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DIFFÉRENCES ENTRE LES DEUX SORTES

partement, «< conformément, porte l'article 10 du décret du 1" décembre 1872, au modèle annexé au présent décret ».

617. Il existe trois différences importantes entre les engagements conditionnels d'un an contractés, d'une part, par les jeunes gens nantis des diplômes universitaires, brevets ou certificats d'études des écoles nationales déterminées par l'article 53 de la loi, et, d'autre part, ceux contractés, en vertu de l'article 51, par les jeunes gens des professions agricoles, industrielles et commerciales ayant subi l'examen prescrit. Voici en quoi consistent ces trois différences: -4° Les premiers doivent être admis quel que soit leur nombre, lorsque ceux qui les réclament remplissent les conditions prescrites par l'article 53; le nombre des seconds est au contraire fixé chaque année par le ministre de la guerre (art. 54 § 2). Sa décision détermine pour chaque département les corps dans lesquels les engagés d'un an des diverses catégories seront reçus et le nombre d'hommes qui pourront être dirigés sur chaque corps (Décret du 1er décembre 1872, art. 9). 2o L'article 55 § 2 de la loi autorise le ministre de la guerre à exempter de tout ou partie de la prestation « les jeunes gens qui ont donné dans leur exa » men des preuves de capacité », et qui justifient être dans l'impos sibilité de subvenir à cette dépense. Le décret du 1er décembre 1872 (art. 8) et l'instruction du ministre de la guerre du même jour

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1 « Les jeunes gens qui ont obtenu le certificat d'admission à l'engagement, et qui sont hors d'état de satisfaire aux obligations déterminées au premier alise de l'article 55 de la loi, adressent au préfet, immédiatement après la delivrance dudit certificat, une demande d'exemption de ces obligations. Cette demanda est accompagnée : 1° d'un certificat (modèle no 2 annexé à la présente instruetion) constatant la position de famille de l'intéressé; 2o d'un relevé du rele des contributions à la charge de sa famille ou à la sienne. La demande ne prst être reçue que si le postulant a été admis à l'examen avec la mention très-bien, et si l'impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l'article 55 de la loi est établie par une délibération du conseil municipal, saisi d'urgence par le préfet. Les exemptions du versement peuvent être réparties sur deux, tras ou quatre candidats; mais il n'est pas accordé plus d'une exemption totube pour cent engagés. Le préfet soumet les demandes à la commission pertanente du conseil général, instituée par la loi du 10 août 1871, et réunie extraordinairement à cet effet. Après que la commission a donné son avis, le prefi prononce au nom du ministre de la guerre. Le préfet fait connaître aux inte ressés la décision qui les concerne. En échange du bulletin indicatif de l somme à verser qui leur avait été remis, il délivre à ceux qui ont obieca l'exemption totale un certificat, et à ceux qui n'ont obtenu qu'une exemption prtielle le même certificat et un nouveau bulletin indiquant la somme qu'ils or! à verser (Instruction du ministre de la guerre du 1er décembre 1872) ».

D'ENGAGEMENTS CONDITIONNELS D'UN AN.

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it naturellement interprété ce texte dans ce sens que cette culté d'exemption de la prestation ne pouvait s'appliquer qu'aux gagés de l'article 54 et non à ceux de l'article 53. L'assemblée tionale, saisie d'une proposition contraire par l'initiative d'un puté, l'a rejetée dans sa séance du 3 février 1873. D'ailleurs, les ines gens auxquels s'applique l'article 53 peuvent profiter du néfice de l'article 55 en passant l'examen prescrit par l'arle 54.3o Enfin les engagés conditionnels d'un an de la preière catégorie, ceux de l'article 53, peuvent seuls demander sursis d'appel pour continuation d'études autorisé par l'arle 57 [no 620].

618. Le grave intérêt qui s'attache à l'institution du volontariat in an pour la jeunesse des écoles, l'avenir des fonctions publiques des professions libérales, donne une utilité particulière, en tre des explications qui précèdent, et malgré la redoutable enace de suppression contenue dans la proposition de loi du nai 1880 ci-dessus rapportée [n° 598], à la connaissance des textes mes qui, dans l'état actuel de la législation, contiennent les gles de cette institution.

Les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bacheliers ès lettres, de heliers ès sciences, des diplômes de fin d'études ou des brevets de capacité titués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865; ceux qui font partie de ole centrale des arts et manufactures, des écoles nationales des arts et més, des écoles nationales des beaux-arts, du conservatoire de musique, les ves des écoles nationales vétérinaires et des écoles nationales d'agriculture de l'école des haras du Pin; les élèves externes de l'école des mines, de le des ponts et chaussées, de l'école du génie maritime, et les élèves de ole des mineurs de Saint-Étienne, sont admis, avant le tirage au sort, lorsIs présentent les certificats d'études émanés des autorités désignées par un Cement inséré au Bulletin des lois, à contracter dans l'armée de terre des ngements conditionnels d'un an, selon le mode déterminé par ledit règlet (L. 27 juillet 1872, art. 53 modifié par la loi du 31 décembre 1875). - Indédamment des jeunes gens indiqués en l'article précédent, sont admis, avant rage au sort, à contracter un semblable engagement, ceux qui satisfont à un examens exigés par les différents programmes préparés par le ministre de uerre et approuvés par décrets rendus dans la forme des règlements d'adistration publique. Ces décrets sont insérés au Bulletin des lois. Le ministre a guerre fixe chaque année le nombre des engagements conditionnels d'un pécifiés au présent article. Ce nombre est réparti par régions, déterminées Tormément à l'article 36 ci-dessus, et proportionnellement au nombre des es gens inscrits sur les tableaux de recensement de l'année précédente. Si, moment où les jeunes gens mentionnés au présent article et à l'article prént se présentent pour contracter un engagement d'un an, ils ne sont pas nnus propres au service, ils sont ajournés, et ne peuvent être incorporés

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ENGAGÉS CONDITIONNELS D'UN AN

que lorsqu'ils remplissent toutes les conditions voulues. Si un jeune homme, s'étant présenté pour l'engagement conditionnel d'un an, a été reconnu impropre au service, et qu'ensuite, au moment de la révision de sa classe, il soit déclaré bon, il est admis à remplir dans l'année [no 623] les conditions requises pour le volontariat d'un an (art. 54 modifié par la loi du 31 décembre 1875). — L'engagé volontaire d'un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais. Toutefois le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie des obligations déterminées au paragraphe précédent les jeunes gens qui ont donné dans leur examen des preuves de capacité, et justifient, dans les formes prescrites par le règlement, être dans l'impossibilité de subvenir aux frais résultant de ces obligations (art. 55).

619. Après les articles de la loi relatifs aux conditions, ci-dessus expliquées, de l'engagement conditionnel d'un an, nous croyons devoir donner aussi le texte des décrets des 4er décembre 1872 et 25 mai 1875 relatifs à cette sorte d'engagement. En outre, des instructions sont adressées chaque année par le ministre de la guerre pour l'appel des volontaires d'un an. Celle du 13 octobre 1879, avant même les modifications de 1880 [no 622], avait déjà prescrit que « les candidats qui, aux examens, ont obtenu un minimum » de 45 points, seront seuls admis au volontariat ».

Le président de la République française, vu la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée; vu les art. 53, 54, 55, 56 et 57 de la même loi, relatifs aux engagements conditionnels d'un an; vu le décret du 31 octobre 1872. pertant règlement d'administration publique sur les examens auxquels sont astreints les jeunes gens qui demandent à contracter l'engagement conditioarel d'un an; vu le décret du 30 novembre 1872 sur les engagements volontaires et les rengagements; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète : — Art. 1o. Tout Français qui veut contracter un engagement conditionnel d'un an per servir dans l'armée de terre doit : 1° réunir les conditions indiquées par les paragraphes numérotés 2o, 4o, 5o et 6o de l'article 46 de la loi du 27 juillet 1872; 2o être sain, robuste et bien constitué ; 3° n'avoir pas concouru au tirage m sort; 4o n'être pas lié au service dans les armées de terre ou de mer; 3o ave, selon le corps où il servira, la taille fixée dans le tableau no 1 joint au présent décret et réunir les conditions d'aptitude énoncées dans ledit tableau; 6o trouver dans un des cas mentionnés par l'article 53 de la loi du 27 juillet 1872 34 avoir satisfait aux examens prévus par l'article 54; 7o avoir rempli les obligations résultant du premier alinéa de l'article 55. — Art. 2. Les jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas mentionnés par l'article 53 de la loi en justifierezi par la production de l'une des pièces indiquées ci-après: Jeunes geus ayant obtenu des diplômes de bacheliers ès lettres, de bacheliers ès sciences, de d'études (art. 4 de la loi du 21 juin 1865), ou des brevets de capacite (art. 6 d la loi du 21 juin 1865): certificat délivré par le recteur de l'Académie constate qu'ils ont obtenu l'un des diplômes mentionnés ci-contre ou le brevet de ca cité. Jeunes gens faisant partie des écoles centrales des arts et manufactures et des écoles nationales des beaux-arts: certificat délivré par le directeur de res établissements, constatant qu'ils en font partie et indiquant la date de beur

nission.

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POURVUS DE DIPLÔMES OU DE BREVETS.

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Jeunes gens des écoles nationales des arts et métiers: certificat ivré par le directeur de l'école constatant qu'ils en font partie ou qu'ils ont enu, à leur sortie, le certificat réglementaire. Jeunes gens du conservae de musique et de ses succursales: certificat délivré par le directeur de blissement, constatant qu'ils en font partie ou, s'ils en sont sortis, qu'ils y obtenu des récompenses. Élèves des écoles nationales vétérinaires, des les nationales d'agriculture, de l'école des mineurs de Saint-Étienne: certit délivré par le directeur de ces écoles attestant leur présence comme élèves s lesdites écoles. - Élèves externes de l'école des mines, de l'école des ponts haussées, de l'école du génie maritime: certificat délivré par le directeur de écoles, attestant qu'ils en sont élèves externes et qu'ils en suivent régulièent les cours. — Art. 3. Les examens prescrits par l'article 54 de la loi 27 juillet 1872 portent sur le programme approuvé par le règlement d'adistration publique du 31 octobre 1872 (remplacé par celui du 10 mai 1880 621 et 622]). Art. 4. Les jeunes gens versent, en exécution de l'arti55 de la loi du 27 juillet 1872, avant de contracter l'engagement conditionnel an, une somme qui est fixée par le ministre. Les versements sont reçus : s le département de la Seine, à la direction générale de la caisse des dépôts onsignations; dans les autres départements, chez les préposés de cette se (trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances). 5. Ces versements donnent lieu, de la part des préposés de la caisse des ôts et consignations, à l'établissement: 1o de récépissés; 2o de déclarations ersements, à la charge, par les parties versantes, de soumettre ces deux es, pour le département de la Seine, immédiatement au visa du contrôle é près de la caisse des dépôts et consignations, et, pour les autres départets, dans les vingt-quatre heures de leur date, au visa du préfet. Les récéés de versement des engagés conditionnels qui ont été définitivement inporés sont adressés au ministre de la guerre. Art. 6. Les sommes versées les engagés ne sont plus remboursées dès que l'incorporation de ces engagés devenue définitive. Art. 7. Les jeunes gens retenus sous les drapeaux en cution du troisième alinéa de l'article 56 de la loi du 27 juillet 1872 ne sont tenus à un nouveau versement. Art. 8. Les préfets prennent l'avis des seils municipaux sur les demandes que peuvent former les jeunes gens qués à l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872, pour être exemptés de tout artie des obligations déterminées au premier paragraphe de l'article 55. Ils nettent ces demandes à la commission permanente du conseil général ins-e par la loi du 10 août 1871. Art. 9. Les engagements d'un an sont con

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és au chef-lieu de département devant l'officier de l'état civil. La décision inistre, qui fixe le nombre des engagés d'un an, admis en vertu de l'arti54 de la loi du 27 juillet 1872, détermine, pour chaque département, les s dans lesquels les engagés d'un an des diverses catégories seront reçus nombre d'hommes qui pourront être dirigés sur chaque corps. Art. 10. te d'engagement est conforme au modèle annexé au présent décret 11. Avant la signature de l'acte, le maire donne lecture à l'engagé : 1o de cle i du présent décret; 2° des articles 7 et 56 de la loi du 27 juillet 1872; es articles 13 et 14 du décret du 30 novembre 1872 sur les engagements ntaires et les rengagements; 40 du dernier paragraphe de l'article 3 dudit et; 5o de l'acte d'engagement. Les certificats et autres pièces produites par -agé resteront annexés à la minute de l'acte. [Voir les articles 12 au 23, 13 au no 620, 14 au no 624, 15 au no 625.] — Art. 16. Les engagés condi

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ENGAGÉS CONDITIONNELS; SURSIS

tionnels d'un an ne confèrent à leurs frères que la dispense prévue par le paragraphe numéroté 5° de l'article 17 de la loi du 27 juillet 1872. Art. 17. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 1er décembre 1872.

TABLEAU (no 1) indiquant la taille et les conditions spéciales d'aptitude à exiger des engagés conditionnels d'un an pour leur admission dans les différentes armes (D. 1′′ déc. 1872, art. 1 § 5).

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Être habitué à monter à cheval ou à soigner les chevaux ou à conduire les voitures.

Satisfaire à l'une des conditions suivantes: être admis à l'engagement en vertu de l'article 53 de la loi du 27 juillet 1872, ou être dessinateur, ou avoir été soit ouvrier, soit contre-maître dans des ateliers ou des chantiers de construction, ou avoir été employé soit dans le service de la télégraphie, soit dans le service des chemins de fer, au matériel, à la traction ou à la voie.

Être habitué à monter à cheval ou à soigner les chevaux ou à conduire les voitures.

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OBSERVA

TIONS.

Les connai sances ec tation

constatées par

une

sion compo

d'officiers de

troupes à che

val.

620. Lorsque les jeunes gens mentionnés dans l'article 53 de's loi, et qui ont contracté leur engagement conditionnel dans l'ann qui précède l'appel de leur classe, n'ont pas terminé leurs études, ils peuvent obtenir un sursis avant de se rendre au corps; le proj de loi ne permettait de leur accorder ce sursis de départ pour c tinuation d'études que jusqu'à l'âge de vingt-trois ans; sur remarquable discours d'un éminent prélat député du Loiret, TAsemblée a prolongé le délai du sursis jusqu'à l'âge de vingt-qua ans accomplis. Dans un autre ordre d'idées, il est bon de rappe'? ici, d'une part, les avantages que peuvent obtenir, pour l'ac plissement de leurs obligations ultérieures de service militaire.s engagés conditionnels d'un an après l'accomplissement de i

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