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RÉPARTITIONS DIVERSES DU BUDGET.

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urer parmi les charges permanentes de l'État »; quelque inntestable que soit l'utilité de ces dépenses, quel que soit le désir țitime de leur donner un prompt et grand développement, la loi budget doit limiter ces dépenses extraordinaires au montant 3 ressources disponibles, soit à raison des circonstances, soit à son des facultés contributives du pays.

En 1871 on a supprimé cette division des deux budgets ordiire et extraordinaire. Mais la distinction a reparu sous une tre forme; elle tient, comme on vient de le montrer, à la nature me de chaque catégorie de recettes et de dépenses, et, quel que t le nom qu'on lui donne dans les lois du budget, compte de lidation, ou budget de liquidation, ou compte ouvert de liquidation, budget extraordinaire, c'est toujours la même chose, c'est-àe l'ensemble des dépenses dues à des causes accidentelles, sant antithèse aux dépenses ordinaires, annuelles et obligatoires.

71. Nous reproduisons les définitions des mots budget, exer, gestion, telles que les donnent les règlements.

es services financiers s'exécutent dans des périodes de temps dites de geset d'exercice (Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la ptabilité publique, art. 2). La gestion embrasse l'ensemble des actes comptable, soit pendant l'année, soit pendant la durée de ses fonctions; comprend, en même temps que les opérations qui se règlent par exercice, es qui s'effectuent pour des services de trésorerie ou pour des services iaux (art. 3). — L'exercice est la période d'exécution des services d'un bud(art. 4). Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les rees et les dépenses annuelles de l'État ou des autres services que les lois asttissent aux mêmes règles (art. 5). Sont seuls considérés comme apparnt à un exercice les services faits et les droits acquis du 1er janvier au Scembre de l'année qui lui donne son nom (art. 6). — Les délais nécessaires pour achever certains services du matériel, soit pour compléter le recouent des produits ainsi que la liquidation, l'ordonnancement et le paiement dépenses, sont déterminés par des dispositions spéciales du présent décret 7). Les crédits ouverts pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice (art. 8).

2. La loi du budget, dans sa première partie, fixe les déses de l'exercice, en ouvrant des crédits correspondants à ces enses; on appelle crédit la somme allouée pour une dépense. ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au des crédits alloués à chacun d'eux, et le ministre des finances eut autoriser des paiements qui excèdent les crédits ouverts à que ministère.

existe, à la rigueur, cinq manières de voter les dépenses,

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BUDGET DES DÉPENSES; VOTE DES DÉPENSES;

mais les deux premières doivent être tenues pour constitutionnellement interdites: -1° le vote en bloc, qui n'offrirait aucune garantie sérieuse, n'a jamais été pratiqué depuis 1789, et serait la violation du principe de la séparation des pouvoirs au détriment de la puissance législative; - 2o le vote des dépenses par article, c'est-àdire dans tous leurs détails, qui aurait pour conséquence de porter encore atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, mais en sens contraire, en plaçant l'administration dans les mains du pouvoir législatif; - 3o le vote des dépenses par ministère, c'est-à-dire par divisions aussi larges que possible. Ce mode a été suivi pendant neuf années, en vertu de l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, abrogé par le sénatus-consulte du 24 décembre 1864. 4° Par section; ce quatrième mode de voter les dépenses avait été mis en vigueur par le sénatus - consulte de 21 décembre 1861. On entendait par sections les grandes division qu'embrasse le budget de chaque ministère; un tableau annex: au sénatus-consulte déterminait le nombre, l'objet et l'étenda: des sections, et en donnait la nomenclature pour chaque minis tère. 5o Enfin le vote des dépenses par chapitre : c'était le mod: suivi pendant une partie de la Restauration, sous le gouvernem de juillet 1830, sous la Constitution de 1848; il avait été réta par l'article 9 du sénatus-consulte du 8 septembre 1869; il est ac tuellement consacré par l'article 30 de la loi de finances ¿. 16 septembre 1871, disposant également que « le budget est 2 par chapitre >>.

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573. Depuis 1862, on suit, dans l'état général de la loi du budget qui présente le tableau des dépenses votées par le pouvoir légs latif, une ancienne division synthétique et rationnelle des dépense en quatre parties: la dette publique et les dotations, les serv généraux des ministères, les frais de régie et de perception des in pôts, les remboursements. Cette division a l'avantage de faire re sortir le caractère spécial et distinct appartenant à chacune d'ele

La dette publique et les dotations comprennent tout ce qui es nécessaire à l'acquittement des engagements souscrits par IE et déjà sanctionnés par la loi. Bien que, par cette raison, ces c dits ne puissent être contestés, les formes constitutionnelles & législatives exigent qu'ils soient soumis annuellement au vole 2 pouvoir législatif.

Les services généraux des ministères forment la partie du buda qui doit appeler plus particulièrement l'examen et le contrôle:

DIVISION DES DÉPENSES.

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concentrent tout ce qui est nécessaire à la défense ou à l'administration du pays; si des économies sont possibles, c'est là seulement qu'elles peuvent être réalisées. C'est cette partie du budget des dépenses qui comprend les crédits nécessaires à la marche régulière de tous les services publics. Aussi, dans la loi portant fixation du budget des dépenses de l'exercice de 1880, cette seconde partie du budget des dépenses embrasse-t-elle 325 chapitres répartis entre les onze ministères sur 400 chapitres environ dont se compose tout le budget des dépenses, la première partie ne comprenant que 40 chapitres, la troisième 29, et la quatrième 5 chapitres, appartenant tous au ministère des finances. De même, si l'on consulte les chiffres, l'importance particulière de cette partie du budget des dépenses ressort encore de la manière la plus frappante, ainsi qu'il résulte des chiffres qui terminent ces développements.

Les frais de régie et de perception des impôts constituent aussi des dépenses administratives qu'il est utile de ne pas confondre avec les précédentes. Ces frais dépendent nécessairement, dans une certaine mesure, du produit même des impôts à recouvrer, et s'accroissent naturellement avec lui. Il est bon que la somme à laquelle ils s'élèvent soit connue, pour qu'en la réduisant du produit brut des impôts porté en recette, il soit toujours facile de connaître leur produit net, qui seul constitue les ressources réelles et disponibles de l'État.

Il en est de même des remboursements, restitutions, non-valeurs, primes et escomptes, qui présentent, à vrai dire, une partie des impôts perçus par l'État à charge de restitution.

Nous faisons suivre cette analyse des dispositions de la loi du budget relatives aux dépenses, de l'indication des chiffres afférents à chacune de ces quatre parties, tels qu'ils sont formulés dans la loi du 21 décembre 1879 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1880 (art. 4or).

Des crédits sont ouverts aux ministres pour les dépenses ordinaires de l'exercice 1880, conformément à l'état A annexé à la présente loi. Ces crédits s'appliquent :

A la dette publique et aux dotations, pour.
Aux services généraux des ministères, pour.

1,231,396,559 fr.

1,227,882,356 fr.

Aux frais de régie, perception et exploitation des impôts et revenus publics, pour.

272,337,841 fr.

Aux remboursements et restitutions, non-valeurs et primes, pour.

17,869,000 fr.

Total général conforme à l'état A annexé à la présente loi.

2,749,485,756 fr.

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CRÉDITS ORDINAIRES, SUPPLÉMENTAIRES ET

574. Les crédits ainsi ouverts par le pouvoir législatif dans la loi du budget sont les crédits ordinaires, par antithèse aux autres crédits qui se produisent ultérieurement en dehors des prévisions budgétaires crédits supplémentaires, ouverts en cas d'insuffisance des fonds affectés à un département ministériel pour des services prévus au budget, et crédits extraordinaires ouverts en cas de besoins extraordinaires et urgents qui n'avaient pu être prévus au budget. Ces crédits sont ouverts par des lois forcément distinctes des lois du budget. Leur définition et leurs règles sont écrites dans la loi du 14 décembre 1879 [n° 576]. Nous donnons immédiatement une loi du 12 août 1876 destinée à diminuer, sinon le chiffre de ces crédits, du moins le nombre des lois qui les con

cernent.

Le ministre des finances réunit en un seul projet de loi toutes les demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires dont le besoin s'est fait sentir dans les divers services pendant l'intervalle d'un mois au moins. Il ne procède par projets spéciaux que dans les cas d'urgence (L. 12 août 1876, relative aux demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires, article unique

575. Le droit d'ouvrir les crédits supplémentaires et extraordinaires dans l'intervalle des sessions législatives, et en l'absence des assemblées, a varié. Sous tous les régimes antérieurs, et jusqu'en 1861, ces crédits pouvaient être ouverts par des ordonnances royales et par des décrets soumis plus tard à la sanction législative; mais ce droit du pouvoir exécutif a l'inconvénient de placer le pouvoir législatif en présence d'un fait accompli. Le sénatusconsulte du 24 décembre 1861 avait supprimé cette faculté, en disposant par son article 3: qu'« il ne pourrait être accordé de cré>> dits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu'en vertn » d'une loi », et en substituant à l'ancien droit du pouvoir exécatif le droit de virement, par l'article 2 ainsi conçu: « Des décrets » spéciaux rendus en conseil d'État peuvent autoriser des vire>>ments d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque minis »tère ». Le sénatus-consulte du 8 septembre 1869, en prescrivant le vote du budget par chapitre, avait laissé subsister cette faculté de virement (art. 9). Chacun des systèmes présente certains incorvénients, et la question législative consiste à déterminer celui qu en présente le moins. Quels que pussent être ceux propres aux virements, il faut remarquer, bien que le contraire ait été dit, qu'oa n'avait pas le droit de faire porter les virements sur les sommes disponibles, c'est-à-dire non encore employées, et qu'ils ne de

EXTRAORDINAIRES; SUPPRESSION DES VIREMENTS.

544 vaient être opérés que sur les excédants de crédits réellement disponibles. La loi du 16 septembre 1871, dans le 2 2 de son article 30, dont nous avons reproduit ci-dessus [no 372 in fine] le 2 1er, a fait disparaître la faculté de virement, et, dans ses articles 31 et 32, rétabli les règles antérieures à 1861 relatives à l'ouverture par une loi des crédits supplémentaires et extraordinaires, lorsque les assemblées législatives sont réunies, et par décret dans le cas de prorogation des assemblées ; ces deux derniers articles sont actuellement remplacés par la loi du 14 décembre 1879 [no 576].

Un décret du 1er avril 1874 a prescrit une mesure d'ordre, utile pour l'emploi de la fortune publique et qui reproduit la disposition d'un décret antérieur du 1er décembre 1864.

Aucun virement de crédits ne peut avoir lieu d'un chapitre à un autre (Loi du 16 septembre 1871, portant fixation du budget rectificatif de 1871, art. 30 g 2). A partir de ce jour, aucune dépense de l'État ne devra être engagée et ne sera acquittée par le Trésor public qu'autant que le ministre des finances, préalablement consulté, aura reconnu la possibilité d'y pourvoir (D. 1er avril 1871).

576. Nous avons déjà signalé [no 567, 574 et 575] l'objet, les précédents et la portée de la loi du 14 décembre 1879, dont le texte est nécessaire pour compléter le commentaire contenu dans les numéros qui précèdent; il met en relief la volonté du législateur de ne permettre l'intervention en cette matière du pouvoir exécutif que dans les limites les plus exceptionnelles et les plus étroites, et jamais, sous aucun prétexte, pour ouvrir même provisoirement des crédits au cas de dissolution de la Chambre des députés. Le renvoi de l'article 4 à la disposition des lois constitutionnelles relative à l'hypothèse de simple prorogation des deux chambres, sans conflit ni dissolution de l'une d'elles, a pour objet formel d'accentuer cette règle. Dans la discussion de la loi au Sénat, le ministre des finances, M. Léon Say, a expliqué nettement le motif pour lequel il croyait devoir demander au nom du gouvernement de réduire les droits du pouvoir exécutif, en disant : <«<< Nous avons cru nécessaire de dire que lorsque la Chambre des » députés n'existait plus, on ne pouvait donner au pouvoir exécutif » une délégation, un mandat qui ne peut pas être conféré au » mandataire lorsque le mandant n'est plus là ».

Il ne peut être accordé de crédits supplémentaires et extraordinaires qu'en vertu d'une loi (L. 14 décembre 1879, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires à ouvrir par décrets pendant la prorogation des Chambres, art. 1). -Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance, dûment justifiée, d'un service porté au budget, et qui ont pour objet l'exécution d'un service déjà voté, sauf modification dans la nature de ce service. Les

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