre autres sections. Les différences sont au nombre de dix: -4° la section du contentieux est la seule qui, en raison de la nature de sa mission, ne corresponde spécialement à aucun ministère (D. 2 août 1879, art. 1); - 2o elle est la seule que ne puisse présider le ministre de la justice président

ET DE LA SECTION DU CONTENTIEUX.

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du conseil d'État (L. 24 mai 1872, art. 10 § 4); - 3o elle est la seule où le président n'ait pas voix prépondérante en cas de partage (L. 24 mai 1872, art. 15 § 3 et 12 § 2); — 4o elle seule est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président (L. 43 juillet 1879, art. 4 §2); -5° le nombre des membres nécessaires pour la validité des délibérations n'est pas le même pour la section du contentieux que pour les sections administratives; pour la section du contentieux il faut distinguer trois hypothèses : pour ordonner les mesures d'instruction, dans les affaires qu'elle devra juger seule, la présence de trois membres ayant voix délibérative est suffisante (L 24 mai 1872, art. 15 § 2); pour juger ces affaires, d'une part, et, d'autre part, pour délibérer sur les affaires qu'elle ne pourra juger seule, la présence de cinq membres ayant voix délibérative est nécessaire (D. 2 août 1879, art 24); les sections administratives au contraire sont soumises à cette règle différente et uniforme de ne pouvoir délibérer valablement que si trois conseillers d'État en service ordinaire sont présents (L. 24 mai 1872, art. 12 § 1);-6° la section du contentieux est la seule section dont soient exclus les conseillers d'État en service extraordinaire (L. 24 mai 1872, art. 10); -7° elle est la seule dont soient exclus également les membres du conseil, conseillers du service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs appelés à occuper temporairement des fonctions publiques sans sortir des cadres du conseil d'État (D. 2 août 1879, art. 3); 8o elle est la seule à laquelle soient attachés 8 maîtres des requêtes, au lieu de 5 dans les autres sections; 4 auditeurs de 1 classe, au lieu de 2; et 10 auditeurs de 2o classe, au lieu de 4 (D. 2 août 1879, art. 4); -9° elle est la seule aux délibérations de laquelle aient le droit d'assister quatre autres maîtres des requêtes, nommés par décrets spéciaux commissaires du gouvernement au contentieux (L. 24 mai 1872, art. 16; L. 13 juillet 1879, art. 4 § 3); -10° elle seule, en outre de sa mission. spéciale d'instruction et de rapport des affaires contentieuses (L. 1872, art. 15 § 1 [n° 284)], entre tout entière dans la composition de l'assemblée du conseil statuant au contentieux (L. 13 juillet 1879, art. 5), sans préjudice des cas où elle est autoriséc à juger seule [n's 265 à 268].

85. Assemblée générale du conseil d'État. Les règles relatives à la composition de cette assemblée, qui réunit dans son sein les divers éléments du conseil, sont formulées dans les articles 6 de la loi du 13 juillet 1879 et 44 de la loi du 24 mai 1872 ci-dessous

T. I.

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