Page images
PDF
EPUB

ADMINISTRATION DES MONNAIES.

467 parties dont se compose le service général : un major général, un major de la flotte, un commissaire général, un directeur des constructions navales, un directeur des mouvements du port, un directeur de l'artillerie, un directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils, un directeur du service de santé (Ordonnance du 14 juin 1844 sur le service administratif de la marine, art. 4 8 1, modifié par le décret du 20 janvier 1880). — Le conseil d'administration établi dans chaque chef-lieu d'arrondissement est composé ainsi qu'il suit : le préfet maritime, président; le major général, le major de la flotte, le commissaire général, le directeur des constructions navales, le directeur des mouvements du port, le directeur de l'artillerie, le directeur des travaux hydrauliques et bâtiments civils (art. 102 % 1).

[blocks in formation]

ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MÉDAILLES.

501. Antiques origines de la commission des monnaies supprimée pendant le siége de Paris par décret du 10 janvier 1871.

502. Direction générale de l'administration des monnaies et médailles. 503. Anciens hôtels des monnaies; leurs différents; leur administration; les directeurs entrepreneurs ou directeurs de la fabrication; bons du change ou bons de monnaic.

504. Juridiction de l'administration des monnaies et jugement des monnaies, avec la fabrication monétaire par le régime de l'entreprise jusqu'en 1880. 505. Loi du 31 juillet 1879 prescrivant la fabrication des monnaies par voie de régie et instituant une commission de contrôle de la circulation monétaire. 506. Décret portant règlement d'administration publique du 31 octobre 1879 rendu pour l'exécution de cette loi.

507. De la fabrication des médailles (déjà centralisée anciennement dans la monnaie de Paris); restrictions de la liberté industrielle pour protéger la circulation monétaire.

08. Législation monétaire dont l'application est confiée au service de la fabrication des monnaies; loi du 7 germinal au XI.

09. 1° La monnaie est une marchandise et non un signe représentatif 10. 2° Cours forcé sans limite dû à la monnaie-marchandise.

11. 30 Liberté du monnayage de la monnaie-marchandise.

12. 4° Cette liberté est et doit être illimitée.

3. Transformation des monnaies divisionnaires d'argent en monnaies d'appoint en 1864, 1865 et 1866.

14. Théorie des monnaies d'appoint; quatre règles opposées à celles de la monnaie proprement dite ou monnaie-marchandise.

'Dans notre brochure intitulée De la monnaie au point de vue de l'économie litique et du droit, et du Service monétaire de la France comparé à celui des -incipaux États européens (février 1865), parmi les développements qui ne uvent trouver place dans le Cours de droit administratif, nous avons ésenté l'étude comparée des divers systèmes économiques considérés au int de vue de la notion et du rôle de la monnaie, et une critique étendue de rticle 1895 du Code civil, dont les dispositions sont en désaccord avec les lois ministratives sur le régime et la fabrication monétaires et les notions d'écomie politique exactes qui les ont inspirés et sont ici exposés.

468

ANCIENNE COUR DES MONNAIES.

515. Convention monétaire du 23 décembre 1865; loi du 14 juillet 1866; Un monétaire de la France, l'Italie, la Belgique, la Suisse et la Grèce. 516. Conventions additionnelles et déclarations de 1874 à 1879, et lois de 1876 1878, relatives à la suspension de la fabrication de la pièce de 5 frases d'argent.

517. Motifs de la dénonciation de la convention de 1865, et de son remplace ment par une nouvelle convention monétaire.

518. Nouvelle convention monétaire du 5 novembre 1878; période d'exécution d 1er janvier 1880 au 1er janvier 1886.

519. Étalon monétaire; trois systèmes de législation suivis dans le monde. 520. Double étalon; explication des dispositions de la loi du 7 germinal an XI. 521. Motifs de condamner le système du double étalon, et de préférer l'un d'étalon d'or à l'unité d'étalon d'argent.

522. Question de l'unification des monnaies; conférence monétaire internationa de 1869; faits ultérieurs favorables et contraires.

523. Efforts tentés en France en 1869 et 1870 dans le sens de l'unité d'e d'or et de l'unification des monnaies; conférences et congrès monela de 1873 et 1878; faits ultérieurs jusqu'en septembre 1880.

501. Comme le conseil d'État, et comme la cour des compl dont elle fut, à l'origine, un démembrement, la commission monnaies était une des plus anciennes institutions de la Fran Dès le règne de Charles VI (Ordonnance du 18 septembre 135" les généraux des monnaies formèrent une juridiction spéciale. indépendante. L'édit de Henri II, du mois de janvier 4554 les a érigés en cour des monnaies, jugeant en dernier ressort et see raineté tout le fait des monnaies, au civil et au criminel. La Ré lution avait supprimé la cour des monnaies; mais l'arrêté cors laire du 10 prairial an XI-30 mai 1803 (contemporain de la repre de la circulation et de la fabrication monétaires en France apr le long régime du papier-monnaie, et du vrai code monet du pays, la loi du 7 germinal an XI-28 mars 1803) avait inst une commission de trois membres nommés par le premier cons L'ordonnance royale du 26 décembre 1827 régissait en dern lieu la commission des monnaies et médailles, toujours composer trois membres un président, nommé par décret et que l'on choisi, notamment les deux derniers, parmi les plus illustres s vants de la France, et deux commissaires généraux nommés arrêtés du ministre des finances. Dans la commission des naies ainsi constituée, suivant la tradition et la double conc administrative et contentieuse de sa mission, on reconnaissa cilement un tribunal souverain. Telle fut l'institution, jusq décret du gouvernement de la défense nationale qui à la to ≈

ANCIENNE COMMISSION DES MONNAIES.

469 ze de Paris par les Allemands, à la date du 10 janvier 1874 ', a primé la commission des monnaies et médailles, et l'a remplacée un directeur assisté d'un sous-directeur. En conséquence, un êté du gouvernement du 25 juin 1874 est venu «< mettre les èglements en harmonie avec l'organisation nouvelle »; il n'y it, du reste, rien de changé dans les attributions; mais il était icile de voir une amélioration et une augmentation de garanties s le changement lui-même. Dans un autre but et à un autre at de vue, des changements plus considérables encore ont été ortés au service monétaire par la loi du 34 juillet 1879 qui en a une régie de l'État [n° 505]. En conséquence du décret portant ement d'administration publique du 31 octobre 1879 rendu r l'exécution de cette loi [no 506], les titres de directeur général le sous-directeur général ont remplacé, en décembre 1879, x de directeur et sous-directeur de 1871.

2. Le directeur général de l'administration des monnaies et dailles, assisté du sous-directeur général, domine directement le service de l'administration monétaire, dont les quatre prers articles de l'arrêté du 25 juin 1874 indiquent toujours, même is la loi et le décret de 1879, les divers éléments.

es attributions du directeur général, assisté du sous-directeur Eral, et pouvant appeler à délibérer le vérificateur en chef des Is dans les questions techniques (comme il est dit à l'article 4er arrêté, d'après le décret du 10 janvier 1874, art. 4 et 2), sont nérées dans l'article 44 ci-dessous de l'arrêté du 25 juin 1874. lupart sont des attributions administratives; mais celles coms sous les no 1, 3, 6 et 7 sont contentieuses; elles faisaient efois de la commission des monnaies, et ensuite du directeur administration, un tribunal administratif jugeant souverainet. Elles seront expliquées plus loin [nos 503 et 504] et doivent maintenant combinées avec les dispositions nouvelles de la 34 juillet 1879 et du décret du 31 octobre 1879 [nos 503

6].

Iministration des monnaies et médailles est dirigée, sous l'autorité du

ous avons vainement cherché ce premier décret au Bulletin des lois; test visé dans les termes que nous rapportons par l'arrêté du président seil, chef du pouvoir exécutif de la République, en date du 25 juin 1871, it suivre ce visa d'un considérant ainsi conçu: «< considérant qu'il importe ettre les règlements actuellement en vigueur en harmonie avec l'orgation nouvelle qui résulte de ce dernier décret ».

470

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES MONNAIES.

ministre des finances, par un directeur, assisté d'un sous-directeur, conformement à l'article 2 du décret du 10 janvier 1871. Dans le cas où l'administration le jugerait utile, le vérificateur en chef des essais pourra être appelé à prendre part aux délibérations concernant les questions techniques (Arrêté du chef du pouvoir exécutif du 25 juin 1871, sur l'organisation de l'administration des monnaies et médailles, art. 1er). Le service de l'administration centrale est composé: 1o des bureaux de l'administration, dirigés par un chef des bureaux, 2o du laboratoire chargé de l'essai des espèces monnayées, des médailles, des lingots et matières d'or et d'argent, etc., dirigé par un vérificateur en che?; 3o du musée monétaire et des médailles, sous la surveillance d'un conservateur; 4 du service de l'inspecteur des essais près les bureaux de garantie; 5o da service du contrôle de la fabrication des timbres-postes, composé d'un contr3leur et des agents placés sous ses ordres (art. 2). Un comité consultatif des graveurs est établi auprès de l'administration des monnaies et médailles. Des règlements spéciaux déterminent sa composition et ses attributions (art. 3). Un graveur général est attaché à l'administration des monnaies et médailles pour la fabrication des coins et poinçons qui est faite sous le contrôle direct de l'administration (art. 4). L'administration des monnaies et médailles est chargée 1o de diriger la fabrication des monnaies; d'en juger, conformemen au titre II de la loi du 7 germinal an XI, le poids et le titre; d'en ordonner b délivrance et l'émission, ou d'en prescrire la refonte; 2o de vérifier le titre des espèces étrangères et de proposer la rectification des tarifs qui règlent lear admission au change; 3o de statuer sur les difficultés qui pourraient s'eleve entre les porteurs de matières et les directeurs de la fabrication (abrugë. 4o de surveiller la fabrication des poinçons, matrices et coins des monnaies, celle des poinçons et bigornes pour le service de la garantie; 5o de délivre conformément aux lois des 22 vendémiaire an VI et 19 brumaire an VI, essayeurs du commerce et aux essayeurs des bureaux de garantie les certifiets dont ils doivent être pourvus avant d'entrer en fonctions; 6° de statuer sur les difficultés relatives au titre et à la marque des lingots et des ouvrages d'er s d'argent; 7° de la vérification des monnaies altérées ou arguées de faux: 86 | surveiller la fabrication des médailles, d'en autoriser la délivrance et de pre poser au ministre des finances les tarifs de vente; 9° de la conservation collections qui composent le musée monétaire et des médailles, et de l'exert år de toutes les mesures qu'elle juge utile de prendre ou de proposer au mins des finances dans le but d'augmenter les collections; 10° de la direction, 28. surveillance et du contrôle de la fabrication des timbres-postes ; et enfin de surer l'exécution des lois et règlements sur les monnaies et sur la parki -service de la garantie réservée à l'administration des monnaies par l'ordonnate du 5 mai 1820 (A. 25 juin 1871, art. 11).

503. L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1871, reproduisant les textes antérieurs, fixait la composition de l'administration spéci aux ateliers monétaires alors en activité, et réduits à deux, Pari et Bordeaux', depuis la séparation de Strasbourg. L'arrestati

Avant la Révolution, qui, en fait, les supprima tous, il y avait 30 %* des monnaies; l'arrêté du 10 prairial an XI en institua 16, qui, réduits 2 92 • 181, l'ont été à 7 par l'ordonnance royale du 16 novembre 1837; sur lesy.

ANCIENS HÔTELS DES MONNAIES; DIFFÉRENTS MONÉTAIRES. 471 puis la condamnation en cour d'assises pour faux et détournements du directeur de la fabrication de la monnaie de Bordeaux en février 1879, ont d'abord amené la suppression de l'atelier monétaire de Bordeaux, et par suite la concentration dans l'unique atelier de Paris de la fabrication de la monnaie. Cette situation a eu enfin pour

4 ont été successivement fermés à titre temporaire, ce qui ne laissait plus en activité que les trois ateliers monétaires ci-dessus nommés.

Chaque pièce de monnaie française indique son origine de fabrication par les différents monétaires dont elle est revêtue. Dans le passé, et pour ne parler que des monnaies royales de France de la 3° race, on retrouve par les textes la clef de ces différents vers la fin du règne de Charles VI; l'atelier était désigné par un point, dit point secret, placé sous telle lettre des légendes déterminée par son rang d'ordre; ainsi les pièces frappées à Poitiers portaient le point sous la 8 lettre, Toulouse sous la 5me, Montpellier 4, Tours 6, Angers 7, La Rochelle 9, Limoges 10, Dijon 13, Troyes 14, Rouen 15, Paris 18. C'est une ordonnance de François Ier, du 14 janvier 1539, qui a prescrit, en place des points secrets, l'emploi de lettres ou signes variés; et c'est depuis cette époque que les pièces françaises ont indiqué par les lettres ou signes suivants, soit les anciens ateliers fermés à la fin du dernier siecle: Poitiers G, Tours E, Montpellier N, Dijon P, Troyes puis Reims S, Orléans R, Bourges Y, Grenoble Z, Aix X (1542-1578), Amiens X (1578-1772), Rennes 9, Pau BD, Metz AA, Besançon CC, Arras AR; soit les ateliers supprimés par l'ordonnance de 1837: Bayonne L, la Rochelle H, Limoges I, Nantes T, Perpignan Q, Toulouse M (de 1803 à 1810 U); soit les ateliers fermés depuis 1855: Rouen B, Marseille AM liés, Lille W, Lyon D; soit ceux demeurés ensemble en activité jusqu'en 1879 : Bordeaux K et Paris A.-Strasbourg avait reçu, comme Metz et les autres villes réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de François Ier, une double lettre BB, et jusqu'à l'heure de la capture son atelier a pris, sous cette signature, une part importante à la fabrication monétaire de la France.

Toutes les pièces de monnaie française portent en outre jusqu'en 1880, deux autres signes qui devaient être agréés par l'administration des monnaies : 1o la marque du directeur de la fabrication (celle du dernier directeur de Paris figurait une abeille); 2° le poinçon du graveur général plus particulièrement appelé le différent, ou déférent, du latin deferre (celui du graveur actuel figure une ancre). — La place que ces trois signatures occupent sur la pièce a été fixée par des arrêtés de la commission des monnaies en date du 23 avril et du 15 mai 1865, et cette place varie suivant le métal et la valeur de chaque espèce; elles ont une double raison d'être : la responsabilité du service de la fabrication et une précaution de plus contre les faux monnayeurs.

Avant les événements de 1870 et 1871, il y avait déjà une tendance réelle à concentrer tout le service de la fabrication monétaire dans l'atelier de Paris, dont l'outillage perfectionné peut satisfaire à tous les besoins; cette mesure a été réalisée en 1880 par suite de la substitution de la régie de l'État au système de l'entreprise.

Si l'étude des différents et signatures montre le point de contact, en cette matière, de la numismatique et du droit administratif, nous verrons plus loin [n 508, 514, 519 à 521] les points de contact de l'économie politique et du droit administratif sur le même sujet, qui touche également au droit civil [no 509, 515, 520] et au droit des gens [no 515 à 523].

« PreviousContinue »