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COMPOSITION DU CONSEIL D'ÉTAT.

Il résulte des chiffres qui précèdent que le service ordinaire, qui est le véritable conseil d'État, compte aujourd'hui, d'après la loi du 13 juillet 1879, 98 membres: 32 conseillers d'État, 30 maîtres des requêtes et 36 auditeurs. Sous la Charte de 4830, la loi du 19 juillet 1845 avait admis 108 membres; sous la Constitution de 1848, la loi du 3 mars 1849 les avait réduits à 88; sous la Constitution de 1852, leur nombre s'élevait à 170: 50 conseillers d'État, 40 maîtres des requêtes et 80 auditeurs; un décret du 3 novembre 1869 avait réduit à 48 le nombre de ces derniers. Enfin, en dernier lieu, la loi du 24 mai 1872 n'admettait que 76 membres du service ordinaire: 22 conseillers d'État, 24 maîtres de requêtes, et 30 auditeurs; jamais le service ordinaire n'avait été aussi peu nombreux pour une tâche aussi considérable; c'est ce qui a rendu nécessaire la loi du 13 juillet 1879.

Le conseil d'État se compose: 1o de 32 conseillers d'État en service ordinaire; 2o de 18 conseillers en service extraordinaire; 3° de 30 maîtres des requêtes; 4° de 36 auditeurs, savoir: 12 de première classe et 24 de seconde classe (Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil d'Etat, art. 1or).

78. Les dispositions suivantes des lois du 24 mai 1872 et du 1er août 1874 sont relatives aux conditions d'âge et aux incompatibilités propres aux diverses classes de fonctionnaires du conseil d'État. Nous y ajoutons l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879 qui permet d'investir temporairement de fonctions publiques les membres du service ordinaire du conseil d'État.

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Nul ne peut être nommé conseiller d'État, s'il n'est âgé de trente ans accomplis; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq; auditeur de première classe, s'il a moins de vingt-cinq et plus de trente ans (L. 24 mai 1872, art. 6). - Est supprimé le minimum de vingt-cinq ans d'âge exigé, par l'article 6 de la loi du 24 mai 1872, des auditeurs de deuxième classe pour être nommé à la première (L. 1er août 1874, art. 2). Les fonctions de conseiller en service ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée. Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur, peuvent être détachés au conseil d'État. Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attachés à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'État. Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires. Est supprimé le titre d'auditeur et de maître des requêtes en service extraordinaire (L. 24 mai 1872, art. 7). Les conseillers d'État en service ordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs de première classe,

PRÉSIDENT, VICE-président et PRÉSIDENTS DE SECTIONS.

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après trois années depuis leur entrée au conseil d'État, pourront, sans perdre leur rang au conseil, être nommés à des fonctions publiques, pour une durée qui n'excédera pas trois ans. Le nombre des membres du conseil ainsi nommés à des fonctions publiques ne pourra excéder le cinquième du nombre des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs. Pendant ces trois années, ils ne seront pas remplacés. Les traitements ne pourront être cumulés. Les conseillers et maîtres des requêtes qui seront remplacés dans leurs fonctions pourront obtenir le titre de conseillers et de maîtres des requêtes honoraires. Les auditeurs de première classe, remplacés dans leurs fonctions, pourront être nommés maîtres des requêtes, s'ils comptent huit ans de fonctions au conseil d'État (Loi du 13 juillet 1879 relative au conseil d'État, art 3).

79. Le président du conseil d'État est le garde des sceaux, ministre de la justice; il préside l'assemblée générale et, lorsqu'il le juge convenable, les sections administratives, à l'exclusion de la section du contentieux (L. 24 mai 1872, art. 4 et 10). Il y a un viceprésident et cinq présidents de sections nommés par décrets du pouvoir exécutif parmi les trente-deux conseillers d'État du service ordinaire (L. 1872, art. 4 et 10; L. 1er août 1874, art. 4er; L. 13 juillet 1879, art. 4). Un secrétaire général du conseil d'Etat, qui a rang et titre de maître des requêtes, est placé à la tête des bureaux du conseil; un secrétaire spécial est attaché au contentieux; l'un et l'autre sont nommés par décrets sur la présentation des présidents, et révocables après leur avis (L. 1872, art. 4 et 5). Les ministres ont rang et séance à l'assemblée générale du conseil d'État; chacun d'eux y a voix délibérative pour les affaires qui dépendent de son ministère; mais le garde des sceaux, président du conseil d'État, a toujours voix délibérative, aussi bien dans les sections (moins celle du contentieux) qu'à l'assemblée générale, lorsqu'il les préside (L. 1872, art. 2).

80. Les conditions de nomination des auditeurs de deuxième et de première classe au conseil d'État et leur situation, sont déterminées par les textes qui vont être rapportés, et dont nous avons déjà dit [no 77] que celui relatif au nombre des auditeurs est modifié par l'article 1er de la loi du 13 juillet 1879.

La loi du 24 mai 1872 a maintenu pour l'auditorat au conseil d'État l'institution du concours; elle l'avait même étendue à la nomination des auditeurs de première classe, contrairement à la règle suivie de 1852 à 1870, mais conformément à celle de 1848; elle remettait purement et simplement en vigueur pour le concours à l'auditorat de la première classe, le règlement du 9 mai 4849, malgré les inconvénients de son article 20; la loi du 1er août 1874 (art. 3) avait modifié sous ce rapport celle de 1872, et un

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NOMINATION ET SITUATION DES

nouveau règlement du 12 août 1874 avait été rendu pour le concours de l'auditorat de première classe. Mais la loi du 13 juillet 4879 a supprimé le concours pour les auditeurs de première classe, en réglant les conditions de leur nomination par décret. Le concours a surtout sa raison d'être pour l'entrée dans la carrière; aussi n'est-il conservé que pour l'auditorat de deuxième classe.

On a considéré que de ces mots de l'article 5 2 6 de la loi du 24 mai 1872 « règlement que le conseil d'État sera chargé de >> faire», il résultait un pouvoir propre pour le conseil de fixer les formes et conditions du concours de l'auditorat de deuxième classe; c'est en vertu de ce pouvoir qu'un règlement intérieur voté par le conseil d'État le 44 août 1879 a modifié l'article 5 du règlement du 14 octobre 1872 [n° 84], en exigeant la production des diplômes de licence délivrés dans les Facultés de l'État. De vives réclamations se sont produites au Sénat, à ce sujet, et ont donné lieu, dans la séance du 1er juin 1880, au vote d'une proposition de loi' qui substituerait sur ce point un règlement d'administration publique au règlement intérieur, et imposerait l'équivalence des diplômes au profit de ceux délivrés après examens subis devant les anciens jurys mixtes de la loi du 12 juillet 1875 [nos 468 et 469].

Une loi du 23 mars 1880, en raison des nombreuses vacances produites par l'application de la loi du 13 juillet 1879 dans le personnel des auditeurs de deuxième classe, a devancé l'époque normale des concours pour remplir les cadres; l'article 4 et dernier de cette loi du 23 mars 1880 a, de plus, attribué un traitement aux auditeurs de deuxième classe après une année de services.

Il faut remarquer enfin que la réunion du vice-président du conseil d'État et des présidents de sections, chargée par l'article 7 de l'ancien règlement de 1849 et l'article 7 du règlement du 14 octobre 4872, d'arrêter la liste des candidats à l'auditorat, constitue une autorité administrative dont les décisions sont soumises à la règle générale du recours par la voie contentieuse au conseil d'État

Les deux articles de cette proposition de loi votée par le Sénat et non encore délibérés par la Chambre des députés, au moment où s'impriment ces lignes, sont ainsi conçus: «Art. 1o. Les diplômes délivrés par le ministre de l'instruction publique, d'après les certificats d'aptitude des jurys d'examens, sans distinction, donnent les mêmes droits pour l'admission aux concours. — - Art. 2. L'article 5 26 de la loi du 24 mai 1872 est modifié ainsi qu'il suit : Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours dans les formes et aux conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

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AUDITEURS AU CONSEIL D'ÉTAT.

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pour excès de pouvoir et pour incompétence (C. d'Ét. 21 mars 1873, Trubert c. Marquès di Braga; Lebon, 73, p. 271).

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Les auditeurs sont divisés en deux classes, dont la première se compose de dix et la deuxième de vingt (abrogé [no 77] ). Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans un règlement que le conseil d'État sera chargé de faire. Ils ne restent en fonctions que pendant quatre ans ; ils ne reçoivent aucune indemnité (abrogé). Les auditeurs de première classe seront nommés au concours... (abrogé). Les auditeurs de première classe reçoivent un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes; la durée de leurs fonctions n'est pas limitée. Le tiers au moins des places de maîtres des requêtes sera réservé aux auditeurs de première classe... (L. 24 mai 1872, art. 522 5, 6, 7, 8 et 9 modifiés par la loi du 13 juillet 1879, art. 1 et 2). Le concours pour les fonctions d'auditeur de première classe est supprimé. Les auditeurs de première classe seront choisis parmi les auditeurs de seconde classe ou parmi les anciens auditeurs sortis du conseil qui comptent quatre années d'exercice, soit de leurs fonctions, soit des fonctions publiques auxquelles ils auraient été appelés. Ils sont nommés par décret du président de la République. Le vice-président et les présidents de section seront appelés à faire des présentations (L. 13 juillet 1879, art. 2). Les auditeurs ont voix délibérative à leur section, et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs (L. 24 mai 1872, art. 11). — Un concours supplémentaire sera ouvert au mois de juin 1880 pour la nomination de six auditeurs de deuxième classe au conseil d'État. Le concours de 1881 aura lieu exceptionnellement dans le mois de juin de la même année et il ne sera ouvert que pour la nomination de deux auditeurs. Le concours du mois de décembre 1882 aura pour objet la nomination de quatre auditeurs. Les auditeurs nommés à la suite du concours supplémentaire de 1880 et à la suite du concours du mois de juin 1881, entreront en fonctions le 1er juillet suivant (L. 23 mars 1880, relative au renouvellement des auditeurs de deuxième classe au conseil d'Etat, art. 1). Les auditeurs nommés le 1er juillet 1880 resteront en fonctions jusqu'au 1er janvier 1885; les auditeurs nommés le 1er janvier 1881 resteront en fonctions jusqu'au 1er janvier 1886; les auditeurs nommés le 1er juillet 1881 resteront en fonctions jusqu'au 1er janvier 1887 (art. 2). Les deux auditeurs issus du concours de décembre 1877 resteront en fonctions jusqu'au 1er janvier 1883 (art. 3). — Les auditeurs de deuxième classe reçoivent, après une année de services, un traitement annuel qui sera déterminé par une loi de finances. Il ne peut être cumulé (art. 4).

81. Décret du 14 octobre 1872, portant règlement du concours pour la nomination des auditeurs de DEUXIÈME CLASSE au conseil d'État (promulgué au Journal officiel du 15 octobre 1872, inséré au Bulletin des lois n° 109, page 381). Le président de la République française, vu l'article 5 2 6 de la loi du 24 mai 1872, sur le conseil d'État; le conseil d'État entendu; Décrète :

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Titre Ier Annonce du concours et formation de la liste des candidats. Art. 1. Pour la première nomination des auditeurs au conseil d'État et pour les nominations ultérieures aux places qui deviendront vacantes, le président du conseil d'État indiquera, par un arrêté, le nombre des places à mettre au concours, et déterminera l'époque à laquelle le concours devra s'ouvrir.-Art. 2. L'arrêté du président du conseil d'État sera inséré au Journal officiel avec le

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CONCOURS DES AUDITEURS

texte des articles 4, 5, 6, 7 et 11 du présent règlement et adressé immédiatement aux préfets des départements, ainsi qu'aux recteurs des académies. — Art. 3. Le délai entre l'insertion de l'arrêté au Journal officiel et le jour fixé pour l'ouverture du concours sera de deux mois. Dans le cas où des places deviendraient vacantes pendant cet intervalle, elles pourront être ajoutées, par un nouvel arrêté pris avant l'ouverture du concours, au nombre de celles précédemment indiquées. Art. 4. Les aspirants se feront inscrire au secrétariat du conseil d'État dans les vingt jours à partir de l'insertion de l'arrêté au Journal offieiel; ils déposeront au secrétariat leur acte de naissance, ainsi que les pièces justificatives des conditions énoncées dans l'article suivant. Les aspirants auront aussi la faculté de se faire inscrire et de produire les pièces au secrétariat de la préfecture de leur résidence, dans le même délai. La liste des inscriptions et les pièces seront transmises, dans les dix jours, par les préfets, au secrétariat du conseil d'État.-Art. 5 (modifié par le règlement du 14 août 1879). Nul ne pourra se faire inscrire en vue du concours: 1° s'il n'est Français jouissant de ses droits; 2° s'il a, au 1er janvier de l'année du concours, moins de vingt et un ans ou plus de vingt-cinq ans ; 3° s'il ne produit soit un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres, obtenu dans une des facultés de l'État, soit un diplôme de l'école des chartes, soit un certificat attestant qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'école polytechnique, de l'école nationale des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'école forestière, de l'école spéciale militaire ou de l'école navale, soit un brevet d'officier dans les armées de terre et de mer; 4° s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée et notamment, dans le cas où il aurait contracté un engagement conditionnel d'un an, aux obligations imposées par l'article 56 de ladite loi. Art. 6. La liste des inscriptions sera close par le secrétaire général du conseil d'État cinq jours après l'expiration du délai fixé par l'article 4 pour l'envoi des pièces. — Art. 7. La liste des candidats qui seront admis à concourir sera dressée et arrêtée définitivement par le vice-président du conseil d'État, assisté des présidents de sections. Cinq jours au moins avant l'ouverture du concours, elle sera déposée au secrétariat du conseil d'État, où toute personne pourra en prendre communication. Titre II: Organisation du jury. — Art. 8 (modifié par le décret du 19 février 1878). Le jury du concours se composera de trois conseillers d'État, dont un faisant les fonctions de président, et de deux maîtres des requêtes choisis par le président du conseil d'État. Le président du jury aura la direction et la police du concours; il aura voix prépondérante, en cas de partage, sauf pour la nomination des candidats. Art. 9. Le nombre des juges présents jusqu'à la fin des épreuves ne pourra être moindre de trois. Art. 10. Il sera dressé procès-verbal de chaque séance, et le procès-verbal sera signé par chacun des juges. = Titre III: Matière des épreuves. Art. 11. Les épreuves du concours porteront: 1° sur les principes du droit politique et constitutionnel français; 2° sur les principes généraux du droit des gens ; 3° sur les principes généraux du droit civil français et l'organisation judiciaire de la France; 4° sur l'organisation administrative et sur les matières administratives indiquées dans le programme joint au présent règlement '; 5° sur les éléments de l'économie politique. Titre IV: Nature et mode des épreuves. - Art. 12. Il y aura une épreuve préparatoire

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Voir dans le premier appendice, à la fin de cet ouvrage, LE PROGRAMME

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