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PROMULGATION, PUBLICATION ET DATE DES LOIS.

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vembre 1870, toujours en vigueur, a modifié la législation antérieure en ce qui concerne la publication des lois qui résulte actuellement de leur insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois pour les actes non insérés au Journal officiel. Ce décret a confondu, d'une part, la promulgation, qui est l'ordre d'exécution de la loi [no 24] et s'opère par la signature du décret dont nous donnons la formule, et, d'autre part, la publication qui ne peut consister que dans son insertion dans un organe officiel de publicité.

Les délais prescrits par l'article 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 s'appliquent à la promulgation légalement publiée; mais ni la date du décret de promulgation, ni la date de sa publication au Journal officiel ou au Bulletin des lois, ne devraient donner, ex post facto, la date de la loi '. Elle préexiste à sa promulgation qui n'est jamais un acte législatif complétant la loi comme l'était la sanction sous les constitutions monarchiques ; il en est de même au cas du 2 3 de l'article 7, comme dans tous les autres; ce paragraphe est emprunté à l'article 58 de la constitution du 4 novembre 1848, et sous cette constitution toutes les lois ont été datées des votes législatifs, dont toutes les dates étaient insérées (celle du dernier vote législatif suffisait) dans l'acte de promulgation qui lui-même n'était pas daté.

Le décret-loi du 5 novembre 1870 a encouru en outre des critiques au point de vue des inconvénients résultant d'un double mode de publication des lois, contrairement à l'article 4 du Code civil.

A l'avenir les lois sont promulguées dans la forme suivante : « Le Sénat et LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ, LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit : (Texte de la loi).- La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État ». (Décret du 6 avril 1876, qui règle la formule de promulgation des lois.) Décret-loi du 5 novembre 1870. Le gouvernement de la défense nationale, considérant qu'il importe de prévenir les difficultés que peut faire naître le mode actuel de promulgation des lois et des décrets, et d'établir d'une manière certaine l'époque où les actes législatifs sont obligatoires, décrète : Art. 1. Dorénavant la promulgation des lois et des décrets résultera de leur insertion au Journal officiel de la République française, lequel, à cet égard, remplacera le Bulletin des lois. Le Bulletin des lois continuera à être publié, et l'insertion

Voir notre article intitulé « De la promulgation des lois, de la date des lois » qui en résulte, et de leur contradiction avec les lois constitutionnelles du » 25 février et du 16 juillet 1875 », dans la Revue générale du Droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l'étranger, tome Ier, page 1 (janvier 1877).

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ATTRIBUTIONS GOUVERNEMENTALES DU PRÉSIDENT.

qui y sera faite des actes non insérés au Journal officiel en opérera promulgation. Art. 2. Les lois et les décrets seront obligatoires, à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement. Le gouvernement, par une disposition spéciale, pourra ordonner l'exécution immédiate d'un décret. Art. 3. Les préfets et sous-préfets prendront les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin sera. — Art. 4. Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs après la promulgation.

50. Le président de la République est investi des attributions. gouvernementales propres au pouvoir exécutit, même de quelquesunes de celles dont le pouvoir exécutif est armé dans les monarchies. Il possède le droit de dissolution de la Chambre des députés, mais sur l'avis conforme du Sénat [nos 42 et 44]; le droit de convoquer extraordinairement les deux chambres, de les ajourner et de clore leurs sessions [n° 43]; le droit de constituer le Sénat en cour de justice [no 45]; le droit de commander et de disposer directement des troupes, de nommer à tous les emplois civils et militaires, de présider aux solennités nationales; d'avoir accrédités auprès de sa personne les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères (L. C. 25 février 1875, art. 3), de nommer et de révoquer en conseil des ministres les conseillers d'Etat en service ordinaire (id., art. 4 [n° 77]).

Les lois constitutionnelles placent l'intervention des assemblées législatives à côté de quelques-unes des attributions les plus importantes du pouvoir exécutif. Il négocie et ratifie les traités, mais il doit en donner connaissance aux chambres, aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent; les traités de paix et de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres; nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi (L. C. 46 juillet 1875, art. 8); il ne peut déclarer la guerre qu'avec l'assentiment préalable des deux chambres (id., art. 9).

Le président de la République a le droit de grâce, mais les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi (L. 25 février, art. 3 § 2). Il ne faut pas considérer comme une application normale de celte disposition constitutionnelle la loi du 3 mars 1879, qui, dans

RESPONSABILITÉ DU PRÉSIDENT ET DES MINISTRES.

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un intérêt politique, a conféré exceptionnellement au gouvernement le droit anormal et sans précédent d'accorder pendant trois mois des grâces produisant les effets de l'amnistie.

Une loi du 3 avril 1878 sur l'état de siége [rapportée no 376] a restreint le droit du pouvoir exécutif en mettant en principe la déclaration et la levée de l'état de siége dans les attributions du pouvoir législatif.

51. Indépendamment, d'une part, de ces réserves et des actes de gouvernement ainsi placés en tout ou en partie dans la sphère d'activité de la puissance législative, et, d'autre part, de leur action sur le pouvoir exécutif par le droit de l'élire qui leur est dévolu [n's 43 et 47], les deux chambres peuvent en outre, en vertu des lois constitutionnelles de 1875, exercer leur influence sur la direction du gouvernement par la responsabilité ministérielle Nous avons étudié l'institution en elle-même [no 28 à 31] ; il nous suffit ici, pour éviter des redites, de signaler les textes qui la consacrent dans le droit actuel.

Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison (L. C. 25 février, art. 6 2 2); dans ce cas seulement il peut être mis en accusation par la Chambre des députés et jugé par le Sénat [nos 45 et 46]; en dehors de cette hypothèse, il est constitutionnellement irresponsable de la politique générale et des actes de son gouvernement; c'est la règle des Chartes et des monarchies constitutionnelles de 1844 et de 1830.

Les ministres au contraire « sont solidairement responsables de>> vant les chambres de la politique générale du gouvernement et » individuellement de leurs actes personnels (L. C. 25 février, art. 6 1)». A cette règle fondamentale des lois constitutionnelles de 1875, se rattache celle que «< chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre (L. C. 25 février, art. 3 in fine [no 74]) ». Le principe de la responsabilité ministérielle reçoit sa sanction pénale de l'article 12 3 2 de la loi du 16 juillet 1875 [nos 45 et 46]. Il est mis en œuvre au point de vue politique par les dispositions de l'article 6 de la même loi, qui assure aux ministres l'entrée des deux chambre, le droit d'être entendus quand ils le demandent et d'y représenter le pouvoir exécutif [no 39].

52. La Constitution de 1875, maintenant la situation créée par une décision de l'assemblée nationale en 1874, disposait dans l'ar

T. I.

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SIÉGE DU POUVOIR EXÉCUTIF

ticle 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 4875, que « le siége >> du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles ». Cet article est abrogé.

La Chambre des députés avait demandé le 22 mars 1879, à la majorité de 330 voix contre 161, que le congrès se réunit pour réviser cet article. Le 14 juin, après un débat animé, le Sénat a également voté la proposition de réunir le congrès dans ce but par 149 voix contre 130.

En conséquence de ces votes, les deux chambres réunies en assemblée nationale de révision de la Constitution, en vertu de l'article 8 de cette même loi constitutionnelle [n° 38], en ont fait la première application en abrogeant cet article 9 relatif au siége des pouvoirs publics, législatif et exécutif.

Cette nouvelle disposition constitutionnelle votée le 49 juin 1879 par 526 voix contre 249, et promulguée par décret du 21 juin 1879, est ainsi conçue : « L'article 9 de la loi constitutionnelle du » 25 février 1875 est abrogé ».

Il résulte de ce texte que la Constitution ne fixe plus désormais le siége du pouvoir exécutif et des chambres, et qu'elle laisse la solution à l'action ordinaire des lois, en dehors du domaine réservé au pouvoir constituant.

En conséquence est intervenue la loi du 22 juillet 1879 qui fixe à Paris le siége des pouvoirs publics, par des dispositions qui n'ont pas, comme celle qui établissait leur siége à Versailles, le caractère constitutionnel. Il convient de remarquer que l'article 3 de cette loi maintient exceptionnellement à Versailles le siége du congrès pour l'élection du président de la République et la révision des lois constitutionnelles.

Le siége du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Paris (Loi du 22 juillet 1879, relative au siége du pouvoir exécutif et des chambres à Paris, art. 1). Le palais du Luxembourg et le Palais-Bourbon sont affectés, le premier au service du Sénat, le second à celui de la Chambre des députés. Néanmoins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner dans la ville de Paris le palais qu'elle veut occuper (art. 2). Les divers locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation. Dans le cas où, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'assemblée nationale, elle siégera à Versailles dans la salle actuelle de la Chambre des députés. Dans le cas où, conformément à l'article 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat et à l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le

ET DES DEUX CHAMBRES.

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local où il entend tenir ses séances (art. 3). Le Sénat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain (art. 4). · Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président. A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux (art. 5). Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre (art. 6). — Toute infraction à l'article précédent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux chambres, ou à l'une d'elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe 1r de l'article 5 de la loi du 7 juin 1848 (art. 7). Il n'est en rien dérogé par les précédentes dispositions à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (art. 8). - L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi (art. 9).

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