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ENGAGEMENT VOLONTAIRE DE CINQ ANS.

567 at volontaire est de cinq ans. Les années de l'engagement volontaire aptent dans la durée du service militaire fixé par l'article 36 ci-dessus .47 88 1 et 2). —L'obligation de savoir lire ou écrire pour contracter un agement volontaire, ou pour être envoyé en disponibilité après une année service, ne sera imposée qu'à partir du 1er janvier 1875 (art. 79). — L'are 79 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée est modifié de manière suivante : L'obligation de savoir lire et écrire pour contracter un agement volontaire dans les armés de terre et de mer ne sera imposée qu'à tir du 1 janvier 1880 (Loi du 9 décembre 1875, article unique). — L'oblion de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire dans née de mer ne sera imposée qu'à partir du 1er janvier 1883 (L. 19 mars 1880).

14. L'acte d'engagement volontaire doit être passé dans les mes des actes de l'état civil, devant le maire du chef-lieu de ton, conformément à un modèle déterminé par l'article 10 du ret réglementaire; l'instruction ministérielle prescrit de n'y porter aucune modification en rappelant que « les maires ne loivent pas perdre de vue que l'article 65 de la loi punit des eines portées dans l'article 185 du Code pénal tout fonctionaire ou officier public, civil ou militaire qui aura donné arbirairement une extension quelconque soit à la durée, soit aux ègles ou conditions des engagements ». Les prescriptions des x derniers paragraphes de l'article 50 de la loi du 27 juillet 2 ont également pour objet d'assurer l'entière sincérité de l'enement et de mettre l'engagé à l'abri de toute surprise. Imméement après la signature de l'acte d'engagement, l'engagé re(D. 30 novembre 1872, art. 12 à 44) une expédition de cet acte lu sous-intendant militaire, un ordre de route pour se rendre édiatement à son corps, sous peine d'être poursuivi comme umis (art. 64 de la loi).

2. L'article 15 du décret du 30 novembre 1872 prévoit le cas es engagés volontaires ou leurs familles demandent l'annulad'un acte d'engagement pour contravention aux conditions loi ou pour absence des formes qu'elle prescrit, ou en raison état civil de l'engagé. Toutes ces questions sont de la compée des tribunaux de l'ordre judiciaire; mais si la réclamation It fondée au ministre de la guerre, comme ce serait occaer à l'État des dépenses en pure perte que de garder pendant mps sous les drapeaux des hommes illégalement admis dans ings de l'armée, il peut y faire droit sans débat judiciaire. engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par icles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Code civil, devant les maires

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ENGAGEMENT SPÉCIAL AUX MILITAIRES.

des chefs-lieux de canton. Les conditions relatives à la durée des engagemen's sont insérées dans l'acte même. Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l'acte, le tout soEs peine de nullité (L. 27 juillet 1872, art. 50). - Tout engagé volontaire qui cantesterait la légalité ou la régularité de l'acte qui le lie au service militar: adressera sa réclamation au préfet du département où l'acte a été contracte. Les préfets transmettront les demandes en annulation d'acte d'engagement vol-2taire au ministre de la guerre qui statuera, s'il y a lieu, ou renverra la contestation devant les tribunaux (D. 30 novembre 1872, sur les engagements lontaires ou rengagements, art. 15). Les engagés volontaires, les hom admis à rester dans l'armée active, ainsi que ceux qui, en disponibilitë, vat et autorisés à compléter cinq années de service dans ladite armée, ne peuvent 2 envoyés en congé sans leur consentement (L. 27 juillet 1872, art. 49).

613. 2o Engagement spécial aux militaires qui passent de la disp nibilité à l'activité. - Cet engagement volontaire diffère du pre dent par la situation personnelle de ceux qui sont admis à le cotracter et par sa durée ; au lieu d'être du terme fixe de cinq annes pour tous, il a pour durée le temps de service que chaque engas devait passer dans la disponibilité, de manière à compléter pour cinq années de service sous les drapeaux. Il résulte de l'article ( du décret du 30 novembre 1872, que peuvent seuls être adms: contracter cet engagement les militaires qui se trouvent dans situations suivantes : ceux qui accomplissent le temps de serv prescrit par les articles 40 et 44 de la loi du 27 juillet 4872, k qu'ils comptent au moins trois mois de présence dans l'arm active; les engagés conditionnels d'un an présents au corps: militaires en disponibilité, conformément à l'article 42 ou aux positions finales de l'article 17 [no 489] de la loi, et qui ont er au moins une année de sercice actif à faire, et ceux renvoyés é leurs foyers, après le temps de service exigé des engagés a tionnels d'un an.

Les militaires choisissent le corps dans lequel ils veulent compléter cinq années de service actif, mais seulement dans l où ils ont déjà servi; leur engagement est contracté devar fonctionnaire de l'intendance militaire, aux termes de l'art de la loi, dans les formes ci-dessus prescrites par son artic l'acte doit être conforme au modèle prescrit par l'article 193 cret réglementaire.

Les hommes qui, après avoir satisfait aux conditions des articles 40 la présente loi, vont être renvoyés en disponibilité, peuvent être adris *** dans ladite armée, de manière à compléter cinq années de service. Lesbi renvoyés en disponibilité peuvent être autorisés à compléter cinq ann:eså en vice sous les drapeaux (L. 27 juillet 1872, art. 48).

ENGAGEMENT EN CAS DE GUERRE.

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614. 3° Engagement en cas de guerre pour la durée de la guerre. Cet engagement diffère encore des précédents par sa durée, par conditions moins rigoureuses exigées de l'engagé volontaire et r sa situation personnelle. L'idée de la loi, dont l'article 47 du glement du 30 novembre 1872 s'est inspiré, est, en effet, que ut Français que la loi n'appelle ni dans l'armée active ni dans la serve doit être admis à prendre les armes en temps de guerre, ès qu'il est apte à faire un bon service dans le corps pour lequel s'engage, qu'il produit le consentement de ses père, mère ou ateur s'il a moins de vingt ans, et qu'il n'est pas dans un des cas exclusion des rangs de l'armée déterminés par l'article 7 de la i. Les autres conditions exigées des engagés volontaires ne lui ont pas imposées. Cet engagement volontaire pour la durée de la uerre est souscrit devant l'officier de l'état civil, comme l'engaement de cinq ans ; l'acte doit être conforme au modèle prescrit ar le décret (art. 17).

En cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit our l'armée active et la réserve de ladite armée, est admis à contracter dans 'armée active un engagement pour la durée de la guerre. Cet engagement ne lonne pas lieu aux dispenses prévues par le paragraphe 4 de l'article 17 de la résente loi (L. 27 juillet 1872, art. 47 883 et 4).

615. 4° Rengagements. — Les militaires de l'armée active, dans eur dernière année de service actif, et les militaires de la réserve de l'armée active peuvent contracter, devant les sous-intendants militaires, des rengagements pour deux, trois, quatre ou cinq ans lans le corps de leur choix. Ils doivent, d'après le décret réglemenaire du 30 novembre 1872 (art. 20 à 24), réunir les conditions suivantes : être aptes au service militaire, avoir tenu une bonne conluite sous les drapeaux, et depuis, pour ceux de la réserve, être acceptés par le chef du corps où ils veulent accomplir leur rengagement. L'instruction ministérielle s'explique comme il suit relaivement à ces prescriptions : « L'aptitude physique ne saurait être › présumée par le fait que l'homme est présent au drapeau : de là o l'obligation de constater de nouveau cette aptitude au moment où il demande à se rengager. Il importe plus que jamais, en › présence des dispositions de la loi nouvelle, de ne conserver comme rengagés que des hommes d'une moralité sûre, et capables de donner l'exemple des vertus militaires. La responsabilité d'un chef de corps serait gravement compromise par l'acceptation, comme rengagé, d'un homme dont la conduite aurait o laissé à désirer. » Les articles 25 et 26 du décret fixent la haute

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RENGAGEMENTS DANS L'ARMÉE.

paie journalière, et qui s'élève suivant qu'elle est du premier chevron, de deux ou trois chevrons, à laquelle ont droit les rengagés de toutes armes, après cinq années de service sous les drapeaux et pendant la durée du rengagement. La durée du rengagement du militaire dans l'armée active, présent au drapeau ou en disponibilité dans ses foyers, court du jour où cesse le service d'activité auquel est tenu le rengagé, tandis que la durée du rengagement du militaire de la réserve se confond avec le temps de réserve qu'il avait à accomplir. Les conditions d'âge sont réglées de manière que le caporal et le soldat ne soient pas maintenus dans le service actif au delà de vingt-neuf ans et le sous-officier au delà de trentecinq ans accomplis. Une loi spéciale du 24 juillet 1873 a désigné les emplois réservés aux sous-officiers remplissant les conditions déterminées par l'article 74.

Des rengagements peuvent être reçus pour deux ans au moins et cinq ans au plus. Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de la dernière année de service sous les drapeaux. Ils sont renouvelables jusqui l'âge de vingt-neuf ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu'à l'âg de trente-cinq ans accomplis pour les sous-officiers. Les autres conditions su déterminées par un règlement inséré au Bulletin des lois. Les rengagements après cinq ans de service sous les drapeaux donnent droit à une haute pai (L. 1872, art. 51). - Les engagements prévus à l'article 48 de la présente l et les rengagements sont contractés devant les intendants ou sous-intendants militaires dans la forme prescrite par l'article 50 ci-dessus sur la preuve que b contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente (art. 52). — Tout homme ayant passé sous les drapeaux douze ans, dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, reçoit des chefs de corps un certificat en vertu duquel il obtient, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil :. militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction. Une loi spéciale [rai no 633] désignera dans chaque service public la catégorie des emplois qui sercat réservés en totalité ou dans une proportion déterminée aux candidats munis da certificat ci-dessus (art. 71).

616. 50 Engagements conditionnels d'un an. - L'engagement conditionnel ou volontariat d'un an a été introduit non sans contestation dans la loi, comme tempérament à la rigueur du principe du service personnel obligatoire et de la suppression du remplacement. C'est le remède aux dangers que ce principe ferait courir aux travaux de l'intelligence (art. 53) et à ceux de l'agriculture, du commerce et de l'industrie (art. 54).

Cet engagement est soumis aux conditions générales d'âge, d'aptitude physique et de moralité exigées pour les engagements volontaires de cinq ans; en outre, il est subordonné aux quatre conditions spéciales qui suivent: -1° il ne peut être reçu que pour

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS D'UN AN.

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l'armée de terre, et suivant les conditions de taille et d'aptitude déterminées au tableau (modèle n° 1) joint au décret du 1er décembre 1872 sur les engagements conditionnels d'un an; - 2o il doit toujours être souscrit avant l'époque à laquelle les jeunes gens tirent au sort; 3 il ne peut être contracté que par un jeune homme porteur d'un des titres universitaires ou de l'un des certificats délivrés dans les écoles nationales déterminées d'une manière strictement limitative' par l'article 53 de la loi [no 618], ou par un jeune homme qui a fait preuve de connaissances générales et professionnelles dans l'examen dont le programme a été déterminé par un décret portant règlement d'administration publique du 31 octobre 1872 [no 622]; -4° enfin l'engagement conditionnel d'un an doit être précédé, si le contractant n'en a pas été dispensé comme il sera dit ci-après, du versement d'une prestation, déterminée par le ministre de la guerre, et qui représente les dépenses mises à la charge de l'engagé volontaire d'un an par l'article 55 de la loi portant que l'engagé volontaire d'un an «<est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais ». Une décision du ministre de la guerre a fixé ce versement, pour l'année 1872-1873, à la somme de 1,500 francs.

Toutes les opérations relatives à l'engagement conditionnel d'un an, constatation de l'aptitude physique, examen, versement de la prestation, engagement, doivent se faire dans le département que le jeune homme a choisi pour contracter son engagement; l'acte doit être passé devant l'officier de l'état civil du chef-lieu du dé

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« En présence des termes formels de la loi, il n'est possible d'admettre de droit au bénéfice du volontariat d'un an que les jeunes gens porteurs des titres indiqués à l'article 2 du décret. C'est ainsi que le baccalauréat ès sciences restreint et le certificat de capacité en droit ne sauraient être considérés comme l'équivalent des titres dont il s'agit, et dispenser les jeunes gens de l'examen. Les diplômes de fin d'études et les brevets de capacité mentionnés dans le présent décret sont des titres spéciaux à l'enseignement professionnel. Ils ont été institués par les articles 4 et 6 de la loi du 21 juin 1865. Les écoles nationales des arts et métiers dont il est question à l'article 2 du décret sont celles d'Aix, d'Angers et de Châlons. Les écoles nationales des beaux-arts sont celles de Paris, de Dijon et de Lyon. Le Conservatoire de musique comprend celui de Paris et ses succursales, qui existent à Lille, à Toulouse, à Dijon et à Nantes. Les écoles nationales vétérinaires sont celles d'Alfort près Paris, de Lyon et de Toulouse. Les écoles nationales d'agriculture sont celles de Grignon (Seine-et-Oise), de Grandjouan (Loire-Inférieure) et de Montpellier (Hérault) (Instruction du mininistre de la guerre du 1er décembre 1872, explicative des diverses dispositions du décret du 1er décembre 1872 sur les engagements conditionnels d'un an) ».

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