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SUR LA PRESSE PÉRIODIQUE.

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nction de l'amende et de l'emprisonnement, avec extension de solidarité légale écrite dans l'article 55 du Code pénal.

774. Après la déclaration de guerre en 1870, on s'aperçut que la us indispensable des prescriptions faisait défaut dans la législa›n sur la presse, et il y fut pourvu par une loi du 24 juillet 1870. ette loi permet d'interdire, par arrêté ministériel, de rendre mpte des mouvements de troupes, sous peine d'amende et de spension de quinze jours à six mois. Cette disposition est reprolite dans l'article 15 de la loi allemande du 7 mai 1874.

772. La loi du 11 mai 1868, en gardant le silence relativement 1 cautionnement des journaux, maintenait à cet égard le décreti du 17 février 1852 et conservait le cautionnement au double tre, de moyen d'assurer le paiement des amendes et condamnaons civiles qui pourraient être prononcées par les tribunaux, et › garantie pécuniaire et morale de la situation sociale du jourliste. L'existence et le chiffre du cautionnement sont une des us graves questions que soulève le régime de la presse périodique. e taux du cautionnement a été à Paris de 140,000 fr. d'après s lois de 1819, de 50 à 60,000 fr. d'après la loi du 8 avril 1831, 100,000 fr. d'après la loi du 9 septembre 1835, de 24,000 fr. après celle d'août 1848. Mais les lois du 27 juillet 1849 et du juillet 1850, pour suppléer à son insuffisance, obligeaient dans rtains cas le journal poursuivi à consigner au greffe une somme ale à la moitié de l'amende encourue. Le décret de 1852 fixait Our Paris à 30,000 fr. le cautionnement des journaux quotidiens, aintenu par la loi de 1868.

Un décret du gouvernement de la défense nationale du 10 ocbre 4870, par son article 1 avait aboli le cautionnement, et par n article 2 en avait ajourné le remboursement aux journaux istants jusqu'à la fin de la guerre.

Une loi du 6 juillet 1874 a prononcé l'abrogation de ce décret rt. 1) et rétabli le cautionnement pour tous les journaux polijues paraissant plus d'une fois par semaine (art. 2 § 1). Sont ules exceptées, les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant our unique objet la publication des avis, annonces, affiches juciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les urs de la Bourse et des halles et marchés (art. 2 2 2). L'article 3 se le chiffre du cautionnement pour le département de la Seine 24,000 fr. et 18,000 fr. si la publication n'a lieu que trois fois par

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CAUTIONNEMENT DES JOURNAUX; TIMBRE

semaine au plus; pour les autres départements, à 12,000 fr. dans les villes de 50,000 âmes et au dessus, et 6,000 fr. dans les autres villes, avec réduction de moitié dans l'un et l'autre cas, si le journal ou écrit périodique paraît trois fois par semaine seulement ou à des intervalles plus éloignés. Cet article 3 ajoute que la publication d'un journal est censée faite au lieu où siége l'administration, quel que soit le lieu de l'impression »; cette disposition n'est pas applicable au dépôt du journal, qui, conformément à l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, doit être fait au parquet da lieu où s'imprime le journal au moment même de sa publication. L'article 8 de cette loi de 1828, loin d'avoir été abrogé à cet égard, a été, au contraire, formellement maintenu par l'article: de la loi du 11 mai 1868 et par l'article 6 de la loi du 6 juillet 4874 (c. c. ch. crim. 5 avril 1873). Les autres dispositions de la loi da 6 juillet 1874 règlent l'affectation du cautionnement, les conditions de sa libération et la répression des contraventions. Nous avons déjà signalé [n° 770] les prescriptions de son article 6.

773. Dès le lendemain de la révolution qui l'amena au pouvoir. le gouvernement de la défense nationale rendit un décret du 5 septembre 1870, ainsi conçu : « L'impôt du timbre sur les journaux » et autres publications est aboli ». Un autre décret du jour su vant en prescrivit même la promulgation extraordinaire, conformément aux ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1847. Le sort de ce décret relatif au timbre a été différent de celci du même gouvernement, relatif au cautionnement des journaux, l'assemblée nationale n'en a pas prononcé l'abrogation, et il subsiste. Le rapport fait à l'assemblée nationale par l'une de ses commissions sur les décrets législatifs de ce gouvernement, donne de ce fait l'explication suivante : « Votre commission ne vous propos >> pas de revenir sur cette mesure. Le régime fiscal auquel la presse >> peut être justement soumise a été examiné avec soin par d >> commissions spéciales de l'assemblée, qui ont pensé que, malgre » les difficultés financières auxquelles nous devons faire face, it ne >> convenait pas de rétablir le timbre sur les journaux qui allaier: » être atteints par la taxe sur le papier [n° 1240 et 1244] ».

774. La partie répressive de la législation sur la presse ne tier! qu'indirectement au droit administratif, par les graves questio de compétence, de juridiction et de procédure qu'elle soulve. Nous devons toutefois mentionner, d'une part, un troisième decr

ABOLI; LOI DU 15 AVRIL 1871.

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du gouvernement de la défense nationale, celui-ci rendu par la délégation de Tours le 27 octobre 1870, relativement à la juridiction du jury en matière de délits de presse, et, d'autre part, la loi du 15 avril 1874 et celle du 29 décembre 1875, relatives aux poursuites à exercer en matière de délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Ces lois touchent en effet par plusieurs de leurs dispositions aux matières et aux fonctions administratives.

L'article 1er de la loi du 15 avril 1874 a remis en vigueur les articles 16 à 29 de la loi du 27 juillet 1849, et consacré ainsi en matière de presse la juridiction du jury et des cours d'assises. Elle disposait toutefois que les tribunaux correctionnels continueront de connaître : 1° des délits contre les mœurs par la publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente de dessins, gravures, lithographies, peintures et emblèmes; 2o des délits de diffamation et d'injures publiques contre les particuliers ; 3° des délits d'injure verbale contre toute personne; 4° des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse. Les articles 3 et 4, avec certaines règles nouvelles, telles que le droit de citation directe également donné au ministère public, l'obligation posée en principe d'exercer l'action civile concurremment avec l'action publique, ont fait revivre les articles 20 à 25 de la loi du 26 mai 1849; en conséquence, la loi du 15 avril 1874 (art. 3) dispose << qu'en cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de » l'autorité publique, à l'occasion de faits relatifs à leurs fonctions > ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, à » l'occasion de ces actes, la preuve de la vérité des faits diffama»toires pourra être faite devant le jury ».

Les dispositions qui viennent d'être analysées de cette loi du 15 avril 1871 étaient de nature à faire naître d'assez nombreuses difficultés concernant soit la détermination des agents publics, soit la détermination des faits relatifs aux fonctions, et elles ont donné lieu à un grand nombre d'arrêts dont l'imminence d'une loi nouvelle diminue l'intérêt.

775. Les trois règles suivantes résultent de la combinaison des différentes lois sur la presse ci-dessus analysées, et d'une loi du 12 février 1872.-L'article 4 de la loi du 15 avril 1874, qui déférait aux cours d'assises les délits commis par la voie de la presse, ne leur attribuait pas la connaissance de la poursuite dirigée contre un citoyen pour déclaration fausse et frauduleuse relative à la

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EFFETS DE L'ÉTAT DE SIÉGE SUR LA PRESSE;

fondation d'un journal, ce fait ne constituant qu'une infraction matérielle aux formalités prescrites pour la déclaration. La circonstance que, pour avoir fait une déclaration fausse et frauduleuse, l'auteur doit avoir agi sciemment, n'altère pas le caractère juridique du fait et ne le transforme point en un délit intentionnel. L'article 20 % 4 de la loi du 15 avril 1871, maintenant au juge correctionnel la connaissance « des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse », ne faisait que reconnaître la compétence consacrée par l'article 179 du Code d'instruction criminelle pour la répression des délits. — Le décret du 47 février 1852, en soumettant les journaux au régime de l'autorisation préalable, ne les avait point affranchis de la formalité de la déclaration préalable prescrite par la loi de 1828. De même la loi de 1868, en changeant le caractère pénal des infractions à la formalité de la déclaration, tel qu'il résultait des articles 40 et 44 de la loi de 1828, n'a point abrogé ces articles; elle y a seulement ajouté une disposition nouvelle pouvant se combiner avec eux (ch. crim. 8 mars 1873). - Une loi du 12 février 1872 a prononcé l'abrogation de l'article 47 du décret-loi du 17 février 1852, qui interdisait de rendre compte des procès de presse; et cette loi justific la solution précédente sur le maintien des dispositions non formellement abrogées du décret-loi de 1852.

776. Nous avons indiqué ci-dessus [n° 739] les dérogations qu'apporte au principe de la liberté individuelle la législation sur l'état de siége; nous signalons ici les dérogations qu'elle apporte également aux lois sur la presse. Non-seulement l'article 8 [cite n° 739] de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siége attribue indirectement aux conseils de guerre la connaissance de certains délits de presse; en outre l'article 9 permet à l'autorité militaire d'interdire, dans le territoire soumis à l'état de siége, les feuilles périodiques et toutes publications qu'elle juge de nature à exciter le désordre. Ce régime, dans les cinq années 1871 à 1876, a été en France celui de la presse périodique dans quarante départements comprenant les centres les plus importants; c'est à ce titre qu'an arrêté du commandant de l'armée de Paris du 44 mars 1871 avait interdit la publication sans autorisation préalable de tous nouveaux journaux ou écrits périodiques traitant de matières pelitiques ou d'économie sociale, jusqu'à la levée de l'état de siége.

777. Les observations contenues dans le numéro qui précèd

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1875.

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pliquent comment c'est dans la même loi du 29 décembre 1875 ie se trouvent les dispositions relatives à la levée de l'état de siége, ii a été le régime d'une partie de la France pendant cinq années, celles qui régissent actuellement la presse au point de vue réessif. De ces trois titres, le titre I (art. 1, 2 et 3) contient des spositions spéciales étudiées ailleurs [nos 37, 38 et 753], le tre III (art. 10 et 11) est relatif à la levée de l'état de siége, et le tre II (art. 4 à 9) à la répression des délits commis par la voie de presse ou par tout autre moyen de publication. Ce dernier titre. donné lieu à de vives discussions; il maintient le principe de la i du 45 avril 1874 qui a rendu au jury la connaissance des délits e presse, sauf certaines exceptions; mais il augmente ces excepons dans une large mesure. La commission de l'assemblée l'a ombattu, en déclarant qu'à ses yeux la loi supprimait le principe 1 paraissant le maintenir; « Il eût mieux valu, dit le rapport, demander nettement la suppression du jury que d'en proclamer le principe pour le reprendre aussitôt par voie d'exception ». faut remarquer la grave innovation de l'article 6 et l'utile comentaire qui lui a été donné par le gouvernement dans la discuson de cet article qui supprime la nécessité d'une plainte préalable ans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles, de diffanation ou d'injures envers les cours, tribunaux ou autres corps onstitués, et envers les fonctionnaires publics. L'article 7 a aintenu au scul prévenu de diffamation contre la vie publique un fonctionnaire [no 774 in fine] le droit de faire la preuve evant le tribunal correctionnel, comme il l'eût fait devant la cour 'assises. Les articles 8 et 9 sont inspirés par le désir de hâter la Olution des procès de presse; mais le premier de ces articles peut voir le grave inconvénient d'enlever l'inculpé à ses juges naturels ans l'intervention de la cour de cassation, et de vicier, dans son pplication en ces matières, l'institution du jury.

778. A la réglementation de la presse se rattache le régime parculier auquel, avant le décret du gouvernement de la défense ationale du 10 septembre 1870, était soumis l'exercice des profesions d'imprimeur et de libraire, par le décret du 5 février 1840 t la loi du 24 octobre 1844. Leur nombre, relativement aux imrimeurs, était limité et déterminé par décret pour la ville de Paris, par arrêtés ministériels pour les départements; ils étaient ous soumis, imprimeurs et libraires, à la délivrance par l'admiistration, d'un brevet ne pouvant servir qu'à celui qui l'avait

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