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RÉGIONAL DE LA DISPONIBILITÉ ET DE LA RÉSERVE.

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législative, les articles 41, 42 et 13 sont des plus importants de la loi d'organisation de l'armée. Les articles 20, 21, 22 et 24, placés sous le titre III, intitulé: « Incorporation, mobilisation », contiennent aussi des mesures d'exécution du même principe; nous nous bornons à reproduire les premiers. L'article unique d'une loi du 19 mars 1875 a ajouté à l'article 22 un paragraphe qui permet, même en dehors des cas d'urgence, la mobilisation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique, sans notification individuelle d'un ordre de route ou d'appel.

L'armée active se recrute sur l'ensemble du territoire de la France. En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et de divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée sont complétés avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans la région, et, en cas d'insuffisance, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans les régions voisines. A cet effet, les jeunes gens qui, à raison de leur numéro de tirage, ont été compris dans la partie maintenue plus d'un an sous les drapeaux, sont, au moment où ils entrent dans la réserve, immatriculés dans un des corps de la région dans laquelle ils ont déclaré vouloir être domiciliés. Cette immatriculation est mentionnée dans une colonne spéciale, sur le certificat indiqué en l'article 38 de la loi du 27 juillet 1872, de sorte que le militaire faisant partie de la réserve sache toujours où il doit se rendre en cas de mobilisation. Les jeunes militaires qui, conformément aux articles 40, 41 et 42 de la loi du 27 juillet 1872, restent en disponibilité dans leurs foyers sont également immatriculés dans les divers corps de la région et reçoivent, au moment où ils sont envoyés en disponibilité, un certificat constatant leur immatriculation dans le corps qu'ils doivent rejoindre en cas de rappel. La même disposition est applicable aux engagés conditionnels d'un an, après leur année de service accomplie. Elle est également applicable aux soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers envoyés en disponibilité avant l'expiration des cinq années de service dans l'armée active, prévues par l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872 (L. 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée, art. 11). — Les jeunes gens qui se trouvent dans les diverses positions mentionnées en l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872, et dont l'autorité militaire dispose conformément audit article, sont portés sur des états spéciaux; en cas de mobilisation, ils sont versés dans les différents corps de la région, selon les besoins de l'armée (art. 12). Les divers emplois dont la mobilisation de l'armée rend la création nécessaire ont en tout temps leurs titulaires désignés d'avance et tenus, autant que possible, au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobilisation. Les officiers auxiliaires mentionnés aux articles 36, 38 et 41 de la présente loi, les sous-officiers qui, de l'armée active, sont passés dans la réserve, sont d'avance affectés aux divers corps de la région, et il leur est délivré un certificat constatant leur titre d'immatriculation (art. 13).

629. La loi du 24 juillet 1873 supprime, contrairement encore au projet primitif du gouvernement, les divisions et subdivisions territoriales qui existaient antérieurement; dans l'intérêt de l'unité

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COMMANDEMENT ACTIF ET TERRITORIAL

du commandement et de la responsabilité, ainsi que dans un but d'instruction des chefs d'armée, de simplicité et de rapidité, la loi confère au commandant du corps d'armée l'intégralité de l'autorité sur toutes les troupes et sur tous les services de la région; il n'y a pas d'autre autorité militaire territoriale que la sienne; il n'y a plus de généraux de divisions ni de subdivisions territoriales, que l'on a comparés aux sous-préfets. Ainsi les responsabilités ne seront pas divisées, et la préparation à la guerre sera mieux assurée. Les ordres de mobilisation sont transmis par le général commandant le corps d'armée, directement et sans intermédiaires hiérarchiques aux divers bureaux de recrutement qui rappellent alors les réservistes. Ce service des opérations de recrutement et de mobilisation, directement centralisé entre les mains du commandant en chef du corps d'armée, possède un état-major spécial attaché à la région; il constitue ainsi un service indépendant et distinct de celui des troupes actives, bien que sous les ordres du même chef. Cette loi décentralise en investissant chaque commandant de corps d'armée d'attributions administratives qui antérieurement appartenaient au ministre de la guerre. Le commandant du corps d'armée est donc à la fois l'administrateur de la région et le chef des troupes qui l'occupent, le commandant territorial et le général d'armée. Toutefois la délégation des crédits et l'ordonnancement des dépenses n'ont pas été ajoutés à son pouvoir, et les fonctions d'ordonnateurs de l'armée sont laissées au ministre de la guerre et aux fonctionnaires de l'intendance militaire; mais l'administration chargée d'assurer l'existence matérielle des troupes est subordonnée au commandement, en temps de paix comme en temps de guerre. Le projet de la commission proposait de dire qu'en temps de paix aucun commandant de corps d'armée ne pouvait conserver le commandement du même corps pendant plus de quatre années consécutives; après une assez vive discussion, cette disposition a été atténuée (art. 1484).

Dans chaque région, le général commandant le corps d'armée a sous soc commandement le territoire, les forces de l'armée active, de la réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements militaires qui sont exclusivement affectés à ces forces. Les établisse ments spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays, ou à pourvor aux services généraux des armées, restent sous la direction immédiate du ministre de la guerre dans les conditions de fonctionnement qui leur sont ferentes. Toutefois, le commandant du corps d'armée exerce une surveillance permanente sur ces établissements et transmet ses observations au ministre dla guerre. En temps de paix, le commandant d'un corps d'armée ne pourra conserver que pendant trois années au plus son commandement, à moins qu'a

DES DIX-HUIT RÉGIONS MILITAIRES.

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l'expiration de ce délai il ne soit maintenu dans ses fonctions par un décret spécial rendu en conseil des ministres. L'exercice de ce commandement ne crée d'ailleurs aux officiers généraux qui en ont été investis aucun privilége ultérieur de fonctions dans leur grade (L. 24 juillet 1873, sur l'organisation de l'armée, art. 14). Des corps de troupes ou fractions de ces corps appartenant à un corps d'armée en peuvent être momentanément détachés et placés dans un autre corps d'armée. Ils sont alors sous le commandement du général commandant le corps d'armée auquel ils sont temporairement annexés (art. 15). Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres un service d'état-major placé sous la direction de son chef d'état – major général et divisé en deux sections: 1° section active marchant avec les troupes en cas de mobilisation; 2o section territoriale attachée à la région d'une manière permanente, chargée d'assurer en tout temps le fonctionnement du recrutement, des hôpitaux, de la remonte, et en général de tous les services territoriaux. Les états-majors de l'artillerie, du génie et les divers services administratifs et sanitaires du corps d'armée sont également divisés en partie active et en partie territoriale. Un règlement du ministre de la guerre détermine la composition et la répartition des états-majors et des divers services pour chaque corps d'armée. Un officier supérieur faisant partie de la section territoriale, et désigné par le ministre de la guerre, est chargé de centraliser le service du recrutement (art. 16). Outre les états-majors dont il est parlé en l'article précédent, le commandant du corps d'armée a auprès de lui et sous ses ordres les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé. Une loi spéciale sur l'administration de l'armée réglera les attributions de ces divers fonctionnaires et agents, et pourvoira à l'établissement d'un contrôle indépendant (art. 17). Un officier supérieur est placé à la tête du service du recrutement de chaque subdivision. Tous les militaires de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale qui se trouvent à un titre quelconque dans leurs foyers et sont domiciliés dans la subdivision, relèvent de cet officier supérieur. Il tient le général commandant le corps d'armée et les chefs des corps des troupes et des différents services au courant de toutes les modifications qui se produisent dans la situation des officiers, sous-officiers et hommes de la disponibilité et de la réserve, et qui sont immatriculés dans les divers corps de la région (art. 18). Tous les six mois, il est dressé, par le service central du corps d'armée, un état des officiers auxiliaires, sous-officiers et hommes des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la région, et qui doivent être rappelés immédiatement, en cas de mobilisation, pour porter les cadres au pied de guerre. Le général commandant transmet cet état au ministre de la guerre et lui fait les propositions nécessaires pour que les cadres complémentaires soient toujours préparés pour la mobilisation (art. 19). — A dater du jour où il a reçu l'ordre de mobilisation, le général commandant le corps d'armée est assisté dans son commandement par l'officier général qui doit le remplacer, et qui est désigné d'avance par le ministre de la guerre. Cet officier général prend le commandement de la région, le jour où le corps d'armée mobilisé quitte la région (art. 23).

630. Indépendamment des articles déjà signalés [no 628] ou reproduits (art 23 [n° 629]), le titre III de la loi du 24 juillet 1873

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SERVITUDES LÉGALES, RÉQUISITIONS MILITAIRES,

contient quatre dispositions dignes d'être remarquées comme intéressant certaines branches des services publics ou les intérêts privés; elles ont été pour la plupart développées ou confirmées par la loi sur les cadres de l'armée du 13 mars 1875 [no 634]; ce sont: 4° l'obligation imposée à l'administration des lignes télégraphiques d'assurer le service de la télégraphie militaire (art. 27; L. 13 mars 1875, art. 20 et 21); 2° l'obligation itérativement imposée aux compagnies de chemins de fer de mettre tous leurs moyens à la disposition du ministre de la guerre en cas de mobilisation ou de guerre, et l'organisation d'un service de marche ou d'étapes sur les lignes de chemins de fer (art. 26; L. 13 mars 1875, art. 22 à 27); 3° la consécration et la réglementation (art. 25; L. 1er août 1874, relative à la conscription des chevaux; D. 23 octobre 1874; circ. min. int. 22 novembre 1874, Bull. off. p. 612; L. 13 mars 1875, art. 18 § 4) du droit de réquisition, sauf juste indemnité, des chevaux, mulets et voitures recensés en exécution de l'article 5 in fine de la loi [n° 627]; et 4° l'établissement d'une véritable servitude légale d'utilité publique, moyennant paiement des indemnités dues aux propriétaires, par l'assujettissement de la propriété privée à l'obligation de subir les marches, manœuvres et opérations d'ensemble, de brigade, de division (même de corps d'armée quand les circonstances le permettent) qui doivent terminer chaque année l'instruction progressive des troupes (art. 28).

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En vertu du principe posé dans l'article 25 de la loi du 24 juillet 1873, est intervenue une très-importante loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires, qui contient 56 articles et dont l'exécution est régie par un règlement d'administration publique du 2 août 1877 en 145 articles. Le titre IX de ce décret du 2 août 1877 règle le mode d'évaluation et de paiement des dommages causés aux propriétés privées par les grandes manœuvres, et dont il vient d'être parlé. Une circulaire du ministre de la guerre du 8 juillet 1880 (Bull. off. min. int., annexe militaire, 1880, p. 145) a prescrit les dispositions de détail. L'article 108 du décret charge une commission mixte, composée de membres civils et militaires et présidée par un membre de l'intendance militaire, de régler et de faire payer devant elle le montant des indemnités; en cas de non-acceptation de leur part, et de non-conciliation devant le juge de paix, les intéressés ont le droit de saisir le tribunal civil.

A la suite des dispositions de la loi du 24 juillet 1873 ci-dessus

DOMMAGES EN CAS DE MOBILISATION ET D'exercices.

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lysées, nous reproduisons l'article 5 de la loi du 3 juillet 1877, i énumère toutes les prestations à fournir par voie de réquion militaire.

n cas de mobilisation, la réquisition des chevaux, mulets et voitures resés en exécution de l'article 5 de la présente loi, peut être ordonnée par ret du président de la République. Cette réquisition a lieu moyennant fixaet paiement d'une juste indemnité. Une loi spéciale déterminera le mode écution de cette réquisition et celui d'après lequel cette indemnité est e et payée (Loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée, 25). En cas de mobilisation ou de guerre, les compagnies de chemins fer mettent à la disposition du ministre de la guerre tous les moyens nésaires pour les mouvements et la concentration des troupes et du matériel 'armée. Un service de marche ou d'étapes sera organisé sur les lignes de mins de fer par un règlement ministériel (art. 26). L'administration du graphe tient en tout temps à la disposition du ministre de la guerre le mael et le personnel nécessaires pour assurer ou compléter le service de la graphie militaire (art. 27). L'instruction progressive et régulière des ipes de toutes armes se termine chaque année par des marches, manœuvres pérations d'ensemble, de brigade, de division et, quand les circonstances permettent, de corps d'armée. Jusqu'à la promulgation d'une loi spéciale la matière, un règlement d'administration publique, inséré au Bulletin lois, déterminera les conditions suivant lesquelles s'effectuera l'évaluation, si que le paiement des indemnités dues aux propriétaires (art. 28). st exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires armée et qui comprennent notamment : 1° le logement chez l'habitant et le tonnement pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux, dans locaux disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel e matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée; 2o la rriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant, conformét à l'usage du pays; 3o les vivres et le chauffage pour l'armée, les foures pour les chevaux, mulets et bestiaux; la paille de couchage pour les ipes campées ou cantonnées; 4° les moyens d'attelage et de transport de e nature, y compris le personnel; 5° les bateaux ou embarcations qui se vent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux; 6° les moulins et les fours; es matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction la réparation des voies de communication et, en général, pour l'exécution tous les travaux militaires; 8° les guides, les messagers, les conducteurs, si que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée à exécuter; 9o le traitement des malades ou blessés chez l'habitant; 10° les ets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armeat et de couchage, les médicaments et moyens de pansement; 11° tous les es objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt milie. Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des stations énumérées aux cinq premiers paragraphes du présent article. Les ens d'attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est quesaux 4 et 5, ne pourront également être requis chaque fois, hors le cas mobilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures (Loi du illet 1877, relative aux réquisitions militaires; titre II, Des prestations urnir par voie de réquisition; art. 5).

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