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LOI DE 1867 SUR LA NATURALISATION.

527 Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de la loi du 15 mars 1849, et par les dispositions de la loi du 16 février 1872 (art. 17). La disposition de l'article 12, par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctious et celui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires, autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront (art. 23).

563. Les conditions d'éligibilité posées dans la loi du 30 novembre 1875 résolvent, conformément à la législation antérieure, quoique d'une manière implicite, la question de savoir si l'étranger naturalisé Français peut siéger dans les assemblées politiques, sans qu'une loi spéciale lui ait, aux termes de la loi de 1849, conféré l'éligibilité ou ce qu'une ordonnance du 4 juin 1844 appelait les lettres de grande naturalisation. Cette question était déjà rẻsolue affirmativement par l'article 14 de la loi, sur la naturalisation, du 29 juin 1867: Tout Français naturalisé peut devenir sénateur ou député. C'est, suivant nous, la plus fâcheuse des exagérations que nous avons déjà signalées [no 393, en note] dans les tendances trop favorables du législateur au profit de l'étranger; nous préférons de beaucoup la disposition de l'article 16 [no 741] des articles organiques de la loi du 18 germinal an X, qui exige pour la nomination à l'épiscopat la qualité de Français par naissance.

Les articles 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1849 sont remplacés par les dispositions suivantes : - Art. 1er. L'étranger qui, après l'âge de vingt et un ans accomplis, a, conformément à l'article 13 du Code Napoléon, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, et y a résidé pendant trois années depuis cette autorisation, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'accomplissement d'une mission ou l'exercice d'une fonction conférée par le gouvernement français. Il est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret de l'empereur, rendu sur le rapport du ministre de la justice, le conseil d'État entendu. Art. 2. Le délai de trois ans, fixé par l'article précédent, pourra être réduit à une seule année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, qui auront apporté en France soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, qui auront formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles (Loi du 29 juin 1867, relative à la naturalisation, art. 1er). — L'article 5 de la loi du 3 décembre 1849 est abrogé (art. 2).

564. L'élection de l'assemblée nationale de 1871 à 1876 a eu lieu par département au scrutin de liste, en vertu des décrets des 45 septembre 1870 et 29 janvier 4874. Le scrutin de liste, utile dans les élections communales [nos 153, 222 à 224], a des mérites plus contestables, et surtout accompagné de graves inconvénients dans

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PROJET DE LOI DE 4880 SUR LE SCRUTIN DE LISTE.

les élections politiques; le législateur lui a le plus souvent préféré l'élection par chaque électeur d'un seul député, en divisant le département, au point de vue électoral, soit en arrondissements, soit en circonscriptions électorales d'étendue plus ou moins grande. Les deux systèmes divisent encore les esprits.

Après un très-vif débat, la loi du 30 novembre 1875 s'est prononcée (art. 14) contre le scrutin de liste, et pour le scrutin individuel ou uninominal par arrondissement. Mais les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nomment un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Ces arrondissements ont été divisés en autant de circonscriptions électorales qu'ils ont de députés à élire, par une loi du 24 décembre 1875.

La Chambre des députés a été deux fois éluc en vertu de cette législation; elle est toujours en vigueur au moment où s'impriment ces lignes, mais nous ne pouvons savoir si elle sera encore applicable aux élections législatives de 1884. Dans la séance de la Chambre des députés du 13 juillet 1880, un projet de loi d'initiative parlementaire a été déposé sur le bureau de la Chambre pour abroger l'article 14 de la loi du 30 novembre 1875 et la loi da 24 décembre 1875 qui en est le corollaire, en substituant le scrutin de liste par département au scrutin individuel par arrondissement. Nous reproduisons en note ce projet de loi '.

Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individu Chaque arrondissement administratif nommera un député. Les arrondiss ments dont la population dépasse cent mille habitants nommeront un dept. de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants. Les arrondissements dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera établir une loi et ne pourra être modifié que par une loi (Loi organique sur Félecti des députés, du 30 novembre 1875, art. 14).

1 « Art. 1". Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin se liste. - Art. 2. Chaque département élit le nombre de députés qui lui est attrit a par les tableaux annexés à la présente loi, à raison d'un député par 70.000 La bitants, et en tenant compte de la fraction supérieure à 35,000 habitants. Nearmoins, lorsque le nombre des députés du département sera moindre que = nombre des arrondissements, il sera tenu compte de toute fraction inferiets à 70,000. Art. 3. Le département forme une seule circonscription. — Art & En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le ciz électoral ne sera réuni qu'autant que deux vacances se seront produites a chaque département. Art. 5. Le vote pour chaque électeur inscrit est ol gr toire. Art. 6. Une ou plusieurs commissions désignées par le conseil rac cipal dans chaque commune statueront sur les cas d'excuse présentés viriam ment ou par écrit. Un avertissement avec affiche à la porte de la mairie se

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PROJET DE LOI DE 1880 sur le secreT DU VOTE.

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564 bis. En outre du projet de loi relatif au scrutin de liste mentionné au numéro qui précède, les chambres sont en outre saisies de deux autres projets de loi d'initiative parlementaire relatifs aux élections. L'un d'eux, intitulé « Proposition de loi rela>>tive aux dispositions applicables à toutes les élections », contient en 76 articles une codification complète de la législation électorale (annexe à la séance de la Chambre des députés du 22 mars 1880). L'autre, qui a déjà subi avec succès l'épreuve de la discussion, a été voté par la Chambre des députés dans sa séance du 1er juin 4880; il a pour objet d'assurer le secret du vote dans tous les scrutins publics'; il a déjà été l'objet d'un rapport favorable de la commission sénatoriale qui en propose l'adoption pure et simple (annexe à la séance du Sénat du 22 juin 1880).

prononcé par la commission. La suspension des droits politiques pour une ou plusieurs élections quelles qu'elles soient pourra être prononcée en cas de récidive, sauf appel, dans les délais de droit, devant le tribunal civil. — Art. 7. n'est rien changé au mode de représentation de l'Algérie et des colonies, ni aux autres dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi. »

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1 « Art. 1er. Aucun bulletin de vote ne sera reçu ni compté dans les scrutins publics, s'il n'est enfermé dans une enveloppe d'un type uniforme, qui reste non cachetée. Art. 2. L'administration fera fabriquer des enveloppes offrant, par leur dimension, forme, épaisseur et opacité, toutes les garanties d'impénétrabilité à la vue comme au toucher. Chaque électeur recevra gratuitement, en même temps que sa carte, deux de ces enveloppes. En outre, pendant la durée du scrutin, d'autres enveloppes, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits, seront mises à leur disposition, par les soins du bureau, en dehors et dans le voisinage de la salle du vote. Enfin des enveloppes réglementaires seront publiquement exposées en vente dans les débits de tabac et de papier timbré. — Art. 3. Aussitôt après la clôture du scrutin, le nombre des enveloppes contenues dans les urnes sera vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. A chaque table de dépouillement, composée comme il est prescrit à l'article 27 du décret réglementaire du 2 février 1852, l'un des scrutateurs extrait des enveloppes les bulletins et les passe à un autre qui, après les avoir déployés et lus à haute voix, les présente à un troisième scrutateur; les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. Art. 4. Si une enveloppe renferme plusieurs bulletins portant des noms différents, le vote sera nul. Si les bulletins portent les mêmes noms, ils compteront pour un vote. Tout bulletin trouvé dans l'urne, sans enveloppe, ou dans une enveloppe non réglementaire, ou dans une enveloppe marquée de signes extérieurs, sera nul. Dans ces deux derniers cas, le bulletin et l'enveloppe demeureront annexés au procèsverbal. — Art. 5. La présente loi sera affichée, pendant les opérations électorales, dans toutes les salles de vote. Art. 6. Il sera pourvu aux frais nécessités par la présente loi comme il l'est actuellement à ceux des cartes électorales, dans les mêmes conditions et par les mêmes crédits.

T. I.

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LOI ORGANIQUE DU 2 AOUT 1875

565. Dans les prolégomènes de droit constitutionnel placés en tête de cet ouvrage, en traitant de l'organisation des pouvoirs, nous avons déjà fait connaître la composition du Sénat fixée par les lois constitutionnelles [nos 40, 41, 42 à 45]. Celle du 25 février 1875 (art. 4er) a posé le principe de l'exercice du pouvoir législatif par deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat; celle du 24 février 1875 a fixé le nombre des sénateurs à 300, dont 225 élus par les départements, et déterminé la composition des colléges électoraux formés des députés, des membres des conseils généraux et d'arrondissement, et des délégués élus par les conseils municipaux. Nous avons eu en outre à parler, à d'autres points de vue, de ces élections sénatoriales [nos 406, 539, 549 et 550]. Mais c'est la loi organique sur les élections des sénateurs, du 2 août 1875, qui règle la forme de ces élections et l'établissement de la liste des électeurs sénatoriaux, les réunions électorales, les pénalités, les inéligibi lités, les incompatibilités, etc.

Nous reproduisons cette loi du 2 août 1875, en faisant observer qu'il résulte de l'article 2 § 4 que le conseil municipal peut choisir son délégué pour l'élection sénatoriale parmi tous les électeurs c la commune, portés soit sur la liste électorale municipale, soit sur la liste électorale politique, et parmi les conseillers municipan alors même qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales de la commune.

Il a été rendu pour l'exécution de cette loi organique: 4° décret portant règlement d'administration publique, en date d 26 décembre 1875, qui fixe le mode de paiement de l'indemnité de déplacement allouée aux délégués des conseils municipaux par l'article 17 de la loi; 2o une circulaire du ministre de l'intérie du 5 janvier 1876, relative à la composition et à la formation des colléges sénatoriaux ; 3° une circulaire du 19 janvier 1876 relative aux opérations de ces colléges, dont l'article 12 de la loi organiqu confère la présidence au président du tribunal civil du chef-len du département, et que l'article 27 soumet aux mêmes forms lités que les élections législatives [no 545, 556, 564], soumise elles-mêmes aux dispositions des décrets de 4852.

Un décret du président de la République, rendu au moins six semaines l'avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat, &* même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils muni pas Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des del l'élection des sénateurs (Loi organique du 2 août 1875, sur les élections of sénateurs, art. 1er). — Chaque conseil municipal élit un délégus. L'elect མ པ fait sans débat, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. Apt"

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SUR LES ÉLECTIONS DES SÉNATEURS.

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tours de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de sufes, le plus âgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal, il idera, mais il ne prendra pas part au vote. Il est procédé le même jour et s la même forme à l'élection d'un suppléant qui remplace le délégué en cas efus ou d'empêchement. Le choix des conseils municipaux ne peut porter ur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondisent. Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les coners municipaux, sans distinction entre eux (art. 2). Dans les communes existe une commission municipale, le délégué et le suppléant seront més par l'ancien conseil (art. 3). Si le délégué n'a pas été présent à ction, notification lui en est faite dans les vingt-quatre heures par les soins naire. Il doit faire parvenir au préfet, dans les cinq jours, l'avis de son ptation. En cas de refus ou de silence, il est remplacé par le suppléant, qui alors porté sur la liste comme délégué de la commune (art. 4). Le proverbal de l'élection du délégué et du suppléant est transmis immédiatet au préfet; il mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et supnts, ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par u plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal ffichée à la porte de la mairie (art. 5). — Un tableau des résultats de l'élecdes délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet; ce eau est communiqué à tout requérant; il peut être copié et publié. Tout eur a, de même, la faculté de prendre dans les bureaux de la préfecture munication et copie de la liste par commune des conseillers municipaux épartement, et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par come des conseillers municipaux de l'arrondissement (art. 6). [Voir les ar7 et 8 au no 406]. Huit jours au plus tard avant l'élection des sénateurs, réfet, et, dans les colonies, le directeur de l'intérieur, dresse la liste des élecs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout érant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus suffrage (art. 9). Les députés, les membres du conseil général ou des eils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de asement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été vérifiés, sont inscrits la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote (art. 10). — [Voir l'ar11 au no 539.] — Le collége électoral est présidé par le président du tril civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de ance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs. Si ésident est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, le juge le plus ancien (art. 12). Le bureau répartit les électeurs par › alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il ne les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur s les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de ésente loi (art. 13). Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin rmé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. oisième, s'il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit heures. Les tats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour e président du collège électoral (art. 14). Nul n'est élu sénateur à l'un leux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : 1o la majorité absolue des ages exprimés; 2o un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

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