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AGE ET RÉSIDENCE DE L'ÉLECTEUR.

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5 l'article 5 de la loi du 27 juillet 1872 [n° 589], et reproduite is par la loi électorale du 30 novembre 1875 (art. 2 [no 561]), ient, dans une pensée d'égalité entre les jeunes gens appelés on sous les drapeaux, avoir pour conséquence la fixation de è de l'électeur à 25 ans ; c'est ce que proposait le projet de loi l'électorat municipal arrêté par la commission de l'assemblée cord avec le gouvernement, et le rapport' faisait même presir son extension à toute la législation électorale; mais ces ositions restrictives ont été rejetées, et l'article 5 de la loi du llet 4874 [no 558] a maintenu l'âge de l'électorat à 24 ans ; une écration définitive a été donnée à cette règle par la loi orgae sur l'élection des deputés du 30 novembre 1875.

2. L'inscription sur la liste électorale d'une commune, et la lence de six mois dans cette commune (D. 2 février 1852; Loi nique du 30 novembre 1875, art. 1er [n° 561]), nécessaire pour cette inscription soit effectuée, sont des conditions administradu droit électoral, tenant à l'exercice et non à la jouissance. roit. Nous allons parler d'abord de la condition de résidence et durée de cette résidence; nous exposerons ensuite les règles ives à la confection des listes électorales. Sur ces deux points, parlerons à la fois de l'électorat politique, et de l'électorat icipal et départemental.

3. De 1848 à 1874 la liste électorale permanente, dressée et réchaque année par les maires dans toutes les communes de ce, contenant par ordre alphabétique la désignation de tous ecteurs résidant dans la commune depuis six mois au moins, lement servi aux trois sortes d'élections, politiques, départeales et communales.

partir de 1871, cette liste a été divisée en deux parties (circudu ministre de l'intérieur du 30 décembre 1874), dont l'une renait tous les électeurs n'ayant que six mois de résidence s à participer aux élections politiques. La jurisprudence de la de cassation exigeait avec raison, pour la condition légale des nois de résidence, une habitation réelle dans la commune eq. 27 avril 1869, Prat; 3 mai 1869, etc.); c'est, en effet, à

pport fait au nom de la commission de décentralisation, sur l'électoral ipal, pages 18 et 19 (annexe au procès verbal de la séance du 21 juil3).

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DEUX LISTES ÉLECTORALES PAR COMMUNE.

dessein que la loi a évité l'expression de domicile Mais elle admettait aussi que les fonctionnaires publics, quelle que soit l durée de leur habitation dans la commune, doivent être inscrits sur la liste électorale (ch. req. 11 mai 1858; 3 et 6 mai 1862; 30 avril 1866; 24 avril 1869, Lissagaray).

L'autre partie de la liste contenait tous les électeurs ayant un année de domicile réel dans la commune, en vertu de la loi d'arganisation municipale provisoire du 44 avril 1874 (art. 4 [no 220]` qui avait porté, pour les élections au conseil municipal, la dures du domicile réel à une année, et la loi du 10 août 1871 (art. 3 disposant que les élections aux conseils généraux ont lieu sur le listes dressées pour les élections municipales (les autres règles ¿t l'électorat demeurant communes aux trois sortes d'élections).

554. Les lois du 7 juillet 1874 et du 30 novembre 1875 ont a sacré cette division, et créé dans chaque commune deux E électorales absolument distinctes, non-seulement en raison de b différence dans la durée de résidence exigée par ces lois par l'exercice du droit de suffrage, mais encore en raison de la rég mentation différente dont ce droit est l'objet au point de vue. ces conditions d'exercice.

Une de ces deux listes électorales est dite liste électorale me cipale, et l'autre, liste électorale politique.

La première, dressée conformément à la loi du 7 juillet 4874l'électorat municipal, est relative à toutes les élections locale 4o aux élections municipales (en vertu de ladite loi), 2° aux tions aux conseils généraux (L. 10 août 1874, art. 5 [n° 430, 3o aux élections aux conseils d'arrondissement (L. 30 juillet #874 art. 3 [no 180]).

L'autre liste électorale, dressée conformément à la loi du 36 vembre 1875 [n° 556], est relative aux élections politiques, par:mentaires ou législatives, pour les membres de la Chambre députés.

555. La loi du 7 juillet 1874 sur l'électorat municipal (" d'une circulaire adressée pour son exécution, le 12 juillet suiva par le ministre de l'intérieur aux préfets) ne contient qu'un nombre d'articles qui se divisent naturellement, suivant objet, en deux parties. Les premiers organisent la confection listes électorales destinées aux élections locales, en confiant c mission, non plus au maire exclusivement comme dans la

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LISTE ÉLECTORALE MUNICIPALE ET DÉPARTEMENTALE. tion antérieure, mais à une commission où dominent les repréntants de la commune à côté d'un représentant de l'État (il n'y lieu de nommer plusieurs commissions dans une commune que rsque le conseil général a usé de son droit de la diviser en secɔns [no 153]). Le projet de loi électorale du 20 mai 1873 avait déjà econnu la nécessité de ce changement quand il disait : « Les listes actuelles, surtout dans les grandes villes, présentent de telles irrégularités, qu'elles ne peuvent servir qu'à fournir d'utiles. renseignements ».

A partir de la promulgation de la présente loi, une liste électorale relative x élections municipales sera dressée dans chaque commune par une comssion composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le éfet, et d'un délégué choisi par le conseil municipal. Dans les communes qui ront été divisées en sections électorales, la liste sera dressée dans chaque ction par une commission composée : 1o du maire ou d'un adjoint, ou d'un nseiller municipal dans l'ordre du tableau; 2o d'un délégué de l'administration signé par le préfet; 3° d'un délégué choisi par le conseil municipal. [Voir le au n° 153.] A Paris et à Lyon, la liste sera dressée dans chaque quartier ou ction par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un joint délégué, du conseiller municipal élu dans le quartier ou la section, et in électeur désigné par le préfet du département. Il sera dressé en outre, près les listes spéciales à chaque section ou quartier, une liste générale des cteurs de la commune, par ordre alphabétique. A Paris et à Lyon, cette liste nérale sera dressée par arrondissement (L. 7 juillet 1874, relative à l'électorat unicipal, art. 1er). Les listes seront déposées au secrétariat de la mairie, comuniquées et publiées conformément à l'article 2 du décret réglementaire du Tévrier 1852. Les demandes en inscription ou en radiation devront être forées dans le délai de vingt jours, à partir de la publication des listes; elles ront soumises aux commissions indiquées dans l'article 1", auxquelles ront adjoints deux autres délégués du conseil municipal. A Paris et à Lyon, ux électeurs domiciliés dans le quartier ou la sectiou et nommés, avant tout avail de révision, par la commission instituée en l'article 1er, seront adjoints cette commission (art. 2). L'appel des décisions de ces commissions sera rté devant le juge de paix, qui statuera conformément aux dispositions du cret organique de 1852 (art. 3). — L'électeur qui aura été l'objet d'une raation d'office de la part des commissions désignées à l'article 1", ou dont ascription aura été contestée devant les dites commissions, sera averti sans is par le maire et pourra présenter des observations. Notification de la désion de la commission sera, dans les trois jours, faite aux parties intéressées, r écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale; elles -urront interjeter appel dans les cinq jours de la notification. Les listes élecrales seront réunies en un registre et conservées dans les archives de la mmune. Tout électeur pourra prendre communication et copie de la liste ectorale (art. 4).

556. La loi organique du 30 novembre 1875, en ce qui concerne s procédés de confection des listes électorales politiques, a laissé

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LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE.

subsister les prescriptions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 [no 545].

Aux termes de l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 4852, la liste électorale close le 31 mars reste jusqu'au 31 mars de l'année suivante telle qu'elle a été arrêtée. L'article 19 du même décret porte que nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste, et, quand une élection a lieu du 1er janvier au 31 mars, la liste dont parle la loi est incontestablement celle qui a été close l'année précédente, puisque celle qui est en cours de préparation n'est qu'un projet qui n'aura d'existence légale qu'à partir du 1er avril.

Une circulaire du ministre de l'intérieur du 25 janvier 1876, adressée aux préfets pour l'exécution de la loi du 30 novembre 1875, a rappelé une règle ' déjà fixée par de nombreuses circulaires antérieures mais souvent méconnues, bien que résultant du décret de 1852.

557. Le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur (1875, p. 4 a publié comme annexe à une circulaire du ministre du 24 dé cembre 1874, le tableau suivant des époques et délais, communs aux deux listes, des diverses opérations relatives à la révision des listes électorales. Le rapport de la commission de l'assemblée sur la loi de l'électorat municipal avait dit : « Rien n'est changé quant >> au mode de publicité des listes et aux délais ouverts pour les » réclamations. Le juge de paix continuera à en connaître e >> appel, selon les prescriptions du décret organique de 4852. Le >> recours en cassation reste ouvert contre la décision du juge de

<< La disposition de l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, autorise à ajouter à la liste, après sa clôture, les électeurs porteurs d'une deci sion du juge de paix, avait été quelquefois interprétée en ce sens que les juzn de paix pouvaient, après le 31 mars, être saisis, soit de demandes directes inscription, soit d'appels contre des décisions de commissions chargées d'a révision des listes. Il y avait là un double excès de pouvoir. D'une part, juges de paix ne sont jamais, en matière d'inscription sur les listes électora juges du premier degré, et ne peuvent connaître que des demandes portes première instance devant les commissions électorales; d'autre part, ils ne p vent statuer que sur les appels formés, au cours de la révision annuelle, les délais spécifiés au décret organique du 2 février 1852 (art. 21) et à l l. 3 7 juillet 1874 (art. 4), c'est-à-dire dans les cinq jours de la notification des dersions des commissions électorales. En conséquence, les seules décisions,** ciaires qui pourraient modifier la liste électorale close le 31 mars 1875 -7 celles qu'auraient rendues postérieurement à cette date les juges de paix. cour de cassation, mais sur des demandes en inscription ou en radiation de mées devant les commissions du 15 janvier au 4 février 1875 ».

RÉVISION ANnuelle des LISTES ÉLECTORALES.

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paix ». Le délai du recours en cassation est de dix jours. C'est à e délai de dix jours que se réfère l'article 10 de la loi du 2 juin 862 concernant les délais des pourvois devant la cour de cassaon, ainsi conçu : « Il n'est pas dérogé aux lois spéciales qui régissent les pourvois en matière électorale et d'expropriation pour cause d'utilité publique ». L'article 1 2 4 de la loi organique du novembre 1875 porte que « les pourvois relatifs à la formation et à la révision de l'une et l'autre liste seront portés directement devant la chambre civile de la cour de cassation >>.

Époques et délais des diverses opérations relatives à la révision

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10 janvier.

Délai accordé pour dresser le tableau de rectifications.
Publication du tableau de rectifications.

14 janvier.

1

15 janvier.

Délai ouvert aux réclamations.....

20

4 février.

Délai pour les décisions des commissions chargées du jugement des réclamations....

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Délai pour la notification des dernières décisions de ces commissions...

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Délai d'appel devant le juge de paix...

5

17 février.

Délai pour les décisions du juge de paix..

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Délai pour les notifications des décisions du juge de paix...

Clôture définitive des listes.

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au

558. La seconde partie de la loi sur l'électorat municipal du juillet 1874 détermine ceux qui doivent être inscrits sur les tes électorales municipales et départementales, en faisant, int de vue de la durée de la résidence et des conditions de l'insiption, de nombreuses distinctions. Il faut remarquer qu'il réIte du 24 de l'article 5 que, pour qu'un citoyen soumis à deux nées de résidence puisse être inscrit en vertu de ce paragraphe, est indispensable qu'il en fasse la demande personnelle par luième ou par mandataire; la demande d'un tiers sans procuration éciale serait insuffisante (c. c. 1er octobre 1874, Viaut; cassation une décision du juge de paix de Lusignan); il en est de même la déclaration exigée par le 2 2, qui doit être faite ou par l'élecur en personne, ou par une lettre de lui au maire parvenue dans délai, ou par un tiers nanti d'un mandat formel (c. cass. 46 et novembre 1874).

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