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RELATIVES A L'INDUSTRIE DES TRANSPORTS.

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tuellement en exercice, indemnité dont l'État a fait l'avance et dont il se rembourse par voie de taxes sur ceux appelés à profiter de la suppression des offices. Deux décrets portant règlements d'administration publique en date du 22 décembre 1866 ont pourvu à l'exécution des articles 2 et 9 de cette loi, conformément à leurs prescriptions.

794.-V. En ce qui concerne l'industrie des transports, le monopole des postes et des télégraphes [nos 1314 à 1327] entre les mains de l'État est une exception absolue au principe de liberté de cette industrie. La législation relative aux chemins de fer [n° 945 à 952] contient aussi certaines dérogations au même principe. Nous renvoyons aux parties indiquées du présent ouvrage les développements que comportent ces parties importantes de la législation administrative.

C'est une autre exception au principe de la liberté de l'industrie des transports, que celle qui, dans un intérêt d'humanité et d'ordre public, impose l'autorisation et les conditions auxquelles sont soumises les entreprises d'engagements ou de transports d'émigrants pour le Nouveau-Monde (L. 48 juillet 1860; D. 15 mars 4861; D. 45 janvier 1868).

Nous achevons ainsi, au point de vue des principales dérogations qu'elles présentent au principe de la liberté du travail, l'examen des industries qui opèrent sur les choses. Nous allons poursuivre la même étude en ce qui concerne les industries ou professions qui ont pour objet l'homme lui-même, en suivant les classifications également admises en économie politique.

795. VI. Parmi les arts qui ont pour objet la conservation et le perfectionnement de l'homme physique, les professions de médecins, chirurgiens, officiers de santé, sages-femmes, sont et doivent être soumises à des conditions nécessaires d'aptitude et de diplôme, sans monopole et sans limitation de nombre (L 19 ventôse an XI; D. 22 août 1854); encore faut-il signaler un avis du conseil d'Etat du 28 vendémiaire an XIV qui excepte de l'application des règles sur l'exercice illégal de la médecine les soins et les conseils gratuits. Les pharmaciens sont également soumis à des conditions de même nature, mais en outre ils sont limités et armés du monopole caractérisé ci-dessus [no 793].

796. - VII. En ce qui concerne les arts qui ont pour objet la

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EXCEPTIONS A LA LIBERTÉ DU TRAVAIL RELATIVES

eulture de l'imagination et du goût, les lois de finances consacrent tin ensemble de mesures protectrices ayant pour objet de provoquer la manifestation la plus élevée de certaines branches des beaux-arts, expositions diverses, récompenses, acquisitions par l'État d'œuvres de sculpture et de peinture, subventions à des exploitations lyriques et théâtrales, manufactures nationales de Sèvres et des Gobelins; toutes ces mesures en dehors des principes rigoureux de l'économie politique, ont pour objet, au moyen de dépenses dont l'État est jugé seul capable, de chercher à garantir des résultats favorables au progrès moral et intellectuel du pays, et d'encourager par les beaux-arts un des éléments de la gloire nationale. Dans le même ordre d'idées se placent les mesures de protection prises dans l'intérêt de la propriété artistique [no 890 à 892].

La question de la censure appliquée aux représentations théâtrales constitue une question de police administrative et politique; celle de la direction des théâtres a été résolue dans le sens de la liberté du travail par le décret du 6 janvier 1864; ce décret a fait disparaître la nécessité de l'autorisation imposée par le décret du 8 juin 1806 et proclamé la liberté des théâtres; il se combine avec le décret du 8 juin 1806, dont l'article 44 notamment, protecteur des auteurs et compositeurs dramatiques, est toujours en vigueur (circ. min. 30 mars 1867), et avec la loi du 20 juillet 1850 et le décret du 30 décembre 1852 relatifs à la censure théâtrale.

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797. VIII. Parmi les arts, fonctions ou professions qui ont pour objet direct le développement des facultés intellectuelles et morales de l'homme, bien des distinctions sont nécessaires. En ce qui concerne l'enseignement, bien qu'il occupe une large place dans le développement de la puissance productive du travail, il échappe à l'application pure des principes économiques par l'existence des droits imprescriptibles de l'État de donner lui-même on de contrôler l'enseignement, et de disposer seul de la collation des grades [no 464 à 468]. En ce qui concerne le sacerdoce, les questions relatives aux relations de l'État et des Églises sont aussi d'un autre domaine [nos 697 à 730]. En ce qui concerne la presse pério dique et non périodique, les questions de police [nos 762 à 786] et de propriété littéraire [nos 890 à 892] dominent aussi la question purement économique et industrielle.

798. IX. Les arts, professions ou fonctions qui ont pour obje

AUX INDUSTRIES QUI OPÈRENT SUR L'HOMME.

749 de créer la sécurité des personnes et des intérêts, terminent cette longue nomenclature déduite de la division du travail par la division des professions, fonctions ou industries au sein de la société. De nombreuses fonctions publiques trouvent leur place dans cette catégorie; mais il convient de parler de certaines professions qui s'y placent également, et qui sont soumises à des restrictions de nature et d'importance diverse au principe de la liberté du travail. Nous allons citer spécialement l'ordre des avocats et les offices ministériels.

4° En ce qui concerne le barreau, nous devons rappeler qu'après avoir été associé aux parlements sous l'ancienne monarchie il disparut avec eux et qu'il a été rétabli au moment de la réorganisation judiciaire, par le décret du 20 avril 1840, qui a mis fin à l'exercice des « défenseurs officieux » et à l'application trop absolue en cette matière du principe de liberté du travail. L'exercice de la profession d'avocat reste libre, mais sous la triple condition ouverte à tous du diplôme de licencié en droit, du serment professionnel d'avocat, et de l'inscription au tableau ou seulement au stage du barreau d'une cour ou d'un tribunal. C'est pour mieux assurer la défense des droits, des intérêts moraux et pécuniaires, du patrimoine, de la liberté et de l'honneur des citoyens et des familles, que cette restriction partielle au principe de la liberté absolue des professions a soumis à ces garanties spéciales, mais en y admettant, sous le contrôle des conseils de l'Ordre et de l'autorité judiciaire, quiconque en remplit les conditions morales et légales, la profession libérale des avocats près les cours d'appel et les tribunaux (Ordonnance royale du 20 novembre 4822; 0.17 août 1830; D. 22 mars 1852; Décret impérial du 10 mars 4870; [voir n 1446} ).

799. 2' En ce qui concerne les officiers ministériels, la loi leur attribue le monopole de certaines professions. On appelle ainsi : les avocats au conseil d'État et à la cour de cassation (0. 13 novembre 1846; 0. 10 septembre 1847 (n° 265 à 286]); les notaires (L. 25 ventôse an XI; O. 4 janvier 4843); les avoués près les cours d'appel et les tribunaux (L. 27 ventôse an VIII; arr. 43 frimaire an XI); les huissiers (D. 4 juin 4813; 0.26 août 1822); les commissaires-priscurs (L. 27 ventôse an IX; L. 28 avril 1616, art. 89; 0. 26 juin 1846); les agents de change (D. 15 septembre 1862; D. 1er octobre 1862) et les courtiers (art. 76 et 78 du Code de commerce [voir no 793 in fine] ), etc.

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LÉGISLATION RELATIVE AUX

Ces professions, indépendamment des garanties d'aptitude exigées de ceux qui les exercent et de la nécessité du dépôt d'un cautionnement en numéraire (L. 25 nivôse an XIII modifiée par l'art. 97 de la loi du 28 avril 1846), ont pour caractère distinctif de constituer en même temps des fonctions publiques auxquelles s'applique le droit général de nomination à tous les emplois appartenant au pouvoir exécutif [no 50].

Cette situation se combine avec le droit de présenter des successeurs à l'agrément du chef de l'État, concédé aux officiers ministé riels par la loi de finances du 28 avril 1816 (art. 94), en compensation d'une augmentation de cautionnement exigée d'eux, afin de pourvoir aux sept cents millions de l'indemnité de guerre et aux autres charges pécuniaires (le tout s'élevant à deux milliards environ) imposées à la France dans le traité et les conventions annexes du 20 novembre 1815, auquel se rattache l'article 91 de la loi de 1846.

Cette disposition de la loi de 1816 a consacré législativement l'usage, simplement toléré jusque-là par le gouvernement, des cessions d'offices à prix d'argent; c'est une atteinte au principe de l'abolition de la vénalité des offices proclamé par l'article 7 de la loi du 4 août 1789 et par les lois des 30 octobre et 10 décembre 1790. Le gouvernement de la Restauration protesta toutefois contre l'intention de constituer un véritable droit de propriété entre les mains des détenteurs d'offices; et une instruction ministérielle de M. Pasquier, garde des sceaux, en date du 24 février 1847, a fait connaître la véritable interprétation de la loi en répudiant les souvenirs de l'ancien régime.

L'état de choses créé par la loi de 1816 diffère de l'ancienne vénalité des charges, sous les rapports suivants : 4° le droit de présentation ne s'applique qu'aux offices ministériels et non à toutes les charges vénales avant 1789; 2° le gouvernement peut créer de nouvelles charges, mais n'a pas le droit de les vendre; 3° il n'est jamais collateur obligé, et peut refuser son agrément au successeur présenté, 4° le titulaire destitué perd son droit de présentation; 5" les offices, fictivement considérés comme immeubles avant 1789, ne peuvent plus être l'objet d'une fiction de cette nature, ne sont plus soumis au droit de propriété, constituent des fonctions publiques, et ne doivent pas être confondus avec le droit de présentation, qui seul appartient au titulaire et ne peut constituer évidemment qu'un droit mobilier.

Ainsi il résulte de la situation créée en 1816 qu'à côté de la

OFFICES MINISTÉRIELS.

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ction publique qui n'est pas dans le commerce, existe le droit présentation, qui constitue au profit du titulaire, ses héritiers sa veuve, et non au profit de ses créanciers (c. cass. 23 mai 54), une véritable propriété soumise à une réglementation et es causes de résolutions particulières. De sorte que, si un jour question du rachat des offices passait de la théorie dans la loi, réalisation imposerait à l'État la condition d'indemniser les alaires de ce droit légitimement acquis, du préjudice que leur userait cette véritable espèce d'expropriation pour cause d'utilité blique. Cette condition, acceptée en 1789 par l'Assemblée consuante, l'a été également par le législateur de 1866 dans la loi lative aux courtiers de marchandises.

Les avocats de la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, ents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'a¿ment de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités igées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition et sur is les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers. tte faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au oit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment lui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le tariat (Loi sur les finances du 28 avril 1816, art. 91). A compter de la comulgation de la présente loi, tout traité ou convention ayant pour objet transmission à titre onéreux ou gratuit, en vertu de l'article 91 de la loi du 5 avril 1816, d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvreents et autres objets en dépendant, devra être constaté par écrit et enrestré avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur signé. Les droits d'enregistrement seront perçus selon les bases et quotités -après déterminées (Loi du budget des recettes, 25 juin 1841, art. 6).

800. Au principe de liberté de la production et des transactions e rattache, comme mesure protectrice de leur développement, établissement du système métrique décimal des poids et mesures; la France revient la gloire de l'avoir fondé; il a eu pour point de lépart le décret de l'Assemblée constituante du 26 mars 1794, reatif aux moyens d'établir l'uniformité des poids et mesures; reçu sa consécration de la loi de la Convention du 1er août 1793, de celle du Directoire du 18 germinal an III, et son complément de celle du Consulat du 19 frimaire an VIII. Par suite de longues concessions faites aux anciennes habitudes, l'application générale lu système n'a été rigoureusement prescrite que par la loi du juillet 1837 et les ordonnances réglementaires du 17 avril et du 16 juin 1839. Des agents spéciaux, sous le nom de vérificateurs des oids et mesures, sont chargés d'exercer en cette matière la sur

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