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Elles ont eu d'ailleurs pour conséquence, d'une part, de montrer que les récipients en vapeur d'une certaine capacité devaient être soumis à quelques mesures de sûreté, et, d'autre part, de permettre de réviser les dispositions du décret du 25 janvier 4865 avec les données de l'expérience. Tel est l'objet d'un nouveau décret pertant règlement d'administration publique du 30 avril 1880, qui remplace désormais le décret du 25 janvier 1865, en ce qui c cerne tous les appareils à vapeur.

C'est aussi par application du même principe qu'ont élé proclamées la liberté de l'imprimerie et de la librairie (no 780 t 781], mais non celle du colportage et de l'affichage [n" 783 786], et la liberté de la boulangerie et de la boucherie. Des décrets et règlements généraux apportaient de graves et nonbreuses limitations au commerce de la boucherie et de la bo langerie. Un décret du 24 février 1858 a proclamé à Paris à liberté de la boucherie; un décret portant règlement d'admin tration publique du 22 juin 1863 a proclamé pour toute la Fran la liberté du commerce de la boulangerie.

Sont abrogées, à partir du 1er septembre 1863, les dispositions de décre ordonnances ou règlements généraux ayant pour objet de limiter le noti” des boulangers, de les placer sous l'autorité des syndicats, de les soumeth aux formalités des autorisations préalables pour la fondation ou la fermetr de leurs établissements, de leur imposer des réserves de farines ou de graits des dépôts de garantie ou des cautionnements en argent, de réglementæ à fabrication, le transport ou la vente du pain, autres que les dispositions re tives à la salubrité et à la fidélité du débit du pain mis en vente (D. #J 1863, art. 1).

791 bis. Dans un autre ordre d'idées, la limitation des heures à travail par la loi en ce qui concerne les adultes constitue of tainement une atteinte au principe, qui ne peut se justifier par le mêmes considérations que lorsqu'il s'agit des femmes et des enfar [n° 792]. Une loi du 9 septembre 1848, abrogeant un décret d 2 mars précédent, qui réduisait la durée maxima du travail à ¿ heures pour Paris et onze heures pour les départements, defe d'une manière générale que la journée de l'ouvrier dans les mass factures et usines puisse excéder douze heures. La Chambre d députés est actuellement saisie de propositions de lois d'initiat parlementaire, qui ont été l'objet d'un rapport favorable (sea du 14 juin 1880; Journ. off. du 28 juin), et qui tendent à limits dans tout le territoire français la journée de travail à dix heure La liberté économique semble devoir arriver d'elle-même à c

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743 sultat désirable de la journée de dix heures. Mais en ce qui concerne les hommes faits, le législateur ne doit pas l'imposer; il ne doit pas réglementer leur travail; les contractants, patrons et ouvriers, doivent pouvoir stipuler librement les conditions dans lesquelles les uns fournissent le travail et les autres jugent à propos de le rémunérer.

La loi du 12 juillet 1880, en abrogeant celle du 48 novembre 4814 relative à l'interdiction du travail pendant les dimanches et les jours de fêtes religieuses reconnues par la loi, a cessé au contraire d'imposer, par voie législative, et laissé à la liberté de conscience et à la liberté du travail le soin de pourvoir à ce jour de repos, que l'économie politique ne recommande pas moins que les prescriptions religieuses. La cour de cassation continuait à juger que cette loi de 1814 était toujours en vigueur (c. c. ch. crim. 19 décembre 1872, Théroulde), et par suite applicable même aux non-catholiques (ch. crim. 20 avril 1866, Paris; Sirey, 67, 1, 45).

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La journée de l'ouvrier dans les manufactures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif (Loi du 9 septembre 1848, art. 1). — Des règlements d'administration publique (Décrets du 17 mai 1851 et du 31 janvier 1866) détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure (art. 2). Il n'est porté aucune atteinte aux usages et aux couventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze (art. 3). Tout chef de manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de l'article 2 sera puni d'une amende de 5 francs à 100 francs. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 1,000 francs. Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiquées dans la présente loi (art. 4). L'article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué (art. 5). Le décret du 2 mars 1848, en ce qui concerne la limitation des heures de travail, est abrogé (art. 6).

La loi du 18 novembre 1814, sur le repos du dimanche et des fêtes religieuses, est abrogée (L. 12 juillet 1880, art. 1). Sont également abrogées toutes les lois et ordonnances rendues antérieurement sur la même matière. Il n'est, toutefois, porté aucune atteinte à l'article 57 [voir no 711] de la loi organique du 18 germinal an X (art. 2). Il n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des lois civiles ou criminelles qui règlent les vacances des diverses administrations, les délais et l'accomplissement des formalités judiciaires, l'exécution des décisions de justice, non plus qu'à la loi du 17 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie (art. 3).

792. C'est encore à l'industrie manufacturière que se rattachent directement la loi du 7 décembre 1874, relative à la protection

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des enfants employés dans les professions ambulantes, et surtout la loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, qui restreint pour eux le nombre des heures de travail, exclut le travail de nuit, modifie et complète la loi du 22 mars 1844 dont l'expérience avait montré l'insuffisance; et les nombreux décrets rendus pour son exécution: décret du 9 juin 1874 portant nomination des membres de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi, tandis qu'aux termes des articles 20 à 22 il doit être institué une commission locale au moins par arrondissement, dont les membres sont nommés par le préfet sur une liste de présentation arrêtée par le conseil général; décret du 15 février 1875 qui détermine les quinze circonscriptions territoriales des inspections divisionnaires instituées par la loi; règlements d'administration publique (Bul. off. min. int. 1875, p. 370 à 386) du 27 mars 1875 (emploi des enfants de dix à douze ans, art. 2 de la loi), du 12 mai 1875 (travail des enfants dans les mines, art. 7), du 13 mai 1875 (travaux fatigants ou dangereux, art. 42), du 14 mai 1875 (travaux relatifs aux enfants dans les établissements classés comme insalubres, dangereux ou incommodes, art. 13 de la loi).

Dans le cours de la session de 1876, un sénateur et plusieurs députés du département du Nord avaient saisi leurs chambres respectives d'une proposition ayant pour objet de suspendre l'application de l'article 9 de cette loi « jusqu'à ce qu'une loi ait rendu » obligatoire l'instruction des enfants âgés de six à sept ans ». Au Sénat cette proposition fut retirée par son auteur. La Chambre des députés, dans la séance du 20 juillet 1876 avait refusé de la prendre en considération.

Dans le même but d'humanité, pour assurer la protection due à l'enfance, certaines professions ont été réglementées par la loi du 23 décembre 1874, relative à la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons; l'article 14 de cette loi dispose que « les mois de nourrice font partie des créances pri» vilégiées et prennent rang entre les §§ 3 et 4 de l'article 2101 du » Code civil ». Un règlement d'administration publique du 27 février 1877 a été rendu pour son exécution. Les articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1874 n'ont pu recevoir leur première exécution qu'en 1880 par la publication des deux documents suivants : 4o le rapport (inséré au Journal officiel du 18 avril 1880) adressé au ministre de l'intérieur par le comité supérieur de protection du premier âge, constitué par décret du 31 janvier 4880; et 2o le

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pport du 8 juillet 1880 (Journ. off. du 9 juillet) adressé par le inistre de l'intérieur au président de la République, sur l'exécuon de cette loi.

Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans accomplis, être admis à availler plus de six heures chaque jour, s'il ne justifie, par la production d'un rtificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, visé par le maire; qu'il a quis l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat sera délivré sur papier re et gratuitement (Loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles ineures employés dans l'industrie, art. 9).

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793. IV. En ce qui concerne l'industrie commerciale, la loi ositive déroge en fait de sept manières différentes au principe de liberté du travail : -1° en se réservant le monopole d'un comerce et de la vente de certains produits [n° 791]; -2° en établisnt et en provoquant l'établissement de droits de douanes élevés i feront obstacle au libre échange des produits [n° 1254 à 1271]; 3o en interdisant la vente de certains produits : telle est la dispoion surannée de la loi du 6 messidor an III, qui, s'inspirant de ancienne législation et même des capitulaires de Charlemagne, terdit la vente des blés en vert, contrairement au principe de la berté absolue du commerce des grains; —4° en subordonnant exercice de certains commerces à l'autorisation de la puissance blique: telles étaient les prescriptions du décret-loi du 29 démbre 1851 relatives à l'ouverture et à la fermeture des cafés, barets et débits de boissons à consommer sur place; une loi en uze articles du 17 juillet 1880 a abrogé et remplacé le décret de 54, en substituant la nécessité d'une déclaration à celle de l'autosation, et l'interdiction de plein droit par suite de condamnation diciaire, aux fermetures administratives, le tout avec faculté ur les maires, après avis des conseils municipaux, d'établir un rimètre de prohibition autour des édifices religieux, hospitaliers, nstruction publique et des cimetières. Dans le même ordre dées se placent les règles de même nature sur les bureaux de acement (D. 25 mars 1952) et les prohibitions relatives à la mise vente des dessins, gravures, lithographies, médailles (D. 17 féier 1852, art. 22); — 5o la loi positive a le grave tort d'intervedans l'industrie commerciale en permettant aux maires de ifer la vente de certains produits, par la taxe illogique du pain de la viande de boucherie [n° 204]; -6° elle est intervenue aussi, ais par des motifs moins critiquables, par la législation sur marques de fabrique et de commerce, en imposant la marque l'État à certains produits ou en rendant obligatoire celle de l'in

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dustriel ou du commerçant [n° 900], ou, sans l'imposer, en la pretégeant dans l'intérêt de la propriété commerciale et industriele [n's 901 et 902]; - enfin 7° la loi intervient parfois dans les relations commerciales en limitant le nombre des agents d'un commerce, et en leur assurant un monopole que l'État n'exerce pas lui-même; le plus saillant exemple de ce procédé se trouve dans la réglementation de la pharmacie dans l'intérêt de la santé publique (L. 21 ger minal an XI; D. 23 août 1873 et 44 juillet 1875) et le droit recomm aux pharmaciens de poursuivre, au cas d'exercice illégal de à pharmacie, toute personne vendant des médicaments (L. 24 ger minal an XI, art. 36; L. 29 pluviôse an XIII, déclaration du 25 avril 1777, art. 6), les droguistes (L. 24 germinal an XI), les herberistes (D. 22 août 1854), les épiciers (0. 20 septembre 1820), ter soumis au droit de visite [no 1473], et même les médecins qui ver dent des remèdes, sauf ceux des campagnes où il n'y a pas é pharmaciens.

C'est ce qui avait lieu autrefois pour les facteurs des halles ontrales de la ville de Paris, avant le décret du 23 janvier 4878 t latif aux ventes en gros de denrées alimentaires dans la villed Paris qui a établi la liberté du factorat.

Le même et plus important progrès dans le sens de la libe du travail avait été déjà réalisé par la loi du 48 juillet 1868, qu supprimé l'une des catégories d'offices publics auxquels s'appr quait l'article 91 de la loi de 4846 [n° 799], en proclamant la liber de la profession de courtier de marchandises. Malgré l'opinis contraire d'abord exprimée par la majorité de la commission d. Corps législatif, le législateur a refusé de comprendre dans ce mesure les courtiers d'assurances maritimes et les courtiers inter prètes conducteurs de navires, dont le commerce sollicitat maintien, tandis qu'il résultait d'une enquête solennelle et appr fondie que l'institution des courtiers de marchandises était n seulement inutile mais dommageable au commerce. Malgre gravité de ce précédent, il faut constater que l'exposé des moti le rapport de la commission, et la discussion de la loi (Déclarati du ministre d'État à la séance du 28 juin 1866 au Corps légisht établissent que, dans la pensée du législateur de 1866, il n'y a aucune assimilation à faire entre les 628 courtiers de marchandse supprimés et les 27,644 autres officiers ministériels [no 799). b) loi du 48 juillet 1866 est divisée en deux titres; le titre I esti titulé De l'exercice de la profession de courtier de marchandises; titre II, De l'indemnité à payer aux courtiers de marchandises a

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