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SITUATION ULTÉRIEURE DES ENGAGÉS D'UN AN.

Aux termes de l'article 58 de la loi, qui renvoie à cet effet aux lis spéciales sur l'organisation de l'armée, les engagés volontaires qu ont satisfait à tous les examens prescrits par l'article 56 penver: obtenir des brevets de sous-officiers ou des commissions au moins équivalentes. La loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation généra de l'armée (art. 37 à 40 reproduits ci-dessous) en détermine les conditions.

Après que les engagés volontaires d'un an ont satisfait à tous les examete exigés par l'article 56, ils peuvent obtenir des brevets de sous-officiers on de commissions au moins équivalentes. Les lois spéciales prévues par l'article déterminent l'emploi de ces jeunes gens soit dans l'armée active, soit dans a disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armee territriale, ou dans les différents services auxquels leurs études les ont plus spec lement destinés (L. 27 juillet 1872, art. 58). - Lorsque les engagés cont nels d'un an ont accompli leur temps de service, ils sont envoyés en dispers lité dans leurs foyers (D. 1er décembre 1872, art. 15).

Les engagés conditionnels d'un an qui, après l'année de service exigée pr l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, ont satisfait à tous les examens preses et ont obtenu des brevets de sous-officiers ou une commission pour as ← services de l'armée, restent en disponibilité, passent ensuite dans la réser dans l'armée territoriale, pendant le temps prescrit par la loi. Ils sont, 7 effet, d'avance immatriculés dans les corps ou affectés aux services auxque ils sont destinés, et reçoivent, en entrant dans la disponibilité, un titre leur fait connaître le corps ou le service qu'ils devront rejoindre s'ils sont r pelés (Loi du 24 juillet 1873, sur l'organisation générale de l'armée, art. 37 Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux examens prescrits pr l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872 peuvent, en restant une année de p soit dans l'armée active, soit dans une école désignée par le ministre guerre, et après avoir subi les examens déterminés, obtenir un brevet de sas lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente et être placés, avec le grade, selon les besoins de l'armée, dans la disponibilité ou la réserve de l'am active, et, après le temps voulu par la loi, dans l'armée territoriale. Ils s immatriculés comme officiers dans les corps ou services du corps d'armee s quels ils sont attachés; mention en est faite sur leur brevet ou commissi (art. 38). Les engagés conditionnels d'un an qui ont satisfait aux exam prescrits par l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872, et qui veulent comple cinq années de service dans l'armée active, peuvent y être autorises. Ceur -conformément à l'article 58 de ladite loi, ont obtenu un brevet de sous-offor conservent alors, au titre de l'armée active, leur grade et concourent por l vancement dans les corps dont ils font partie (art. 39). Les officiers a liaires, les officiers de l'armée territoriale sont, pendant la durée de leur pr sence sous les drapeaux, considérés comme étant en activité; mais ils ne pr. vent se prévaloir des grades qu'ils ont occupés ou obtenus pendant ce te pour être maintenus dans l'armée active. Toutefois, ceux qui jouissaient de pension de retraite peuvent faire réviser leur pension. Sous le rapport da médaille militaire, de la croix de la Légion-d'Honneur obtenues par eux par dant qu'ils sont sous les drapeaux, de même que sous le rapport de pens pour infirmités et blessures, ils jouissent de tous les droits attribues aux litaires de même grade dans l'armée active (art. 40).

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LOIS MILITAIRES DE 1873 A 1880.

D. Organisation de l'armée.

26. Loi d'organisation genérale de l'armée du 24 juillet 1873.

27. Division du territoire; composition des corps d'armée.

28. Recrutement, national de l'armée active, régional de ses réserves.

29. Commandement; administration.

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30. Réquisitions et dommages en cas de mobilisation et de manœuvres; loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.

31. Lois de 1875 relatives à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée; loi du 20 mars 1880 sur le service d'état-major.

$32. Lois relatives à l'avancement et à la conservation des grades dans l'armée active, la réserve et l'armée territoriale.

633. Lois du 24 juillet 1873, du 10 juillet 1874 et du 22 juin 1878 relatives aux sous-officiers.

626. L'Assemblée nationale, après avoir, par la loi du recrutement du 27 juillet 1872, levé une force qui peut mettre au service du pays, au bout d'un certain laps d'années, le chiffre formidable de 2,600,000 hommes [no 599], devait pourvoir à son organisation. C'est ce qu'a fait la loi du 24 juillet 1873 relative à l'organisation générale de l'armée, dont le principe était posé dans l'article 45 de la loi du 27 juillet 1872, ainsi conçu : « Des lois spéciales dé» terminent les bases de l'organisation de l'armée active et de » l'armée territoriale, ainsi que des réserves ». Nous avons examiné déjà [no 607] les parties de cette loi d'organisation générale du 24 juillet 1873 exclusivement relatives à l'armée territoriale et à sa réserve, mais nous avons ici à faire connaître l'ensemble des dispositions de cette loi formant ses trois premiers titres, qui concernent les diverses portions de l'armée. Cette loi a pour objet, comme son titre l'indique, de fixer législativement, afin de leur donner une stabilité nécessaire à la sûreté du pays, les principes de l'organisation générale de l'armée, « principes, dit le rapport » déjà cité, qui devront servir ultérieurement de bases aux lois » qui régleront la constitution intérieure des corps de troupes, celle des états-majors, des écoles, des divers services adminis»tratifs, ainsi que l'avancement et l'état des officiers >>. Indépendamment du titre IV, spécial à l'armée territoriale [n° 607], et du titre V et dernier contenant des dispositions particulières [également rapportées n's 492 et 625], la loi d'organisation du 24 juillet 4873 contient trois titres intitulés de la manière suivante : titre Ier,

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LOI DU 24 JUILLET 1873

Division du territoire, composition des corps d'armée (art. 1 à 13); titre II, Commandement, administration (art. 14 à 19); titre III, Incorporation, mobilisation (art. 20 à 28).

627. Le législateur de 1873 a fixé, par son article 9, qui contient la base fondamentale de la loi nouvelle, le principe de l'organisation permanente des troupes en brigades, divisions et corps d'armée. Il a voulu que l'armée de combat fût en tout temps préparée pour la guerre, et toujours constituée en brigades, divisions et corps d'armée, pourvus du commandement, des états-majors, de tous les services administratifs et auxiliaires, et du matériel nécessaire, de manière à pouvoir entrer en campagne dans le plus bref délai possible, en passant du pied de paix au pied de guerre par un simple accroissement d'effectif. Les corps d'armée sont constitués normalement et uniformément, sauf le corps d'armée de l'Algérie, à deux divisions d'infanterie (une opinion contraire, vivement soutenue, en réclamait trois), une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie, un bataillon du génie, un bataillon du train des équipages avec les états-majors et les divers services né cessaires à son fonctionnement (art. 6). Les travaux préparatoires de la loi évaluent l'effectif de chaque corps d'armée active constitué sur ces bases, à 40,000 hommes, sur lesquels on ne compte guère que 32,000 combattants. Le nombre de ces corps d'armée, formant ainsi l'armée de campagne, a été fixé à dix-huit (art. 2), suivant l'avis conforme de la commission législative et du gouvernement, et contrairement au projet émané de l'initiative du gouvernement précédent qui proposait douze corps d'armée à trois divisions de 50,000 hommes chacun. En conséquence, la loi (art. 4 et 2) pose le principe de la division du territoire continental de la France en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces dixhuit régions militaires forment la base de l'organisation de l'armée territoriale [no 605 à 608], de son recrutement et de celui de toutes les réserves [n° 603], et de la répartition sur le territoire des corps d'armée; « chaque région est occupée par un corps qui y tient >> garnison (art. 2) », mais « en temps de paix, les corps d'armée » ne sont pas réunis en armées à l'état permanent (art. 7) ». Un décret du 6 août 1874 a fait la détermination des régions territoriales et des subdivisions de régions, et une loi du 5 janvier 4875 a pourvu à l'organisation des commandements supérieurs de Paris et de Lyon.

SUR L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE.

585 territoire de la France est divisé, pour l'organisation de l'armée territoriale è sa réserve, en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces régions bdivisions de régions, établies d'après les ressources du recrutement et les ences de la mobilisation, sont déterminées par décret rendu dans la forme èglements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois (Loi du illet 1873, sur l'organisation générale de l'armée, art. 1o). — Chaque réest occupée par un corps qui y tient garnison. Un corps d'armée spécial en outre, affecté à l'Algérie (art. 2). Chaque région possède des mas généraux d'approvisionnements, dans lesquels se trouvent les armes et itions, les effets d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipeSet de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la position du corps d'armée (art. 3). — Chaque subdivision de région possède u plusieurs magasins munis des armes et munitions, ainsi que tous les s d'habillement, d'armement, de harnachement, d'équipement et de cament nécessaires, et alimentés par les magasins généraux de la région 4). Dans chaque subdivision de région, il y a un ou plusieurs bureaux de itement. Dans chaque bureau est tenu le registre matricule prescrit par cle 33 de la loi du 27 juillet 1872, pour les hommes appartenant à l'armée e et à la réserve de ladite armée. Ce bureau est chargé d'opérer l'immalation, dans les divers corps de la région, des hommes de la disponibilité e la réserve, conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l'article 11 rès. Il est, en outre, chargé de la tenue des contrôles de l'armée territopour les hommes domiciliés dans la subdivision, et de leur immatricudans les divers corps de l'armée territoriale de la région. Par ses soins, t fait chaque année un recensement général des chevaux, mulets et voisusceptibles d'être utilisés pour les besoins de l'armée. Ces chevaux, ts et voitures sont répartis d'avance dans chaque corps d'armée et inscrits n registre spécial (art. 5). — Chacun des corps d'armée des dix-hnit régions rend deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade llerie, un bataillon du génie, un escadron du train des équipages mili, ainsi que les états-majors et les divers services nécessaires. La compodétaillée des corps d'armée, des divisions et des brigades, celle des s des corps de troupes et de toutes armes dont l'armée se compose, et fectifs de ces corps de troupes, tant sur le pied de paix que sur le pied de e, seront déterminés par une loi spéciale (art. 6). En temps de paix, ›rps d'armée ne sont pas réunis en armées à l'état permanent (art. 7). · ommes appartenant à des services régulièrement organisés en temps de peuvent, en temps de guerre, être formés en corps spéciaux, destinés à soit avec l'armée active, soit avec l'armée territoriale. La formation de ›rps spéciaux est autorisée par décret. Ces corps sont soumis à toutes les tions du service militaire, jouissent de tous les droits des belligérants, et ssujettis aux règles du droit des gens (art. 8). — Chaque corps d'armée 'ganisé d'une manière permanente en divisions et en brigades. Le corps éc, ainsi que toutes les troupes qui le composent, sont pourvus en tout du commandement, des états-majors, et de tous les services adminiset auxiliaires qui leur sont nécessaires pour entrer en campagne; le iel de toute nature dont les troupes et les divers services du corps d'armée it être pourvus en temps de guerre est constamment organisé et emmaà leur portée. Le matériel roulant est emmagasiné sur roues (art. 9). ception de ceux mentionnés à l'article 8, il ne peut être créé de nouveaux

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RECRUTEMENT, NATIONAL DE L'ARMÉE ACTIVE,

corps, ni apporté de changement dans la constitution normale de ceux qu existent, qu'en vertu d'une loi. Aucun changement dans l'équipement et dans l'uniforme, si ce n'est partiellement et à titre d'essai, ne pourra avoir les qu'après le vote d'un crédit spécial (art. 10).

628. La difficulté la plus grave que le législateur de 1873 avait à résoudre était celle de la répartition et de l'incorporation des contingents dans les divers corps de l'armée. Cette opération constitue le premier acte du fonctionnement de toute organisation militaire. Entre deux systèmes contraires, l'un appelé national, l'autre régional, le législateur s'est prononcé pour un système mixte appquant à l'armée active le recrutement national, et à la disporibilité et à la réserve de l'armée active, comme à l'armée territorial et à sa réserve, le recrutement régional. Ainsi tous les jeunes gens de la classe, sans distinction d'origine, sont répartis indistin:tement sur tous les points du territoire dans tous les corps & l'armée active, en évitant d'incorporer, deux années de suite da un même corps, des recrues provenant d'un même départemer! Les hommes qui font, au contraire, partie de la disponibilité etc. la réserve de l'armée active, considérés comme troupes de rempa cement et de dépôt, appelés à être versés dans les corps de l'ar de combat, sont tous incorporés dans ceux des corps de l'arn active qui tiennent garnison dans la région militaire, où ils s eux-mêmes domiciliés; ils n'ont plus, comme on le vit malheuressement en juillet 1870, à courir d'un bout de la France à l'aut pour se rendre de leur domicile à leurs dépôts, puis à leurs corps. beaucoup ne purent rejoindre qu'après la défaite, ou ne pure atteindre parce que déjà ils étaient investis. « Ce système mixte, » le rapport, permet à la fois d'éviter les inconvénients et de r >>liser les avantages des deux autres ». Ce troisième système ' plique à la disponibilité et à la réserve de l'armée active la rège écrite dans la loi de 1872 pour l'armée territoriale et la réser [no 605 à 608]; en tenant compte des nécessités résultant de l'ea politique de la France et de son caractère national dans la coposition de l'armée active, il assure la mobilisation rapide hommes de remplacement et de dépôt.

A ce titre, et malgré le caractère réglementaire de quel unes de leurs dispositions, auxquelles on a tenu à donner la

C'est encore l'un des points sur lesquels la loi du 24 juillet 1873 est traire au projet de M. Thiers, mais a réuni l'adhésion du maréchal Ma Mahon et de la commission législative.

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