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éros.

DU TOME PREMIER.

97. VIII. Exceptions relatives aux arts qui ont pour objet le dévelop

pement intellectuel et moral de l'homme.

18. IX. Exceptions relatives aux arts qui ont pour objet la sécurité des personnes et des intérêts; Barreau. .

99. (Suite.) Officiers ministériels; loi du 28 avril 1816, article 91. . . . 10. Le développement de la liberté du travail favorisé par l'uniformité des poids et mesures; loi du 16 décembre 1875; décret du 8 octobre 1880...

01. Réglementation des rapports entre les maîtres et les ouvriers; livrets; coalitions; loi du 23 mai 1864 sur la liberté de coalition; les grèves [voir no 762 et 763]. . .

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02. Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. . 03. Lois sur l'enseignement de l'agriculture, l'institut agronomique et la société nationale d'agriculture de France.

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FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DU TOME PREMIER.

ERRATUM.

No 451, page 440.-A la 44° ligne, lire 17 juillet 1880, au lieu de 17 juin 1880, et à la fin de ce numéro, à la suite du décret du 17 juillet 1880 et du décret du 14 août 1880, ajouter le troisième décret du 20 octobre 1880, dont la teneur suit :

Le Président de la République française, vu le décret du 17 juillet 1880 qui complète l'organisation du ministère public près la cour des comptes; vu le décret du 14 août suivant qui fixe le costume et le titre du conseiller référendaire de 1re classe délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour; sur le rapport du ministre des finances; - Décrète : - Art. 1er. Le conseiller référendaire de 2o classe à la cour des comptes délégué aux fonctions de substitut du procureur général porte le même costume que les conseillers référendaires avec la modification suivante : les revers de la simarre en satin noir. -Art. 2. II prend le titre de substitut du procureur général près la cour des comptes.Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 20 octobre 1880.

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APPENDICE.

PROPOSITION DE LOI sur la liberté de la presse, VOTÉE PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 17 FÉVRIER 1881 ET TRANSMISE AU SÉNAT LE 22.

(Journal officiel du 15 mars 1881.- Débats et documents parlementaires; Sénat; pages 241 à 243.)

CHAPITRE Ir. De l'imprimerie et de la librairie. Article 1. L'imprimerie s la librairie sont libres.—Art. 2. Tout imprimé rendu public, à l'exception des ouvrages dits de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicle de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, d'une amende de 5 fr. à 15 fr. el d'ur emprisonnement de un à cinq jours, ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine de l'emprisonnement sera nécessairement prononcée si, dans les douza mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de méme ture. Art. 3. Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, pr l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 fr. à 300 fr., un dépôt de deux exetplaires, destinés aux collections nationales. Ce dépôt sera fait, au ministère de l'intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; a la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et pour les autres villes, à la mairie. Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles, et les ouvrages dits de ville ou bilboquets. Art. 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés. Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes et å musique.

CHAPITRE II. De la presse périodique. — § 1o. Du droit de publication, de l gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet. Art. 5. Tout journal on écri périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'art. 7.- Art. 6. Tout journal et écrit périodique aura un gérant. Le gérant devra être Français, majeur, ani la jouissance de ses droits civils, et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. — Art. 7. Avant la publication de tou journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la Rè publique, une déclaration contenant : 1° le titre du journal ou écrit peridique et son mode de publication; 2° le nom et la demeure des propriétairs autres que les commanditaires ou actionnaires; 3o le nom et la demeure di gérant; 4o l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. Toute matation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront. Art. 8. Les déclarations seront faites par écrit, sur papie timbré, et signées des gérants. Il en sera donné récépissé.— Art. 9. En t de contravention aux dispositions prescrites par les art. 6, 7, 8, le propri taire, le gérant, ou, à défaut, l'imprimeur, seront punis d'une amende de 50 ft. à 500 fr. Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la pe blication irrégulière continue, d'une amende de 100 fr., prononcée solidairemen contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de b prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire. et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut, et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée. Le con

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LIBERTÉ DE LA PRESSE.

789 nné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans lélai de trois jours.- Art. 10. Au moment de la publication de chaque feuille livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procuir de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal première instance, deux exemplaires signés du gérant. Pareil dépôt sera fait ur le service de la presse, au ministère de l'intérieur, pour Paris et le déparnent de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la souséfecture, ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de départeent, ni chefs-lieux d'arrondissement. Chacun de ces dépôts sera effectué sous ine de 50 fr. d'amende contre le gérant. Art. 11. Le nom du gérant sera primé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 100 fr. amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.

2. Des rectifications et annonces judiciaires. Art. 12. Le gérant sera tenu insérer gratuitement, en tête du journal ou écrit périodique, toutes les rectifitions qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet es actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal 1 écrit périodique. Toutefois ces rectifications ne dépasseront pas le triple de article auquel elles répondront. Ces rectifications devront être insérées dans le lus prochain numéro qui paraîtra après leur réception. En cas de contravention, gérant sera puni d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr. - Art. 13. Le gérant sera nu d'insérer, dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain uméro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses e toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous eine d'une amende de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et domnages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion evra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura ›rovoquée. Elle sera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double le la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû our le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. — Art. 14. Les annonces judiciaires et légales pourront être insérées, au choix des parties, dans l'un des journaux publiés en langue française dans le départenent. Néanmoins toutes les annonces judiciaires relatives à une même procélure de vente seront insérées dans le même journal, à peine de nullité. Les rais d'insertions de jugements, autorisées par les tribunaux, seront remboursés par la partie condamnée à la partie plaignante, d'après le tarif des annonces juliciaires, s'il n'en a été autrement ordonné. - 3. Des journaux ou écrits périoliques étrangers. Art. 15. La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.

CHAPITRE III. De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique. — § 1or. De l'affichage. Art. 16. Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'art. 2. Art. 17. Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des lieux réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics et particulièrement aux abords des salles de scrutin.-Art. 18. Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration, seront punis d'une amende de 5 fr. à 15 fr. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de 16 fr. à 100 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou

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PROJET DE LOI SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE VOTÉ

de l'une de ces deux peines seulement. Seront punis d'une amende de 5 tr. à 15 fr. ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un proceta quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération. La peine sera d'une amende de 16 fr. à 100 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, on d'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposes dans les lieux réservés par l'art. 16. —§ 2. Du colportage et de la vente sur la voie publique. Art. 19. Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de Evres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile. Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclarstion produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement. — Art, St. La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclaras un récépissé de sa déclaration. —Art. 21. La distribution et le colportage acc dentels ne sont assujettis à aucune déclaration. - Art. 22. L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la faussete de la déclaration, le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépiss. constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 5 fr. à 15 fr. et pourront l'être en outre d'un emprisonnement d'un à cinq jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement seri nécessairement prononcé. — Art. 23. Les colporteurs et distributeurs pourrcal être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporte distribué des livres, écrits, etc., présentant un caractère délictueux, sans prejudice des cas prévus au no 4 de l'article 41.

CHAPITRE IV. Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. — § 1o. Provocation aux crimes et délis Art. 24. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit cem qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réca publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vez ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué à commettre hiy action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera égaleme! applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crim ou de délit, conformément aux art. 1 et 3 du Code pénal. — Art. 25. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 24, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils lew commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 16 fr. à 100 fr., sans prejudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime. — 2. Délits contre la chose publique. Art. 26. L'outrage au Président de la Republique par l'un des moyens énoncés dans l'art. 24 et dans l'art. 28, est pe d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 3.009 ir Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement.-Art. 27. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mer

PAR LA CHAMbre des dépuTÉS EN FÉVRIER 1881.

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ngèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois in an et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr., ou de l'une de ces deux peines ilement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique qu'elle aura été faite de mauvaise foi. - Art. 28. L'outrage aux bonnes eurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 24, ou par la mise en nte, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes, ages quelconques, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et ine amende de 16 fr. à 2,000 fr. Si l'outrage est commis par des dessins, fires, images ou emblèmes, les exemplaires obscènes exposés aux regards du blic, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. -83. Délits contre s personnes. Art. 29. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait it imputé, est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris 1 invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. — Art. 30. a diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'art. 24 et en l'art. 28 ivers les cours d'appel, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps onstitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement e huit jours à un an et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces eux peines seulement. Art. 31. Sera punie de la même peine la diffamation ommise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, nvers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent e l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un itoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, n juré ou un témoin à raison de sa déposition. - Art. 32. La diffamation comaise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'art. 24 (et en 'art. 28 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une mende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement.-Art. 33. J'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes lésignés par les art. 30 et 31 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnenent de six jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'art. 471 du Code pénal.- Art. 34. La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre es corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'art. 31, sauf la preuve contraire. Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. — § 4. Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. Art. 35. L'outrage commis publiquement envers les chefs d'État étrangers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 36. L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, sera puni d'nn emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. -85. Publications interdites, immunités de la défense. Art. 37. Il est interdit

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