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LOI ORGANIQUE DU 2 AOUT 1875

Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalite li suffrages, le plus âgé est élu (art. 15). · Les réunions électorales pour la 2'> mination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles traees par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes : 1o ces réunions potr ront être tenues depuis le jour de la nomination des délégués jusqu'au jour ca vote inclusivement; 2o elles doivent être précédées d'une déclaration fite's veille, au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement et indquant le local, le jour et l'heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, p fession et domicile des candidats qui s'y présenteront; 3° l'autorite municipa veillera à ce que nul ne s'introduise dans la réunion s'il n'est député, consi général, conseiller d'arrondissement, délégué ou candidat. Le délégue justit de sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par certificat du fonctionnaire qui aura reçu la déclaration mentionnée au par graphe précédent (art. 16). Les délégués qui auront pris part à tous les sere tins recevront, sur les fonds de l'État, s'ils le requièrent, sur la présentation an leur lettre de convocation visée par le président du collége électoral, une in → nité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la Le manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 et suivants da ▲cret du 18 juin 1811. Un règlement d'administration publique déterminer · mode de taxation et de paiement de cette indemnité (art. 17). — Tout del pqui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins, ou, étant em ché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné a sa amende de 50 fr. par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions da = nistère public. La même peine peut être appliquée au délégué suppleat averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales (art. 18). -7 tentative de corruption par l'emploi des moyens énoncés dans les artis et suivants du Code pénal, pour influencer le vote d'un électeur ou le dét à s'abstenir de voter, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à ans et d'une amende de 50 à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines sealL'article 463 du Code pénal est applicable aux peines édictées par le pa article (art. 19).—Il y a incompatibilité entre les fonctions de sénateur de conseiller d'État et maître des requêtes, préfet et sous-préfet, à l'excipat du préfet de la Seine et du préfet de police; de membre des parquets des d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception du procuri iz ♬ néral près la cour de Paris; de trésorier-payeur général, de receveur part 7 lier, de fonctionnaire et employé des administrations centrales des mir (art. 20). Ne peuvent être élus par le département ou la colonie comp tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions dant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démissi. titution, changement de résidence, ou de toute autre manière: 1° les per présidents, les présidents et les membres des parquets des cours 14 2o les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les menparquets des tribunaux de première instance; 3° le préfet de police, les pr et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverne recteurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies; 4 les ingeles en chef et d'arrondissement, et les agents voyers en chef et d'arrondiss 5o les recteurs et inspecteurs d'académie; 6o les inspecteurs des rede maires; 7° les archevêques, évêques et vicaires généraux; 8° les ofiar tous grades de l'armée de terre et de mer; 9° les intendants divisi

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SUR LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS.

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les sous-intendants militaires; 10° les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances; 11° les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines, et des postes; 12° les conservaleurs et inspecteurs des forêts (art. 21).- Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections. A défaut d'option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. Il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoral. Il en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection (art. 22). — Si, par décès ou démission, le nombre des sénateurs d'un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal. A l'époque fixée pour le renouvellement triennal, il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit la date (art. 23). —L'élection des sénateurs nommés par l'assemblée nationale est faite en séance publique, au scrutin de liste, et à la majorité absolue des votants, quel que soit le nombre des épreuves (art. 24).— Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement des sénateurs nommés en vertu de l'article 7 de la loi du 24 février 1875, le Sénat procède dans les formes indiquées par l'article précédent (art. 25). Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés (art. 26). - Sont applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives : 1° aux cas d'indignité et d'incapacité; 2o aux délits, poursuites et pénalités; 3o aux formalités de l'élection en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de la présente loi (art. 27).

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SECTION II. — VOTE ANNUEL DES DÉPENSES ET DE L'IMPÔT.

566. Origines du principe.

567. Textes; pratique constitutionnelle et jurisprudence.

568. Applications diverses du principe; loi du budget; loi des comptes.

569. Pluralité possible de lois du budget pour les recettes et les dépenses; leur réunion possible en une seule.

70. Division possible des budgets ordinaire et extraordinaire; leur réunion possible en une même loi.

71. Définition des mots exercice, budget, etc.

72. Divers modes de voter les dépenses; vote par chapitre.

73. Division des dépenses en quatre parties.

74. Des diverses espèces de crédits; loi du 12 août 1876.

75. Historique de la législation sur les crédits extraordinaires et supplémentaires et le droit de virement.

76. Législation actuelle; loi du 14 décembre 1879.

77. Vote de l'impôt; répartition; évaluations. 78. Dispositions diverses de la loi du budget.

79. Sanction du principe.

80. Exception qu'il comporte en matière de droits de douanes.

566. La nation paie l'impôt [no 1416]; par suite, il lui appartient T'en consentir le paiement, d'en fixer le chiffre et de déterminer les

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VOTE ANNUEL DES DÉPENSES ET DE L'IMPÔT.

bases principales de son emploi. L'impôt n'est pas un tribut qu'un gouvernement aurait le droit d'exiger en vertu d'un droit antérieur ou supérieur. C'est une contribution consentie, en raison des charges de la vie sociale, par les représentants de la nation qui la paie. Le droit de voter les subsides dans les États généraux était une des franchises les plus anciennement revendiquées par la nation sous l'ancienne monarchie aussi fut-il proclamé dans les articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, comme l'une des principales bases du nouveau droit public de la France. La Constitution de 1794 développait k principe dans des textes qu'il est utile de rappeler, parce que la règles qu'ils contiennent, conservées sous les Chartes et Constit tions ultérieures, sont restées dans la loi. Ce principe est un corol laire, ces règles sont autant de conséquences, du principe fondamental de la séparation des pouvoirs [nos 7 à 52].

Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administraf. une contribution commune est indispensable; elle doit être répartie entre uz les citoyens en raison de leurs facultés (Déclaration du 26 août 1789, art. 17. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs présentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrements la durée (art. 14).

La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pourciss », fonctions ci-après : ...; 2o de fixer les dépenses publiques; 3° d'établir les en tributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la durée et le m/ de perception; 4o de faire la répartition de la contribution directe entre in départements du royaume, de surveiller l'emploi de tous les revenus pa.et de s'en faire rendre compte (Constitution du 3 septembre 1791, titre III. pitre II, section 1oo, art. 1o). — Les contributions publiques seront delibere et fixées chaque année par le Corps législatif, et ne pourront subsister au-La du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément nouvelées (titre V, art. 1er).

567. Ces règles, successivement consacrées par les diverses Constitutions de la France, le sont aujourd'hui par l'article 8 de 2 loi constitutionnelle du 24 février 1875 [n° 37 et 39. Les a ticles 30, 31 et 32 de la loi de finances du 16 septembre 1871, réglant le vote du budget et l'ouverture des crédits, consacrat aussi le principe posé dans les textes de 1794, rapportés au num" qui précède, et d'après lesquels le droit de voter l'impôt empor celui de voter les dépenses qui rendent l'impôt nécessaire. in deux derniers de ces articles, relatifs à l'ouverture des crédits sup plémentaires et extraordinaires, sont maintenant remplaces i les dispositions de la loi du 44 décembre 1879 qui a pour objet à

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APPLICATIONS ACCIDENTELLES; APPLICATIONS NORMALES. rtifier encore les prérogatives du pouvoir législatif, en resserrant ns les limites les plus étroites l'exception relative à l'ouverture ces crédits par décrets du pouvoir exécutif pendant la prorogaon des chambres [no 576].

Ce principe que tout impôt doit être établi par une loi est nsacré par ces lois, par la pratique constitutionnelle, par la risprudence administrative, et aussi par la jurisprudence judiaire. Ainsi et seulement à titre d'exemple, un arrêt de la our de cassation du 12 mai 1862 (ch. civ. Enregistrement c. Stehens) le proclame ainsi qu'il suit dans une espèce particulière : Attendu qu'aucun impôt, soit direct, soit indirect, ne peut être augmenté, diminué ou modifié qu'en vertu d'une loi; que, dès lors, les droits d'enregistrement ne produisent point d'intérêts au profit de l'État, qui ne peut, de son côté, être condamné aux intérêts des sommes indûment perçues et dont la restitution est ordonnée »; un autre arrêt du 27 avril 1863 (ch. civ. Postes . Lebigre) l'applique à une autre branche d'impôts : « Attendu que les taxes postales, de même que les autres impôts, ne peuvent être augmentées, diminuées ou modifiées que par une loi formelle ». [ Voir, no 4445 à 1327, l'étude générale des impôts.]

568. Ce principe reçoit son application, dans des conditions diverses, par des lois désignées sous la dénomination générique de is de finances. D'une part, cette application est accidentelle dans oute loi spéciale qui introduit des impôts nouveaux ou élève des mpôts anciens, dans les lois qui autorisent l'État à contracter des emprunts, dans celles qui ouvrent ou ratifient [nos 574 à 576] des rédits supplémentaires ou extraordinaires. D'autre part, cette pplication est normale et régulière dans les lois annuelles du udget et des comptes. Chaque année il doit y avoir la loi portant xation du budget général des dépenses et des recettes du prochain xercice, et la loi portant règlement définitif du budget du dernier xercice clos; nous avons déjà parlé [n° 462] de cette dernière loi, Lite loi des comptes, ayant pour objet de contrôler l'exécution de la Di ou des lois du budget.

569. Les pratiques les plus diverses ont été usitées pour le vote u budget de l'État, au point de vue de sa division en plusieurs Dis ou de sa réunion en une seule.

Pendant de longues années il y a eu une loi du budget des reettes et une loi distincte du budget des dépenses; dans cet ordre

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LOI DES COMPTES; LOI DU BUDGET;

d'idées, il peut même y avoir des lois distinctes pour les dépenses de chaque ministère, et c'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que l'assemblée nationale a voté, les 24, 22, 25, 27, 28 et 29 mars 1872, dix lois portant chacune fixation du budget des dépenses d'un ministère pour l'exercice 1872, toutes suivies de la loi du 30 mars 1872 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1872. Cette loi, comprenant à elle seule tous les ministères et tous leurs chapitres, peut aussi se produire priori, et telle a été la pratique suivie pendant longtemps. Il peut aussi y avoir réunion des dépenses et des recettes dans une seule et même loi, et c'est ainsi que le projet de budget de 1884 faisait l'objet d'un projet de loi unique. Enfin, au lieu de ces deux lois et au lieu d'une loi unique contenant tout le budget, il peut aussi y en avoir trois; c'est ainsi que le budget de l'exercice 1880 a fait l'objet de trois lois loi du 30 juillet 1879 relative à l'établissement des contributions directes, loi du 21 décembre 1879 portant fixation du budget des dépenses, et loi du même jour 24 décembre 1879 portant fixation du budget des recettes.

570. A un autre point de vue une division est possible, en loi du budget ordinaire et loi du budget extraordinaire. A la suite d'un rapport présenté le 20 janvier 1862 par le ministre des finances, cette distinction des deux budgets avait été introduite dans le vote des dépenses et des recettes. Chacune de ces lois contenait deux parties essentielles : l'une relative aux dépenses, l'autre aux recettes; et l'on disait le budget en équilibre lorsque les premières, représentant les charges de l'État, ne dépassaient pas le chiffre des recettes ou voies et moyens représentés par les diverses ressources de l'État, et surtout par le produit des impôts. Chacun des deux budgets ordinaire et extraordinaire, réunis dans la mênie loi ou séparés dans deux lois, a son caractère spécial et ses règles particulières. Les dépenses ordinaires ont pour objet de << pourvoir aux services obligatoires et permanents, assurer k paiement de la dette, l'exécution des lois, l'administration de la justice, la perception du revenu, la défense du territoire ». A côté de ces dépenses ordinaires, il faut assurer des recettes ordinaires, permanentes aussi, suffisantes pour en assurer intégralement le paiement. Les dépenses extraordinaires au contraire comprennent les grands travaux publics, les constructions nouvelles, les charges militaires exceptionnelles, « en un mot tout ce qui, répondant à des besoins momentanés et destinés à disparaître, ne doit pas

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