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UNION MONÉTAIRE; CONVENTION DE 1865

a été fait à l'application de cette deuxième règle une exception qu'il faut souhaiter passagère (art. 4 du décret du 14 mai 1880 portant qu'à Mayotte et à Nossibé les pièces nationales divisionnaires auront cours légal entre particuliers et dans les paiements effectués dans les caisses publiques sans limitation de quantité). — 3o La liberté du monnayage, qui permettrait aux porteurs de matières d'argent de bénéficier de la différence de 65 millièmes, est inconciliable avec le principe de cette fabrication; aussi le droit de faire frapper ces pièces billonnées est-il réservé exclusivement à l'État. — Enfin, 4o l'État lui-même ne peut avoir pour ces pièces une faculté d'émission illimitée; en conséquence la convention limite cette faculté, pour chaque gouvernement, à un chiffre dont le maximum a été strictement déterminé sur la base de 6 francs par tête d'habitants. Cette base était suffisante pour la France, la Belgique et la Suisse; mais bientôt cette monnaie divisionnaire y fut portée en fait de 6 fr. à 9 fr.; cette surabondance provenait dans ces pays de l'invasion des monnaies de l'Italie, qui étaient naturellement chassées de leur pays d'émission par le cours forcé du papier-monnaie, inconciliable avec les principes de l'union monétaire.

545. La loi du 44 juillet 1866 vint, en conséquence de l'acte diplomatique de 1865, apporter à la législation antérieure les modifications résultant de la convention, et qui viennent d'être indiquées. L'article 9 et dernier de cette loi disposait qu'« il n'est pas » dérogé aux dispositions de la loi du 7 germinal an XI, en ce qui » concerne la définition du franc comme base du système monė» taire de France ». Un décret du 20 juillet 1866 a ensuite promnlgué cette convention du 23 décembre 1865 renfermant toutes les conditions législatives de nos monnaies d'or et d'argent, avec l distinction fondamentale que nous avons posée entre les monnaies proprement dites et les monnaies d'appoint. Cette convention a constitué la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse à l'état d'Union pour ce qui regarde le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. En 1868, la Grèce est entrée dans cette union monétaire, dite à tort union latine puisque la Suisse en fait aussi partie.

516. De graves modifications se rattachant à la question fondamentale de l'étalon monétaire [ns 549 à 523] furent apportées d'année en année à la convention de 1865 à partir de 4874. Elles étaient motivées par la baisse toujours croissante de l'argent, d

ET ACTES ADDITIONNELS DE 1874 A 1878.

483 en 1874, de 5 % en 1875, de 8 et de 13 % en 1876. La proon des mines d'argent était redevenue plus abondante que celle ines d'or, et l'argent qui, en 4865, valait plus que le quinè et demi de la valeur de l'or, proportion légalement admise les deux métaux [no 524], dès 1867 avait commencé à valoir s, et sa valeur relative, successivement abaissée, comme venons de le dire, surtout depuis 1873, est descendue jusqu'à portion du vingtième. On avait souffert de la disparition de nt; on allait souffrir de son encombrement et de la disparide l'or qui en eût été la conséquence fatale. Nulle disposition convention de 1865 n'interdisait en effet au commerce d'ade l'argent au cours des places, inférieur au taux légal, et faire convertir en pièces de 5 francs dans les hôtels de monles États de l'Union, pour réaliser un facile bénéfice au détride la circulation de l'or et du public. Ce sont ces circonstances at nécessité de la part des États confédérés des actes additionmodifiant la convention de 1865, et de la part des pouvoirs es de France les lois du 5 août 1876 et du 31 janvier 1878. actes additionnels à la convention monétaire ont eu pour les premiers, de limiter, le dernier, de suspendre, entre les s contractantes, la fabrication des pièces de 5 francs argent. furent la convention additionnelle du 31 janvier 1874, la tion du 5 février 1875, la convention du 3 février 1876, la ition du 5 novembre 1878, toutes ratifiées et promulguées les lois particulières de chacun des cinq États; la dernière en France par décret du 1 janvier 1879 en vertu de la loi lécembre 1878 ayant approuvé la déclaration.

le même ordre d'idées et par les mêmes causes, deux lois ives dont la première fut provoquée par une savante intern au Sénat dans la séance du 21 mars 1876, démontrant ence du péril que la baisse de l'argent faisait courir au monétaire de la France, et l'insuffisance des précédentes ions, ont suspendu en France la fabrication des pièces de s d'argent de janvier 1876 jusqu'au mois de janvier 1880, ire jusqu'à la convention nouvelle qui a remplacé définiticelle de 1865.

ication des pièces de 5 francs en argent, pour le compte des particurra être limitée ou suspendue par décret (Loi du 5 août 1876, relative le limiter ou de suspendre la fabrication des pièces de 5 francs en t. 1). — La présente loi n'aura d'effet que jusqu'au 31 janvier 1878 - L'admission des lingots ou matières premières pour la fabrication

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CAUSES DU REMPLACEMENT DE LA CONVENTION

des pièces de 5 francs d'argent, pour le compte des particuliers, est suspe” aux bureaux de change des monnaies de Paris et de Bordeaux (D. 6 août 17 Les effets de la loi du 5 août 1876 relative à la fabrication des piss 5 francs argent sont prorogés jusqu'au 31 mars 1879 (L. 31 janvier 1878). – décret du 6 août 1876 qui suspend l'admission aux bureaux du change des naies de Paris et de Bordeaux des lingots, espèces, ou matières destines. fabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particu continuera d'avoir son effet jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné T du 31 janvier 1878).

517. La convention de 1865 constitutive de l'Union monet avait été faite pour quinze années qui expiraient le 1er janvier mais à défaut de dénonciation avant ce terme elle devait des

rer obligatoire de plein droit pour une nouvelle périod » quinze années, et ainsi de suite, de quinze en quinze ans » défaut de dénonciation (art. 14) ».

Trois circonstances nécessitèrent la dénonciation de la con tion de 1865 et son remplacement par une convention not qui est intervenue le 5 novembre 1878.

L'une de ces circonstances est la circulation du papier-mon en Italie [no 544 in fine] constituant l'une des causes de la s bondance de la monnaie d'argent, billonnée et non billonnée, le reste de l'Union, la nécessité de retirer ces monnaies d'ana italiennes de la circulation de l'Union et de les rapatrier; l'objet spécial de l'article 8 de la nouvelle convention mone du 5 novembre 1878, de l'arrangement en neuf articles ret l'exécution de cet article 8, du protocole annexe, et de l'act tionnel, en neuf articles, « à l'arrangement relatif à l'exécutis » l'article 8 de la convention monétaire du 5 novembre 1878 1 multiplicité de ces dispositions montre à la fois, d'une part, portance et la difficulté d'exécution de ces mesures dont la F a été chargée, et, d'autre part, les conséquences toujours d rables pour un pays de l'introduction et de la circulation du pap à cours forcé.

Une autre cause déterminante de la substitution d'une co tion nouvelle à celle de 1865 était imposée par les dangers auxquels le système du double étalon d'or et d'argent et la te toujours croissante de l'argent exposaient depuis de nomb années le régime monétaire de la France et de la plupart de de l'Union [n° 516].

Enfin il faut constater, en troisième lieu, l'opinion persi de deux des États de l'Union, la Belgique et la Suisse, en fa

MONÉTAIRE DE 1865 PAR CELLE DE 1878-79.

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l'unité d'étalon d'or [nos 520 à 522]. Ces deux États étaient depuis longtemps d'avis de ne conférer le pouvoir libératoire illimité qu'à la monnaie d'or et de réduire la circulation de la pièce de 5 francs d'argent, comme celle de ses pièces divisionnaires, au rôle de monnaie d'appoint. Nous dirons plus loin [nos 519 à 523] que là seulement nous paraissent être à la fois la vérité scientifique et le remède au mal.

L'article 9 de la convention du 5 novembre 1878 n'a pas résolu cette question de principe, en ne suspendant que provisoirement le monnayage des pièces de 5 francs d'argent; mais cet article a donné à chacun des cinq États contractants le pouvoir de maintenir indéfiniment cette suspension et de l'imposer aux autres pour toute la durée de la convention nouvelle, en ajoutant : « Il (ce >> monnayage des pièces de 5 francs d'argent) pourra être repris » lorsqu'un accord unanime se sera établi, à cet égard, entre tous » les États contractants ».

518. Nous venons d'exposer les causes qui ont rendu nécessaire la dénonciation de la convention monétaire du 23 décembre 1865 et son remplacement par la convention monétaire du 5 novembre 1878. Le texte de la nouvelle convention est calqué sur celui de l'ancienne, sauf les dispositions que nous venons de signaler et dont l'introduction nécessitait le nouvel acte. Mais la nature même de ces dispositions explique aussi que les parties contractantes n'aient pas voulu se lier pour une nouvelle période de quinze années. Le traité de 1878 n'a été fait que pour six ans ; exécutoire depuis le 1er janvier 1880, il expirera le 1er janvier 1886. Il a été promulgué en France par décret du 1er août 1879, en vertu de la loi spéciale d'autorisation du 30 juillet 1879.

Nous reproduisons en entier le texte de cette convention monétaire, légalement promulguée, parce qu'il consacre toutes les conditions légales du régime monétaire de la France et des quatre autres États de l'Union, avec la distinction fondamentale que nous avons posée entre les monnaies proprement dites et les monnaies d'appoint.

Convention monétaire, conclue le 5 novembre 1878 entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse, dont les ratifications ont été échangées à Paris le 1er août 1879. — Art. 1. La France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l'état d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent. Art. 2. Les types des monnaies d'or frappées à l'empreinte des hautes parties contractantes sont ceux des pièces de 100 fr., de 50 fr., de 20 fr., de 10 fr. et

Argent.

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NOUVELLE CONVENTION MONÉTAIRE, OBLIGATOIRE

de 5 fr., déterminés, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, îns qu'il suit :

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Les gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs cas publiques les pièces d'or fabriquées, sous les conditions qui précedent, 24 l'un ou l'autre des cinq États, sous réserve, toutefois, d'exclure les pieces ( le poids aurait été réduit par le frai de 1/2 % au-dessous des tolérancs i diquées plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu. Art. 3. Ley des pièces d'argent de 5 francs, frappées à l'empreinte des hautes parties: tractantes, est déterminé, quant au titre, au poids, à la tolérance et au dia ainsi qu'il suit :

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Les gouvernements contractants recevront réciproquement dans leurs publiques lesdites pièces d'argent de 5 francs, sous la réserve d'exclaro dont le poids aurait été réduit par le frai de 1% au-dessous de la toleran diquée plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu. - Art. 4. Lest || parties contractantes s'engagent à ne fabriquer des pièces d'argent de 2 fram de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes, que dans les conditions de de poids, de tolérance et de diamètre déterminées ci-après :

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