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effectif de l'armée activE ET DES RÉSERVES.

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Tous les jeunes gens de la classe appelée qui ne sont pas exemptés pour cause d'infirmités, ou ne sont pas dispensés en application des dispositions de la présente loi, ou n'ont pas obtenu de sursis d'appel, ou ne sont pas affectés à l'armée de mer, font partie de l'armée active et sont mis à la disposition du ministre de la guerre. Ces jeunes soldats sont tous immatriculés dans les divers corps de l'armée et envoyés soit dans lesdits corps, soit dans les bataillons et écoles d'instruction (L. 1872, art. 39). Les jeunes gens appelés à faire partie de l'armée, en exécution de la présente loi, outre l'instruction nécessaire à leur service, reçoivent dans leur corps, et suivant leurs grades, l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre (art. 69).

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599. L'effectif de l'armée active, par l'application des textes qui précèdent, est évalué à 850,000 hommes. Ce chiffre a été établi de la manière suivante par les documents soumis en 1872 à l'assemblée nationale. Dans l'état actuel de la France, le nombre moyen des jeunes gens qui chaque année atteignent leur vingtième année est de 300,000. Mais il faut déduire de ce chiffre : 65,000 exemptés de tout service pour cause d'infirmités; 9,000 pour défaut de taille; 60,000 dispensés aux divers titres admis par la loi; 6,000 laissés dans leurs foyers à titre de soutiens indispensables de famille; 3,000 morts, réformés ou insoumis; le contingent de la marine [no 635]; de sorte qu'après toutes ces déductions, chaque classe ne présente guère que 150,000 hommes mis à la disposition du ministre de la guerre. Les 150,000 hommes de chaque classe, restant pendant cinq ans sous les drapeaux, forment un total de 750,000 hommes. Il y a en outre dans l'armée active un effectif permanent de 100 à 120,000 hommes, qui ne se recrute pas par les appels, et se compose des officiers de troupe, d'administration, des états-majors du génie et de l'artillerie, ainsi que de la gendarmerie, des engagés, des rengagés et des corps étrangers. Déduction faite des décès et des réformes, l'armée active obtenue par la loi est ainsi d'environ 850,000 hommes '.

missions devant lesquelles les épreuves devront être subies, seront fixés par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Art. 3. Chaque année, le ministre de la guerre, un mois au moins avant les épreuves du concours, arrêtera, par une décision spéciale, le nombre des soldats qui devront passer dans la réserve, soit au bout de la première année de service, soit au bout de la seconde année. Art. 4. Les articles 53, 54, 55, 56, 57, 58 de la loi du 27 juillet 1872, relatifs aux engagements conditionnels d'un an, sont et demeurent abrogés. »

Ces chiffres sont empruntés à l'exposé des motifs du projet de loi sur l'organisation générale de l'armée qui avait été proposé par M. Thiers, président de la République, et dont la loi du 24 juillet 1873 [no 607, 626 à 630] s'écarte sur les points les plus importants. Le rapport présenté à l'assemblée nationale

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DIVISION DE L'ARMÉE ACTIVE;

600. Le législateur de 1872 a eu la sagesse de reconnaître qu'il était impossible, sans écraser le budget, sans compromettre toutes les carrières intellectuelles, agricoles et commerciales, de conserver sous les drapeaux une armée active aussi nombreuse. Aussi la loi n'entend-elle pas que les jeunes soldats, même maintenus sous les drapeaux, doivent y rester effectivement pendant cinq années consécutives. Tous sont mis à la disposition du ministre de la guerre, doivent être immatriculés et envoyés dans les corps (art. 39). Mais après une année de service, on ne maintient plus dans les corps, et ce dans l'ordre de leurs numéros de tirage, que les hommes dont le chiffre est fixé chaque année par le ministre de la guerre aussitôt après que toutes les opérations du recrutement sont terminées. Pour les autres, cette unique année à passer au corps, en temps de paix, peut être doublée pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire et ne satisfont pas aux examens déterminés par le ministre de la guerre ; elle peut, au contraire, être réduite à six mois pour ceux qui, par l'instruction acquise antérieurement ou au corps, remplissent toutes les conditions exigées (art. 41).

sur ce projet de loi par M. le général Charreton, après le décès de M. de Chasseloup-Laubat, premier rapporteur de la commission, contient le tableau suivant des ressources mises à la disposition du pays par la loi du recrutement du 27 juillet 1872; les données de ce tableau s'éloignent peu des calculs relatifs à l'armée active ci-dessus reproduits. « La loi du 27 juillet, porte ce rapport, » met à la disposition du pays les ressources suivantes calculées sur un contin» gent annuel de 150,000 hommes et déduction faite des pertes évaluées à 4 o ̧ » la 1TM année, à 3 % la 2a année, et à 2 % pour les autres :

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» Il ne faudrait pas croire cependant que toutes les forces actives puissent, » en temps de guerre, être opposées à l'agression. Sur le chiffre de ces forces » il faut déduire : 1° la dernière classe appelée, dont l'instruction n'est pas » faite, soit 150,000 hommes; 2o les dispensés rappelables, soit 141,412; total : » 291,412, qui n'ont encore aucune instruction, et qui, par conséquent, ne pour »raient être incorporés dans les corps sans affaiblir leur constitution. Il faudra » retrancher encore les non-valeurs organiques et le déficit permanent des » corps..... Nous pourrons donc disposer, pour l'organisation de l'armee do » campagne, d'un effectif réel de 1,090,000 hommes après avoir pourvu à tous » les services de l'intérieur..., avec 291,412 hommes à l'instruction dans les depôts, s'appuyant sur une armée territoriale organisée de 582,000 hommes, » ayant elle-même une réserve de recrutement de 625,000 hommes...>>

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SERVICE ACTIF ET DISPONIBILITÉ.

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près une année de service des jeunes soldats dans les conditions indiquées l'article précédent, ne sont plus maintenus sous les drapeaux que les hommes t le chiffre est fixé chaque année par le ministre de la guerre. Ils sont pris ordre de numéro sur la première partie de la liste du recrutement de que canton et dans la proportion déterminée par la décision du ministre : e décision est rendue aussitôt après que toutes les opérations du recruteit sont terminées (art. 40). Nonobstant les dispositions de l'article précét, le militaire compris dans la catégorie de ceux ne devant pas rester sous drapeaux, mais qui, après l'année de service mentionnée audit article, ne pas lire et écrire, et ne satisfait pas aux examens déterminés par le mire de la guerre, peut être maintenu au corps pendant une seconde année. militaire placé dans la même catégorie, qui, par l'instruction acquise antérement à son entrée au service, et par celle reçue sous les drapeaux, remtoutes les conditions exigées, peut, après six mois, à des époques fixées le ministre de la guerre, et avant l'expiration de l'année, être envoyé en ›onibilité dans ses foyers, conformément à l'article suivant (art. 41).

01. Cette distinction introduite dans l'armée active entre le vice effectif et la disponibilité est, en réalité, quelque chose nalogue à l'ancienne division du contingent; c'est la division chaque classe en deux portions, mais seulement après une ée de service et sans libération, suivant l'ordre des numéros enus au tirage au sort, qui trouve là son intérêt actuel. La preere portion de la classe demeure assujettie au service effectif reste sous les drapeaux; la seconde, renvoyée dans ses foyers disponibilité, recouvre le droit de se marier sans autorisa, n'est soumise qu'à des revues et exercices, mais reste, que mme soit marié ou non, sauf pour ceux qui auraient quatre ants vivants (art. 44), à la disposition du ministre de la guerre. a différence est grande entre ces deux situations de l'armée ve; et pour ceux qui ne peuvent profiter des divers tempérants apportés à la rigueur du principe du service personnel, la stitution de numéros [no 490] demandée entre ces deux parties contingent eût été pour eux un moyen d'obtenir, comme les es, l'abréviation de leur service effectif; la commission s'y est olument refusée, en se fondant sur les dispositions des articles 23 de la loi; l'avenir dira si elle a dépassé le but.

s jeunes gens qui, après le temps de service prescrit par les articles 40 et e sont pas maintenus sous les drapeaux, restent en disponibilité de l'armée e dans leurs foyers et à la disposition du ministre de la guerre. Ils sont, in règlement du ministre, soumis à des revues et exercices (L. 1872, 2). Les hommes en disponibilité de l'armée active et les hommes de la -ve peuvent se marier sans autorisation. Les hommes mariés restent souux obligations de service imposées aux classes auxquelles ils appartien. Toutefois, les hommes en disponibilité ou en réserve qui sont pères de -e enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale (art. 44).

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POINT DE DÉPART DES CINQ ANS DE SERVICE.

602. La loi du 24 mars 1832 (art. 30) faisait partir le service du 1er janvier; la loi de 1868 fixait au contraire le point de départ au 4er juillet de l'année du tirage au sort. En plaçant ainsi au 1er juillet l'époque de l'entrée du soldat sous les drapeaux, au lieu du 4 jan vier, la loi lui fait commencer le service à un åge plus rapproché de vingt-un ans que de vingt ans, et auquel il aura plus certai nement atteint le complet développement de ses forces physiques; elle le libère en outre du service actif, si l'on est en temps de paix, cinq ans après, à la fin de juin, c'est-à-dire à une époque utile aux travaux de l'agriculture, tout en permettant au gouverne ment de le conserver en qualité d'homme de la réserve, si lo est en temps de guerre; elle assure en outre au pays la présence de ses cinq contingents sous les drapeaux au printemps, époque ordinaire des entrées en campagne. Aussi la loi du 27 juillet 4872 a-t-elle adopté cette seconde règle, en l'appliquant aux quatre parties de l'armée.

La durée du service compte du 1er juillet de l'année du tirage au sur. Chaque année, au 30 juin, en temps de paix, les militaires qui ont acheve temps de service prescrit dans l'armée active, ceux qui ont accompli le temps de service prescrit dans la réserve de l'armée active, ceux qui ont termir. a temps de service prescrit pour l'armée territoriale, enfin ceux qui ont ter le temps de service pour la réserve de cette armée, reçoivent un certificate > tatant pour les premiers, leur envoi dans la première réserve; pour les se conds, leur envoi dans l'armée territoriale; pour les troisièmes, leur e dans la deuxième réserve; et, à l'expiration du temps de service dans o réserve, les hommes reçoivent un congé définitif. En temps de guerre, Isr çoivent ces certificats immédiatement après l'arrivée au corps des hommesla classe destinée à remplacer celle à laquelle ils appartiennent. Cette derne disposition est applicable en tout temps aux hommes appartenant aux pages de la flotte en cours de campagne (Loi du 27 juillet 1872, sur le recru ment de l'armée, art. 38).

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603. 2o Réserve de l'armée active. Les hommes de la réser de l'armée active, ou première réserve, y restent immatriculés perdant quatre ans ; ils sont assujettis à deux manœuvres, la dure de chacune ne pouvant dépasser quatre semaines; ils peuvent s marier sans autorisation (art. 44 [n° 604]), comme les hommes et disponibilité de l'armée active, mais sans que le mariage dimr leurs obligations, à moins qu'ils ne soient pères de quatre enfa vivants; dans ce cas, les uns et les autres passent de droit d l'armée territoriale. La loi du 1er février 1868, modifiant l'article de la loi de 1832, autorisait seulement les militaires de la réser à se marier sans autorisation dans les trois dernières années :

RÉSERVE DE L'ARMÉE ACTIVE.

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ervice de la réserve. L'appel de la réserve de l'armée active peut tre fait par classe, en commençant par la moins ancienne.

Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active restent immatriculés après le mode prescrit par la loi d'organisation. Le rappel de la réserve de armée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour armée de terre et pour l'armée de mer; il peut également être fait par classe, commençant par la moins ancienne. Les hommes de la réserve de l'armée live sont assujettis, pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre art à deux manoeuvres. La durée de chacune de ces manœuvres ne peut déasser quatre semaines (L. 1872, art. 43).

604. La première application de l'article 43 § 3 de la loi du 7 juillet 1872, relatif à l'instruction des réserves, a été faite en eptembre 1875. Les réservistes de la classe de 1867, et les engagés olontaires devant passer dans l'armée territoriale du 1er juillet 376 au 30 juin 1877, furent alors appelés à l'activité pour une péode d'instruction de 28 jours; le ministre de la guerre adressait ux commandants de corps d'armée deux circulaires datées des 7 et O août, desquelles il résulte que tout réserviste ou assimilé devait épondre à l'appel, sans qu'aucune dispense fondée sur des motifs intérêt personnel pût être admise. Chaque année ces appels des eservistes aux exercices et aux manœuvres sont renouvelés. Les gles relatives à cet appel annue! des réservistes sont écrites dans he instruction du ministère de la guerre du 45 juillet 1878 (Bulin officiel du ministère de l'intérieur, annexe militaire, 1878, ges 160 à 173). Cette instruction du 15 juillet 1878 a été modifiée r un bulletin rectificatif et complémentaire (Bull. off. min. int., nexe militaire, 1879, p. 69 à 74).

Une circulaire du ministre de l'intérieur du 2 septembre 1875 nstate avec raison que ces exercices, constituant une obligation rmale, ne pouvaient pas plus que les autres portions du service. ilitaire ouvrir aux familles un droit à une indemnité pécuniaire, rappelle que le ministre de la guerre avait déjà dispensé les utiens de famille, que le décret du 9 novembre 1853 assurait le intien du traitement des fonctionnaires et employés de l'État 608], que les directeurs d'administrations particulières, les chefs ndustries et patrons étaient invités à en faire autant, et qu'il ne stait plus alors qu'un petit nombre de réservistes malheureux, x familles desquelles les communes, avec les secours de l'admistration centrale pour les communes pauvres, pourraient venir aide. Une loi spéciale de 1880 augmente à cet effet les pouvoirs conseils municipaux.

T. I.

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