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NATIONALE AU SERVICE MILITAIRE.

547 5. La loi du 21 mars 1832 est rentrée dans la vérité des faits ; besoins d'un aussi grand pays que la France, en mettant en ière ligne le recrutement par voie d'appels. Cette loi, prée par le maréchal Soult, a modifié d'autres dispositions de la 1848, et l'a remplacée; mais le fond du système était le e. Voici les éléments principaux de la loi de 1832 : tous les ais soumis au recrutement; une loi du contingent fixant ne année le nombre des jeunes gens appelés au service miliun tirage au sort désignant ceux qui devaient composer le ngent de l'année; le remplacement permis; la substitution méros permise; de nombreux cas d'exemptions admis dans rêt des familles; la durée du service militaire fixée à sept le contingent divisé en deux portions, l'une composée de tif entretenu sous les drapeaux, l'autre des hommes laissés voyés en congé dans leurs foyers; ces derniers restaient soul'autorité militaire pouvant les appeler sous les drapeaux 'à l'expiration des sept années, et constituaient ainsi indirecit une sorte de réserve.

5. L'augmentation continue du nombre des remplaçants et ous reprochés aux agences de remplacement amenèrent la 26 avril 1855. En maintenant par ailleurs le régime de 1832, loi établit la caisse de la dotation de l'armée et substitua au lacement un système d'exonération fonctionnant au moyen estations versées à la caisse de la dotation de l'armée, d'enments et de rengagements avec primes. Ce système eut le at triplement fâcheux de donner trop peu d'hommes en de guerre, d'en donner trop en temps de paix, et d'arrêter cement dans l'armée en perpétuant les sous-officiers et en bilisant les cadres.

. L'intention de constituer les forces militaires de la France son des dangers que créaient les événements de 1866 inspira et présenté l'année suivante par le maréchal Niel. La loi du rier 1868, s'écartant de la proposition du gouvernement, int le principe de la loi de 1832 sur le vote annuel du continivisé en deux parties. La loi de 1855 fut abrogée, l'exonéraupprimée, le remplacement et la substitution de numéros s. D'après cette loi de 1868, l'armée comprenait trois parties tes: l'armée active, dans laquelle la durée du service était de us; la réserve, où elle était de quatre ans, comprenant tous

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LOI DU 27 JUILLET 1872

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les hommes ayant accomplis leurs cinq années de service actif, dans la première, soit dans la seconde portion du contingent; ene pouvait être appelée à l'activité qu'en temps de guerre, par cret. En troisième lieu, cette loi établit, comme l'avait dema le projet, une garde nationale mobile, ne pouvant être appe l'activité qu'en vertu d'une loi spéciale, et composée des jen gens qui, à raison de leur numéro de tirage, n'étaient pas comp dans le contingent, des remplacés, et des exemptés. La duréta service dans la garde nationale mobile était de cinq ans, et b soumettait les jeunes gens devant en faire partie à des exercis à des réunions beaucoup trop restreints. Cette organisaties. rencontrait une vive opposition, était à peine ébauchée et cadres faisaient défaut ', lorsqu'en juillet 1870 la guerre échti

588. Le 24 mai 1874, l'assemblée nationale nomma dan sein une commission de réorganisation de l'armée, compose quarante-cinq membres, chargée de préparer la loi nouvea après de longues discussions, a été votée le 27 juillet (872) 380 voix contre 208. Les articles dont la loi se compose s nombre de 80. Elle est intitulée : Loi sur le recrutement de Tar elle est divisée en cinq titres, suivis de dispositions particul et de dispositions transitoires. Voici l'intitulé de chacun des t Titre Ier, Dispositions générales (art. 4 à 7); titre II, Des (art. 8 à 35), divisé en quatre sections, dont deux consacrées conseils de révision et à leurs attributions [n's 483 à 500; titre Du service militaire (art. 36 à 45); titre IV, Des engagement rengagements et des engagements conditionnels d'un an (art. 6 à 58), divisé en trois sections; titre V, Dispositions pénales (art à 68); ensuite les articles 69 à 73 sont placés sous cette rubri Dispositions particulières; et les articles 74 à 79 sous celle-c positions transitoires. L'article 80 de la loi porte, suivant la for consacrée, que « toutes les dispositions des lois et décrets » rieurs à la présente loi, relatifs au recrutement de l'armée » et demeurent abrogés».

589. La loi du 27 juillet 1872, contrairement aux précédata n'admet plus ni contingent annuel ni loi du contingent,

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Malheureusement pour la France, la mort ne permit pas au reg P » réchal Niel d'appliquer l'organisation militaire dont il avait jeté » et qui eût été peut-être le salut du pays (Rapport de M. le génére sur le projet de loi relatif à l'organisation générale de l'armée; an séance de l'assemblée nationale du 9 juin 1873). »

SUR LE RECRUTEMENT DE L'ARMÉE.

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au sort ayant pour résultat la libération d'une partie de la , ni remplacement, ni substitution de numéros, si ce entre frères no 490]; ni exemptions autres que celles tant d'infirmités telles que l'homme qui en est atteint soit opre à tout service militaire, même à l'un des nombreux ces auxiliaires qui accompagnent une armée [no 488]; — ni nses admises à titre de libération définitive [n° 489 et 494]. incipe du nouveau régime militaire est donc l'obligation au e militaire personnel de tout Français de 20 à 40 ans. On a jà et on verra plus loin comment le législateur a cherché par lispenses temporaires, des sursis d'appel, des engagements tionnels d'un an [no 489, 497, 498, 616 à 625], à concilier la ur du principe de la suppression du remplacement militaire e que réclame l'état actuel de la société [voir aussi no 598]. Français doit le service militaire personnel (Loi du 27 juillet 1872, sur utement de l'armée, titre Ier, Dispositions générales, art. 1or). — Il n'y les troupes françaises ni prime en argent, ni prix quelconque d'engageart. 2). Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service re peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante faire partie de l'armée active et des réserves, selon le mode déterminé loi (art. 3). Le remplacement est supprimé. Les dispenses de service, es conditions spécifiées par la loi, ne sont pas accordées à titre de libédéfinitive (art. 4). — Les hommes présents au corps ne prennent part à vote (art. 5). Tout corps organisé en armes est soumis aux lois milifait partie de l'armée, et relève soit du ministre de la guerre, soit du e de la marine (art. 6). — Nul n'est admis dans les troupes françaises st Français. Sont exclus du service militaire, et ne peuvent à aucun titre dans l'armée : 1° les individus qui ont été condamnés à une peine afflicinfamante; 2° ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctione deux ans d'emprisonnement et au dessus, ont, en outre, été placés par ment de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits, ou en partie, des droits civiques, civils ou de famille (art. 7). ministres de la guerre et de la marine assureront, par des règlements, litaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l'accomplisde leurs devoirs religieux les dimanches et autres jours de fête consaar leurs cultes respectifs. Ces règlements seront insérés au Bulletin des t. 70).— Nul n'est admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un emploi militaire s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la te loi (art. 72). — Chaque année, avant le 31 mars, il sera rendu compte à blée nationale, par le ministre de la guerre, de l'exécution de la présente dant l'année précédente (art. 73).

. D'après la loi de 1872, comme dans la législation antée, le service militaire, en dehors de la question du service nel, constitue toujours un service national à un double en ce que l'obligation de le remplir ne pèse que sur les

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EXCLUSION DES ÉTRANGERS

Français, et que tous les étrangers en sont exclus. Nul n'e >> admis dans les troupes françaises s'il n'est Français », portel ticle 7 de la loi de 1872, comme l'article 2 de la loi du 24 mr 1832; l'exclusion frappe même l'étranger admis par le gouver ment à établir son domicile et à jouir des droits civils en Fran aux termes de l'article 13 du Code civil. La naturalisation, en férant la qualité de Français, donne seule, en principe, l'aptita servir dans l'armée française.

Toutefois, il en est de même, pour les individus nés en Fr d'un étranger, de la réclamation qu'ils peuvent faire de la qu de Français dans l'année qui suit la majorité fixée par la loi ér gère, conformément à l'article 9 du Code civil. La loi du 29 1849, qui a étendu la disposition de cet article 9 en perm << à l'enfant né en France d'un étranger de réclamer la qual > Français en tout temps, s'il sert ou s'il a servi dans les ar >> françaises de terre ou de mer, ou s'il a satisfait à la loi du r >>tement sans exciper de son extranéité », déroge au princi 1832 en ce qu'elle admet implicitement cet étranger à contre un engagement volontaire, mais n'autorise pas à le porter ar bleaux de recensement. Au contraire, l'enfant né en France? étranger né lui-même en France, que la loi du 7 février (8 elare Français, à moins qu'il ne réclame la qualité d'étrange l'année qui suit l'époque de sa majorité fixée par la loi fras pourra être compris dans les opérations du recrutement, ma lement après l'époque où il ne lui sera plus permis de répa qualité de Français.

L'enfant de l'étranger naturalisé Français, que la même 7 février 1854 autorise, quoiqu'il soit né en pays étranger, : * tenir la qualité de Français, lorsqu'il la réclame dans l'an la naturalisation de son père s'il était majeur, ou dans l'an sa propre majorité s'il était mineur à cette époque, doit, à ment où il devient Français, être soumis au recrutement, est de même des individus nés en pays étranger de Franç ont perdu cette qualité, auxquels l'article 10 du Code civil pe de redevenir Français en la réclamant à quelque époque q soit. Toutefois ces divers individus ne seraient assujettis an tement qu'autant qu'ils deviendraient Français avant lent tième année, par application de l'article 12 [n° 595] de b 1872, qui fixe à trente ans l'âge, passé lequel on ne peut pl crire sur les tableaux de recrutement les jeunes gens omnis j là. Si ces questions de nationalité étaient soulevées, nous a

DE L'ARMÉE FRANÇAISE.

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dit [no 494] que pour elles, comme pour toute question d'état, le conseil de révision devrait surseoir et attendre la décision des tribunaux judiciaires, sous peine de commettre un excès de pouvoir.

Les individus nés en France de parents étrangers et les individus nés à l'étranger de parents étrangers naturalisés Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent, dans les cantons où ils sont domiciliés, au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu de l'article 9 du Code civil, et de l'article 2 de la loi du 7 février 1851. Les individus déclarés Français en vertu de l'article 1er de la loi du 7 février 1851 concourent également, dans le canton où ils sont domiciliés, au tirage qui suit l'année de leur majorité s'ils n'ont pas réclamé leur qualité d'étrangers conformément à ladite loi. Les uns et les autres ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, art. 9).

594. Il faut remarquer que l'existence de corps spéciaux se recrutant exclusivement de volontaires, et dont la formation est autorisée sous le nom de légion étrangère par la loi du 9 mars 1834, ne porte aucune atteinte au principe de la nationalité du service militaire; cette loi dispose en effet que ce corps, successivement réorganisé en vertu des décrets des 16 avril 1856, 30 juin 4859 et 14 décembre 1864 sous le nom de régiment étranger, ne peut être employé que hors du territoire continental de la France, et ne peut être incorporé aux troupes françaises.

592. Nous avons signalé [no 590] la différence qui existe entre le cas de l'article 9 du Code civil et de la loi du 29 mars 1849, et le cas de la loi du 7 février 1851, au point de vue du recrutement. Il en est ainsi parce que, au cas de l'article 9 du Code civil et de la loi de 1849, le fils d'un étranger né hors de France est préjugé étranger avec faculté de se déclarer Français; il est étranger sous condition résolutoire; tandis qu'au cas de la loi de 1854, c'est le contraire le fils d'un étranger qui lui-même est né en France, c'est-à-dire celui qui représente la seconde génération d'une famile d'individus nés en France, est déclaré Français, avec droit de réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suit sa majorité. Cette restriction, introduite après coup dans un intérêt de réciprocité exagéré, en vue du sort de nos nationaux en pays étranger, avait détruit l'éffet que le législateur de 1854 s'était promis de cette loi. Elle avait laissé subsister, surtout dans les départements frontières, le spectacle, irritant pour les populations, de familles qui de génération en génération habitent le pays, profitent de tous ses

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