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DU SERVICE D'ACTIVITÉ EN TEMPS DE PAIX.

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Sont exemptés du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l'armée (L. 27 juillet 1872, art. 16). Dans le cas d'exemption pour infirmités, le conseil ne prononce qu'après avoir entendu le médecin qui assiste au conseil (art. 28 3 3). Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n'ont pas la taille de 154 ou sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé. Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de révision sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale, de se représenter au conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu. Après l'examen définitif, ils sont classés, et ceux des jeunes gens reconnus propres soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent (art. 18).

489. 3o Les causes de dispenses du service d'activité en temps de paix, énumérées dans l'article 17 de la loi, se distinguent des autres causes de dispenses sur lesquelles le conseil de révision est également appelé à statuer : 1° en ce qu'elles ne sont accordées ni à titre conditionnel, comme celles de l'article 20, ni à titre provisoire, comme celles de l'article 22; 2o en ce qu'elles sont accordées à des jeunes gens que la loi considère comme ne pouvant être enlevés à leur famille, quelle que soit sa position de fortune; 3o en ce qu'elles constituaient dans la législation antérieure des causes d'exemption emportant libération du service militaire. Les trois sortes de dispenses admises par la loi nouvelle, celles non conditionnelles ni provisoires de l'article 17 ci-dessous, comme celles de l'article 20, et celles de l'article 22, sont toutes soumises à la règle générale écrite dans l'article 4 de la loi : « Les dispenses de >> service ne sont pas accordées à titre de libération définitive ».

Enfin, dans le même ordre d'idées, il faut remarquer que les articles 17 et 26, en complète harmonie de rédaction, n'appliquent la dispense qu'au service de paix, et mettent les dispensés dont nous parlons ici, comme ceux de l'article 22 [n° 497], à la disposition du ministre de la guerre; même en temps de paix, ils sont soumis par l'article 25 à certains exercices; enfin la dispense, ainsi réduite dans ses effets, n'est que temporaire, et cesse avec la cause qui l'avait motivée.

Sont dispensés du service d'activité en temps de paix : 1o l'aîné d'orphelins de père et de mère; 2o le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année; dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense, si

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SUBSTITUTION DE NUMÉRO;

le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent; 3o le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même tirage, si le plus jeune est reconnu propre au service; 4° celui dont un frère sera dans l'armée active; 5o celui dont un frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer. La dispense accordée conformément aux 24 et 5 ci-dessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas; mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront. Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté, par lui ou ses ayants cause, au tirage de la classe à laquelle il appartient ne peut réclamer le bénéfice des dispenses indiquées par le présent article, si les causes de ces dispenses ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes. Ces causes de dispense doivent, pour produire leur effet, exister au jour où le conseil de révision est appelé à statuer. Néanmoins, l'appelé ou l'engagé qui, postérieurement soit à la décision du conseil de révision, soit au 1er juillet, soit à son incorporation, devient l'aîné d'orphelins de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut du fils et du gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme veuve, d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle, est, sur sa demande, et pour le temps qu'il a encore à servir, renvoyé dans ses foyers en disponibilité, à moins qu'en raison de sa présence sous les drapeaux il n'ait procuré la dispense du service à un frère puise actuellement vivant. Le bénéfice de la disposition du paragraphe précédent s'e tend au militaire devenu fils aîné ou petit-fils aîné de septuagénaire, par sui.e du décès d'un frère. Les dispenses énoncées au présent article ne sont applicables qu'aux enfants légitimes (L. 1872, art. 17). — Les cas de dispenses sect jugés sur la production de documents authentiques et sur les certificats signes de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats doivent, en outre, être signes et approuvés par le maire de la commune du réclamant (art. 28 § 4). — Les jeunes gens dispensés du service d'activité en temps de paix, aux termes de l'article 17 de la présente loi; les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que les jeunes gens auxquels il est accordé des sursis d'appel, sont astreints, par un règlement du ministre de la guerre, à certains exercices Quand les causes de dispenses viennent à cesser, ils sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent (art. 25). — Les jeunes gens dispensés du service de l'armée active, aux termes de l'article 17 dessus, les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que era qui ont obtenu des sursis d'appel, sont appelés, en cas de guerre, comme les hommes de leur classe. L'autorité militaire en dispose alors selon les besara des différents services (art. 26).

490. 4° La substitution de numéros, permise d'une manière absolue par la loi du 24 mars 1832, restreinte par la loi du 47 mars 4858 aux frères, beaux-frères et parents jusqu'au sixième degré. concourant au tirage de la même classe et dans le même canton, permise derechef sans restriction en vertu de la loi du 1er févrie 1868 par un retour pur et simple à celle de 1832, ne peut plas être admise par le conseil de révision qu'entre frères.

DISPENSES DU SERVICE A TITRE CONDITIONNEL.

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La substitution de numéros peut avoir lieu entre frères, si celui qui se préente comme substituant est reconnu propre au service par le conseil de révion (L. 27 juillet 1872, art. 28 5).

491.5° Les causes de dispense du service militaire à titre condionnel sont les anciennes causes de déduction de l'article 44 de la i du 24 mars 1832. Elles diffèrent des causes de dispenses de article 17: 4° en ce qu'elles reposent, non sur la situation de faille du jeune homme, mais sur la nature de la carrière qu'il a nbrassée et l'importance sociale qu'y attache la loi, de sorte que condition de la dispense est l'accomplissement même de l'engaement contracté ou la présence dans cette carrière; 2o en ce que nt que cette condition est remplie, la dispense conditionnelle applique au temps de guerre comme au temps de paix; aussi article 26 [no 489] n'embrasse-t-il pas dans ses dispositions les spensés de cette catégorie, et l'article 20 les dispense-t-il d'une anière générale du service militaire, ce qui comprend toutes les ases du service. Mais s'ils cessent d'être dans une des positions onnant droit à la dispense, ils rentrent dans le droit commun l'obligation personnelle au service militaire, et ils encourent es peines correctionnelles d'un mois à un an d'emprisonnement Is n'en font pas la déclaration dans les deux mois au maire de la mmune. Un projet de loi d'initiative parlementaire a été déposé r le bureau de la Chambre des députés le 22 avril 1880, pour odifier les articles 20 et 21 § 3 de la loi du 27 juillet 1872 en rennt obligatoire pendant une année au moins le service militaire ur les futurs fonctionnaires de l'enseignement et les futurs mistres des cultes. Un autre projet d'initiative parlementaire objet in rapport favorable, déposé sur le bureau de la Chambre le avril 1880, propose l'abrogation pure et simple de l'article 20 de loi du 27 juillet 1872.

Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire: 1° les membres l'instruction publique, les élèves de l'École normale supérieure de Paris, it l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement a été accépté par le recteur de l'académie, avant le tirage au sort, et s'ils lisent cet engagement; 2o les professeurs des institutions nationales des rds-muets et des institutions nationales des jeunes aveugles, aux mêmes conions que les membres de l'instruction publique ; 3° les artistes qui ont remté les grands prix de l'Institut, à condition qu'ils passeront à l'École de me les années réglementaires et rempliront toutes leurs obligations envers tat; 4° les élèves pensionnaires de l'École des langues orientales vivantes et élèves de l'École des chartes nommés après examen, à condition de passer dix 5 tant dans lesdites écoles que dans un service public; 5o les membres et no

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ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE RÉVISION.

vices des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues comme établissements d'utilité publique, et les directeurs, maîtres adjoints, élèvesmaîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lersqu'elles remplissent les mêmes conditions; pourvu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort, aient pris devant le recteur de l'académie l'engagement de se consacrer pendant dix ans à l'enseignement, et s'ils réalisent cet engagement dans un des établissements de l'association religieuse ou laïque, à condition que cet établissement existe depuis plus de deux ans, ou renferme trente élèves au moins; 6o les jeunes gens qui, sans être compris dans les partgraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'article 79 de la loi du 15 mars 1850, et par l'article 18 de la loi du 10 avril 1867, et ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur le même engagement et aux mêmes conditions; l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignemeat peut être réalisé par les instituteurs et par les instituteurs adjoints mentionnés au présent 26, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseï départemental; 7° les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et par les évêques, et les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère des cultes salariés par l'État, sous la condition qu'ils seront assujettis au service militaire s'ils cessent les études ea vue desquelles ils auront été dispensés ou si, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n'ont pas reçu à consécration (Loi du 27 juillet 1872, art. 20). — Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission, et qui cessent leur service; les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 3 de la loi du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), qui se font rayer de l'inscription maritime; les jeunes gens désignés en l'article 20 cidessus, qui cessent d'être dans une des positions indiquées audit article avant d'avoir accompli les conditions qu'il leur impose, sont tenus: 1° d'en faire la déclaration au maire de la commune dans les deux mois, et de retirer expedi tion de leur déclaration; 2o d'accomplir dans l'armée active le service prescril par la présente loi, et de faire ensuite partie des réserves selon la classe à laquelle ils appartiennent. Faute par eux de faire la déclaration ci-dessus et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d'un mois, ils sect passibles des peines portées par l'article 60 de la présente loi. Ils sont retablis dans la première classe appelée après la cessation de leurs services, fonctions ou études; mais le temps écoulé depuis la cessation de leurs services, fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration, ne compte pas dans les ann.es de service exigées par la présente loi. Toutefois est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active le temps déjà passe au service de l'État par les marins inscrits et par les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer, en vertu d'un brevet ou d'une occ mission (art. 21).

492. Le projet primitif comprenait les élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière dans l'énumération des dispensés, à la condition de rester dix ans dans les services publics. La loi du 24 mars 1832 (art. 143) en faisait aussi, pour le

ÉCOLES POLYTECHNIQUE ET FORESTIÈRE.

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élèves de l'École polytechnique, un des cas de déduction. Dans sa rédaction définitive, l'article 19 de la loi nouvelle contient, relativement aux élèves de ces deux écoles, des dispositions particulières desquelles il résulte que, pendant leur séjour à l'école, ils sont considérés comme présents sous les drapeaux; que s'ils en sortent sans avoir subi les examens de sortie, ils suivent leur classe de recrutement d'après leur âge; que ceux qui ont subi ces examens seront pourvus dans la disponibilité, la réserve de l'armée active, l'armée territoriale ou les services auxiliaires, d'emplois dont la détermination est faite par la loi d'organisation du 24 juillet 4873 (art. 36) pour ceux qui ne sont pas placés dans un service public, et renvoyée par elle à un règlement d'administration publique pour ceux placés à leur sortie de l'école dans un service public non militaire. En conséquence de cette disposition de l'article 36 de la loi du 24 juillet 1873, le ministre de la guerre a décidé « qu'à partir du concours de 1876, sauf des cas très-rares >> d'aptitudes scientifiques très-exceptionnelles, qui seraient si» gnalées par les préfets et qui deviendraient l'objet d'une auto>> risation spéciale du ministre, les conditions à remplir sous le >> rapport de l'aptitude physique pour être admis à l'École poly» technique seront exactement les mêmes que pour le service de » l'armée active ».

Les élèves de l'École polytechnique et les élèves de l'École forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps passé par eux dans lesdites écoles. Les lois d'organisation prévues par l'article 45 de la présente loi déterminent, pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait aux examens de sortie et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale, ou dans les services auxiliaires. Les élèves de l'École polytechnique et de l'École forestière qui ne satisfont pas aux examens de sortie de ces écoles suivent les conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge; le temps passé par eux à l'École polytechnique ou à l'École forestière est déduit des années de service déterminées par l'article 36 de la présente loi (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, art. 19).

Les élèves de l'École polytechnique et les élèves de l'École forestière qui ont satisfait aux examens de sortie desdites écoles, et ne sont pas placés dans un service public, reçoivent un brevet de sous-lieutenant auxiliaire ou une commission équivalente au titre auxiliaire et restent dans la disponibilité, dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale, pendant le temps durant lequel ils y sont astreints, en conformité de l'article 36 de la loi du 27 juillet 1872. Toutefois est déduit, conformément à l'article 19 de la loi du 27 juillet 1872, le temps passé par eux dans ces écoles. Un règlement d'administration publique, rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves sortant de l'École polytechnique qui ne font pas partie de l'armée de terre ou

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