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CONSEILS DE RÉVISION; QUESTIONS D'ÉTAT.

de mer, et les élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, déter mine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée selon la position qu'ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent (Loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée, art. 36).

493. 6o Le conseil de révision arrête et signe la liste du recrutement cantonal dans les conditions ci-dessous déterminées.

Après que le conseil de révision a statué sur les cas d'exemption et sur ceux de dispenses, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations doivent donner lieu, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision. Cette liste, divisée en cinq parties, comprend: 1 par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens declares propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes; 2° tous les jeunes gens dispensés en exécution de l'article 17 de la presente loi; 3° tous les jeunes gens conditionnellement dispensés en vertu de l'article 20, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement velontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits; 4° les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensés du service dans l'armée active, mais ont été reconnus aptes à fair partie d'un des services auxiliaires de l'armée ; 5o enfin les jeunes gens qui c été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, art. 31).

494. L'article 29 de la loi de 1872, reproduisant l'article 26 de la loi du 24 mars 1832, réserve aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance exclusive des questions d'état préjudicielles, de nationalité, d'âge, de jouissance des droits civils. C'est une application du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire [no 648], analogue à celle déjà signalée en matière d'élec tions [no 404 et 402], et à celle indiquée plus loin [no 500].

Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à interven sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le cœ seil de révision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décision conditionnel. Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les tribunaux statuent sans délai, le ministère pehår entendu (L. 27 juillet 1872, art. 29).

495. La loi du 21 mars 1832 se bornait à dire que les décisions des conseils de révision étaient définitives; elle n'ouvrait aucune voie de recours. Il en résultait que ces décisions ne pouvaient être l'objet que du recours général devant le conseil d'Etat pour exces de pouvoir et pour incompétence [no 252 et 253]. L'article 30 de la loi de 1872 confirme expressément le droit de former ce re

VOIES DE RECOURS OUVERTES.

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cours; en outre, comblant une lacune de l'ancienne législation, il confère au ministre de la guerre seul le droit d'attaquer les décisions du conseil de révision pour violation de la loi et dans l'intérêt de la loi, sauf le bénéfice de l'annulation pour les parties lésées; mais celles-ci ne peuvent exercer le recours. Une proposition en ce sens a été formellement repoussée, dans la crainte de trop nombreuses entraves aux opérations du recrutement; mais les parties peuvent provoquer l'action du ministre.

Hors les cas prévus par l'article précédent, les décisions du conseil de révision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le conseil d'État pour incompétence et excès de pouvoir. Elles peuvent aussi être attaquées pour violation de la loi, mais par le ministre de la guerre seulement et dans l'intérêt de la loi. Toutefois l'annulation profite aux parties lésées (L. 27 juillet 1872, art. 30).

496. Lorsque les listes du recrutement ont été arrêtées comme il est dit ci-dessus [no 493], la tournée de révision est achevée, mais la tâche du conseil de révision n'est pas terminée: il lui reste à accomplir la seconde partie de sa mission, consistant à statuer sur les demandes de dispenses pour soutiens de famille et sur les demandes de sursis d'appel. Le jugement de ces demandes forme la 7me et la 8me attribution du conseil de révision. Pour cette dernière partie de sa mission, le conseil de révision n'est plus composé de cinq membres mais de sept; il ne procède plus dans chaque canton, mais au chef-lieu du département.

Quand les listes du recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées conformément aux prescriptions de l'article précédent, le conseil de révision, auquel sont adjoints deux autres membres du conseil général également désignés par la commission permanente, et réuni au chef-lieu du département, prononce sur les demandes de dispenses pour soutiens de famille, et sur les demandes de sursis d'appel (L. 27 juillet 1872, art. 32).

497. 7° Le conseil de révision peut dispenser, à titre provisoire, comme soutiens indispensables de famille, les jeunes gens désignés par le conseil municipal de la commune où ils sont domiciliés jusqu'à concurrence de 4 % des jeunes gens compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal [no 608].

La dispense peut être retirée les années suivantes, si la situation de fortune de la famille vient à changer ou si le dispensé à titre de soutien n'en remplit pas effectivement les devoirs. Du reste, les articles 25 et 26 [n° 489] leur sont applicables. Un avis du conseil d'État du 28 octobre 1879 (Bul. off. m. int., annexe militaire, 1880, p. 26) porte « qu'il est préférable de charger les conseils de révi

464 DERNIÈRES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE RÉVISION.

»sion ordinaires, siégeant dans chaque canton, de prononcer la >> radiation des soutiens de famille qui cesseraient d'en remplir » les devoirs >>.

Peuvent être dispensés à titre provisoire, comme soutiens indispensables de famille, et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les jeunes gens désignés par le conseil municipal de la commune où ils sont domiciliés. La liste est présentée au conseil de révision par le maire. Ces dispenses peuvent are accordées par département jusqu'à concurrence de 4 % du nombre des jeunes gens reconnus propres au service et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal. Tous les ans, le maire de chaque commune fait connaître au conseil de révision la situation des jeunes gens qui ont obtenu les dispenses à titre de soutiens de famille pendant les années précédentes (L. 27 juillet 1872, art. 22).

498. 8° Le conseil de révision statue, après l'avis des conseils municipaux, sur les demandes de sursis d'appel d'un an formées, avant le tirage au sort, par les jeunes gens qui établissent qu'il est indispensable, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou celui de leurs parents, qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux. Ce sursis peut être renouvelé pour une seconde année seulement; ceux qui l'obtiennent sont également soumis aux articles 25 et 26 [no 489]. Il ne doit pas être confondu avec le sursis d'appel pour continuation d'études dans les facultés ou écoles nationales déterminées par l'article 53, qui est de droit pour les engagés conditionnels d'un an [no 648], et ne donne lieu à aucune appréciation par le conseil de révision. Il faut surtout bien remarquer que, par ce sursis d'appel, les jeunes gens n'obtiennent qu'un ajournement dans l'exécution de l'obligation du service imposée par le numéro de tirage, c'est-àdire que le temps passé en sursis d'appel ne compte pas dans la durée du service militaire auquel les jeunes gens sont tenus.

En temps de paix, il peut être accordé des sursis d'appel aux jeunes gets qui, avant le tirage au sort, en auront fait la demande. A cet effet, ils doivent établir que, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitatie agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enleves immédiatement à leurs travaux. Ce sursis d'appel ne confère ni exemption dispense. Il n'est accordé que pour un an, et peut être néanmoins renouves pour une seconde année. Le jeune homme qui a obtenu un sursis d'appel serve le numéro qui lui est échu lors du tirage au sort, et, à l'expiration de sce sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la ke en vertu de son numéro (L. 1872, art. 23). — Les demandes de sursis adress au maire sont instruites par lui; le conseil municipal donne son avis. Elles remises au conseil de révision, et envoyées par duplicata au sous-préfet,,

GARDE NATIONALE ABOLIE.

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les transmet au préfet, avec ses observations, et y joint tous les documents nécessaires. Il peut être accordé, pour tout le département et par chaque classe, des sursis d'appel jusqu'à concurrence de 4 % du nombre des jeunes gens reconnus propres au service militaire dans ladite classe et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal (art. 24).

499. Les conseils de recensement et jurys de révision de la garde nationale sédentaire constituaient des tribunaux administratifs. Ils ont disparu, avec l'institution elle-même, heureusement abolic par la loi du 25 août 1874. L'article 4er de cette loi se bornait à ordonner la dissolution des gardes nationales dans toutes les communes de France (en exceptant de cette mesure les seules compagnies de sapeurs-pompiers [n° 454], dont l'organisation est soumise à un décret portant règlement d'administration publique du 29 décembre 1875).

L'article 2 de cette loi du 25 août 1871 sur la garde nationale ordonnait la remise des armes dans les arsenaux de l'État. L'article 3 et dernier de la loi est le plus important, en ce qu'il supprime l'institution elle-même en abrogeant comme suit ses lois organiques « Sont et demeurent abrogées les lois du 22 mars » 1834, des 8 avril-22 mai-13 juin 1854, et du 12 août 1870 ». Cette dernière loi avait remplacé le décret-loi du 11 janvier 1852, qui laissait au gouvernement le droit d'organiser la garde nationale là où il le jugeait nécessaire. Les événements que la France venait de traverser éclairaient désormais l'assemblée nationale, qui avait pu constater que, pendant la guerre, les services de l'institution en face de l'ennemi avaient été peu considérables, et que pendant la paix, à l'intérieur, elle pouvait être un agent de désordre et de guerre civile'.

Le gouvernement a été d'accord avec l'assemblée sur le principe de la loi, et M. Thiers a prononcé à la tribune ces paroles qui en forment, avec les événements, le commentaire : «La vérité, c'est que la garde de la cité ne peut » pas appartenir à tout le monde indistinctement; et l'erreur, c'est d'avoir » voulu donner des armes à tout le monde. Je conçois que tout le monde vote, » je ne conçois pas que tout le monde soit armé. La majorité est le correctif » des mauvais votes dans le suffrage universel, peut-être pas toujours pour» tant; mais il n'y a pas de correctif pour les armes mal placées dans les mains » qui ne sont pas dignes de les porter. »

Un second motif très-saisissant fut invoqué dans les termes suivants par le rapport qu'a présenté M. le général Chanzy au nom de la commission de l'assemblée, à savoir « que le système nouveau qu'on se proposait d'adopter pour l'armée, >> et qui rendrait le service personnel obligatoire de vingt à quarante ans, ne » laisserait à l'institution de la garde nationale ni place ni raison d'être. »

T. I.

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L'article 6 de la loi du 27 juillet 4872 sur le recrutement de l'armée [no 595] confirme définitivement cette suppression de la garde nationale, en soumettant tout corps armé aux lois militaires et à l'autorité des ministres de la guerre ou de la marine.

500. Préfets maritimes. On appelle ainsi les hauts fonctionnaires de la marine placés à la tête de chacun des cinq arrondissements entre lesquels sont divisées les côtes maritimes de la France et qui ont leurs chefs-lieux à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon. Leur autorité embrasse tous les services administratifs de la marine (0. 14 juin 1844); indépendamment de ces vastes attributions administratives, les préfets maritimes exercent en matière d'inscription maritime [voir no 637 à 642] une juridiction contentieuse; attribuée à l'autorité municipale par la loi du 3 brumaire de l'an IV (art. 24), elle leur a été implicitement transmise par l'arrêté du 7 floréal de l'an VIII qui, en créant ces hauts fonctionnaires, a placé dans leurs attributions ce mode de recrutement propre à l'armée de mer. Ils statuent sur ces réclamations, sauf appel au ministre de la marine [n° 435 2o], dont l'arrêté pourra lui-même être déféré au conseil d'État délibérant au contentieux; ils renvoient, comme les conseils de révision [n° 494], aux tribunaux civils la solution des questions d'état qui s'élèvent incidemment au contentieux de l'inscription maritime.

Les préfets maritimes étaient étrangers au commandement des forces navales; une décision du président de la République du 20 avril 1875 porte que désormais les préfets maritimes commandent en chef les corps militaires de la marine et les forces navales stationnées dans leur arrondissement, à l'exception de celles qui sont placées hors de leur dépendance par décision spéciale du ministre; qu'ils sont exclusivement choisis parmi les vice-amiraux; et que le vice-amiral commandant en chef, préfet maritime de l'arrondissement, a droit au rang et aux honneurs, et porte les ininsignes attribués aux vice-amiraux commandant en chef une escadre, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 14 août 1844 et de la décision ministérielle du 20 octobre 4853.

Un décret du 20 janvier 1880, rendu après avis du conseil d'am rauté, a modifié plusieurs articles des ordonnances du 44 juin 4844 et des décrets des 20 mai 1868 et 8 mai 1873, et notamment les articles 4 et 102 du premier de ces documents dont nous reproduisons les paragraphes 4 dans leur texte actuel.

Le préfet maritime a sous ses ordres immédiats, pour la direction des d`vores

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