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DES CONSEILS ACADÉMIQUES.

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de 1850 confère aux conseils académiques le jugement des affaires contentieuses relatives à l'obtention des grades universitaires. L'article 8 d'un décret du 26 décembre 1875 a réglé, en vue des jurys mixtes de 1875 [n° 478], ce droit de recours pour violation des formes légales qui doit être formé dans le délai de dix jours. Les articles 68 et 76 de la loi du 13 mars 1850 sont relatifs aux attributions disciplinaires des conseils académiques, notamment en ce qui concerne les étudiants des facultés. Il faut en rapprocher les dispositions suivantes de l'article 11 et la partie finale de l'article 15 de la loi du 27 février 1880 ci-dessous rapporté [no 478].

Il est saisi par le ministre ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur, les décisions et les peines à appliquer. L'appel au conseil supérieur d'une décision du conseil académique doit être fait dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est donnée en la forme administrative. Cet appel est suspensif; toutefois le conseil académique pourra, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, nonobstant appel. Les membres de l'enseignement public ou libre, traduits devant le conseil académique ou le conseil supérieur, ont le droit de prendre connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de vive voix, ou au moyen de mémoires écrits. Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux membres de l'enseignement libre, nommés par le ministre, sont adjoints au conseil académique (Loi du 27 février 1880, art. 11 22 3, 4, 5 et 6).

478. En dehors des attributions disciplinaires conférées au conFeil supérieur et aux conseils académiques, le ministre de l'insruction publique demeure investi du droit de prendre les mesures isciplinaires déterminées par les articles 13, 14 et 15 de la loi u 27 février 1880. Il ne faut pas oublier en outre que le ministre e l'instruction publique, comme chaque ministre, est, en vertu u principe général ci-dessus établi [n° 429 et 435 4°], le juge rdinaire et de droit commun du premier degré pour le conteneux administratif de son département, c'est-à-dire que c'est à i qu'il appartient de juger, sauf recours au conseil d'État, tout contentieux de l'instruction publique que des textes actuelle. ent en vigueur n'attribueraient pas à d'autres juges, et notament aux divers conseils de l'enseignement. C'est à ce titre que s articles 12 [no 474] et 43 [no 475] du décret du 16 mars 1880 nt déféré au ministre, sauf recours au conseil d'État, le conteneux des élections au conseil supérieur et aux conseils acadéiques. Dans le même ordre d'idées se place la disposition de

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ATTRIBUTIONS RÉSERVÉES AU MINISTRE.

l'article 24 déjà signalé [no 435] du statut sur l'agrégation des facultes du 19 août 1857, modifié le 16 novembre 1874. Cet article, relatif aux concours d'agrégation des facultés de droit, est ainsi conçu: <«< Un délai de dix jours est accordé à tout concurrent qui a pris part » à tous les actes du concours pour se pourvoir devant le ministre » contre les résultats dudit concours, mais seulement à raison de » violation des formes prescrites». Enfin il ne faut confondre, ri avec les attributions disciplinaires, ni avec les attributions contertieuses du ministre, le droit qui lui appartient toujours en matiè de collation des grades universitaires de conférer seul le dipl (D. 47 mars 1808, art. 58) et d'ordonner que le candidat subissed nouveau les épreuves prescrites. Il s'agit là d'une mesure de har police des études et non de contentieux administratif; dans o hypothèse, le ministre ne procède pas comme juge, et sa décis e échappe au recours au conseil d'État; ce pouvoir rentre dans lesemble de ses attributions d'administration pure. Le décret! 26 décembre 1875 avait fait l'application de cette prérogative ¿ ministre même en ce qui concerne les épreuves subies devar! jury mixte, mais dans des conditions qui en altéraient le caraca et l'efficacité.

Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les articles 7 et 11 de ago sente loi, le ministre de l'instruction publique peut prononcer contre tout 1 -de l'enseignement public la réprimande devant le conseil académique et lac devant le conseil supérieur. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucur rec (L. 27 février 1880, art. 13). — Il peut également prononcer la mutation – emploi inférieur, en ce qui concerne un professeur de l'enseignement sup. sur l'avis conforme du conseil supérieur, et, en ce qui concerne un professo l'enseignement secondaire, après avoir pris l'avis de la section perna (art. 14). Le ministre de l'instruction publique peut prononcer la sap pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. Last pension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle det ment, ne pourra être prononcée que par le conseil académique, ou en aff le conseil supérieur (art. 15).

479. La nouvelle organisation du conseil supérieur de l'instr tion publique a laissé subsister une institution antérieure, les membres, nommés pour un an par le ministre, l'assista leurs avis dans l'exercice de quelques-unes de ses fonctions a nistratives. Il s'agit du comité consultatif de l'enseignement p qui a été reconstitué par un décret du 44 mai 1880, qu'il ne pas confondre avec d'autres décrets du même jour [no 472.

Le comité consultatif de l'enseignement public est divisé en trois “

COMITÉ CONSULTATIF DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.

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correspondant aux trois ordres d'enseignement, supérieur, secondaire et primaire (Décret du 11 mai 1880, portant reconstitution du comité consultatif de l'enseignement public, art. 1). — La section de l'enseignement supérieur se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, titulaires ou honoraires, de professeurs et d'anciens professeurs des facultés et écoles supérieures de pharmacie, de professeurs et d'anciens professeurs des établissements de haut enseignement de l'État, du vice-recteur de l'académie de Paris et du directeur de l'école normale supérieure. La section de l'enseignement secondaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, d'inspecteurs généraux des langues vivantes, du vice-recteur de l'académie de Paris, du directeur de l'école normale supérieure La section de l'enseignement primaire se compose d'inspecteurs généraux de l'enseignement primaire (titulaires, honoraires, hors cadres ou délégués), du vice-recteur de l'académie de Paris, du directeur du Musée pédagogique, d'un inspecteur primaire de la Seine, du directeur de l'école normale primaire de Paris, de la directrice de l'école normale de Paris, de la directrice du cours pratique des salles d'asile, d'une inspectrice générale des salles d'asile. Les directeurs des trois ordres d'enseignement font partie, de droit, du comité. Chaque section a pour secrétaire un chef de bureau de l'administration centrale (art. 2). - Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre pour une année. Leur mandat est renouvelable (art. 3). Les membres de l'Institut et les fonctionnaires de l'enseignement public, appelés annuellement par le ministre à présider les jurys d'agrégation, les inspecteurs d'académie qui ont rempli, durant l'année, les fonctions d'inspecteur général, peuvent être appelés, par arrêté du ministre, à siéger au comité avec voix délibéràtive (art. 4). — La section de l'enseignement supérieur comprend cinq commissions: 1° commission de scolarité; 2° commission du droit; 3° commission de médecine et de pharmacie; 4o commission des sciences; 5o commission des lettres (art. 5). — Les sections et les commissions désignent un de leurs membres pour les présider. Les secrétaires des sections sont secrétaires des commissions (art. 6). — Chaque section ou commission se réunit sur la convocation du ministre. Il ne peut y avoir moins d'une réunion par mois (art. 7). — La commission de scolarité de la section de l'enseignement supérieur donne son avis sur toutes les questions de scolarité qui ne sont pas renvoyées à la section permanente. Les quatre autres commissions de la même section donnent leur avis sur les vœux émis par les comités de perfectionnement des différentes académies; sur les programmes des cours; sur la valeur des compositions et des travaux des candidats aux grades; sur les augmentations de traitement (art. 8). — Les commissions des sciences et des lettres étudient les rapports mensuels qui sont adressés par les doyens sur les conférences de licence et sur la préparaion par correspondance. Ces deux commissions et celle de médecine et de pharmacie dressent la liste, par ordre de mérite, des candidats aux bourses d'enseignement supérieur (art. 9). La section d'enseignement secondaire lélibère sur toutes les questions relatives au personnel et aux promotions qui ui sont soumises par le ministre (art. 10). La section de l'enseignement orimaire donne son avis sur les demandes des établissements d'enseignement primaire libres (subventions, autorisations de recevoir des boursiers de l'État, éalisation de l'engagement décennal, etc.); sur les progrès des études dans les coles normales; sur les compositions d'examen des différents brevets; sur les lispenses d'âge; sur la promotion de classe des fonctionnaires; et sur toutes les

T. I.

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CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'INSTRUCTION

-Sont abrogées les

questions qui lui sont soumises par le ministre (art. 11). dispositions antérieures contraires au présent décret (art. 12).

480. Dans chaque département il y a un conseil départemental de l'instruction publique, composé de treize membres, aux termes de la loi du 14 juin 1854. La loi du 27 février 1880, exclusivement relative au conseil supérieur et aux conseils académiques, n'a pas modifié la loi de 1854 en ce qui concerne la composition des conseils départementaux de l'instruction publique; mais nous avons déjà signalé [nos 465 in fine el 467] et nous rappelons plus loin les projets de loi relatifs à l'enseignement primaire qui auront notamment pour objet de préposer de nouvelles autorités à la direction de l'enseignement primaire dans chaque département Actuellement les treize membres du conseil départemental sont: le préfet, président; l'inspecteur d'académie; un inspecteur de l'instruction primaire, désigné par le ministre; l'évêque on son délégué; un ecclésiastique désigné par l'évêque; un ministre de l'une des deux églises protestantes, nommé par le ministre, dans les départements où il existe une église légalement établie; u représentant du consistoire israélite, nommé par le ministre, dans les départements où il existe un consistoire légalement établi; procureur général près la cour d'appel, ou le procureur selon les villes et les départements; un membre de la cour d'appel ou d tribunal de première instance, désigné par le ministre; et quatre représentants du conseil général nommés par le ministre.

Le conseil départemental se réunit au moins deux fois par mes (D. régl. 22 août 1854, art. 37), sauf du 15 août au 15 octobre; i siége à la préfecture; le jour de la réunion est fixé par le président, il peut être convoqué extraordinairement.

481. Les conseils départementaux de l'instruction publique & été créés dans chaque département par la loi du 14 juin 1854, pot remplacer les conseils académiques départementaux de la loi è 1850, en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre ete seignement primaire public ou libre; tandis que les conseils acdémiques de 1854 avaient reçu, sauf ce qui a été expliqué ci-des [n° 477], les attributions que possédaient ceux de la loi de 185 matière d'enseignement supérieur et en matière d'enseigne secondaire public. Il résulte de ce que nous avons dit n et 477] des attributions des nouveaux conseils académiques or nisés par la loi du 27 février 1880, qu'ils sont investis de la juri

PUBLIQUE D'APRÈS LA LOI DU 14 JUIN 1854.

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tion relative à l'enseignement libre secondaire et public, ce qui abroge sous ce rapport l'article 7 de la loi de 1854 et l'article 22 de la loi du 12 juillet 1875, et réduit la compétence des conseils départementaux aux seules affaires de l'enseignement primaire public et libre.

C'est aussi la loi de 1854 qui, dans son article 8, souvent critiqué à la tribune et ailleurs, mais toujours maintenu jusqu'à ce jour, a transféré au préfet les attributions du recteur départemental de 1850 en matière d'enseignement primaire public ou libre, sauf en ce qui concerne les méthodes.

Comme conseil administratif, le conseil départemental de l'instruction publique exerce de très-nombreuses attributions administratives déterminées, sauf les modifications ci-dessus indiquées résulant de la loi du 27 février 1880, par les articles 15, 25, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 46, 52, 53, 54 et 58 de la loi du 15 mars 1850, et 1, 2, 6, 7, 13, 20 et 21 de la loi du 10 avril 1867.

Le conseil départemental de l'instruction publique exerce, en ce qui concerne les affaires de l'instruction primaire et les affaires disciplinaires et contentieuses relatives aux établissements particuliers d'instruction secondaire (abrogé), les attributions déférées au conseil académique par la loi du 15 mars 1850. Les appels de ces décisions, dans les matières qui intéressent la liberté d'enseignement, sont portés directement devant le conseil impérial de l'instruction publique en conformité des dispositions de ladite loi (L. 14 juin 1854, sur l'instruction publique, art. 7). Le préfet exerce, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique, et sur le rapport de l'inspecteur de l'académie, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850, et par le décret organique du 9 mars 1852, en ce qui concerne l'instruction primaire publique et libre (art. 8).

482. Le principe des attributions contentieuses et disciplinaires du conseil départemental de l'instruction publique, qui font de lui un tribunal administratif statuant à charge d'appel direct au conseil supérieur de l'instruction publique, est posé, avec le principe de ses attributions comme conseil administratif, dans cet article 7 de la loi du 14 juin 1854

Ces affaires contentieuses sont: 4° le jugement à bref délai et sauf recours, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, au conseil supérieur de l'instruction publique, des oppositions formées, dans le mois qui suit la déclaration que tout instituteur qui veut ouvrir une école primaire libre doit leur dresser, par le préfet, dans l'intérêt des mœurs publiques, et par e maire à raison du local qu'il refuse d'approuver (Loi du 15 mars 1850, art. 28, modifié par la loi du 14 juin 1854, art. 8, et la loi du

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