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DU 1er JANVIER 1880 AU 1er JANVIER 1886.

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es pièces devront être refondues par les gouvernements qui les auront mises, lorsqu'elles seront réduites par le frai de 5% au-dessous des toléances indiquées plus haut, ou lorsque leurs empreintes auront disparu. rt. 5. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article 4 auront ours légal entre les particuliers de l'État qui les a émises, jusqu'à concurrence 50 fr. pour chaque paiement. L'État qui les a mises en circulation les recera de ses nationaux sans limitation de quantité. — Art. 6. Les caisses publiques e chacun des cinq États accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un u plusieurs des autres États contractants, conformément à l'article 4, jusqu'à oncurrence de 100 fr. pour chaque paiement fait auxdites caisses. · Art. 7. hacun des gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers 1 des caisses publiques des autres États les monnaies d'appoint en argent qu'il émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en èces d'or ou d'argent fabriquées dans les conditions des articles 2 et 3, à conition que la somme présentée à l'échange ne sera pas inférieure à 100 fr. Cette bligation sera prolongée pendant une année à partir de l'expiration de la préente convention. Art. 8. Le gouvernement italien ayant déclaré vouloir suprimer ses coupures divisionnaires de papier inférieures à 5 francs, les autres tats contractants s'engagent, pour lui faciliter cette opération, à retirer de leur rculation et à cesser de recevoir dans leurs caisses publiques les monnaies aliennes d'appoint en argent. Ces monnaies seront admises de nouveau dans les aisses publiques des autres États contractants, dès que le régime du cours rcé du papier-monnaie aura été supprimé en Italie. Il est entendu que, lorsque s opérations relatives au retrait de la circulation internationale des monnaies aliennes d'appoint en argent auront été déterminées, l'application des dispotions de l'article 7 sera suspendue à l'égard de l'Italie. Art. 9. Le monyage des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'article 2, à l'excepɔn de celui des pièces de 5 fr. d'or qui demeure provisoirement suspendu, est ore pour chacun des États contractants. Le monnayage des pièces de 5 fr. argent est provisoirement suspendu. Il pourra être repris lorsqu'un accord anime se sera établi, à cet égard, entre tous les États contractants. Art. 10. es hautes parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes frappées dans les contions indiquées par l'article 4, que pour une valeur correspondante à 6 francs r habitant. Ce chiffre, en tenant compte des derniers recensements effectués ns chaque État, est fixé :

Pour la Belgique, à..

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33,000,000

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18,000,000

ront imputées sur les sommes ci-dessus les quantités déjà émises jusqu'à jour par les États contractants. Art. 11. Le millésime de fabrication sera scrit, en conformité rigoureuse avec la date du monnayage, sur les pièces or et d'argent frappées dans les cinq États. Art. 12. Les gouvernements ntractants se communiqueront annuellement la quotité de leurs émissions de ›nnaies d'or et d'argent, ainsi que toutes les dispositions et tous les documents ministratifs relatifs aux monnaies. Ils se donneront également avis de tous les ts qui intéressent la circulation réciproque de leurs espèces d'or et d'argent, spécialement de tout ce qui parviendrait à leur connaissance au sujet de la

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DIVERS SYSTÈMES SUIVIS

contrefaçon ou de l'altération de leurs monnaies dans les pays faisant ou non partie de l'Union, notamment en ce qui touche aux procédés employes, aux poursuites exercées et aux répressions obtenues; ils se concerteront sur les mesures à prendre en commun pour prévenir les contrefaçons et les alterations, les faire réprimer partout où elles se seraient produites et en empêcher le renouvellement. Ils prendront, en outre, les mesures nécessaires pour mettre obstacle à la circulation des monnaies contrefaites ou altérées. — Art. 13. Toute

demande d'accession à la présente convention, faite par un État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'Union, ne peut être accueillie que du consentement unanime des hautes parties contractantes. —Art. 14. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des hautes parties contractantes qu sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible. Art. 15. La présente convention, exécutoire à partir du 1er janvier 1880, restera en vigueur jusqu'au 1er janvier 1886. Si, un 30 avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein drat, d'année en année, par voie de tacite reconduction, et demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année après la dénonciation qui en serait faite.

519. Au point de vue de l'étalon monétaire, les peuples ont suivi trois régimes différents :

1° L'unité d'étalon d'or, dans lequel les monnaies d'argent ne peuvent circuler que comme monnaies d'appoint. Dès 1845, l'Angleterre a consacré ce système, et aujourd'hui une grande partie de l'Europe bien inspirée l'y a suivie: le Portugal, la Suède et la Norwége; l'empire d'Allemagne, en vertu des lois du 4 décembre 1871 et du 9 juillet 1873 [no 522], bien qu'en raison de la cessation. depuis juin 1879, de ses ventes d'argent démonétisé, ce pays sc. encore dans un état de réforme monétaire incomplète, avec l'étalon d'or proclamé en principe, et l'étalon d'argent maintenu e fait; le storthing du Danemark a également adopté en mars 1873 une loi dans ce sens; en Hollande, les lois votées les 6 juin 1875 et 9 décembre 1877 ont ordonné le rétablissement de la monnaie d'or et la suspension de la fabrication des monnaies d'argent à h demande des particuliers. Dans les États-Unis d'Amérique euxmêmes, bien que depuis ils aient fait le contraire, un système monétaire voté par le sénat et la chambre des représentants scas le nom de Coinage act of 1873, avait démonétisé l'ancien dolar d'argent, en avait créé un nouveau uniquement réservé aux rolations extérieures pour les besoins du commerce avec l'Orient, d avait limité à 5 dollars le cours forcé du demi-dollar et de ses div sions réservées à la circulation intérieure.

2o L'unité d'étalon d'argent a été le système des divers États é

RELATIVEMENT A L'ÉTALON MONÉTAIRE.

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l'Allemagne avant la première loi monétaire de l'empire allemand du 4 décembre 1874, du Danemark jusqu'en 1873, de la Norwége el de la Suède jusqu'en 1867, de la Hollande de 1847 à 1873. Il n'a plus guère que les préférences de l'Orient, les Indes, la Chine, le Japon, l'Égypte, le Mexique, et la Russie.

3o Le système du double étalon d'or et d'argent a servi de transition momentanée aux États ci-dessus nommés, pour passer de l'unité d'étalon d'argent à l'unité d'étalon d'or. C'est aussi ce qui a lieu dans l'Autriche-Hongrie depuis la loi du 9 mars 1870. Mais c'est à ce système que sont énergiquement revenus les États-Unis d'Amérique en mars 1878 par le vote du Silver bill, ordonnant la remonétisation de l'argent, malgré l'acte contraire de 1873, malgré les engagements pris par l'État de payer les créanciers en or, malgré le veto du président de la confédération, et l'échec subi au sein de la conférence internationale [no 523] par eux provoquée en 1878 pour fixer la valeur relative des deux métaux. Ce système est en outre celui de l'Espagne, et malheureusement aussi celui de la France et des États de l'Union monétaire dite latine, sauf en fait la suppression actuelle à titre provisoire de la frappe des pièces de 5 fr. d'argent.

520. C'est en fait que le système du double étalon s'est introduit en France. La loi du 7 germinal an XI n'a voulu établir que l'étalon d'argent dans la pièce d'un franc (5 grammes d'argent au titre de 9/40ms); elle n'a considéré l'or que comme un métal subordonné admis comme monnaie légale (art. 6), mais non comme étalon. En fixant la valeur de l'or à 45 fois 1/2 celle de l'argent (rapport déjà établi par la déclaration du roi Louis XVI du 30 octobre 1785), le législateur de l'an XI, tout en voulant maintenir parallèlement dans la circulation les deux métaux, n'entendait établir ce rapport qu'à titre temporaire, parce qu'il était alors vrai; il ne commettait pas l'erreur de le tenir pour un rapport fixe et permanent. Sa pensée était que les variations sensibles dans le rapport des deux métaux devaient être suivies par la loi, soit par la refonte de l'or, soit par la modification de la valeur en francs des pièces de 20 francs.

Mais depuis l'an XI, le législateur français, surtout préoccupé du besoin de fixité dans la valeur nominale des monnaies, n'a point agi de la sorte. Il a maintenu les pièces d'or et d'argent dans leur rapport légal de 1 à 45 4/2, bien qu'il ne fût plus vrai. De 1844 à 4849, l'or valant plus de 45 fois 1/2 le même poids d'argent, on n'a

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CRITIQUE DU SYSTÈME DU DOUBLE ÉTALON;

point élevé la valeur des pièces d'or. De 1849 à 1867, bien que la valeur respective de l'or ait diminué par rapport à l'argent par la découverte et l'exploitation des nouvelles mines d'or, le législateur n'a point abaissé la valeur des pièces d'or françaises. Nous assistons encore au même fait, bien que l'argent subisse depuis 4867 une dépréciation croissante qui, en juillet 1876, a fait tomber le rapport de l'or et de l'argent de 4 d'or à 19,2 d'argent, et en décembre 1878, de 1 à 19,5.

C'est ce fait qui constitue en réalité la France sous le régime monétaire du double étalon, malgré la pensée contraire du législateur de l'an XI, qui n'a eu que le tort de ne pas assez voir que les remaniements de types monétaires sont contraires à l'opinion publique et au besoin de tixité dans les habitudes et le système monétaire des peuples.

521. Le système du double étalon, c'est-à-dire de deux unités monétaires, l'une d'argent, l'autre d'or, doit être condamné par les motifs suivants : - 1o Il veut imposer deux mesures différentes pour une seule et même chose à mesurer; deux valeurs distinctes, pouvant être et devenant en fait très-différentes l'une de l'autre. pour mesurer toutes les autres valeurs. — 2o La proposition consistant à dire qu'un kilogramme d'or et 45 kilogrammes 1/2 d'argent font une équation stable et absolue est d'une fausseté évidente, démentie par l'histoire comme par les faits contemporains, qui prouvent que ce rapport de valeur est très-variable. En effet, un rapport fixe et invariable de la valeur, un rapport impératif, celui de 1 à 45 1/2 ou tout autre, est impossible entre deux marchandises, soumises comme toutes les autres à la loi économique de l'offre et de la demande. 3o Il se propose un but qui n'est pas au pouvoir des législateurs, celui de donner aux échanges la commodité plus grande de deux monnaies; or c'est un principe économique démontré par l'expérience que la monnaie la plus faible chasse la plus forte; la loi ayant le tort d'assurer au métal déprécié un emploi monétaire qui surfait sa valeur réelle, le métal qui a la plus grande puissance d'échange est exporté; la monnaie qui a le plus de valeur disparaît ainsi du marché et devient presque introvable, comme l'or avant et l'argent après 1854: de sorte qu'il n'y a jamais, en fait, dans un pays qu'une monnaie en circulation, et le double étalon se résout successivement dans un étalon prédomenant mais changeant, par conséquent alternatif et contraire au besoin de fixité du système monétaire. 4° C'est donc à tort qu'en

JUSTIFICATION DE L'UNITÉ D'ÉTALON D'OR.

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fait on allègue un prétendu droit acquis aux débiteurs, qui ont contracté leurs dettes sous le régime du double étalon, à les payer avec l'un des deux métaux, puisqu'un seul des deux métaux est en réalité dans la circulation. En droit, la prétention n'est pas sérieuse le double étalon n'a pas été créé dans un intérêt privé; si elle était fondée, elle eût dù faire obstacle aussi bien au billonnage des pièces divisionnaires qu'au billonnage de la pièce de cinq francs. 5o Ce n'est pas aux débiteurs, mais bien seulement aux spéculateurs sur l'or et sur l'argent, que nuirait la suppression du double étalon, qui ne profite qu'à eux seuls, et, par les fluctuations incessantes de valeur des deux métaux, leur fournit, au détriment du public, une source permanente de spéculation. - 6° L'expérience prouve, par la comparaison avec l'Angleterre, que l'existence du double étalon ne diminue pas l'intensité des crises monétaires. — 7° Avec l'unité d'étalon monétaire, on ne compromet aucun avantage, et l'on échappe aux griefs ci-dessus; il y a plus de fixité matériellement dans la circulation avec un seul étalon qu'avec deux, et dans l'expression générale de la valeur avec un seul métal qu'avec deux métaux.

Après avoir ainsi conclu en faveur de l'étalon unique, il n'est plus difficile de choisir entre l'étalon d'or et l'étalon d'argent? Poser aujourd'hui la question, c'est la résoudre. L'or présente, bien plus que l'argent, les qualités monétaires, et surtout les trois suivantes: 4° la portabilité, car il offre toute la commodité désirable pour les petits et pour les gros paiements, et s'harmonise seul avec la facilité et la rapidité actuelle des relations; 2o la stabilité, car le réservoir est plus grand; et 3o la sûreté, car son poids et sa dureté en rendent le faux monnayage plus difficile.

C'est donc pour l'unité d'étalon d'or qu'il faut se prononcer, comme l'avait fait la conférence internationale de 1867 [n° 522].

En concluant ainsi pour le système de l'unité d'étalon d'or, nous n'en répudions pas moins la dénomination de monométalliste, sous laquelle on désigne à tort les partisans de ce système, par antithèse à la dénomination de bimétallistes donnée aux partisans du double étalon. Ces termes sont inexacts, puisqu'ils tendent à faire croire qu'en réclamant l'unité d'étalon d'or on entend proscrire les deux autres métaux, argent et bronze, que nous entendons conserver au contraire à titre de monnaie d'appoint, la circulation devant faire emploi de trois métaux avec un seul pour étalon.

522. La question d'unification des monnaies est très-étroitement

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