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QUELS CAS ON PEUT ÉLEVER LE CONFLIT.

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ra de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les étasements publics seront parties; 2° le défaut d'accomplissement des formaà remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires 3). Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'article 8 a présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflits après des ments rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définiNéanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d'appel, s'il ne l'a pas été remière instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits l'article 8 de la présente ordonnance (art. 4).

69. L'article 2 de l'ordonnance de 1828 sert à résoudre une troverse qui a longtemps divisé la jurisprudence du conseil tat et celle de la cour de cassation. Le conseil d'État, se font sur ce que le principe de la séparation des deux autorités vait être engagé dans les poursuites correctionnelles pour difnation résultant des délibérations des conseils municipaux, se ■tentait, pour prononcer l'incompétence, de viser la disposition l'article 60 de la loi des 14-22 décembre 1789, relative à la stitution des municipalités. Ce texte est ainsi conçu : « Si un itoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou au directoire du département, qui y fera droit, ur l'avis de l'administration de district, qui sera chargée de véifier les faits ». On objectait avec raison que cette disposition donne à l'administration, aujourd'hui représentée par le préfet, è le droit d'annuler la délibération du conseil municipal, et ne attribue pas la répression des délits contenus dans les actes corps municipaux (C d'Ét. 14 février 1842; 6 septembre 1842; écembre 1842, Mouret; 48 mai 1854, Lefrileux; 17 août 1866, oît-d'Azy; 25 mai 1870, Girod; contra, c. cass. ch. crim. août 1840; 17 mai 1845; 28 juin 1861; 30 novembre 1861, de mbourgt; 22 janvier 1863, Ailhaud et Gauthier c. Pascal). D'après jurisprudence actuelle du conseil d'État (7 mai 1874, Taxil; mai 1872, Bornier c. Maria), cette dissidence a pris fin; il réte en effet de ces décisions que c'est devant le tribunal cortionnel, et non devant l'autorité administrative, que doit être tée l'action formée, soit contre les membres d'un conseil mu ipal, soit contre le maire, à raison d'imputations diffamatoires érées dans une délibération de ce conseil [voir aussi n° 229 et tout 695].

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370. De même, et toujours par application de l'article 2 de rdonnance de 1828, l'autorité administrative ne peut élever le

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DANS QUELS CAS ET POur quelles CAUSES

conflit, et par suite l'autorité judiciaire a le droit de connaitre des actions en diffamation fondées sur les imputations insérées dans un acte administratif quelconque. Surtout depuis que la garantie administrative des agents du gouvernement n'existe plus voir nos 687 à 690], les règles du droit commun conservent leur empire et, bien que le principe de la séparation des autorités puisse être engagé dans ces questions, les compétences déterminées par les articles 1, 3, 179 et suivants du Code d'instruction criminelle, 43 et 18 de la loi du 17 mai 1819, 10 de la loi du 20 avril 1840 [no 746) doivent seules être suivies. C'est ce qui a été décidé par quatr arrêts rendus dans une même affaire, à l'occasion d'un arrêté pré le 30 décembre 1870, pendant l'invasion allemande, par un prefe de Maine-et-Loire (Comm. prov. faisant fonction de conseil d'Éta 7 mai 1871, de C... et S... c. E...; Angers, 7 novembre 1874. Orléans, 28 juin 1872; c. cass. ch. crim. 25 janvier 4873 aussi no 674].

1 Voici dans son ensemble le texte de ce dernier arrêt:

« La cour, vu le mémoire produit par le demandeur en cassation; s premier moyen, pris de la violation prétendue du principe de la séparation pouvoirs; de la loi des 16-24 août 1790, des articles 114 et 190 du Code pes. et des articles 13, 14 et 18 de la loi du 17 mai 1819:- attendu, en fait, qu arrêté du sieur E..., préfet de Maine-et-Loire, pris le 30 décembre (5% à la suite de deux articles insérés dans l'U..., a prononcé la suspecs a de ce journal pendant deux mois et ordonné que ledit arrêté serait afti. » dans toutes les communes du département, en motivant cette mesure sur que ce journal avait excité à la guerre civile et s'était rendu coupab.: connivence avec l'ennemi, et de trahison envers la patrie en danger; attent. que, sur les plaintes des sieurs de C... et S..., rédacteur et gérant de 15. une poursuite pour délit de diffamation a été dirigée contre le sieur E... et que l'arrêt attaqué de la chambre civile de la cour d'Orléans, regar rement saisie de cette poursuite, a déclaré celui-ci coupable de ce d pour avoir fait publier, avec les considérants qui le précèdent, ledit arroattendu, toutefois, que l'arrêt attaqué n'a ni interprété ni apprécie acte administratif, qui a reçu son entière exécution; qu'il a seulement, as saisi de la poursuite d'un délit, cherché les éléments de ce délit dans motifs énoncés à l'appui de l'arrêté et dans la publicité qui lui a été deare et qu'il a trouvé dans ces deux éléments une atteinte portée à fho et à la considération des plaignants; attendu, en droit, que si la separa des pouvoirs administratif et judiciaire est un principe essentiel de droit public, et si, aux termes des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an A il est fait défense aux tribunaux de connaître des actes d'administra: ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent, lorsqu'ils sont saisis de la poursuite fa délit, apprécier les faits qui se rattachent à ces actes, les motifs qui s servi de base, et la responsabilité qui peut en résulter; attendu que el 15» ne peut être dénié aux tribunaux sans rendre illusoire le recours des a

LE CONFLIT PEUT ÊTRE ÉLEVÉ.

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74. Quoique l'article 6 de l'ordonnance de 1828 ne prévoie que ypothèse où « la connaissance d'une question portée devant un ribunal de première instance est attribuée par une disposition égislative à l'autorité administrative », et que l'article 9 exige e, dans l'arrêté de conflit, « la disposition qui attribue à l'adninistration la connaissance du point litigieux soit textuellenent insérée », le conflit peut être élevé non-seulement par le tif qu'il existe un texte qui attribue l'affaire à l'administration, is aussi parce que, en l'absence de texte, le litige appartient r sa nature au contentieux administratif. Nous avons dit [n° 246] e c'est la partie la plus considérable du contentieux adminisjustice; que ce droit leur appartenait même sous l'empire de l'article 75 de Constitution du 22 frimaire an VIII, et qu'il n'en saurait être autrement deis que l'abrogation de cet article, prononcée par le décret du 19 septembre 0, a eu pour effet de restituer aux citoyens le droit de saisir directement tribunaux des demandes en réparation du préjudice que les procédés arbiires ou excessifs des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, ont leur faire éprouver; attendu dès lors que l'arrêt attaqué n'a commis aucune lation des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, ni, par voie de séquence, des autres textes invoqués; sur le deuxième moyen, pris de violation prétendue de l'article 20 de la loi du 26 mai 1819, et de la fausse plication des articles 13 et 18 de la loi du 17 mai 1819 attendu que ce yen suppose que, M. de C... s'étant plaint d'une diffamation qui ne vait atteint que dans sa vie publique de journaliste, il s'agissait d'une imtation contre « une personne ayant agi dans un caractère public »; mais 'il est impossible de reconnaître ce caractère à l'auteur d'un article de jour1 qui use du droit ouvert au profit de tous les citoyens, et publie à ses rises et périls son opinion sur des sujets d'intérêt public; qu'il reste évidemnt un simple particulier, agissant dans un caractère privé; sur le troime moyen, pris de la violation prétendue des articles 1, 13, 14 et 18 de la du 17 mai 1819, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 18 2 Code pénal attendu que ce moyen reproche sans fondement à l'arrêt attaé de n'avoir pas constaté l'intention de nuire, nécessaire pour caractériser le it; qu'en effet, cet arrêt déclare expressément : «< qu'en accumulant sans nécessité dans son arrêté des imputations blessantes contre de C... et S... et par la publicité extraordinaire donnée à son arrêté, E... a révélé son ntention de nuire à MM. de C... et S... »; sur le quatrième moyen, s de la violation prétendue de l'article 1 & 2 du Code d'instruction crimille, de l'article 1382 du Code civil, et des articles 13 et 18 de la loi du mai 1819 atendu que ce moyen manque de base en fait; qu'il suppose e le sieur S... n'aurait pas été personnellement diffamé, d'où la conséquence 'il n'aurait eu aucun principe d'action; mais que l'arrêt attaqué déclare sourainement en fait, ainsi qu'il vient d'être dit, que les imputations blessantes t été accumulées tant contre de C... que contre S...; que le demandeur en ssation a révélé son intention de nuire à l'un et à l'autre, et que réparation en due; et attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier dans la forme, rejette, etc.»> Sic, sur ce dernier point, Trib. confl. 31 juillet 1875, Mouley-Addou.

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PROCÉDURE DU CONFLIT; DÉCLINATOIRE

tratif; la jurisprudence du conseil d'État se contente alors de l'indication, dans l'arrêté de conflit, des textes généraux [ci-dessus rapportés no 649] dans lesquels nous avons trouvé la formule de principe de la séparation et de l'indépendance respective de l'au torité administrative et de l'autorité judiciaire; souvent ces textes servent de base unique à l'arrêté qui soulève et à la décision qui confirme le conflit.

Le conflit ne pouvant être élevé que dans le but de revendiquer pour l'autorité administrative les affaires dont la connaissance lui appartient, il ne peut l'être pour demander le renvoi devant le jury d'expropriation pour cause d'utilité publique qui relève de l'autorité judiciaire [no 532] et non de l'autorité administrativ (C. d'Ét. 15 décembre 1853; 12 mars 1863, Boyer [voir 28 mars 1866, usines de Saint-Maur]).

672. La procédure à suivre par l'autorité administrative pour élever le conflit positif d'attributions devant le tribunal indûmer: saisi, présente ce trait distinctif: que l'acte de contrainte et d'aotorité résultant de l'arrêté de conflit doit toujours être préced. d'un déclinatoire d'incompétence proposé par le préfet; il doit e être ainsi, même lorsque le conflit est élevé après que le tribuna a déjà rejeté le déclinatoire de l'une des parties même par un jug ment ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'il es advenu dans vingt-cinq affaires environ de 1828 à 1878. Il doit et être ainsi afin que le tribunal soit toujours mis à même de fair volontairement droit aux réclamations de l'administration, et l droit d'élever le conflit même après un jugement sur la compé tence ne peut être refusé tant que l'article 4 de l'ordonnance de 4828 [no 668] ne sera pas modifié.

Cette procédure écrite dans l'article 6 de l'ordonnance, doit être observée pour élever utilement le conflit, devant le second degré de juridiction comme devant le premier. Mais il faut bien remarquer qu'il résulte de l'article 8 3 2 de l'ordonnance de 1828 que, lorsque le déclinatoire soumis au tribunal a été suivi d'un jugement d't compétence, le préfet, dans ce seul cas, n'est pas tenu de renoveler ce déclinatoire devant la cour d'appel à laquelle ce jugem a été déféré, quand il élève le conflit dans la quinzaine qui suit à signification de l'acte d'appel (Trib. confl. 4er février 1873, de Pmereu). L'ordonnance du 1er juin 1828 a soigneusement détermix les formes et les délais de rigueur (art. 5) de cette procédure esceptionnelle.

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A PRÉSENTER PAR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT. . 631 l'avenir, le conflit d'attributions ne pourra être élevé que dans les formes de la manière déterminées par les articles suivants (art. 5). Lorsqu'un fet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal première instance est attribuée par une disposition législative à l'autorité ninistrative, il pourra, alors même que l'administration ne serait pas en ise, demander le renvoi devant l'autorité compétente; à cet effet, le préfet essera au procureur du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la dissition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. procureur du roi fera connaître, dans tous les cas, au tribunal la demande mée par le préfet, et requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée t. 6). Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procuir du roi adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, ›ie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compéce; la date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné (art. 7). Si le déclinatoire est rejeté, dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, ɔréfet du département, s'il estime qu'il y ait lieu, pourra élever le conflit. le déclinatoire est admis, le préfet pourra également élever le conflit dans quinzaine qui suivra la signification de l'acte d'appel, si la partie interjette pel du jugement. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors même è le tribunal aurait, avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugement fond (art. 8).-Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionles comprises dans l'exception prévue par l'article 2 de la présente ornnance, il sera procédé conformément aux articles 6, 7 et 8 (art. 17).

673. Depuis l'arrêté des consuls du 13 brumaire an X, dont la sposition se trouve maintenue par l'article 8 ci-dessus de l'ornnance de 1828, les préfets sont exclusivement investis du droit représenter l'administration pour élever le conflit.

Dans chaque affaire, au premier comme au second degré de idiction, l'arrêté préfectoral de conflit, aussi bien que le déclitoire, ne peut émaner que du préfet du département dans lequel situé le tribunal de première instance qui a été saisi du litige, ème à l'exclusion du préfet dans le département duquel se trount les immeubles objet du litige (C. d'Ét. 28 juillet 1864, Pollix; b. confl. 1er février 1873, de Pomereu).

Un arrêt du 15 mai 1858, au cas spécial de renvoi après cassan, avait admis que le conflit pût émaner indistinctement de ce éfet ou de celui du département dans lequel est situé le tribunal la cour de renvoi ; mais le conseil d'État, par un arrêt du 13 démbre 1861 (Saint-Germain c. Thiboust), est revenu sur cette isprudence, et a décidé que le conflit devant une cour d'appel, sie par suite d'un renvoi après cassation, ne peut être élevé que r le préfet du département dans lequel se trouve le tribunal qui endu le jugement frappé d'appel. Un arrêt du conseil d'État du août 1854, dont la doctrine n'est plus en harmonie avec la so

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