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ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR.

de la loi du 14 juin 1854, a eu le tort de lui emprunter une grave erreur de rédaction, en qualifiant de « décret rendu en la forme » des règlements d'administration publique », des décrets qui ne peuvent être que généraux et réglementaires, et constituer par conséquent de véritables règlements d'administration publique, d'après les règles élémentaires et fondamentales ci-dessus exposées [no 62 et 65].

Il faut observer encore que la partie de cet article 6 relative au tarif des droits d'inscription a été abrogée par l'article 3 de la loi du 18 mars 1880 sur la liberté de l'enseignement supérieur, qui a établi la gratuité des inscriptions prises dans les facultés de l'État [no 469].

Le conseil donne son avis sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs au écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente; sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades; sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres; sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la ■> rale, à la Constitution et aux lois; sur les règlements relatifs aux demanies formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école (L. 27 février 1880, art. 5). — Un décret, rendu en la forme des reglements d'administration publique, après avis du conseil supérieur de listruction publique, détermine le tarif des droits d'inscription (abrogé), d'examen et de diplôme à percevoir dans les établissements d'enseignement superieur chargés de la collation des grades, ainsi que les conditions d'âge pour l'1mission aux grades. L'article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé (art. 6).

474. Les autres attributions du conseil supérieur de l'instruetion publique sont contentieuses et lui confèrent un pouvoir propre de juridiction. Elles sont fixées par l'article 7 de la loi du 27 fvrier 1880. Ces dispositions font de lui le tribunal administratif, supérieur, chargé de juger le contentieux de l'enseignement et les questions disciplinaires déférées par la loi au second degré de jaridiction, par voie d'appel des décisions rendues, soit par les coseils académiques, soit par les conseils départementaux de l'instruction publique. Les décisions du conseil supérieur actud. comme celles du précédent conseil, et celles de l'ancien consci impérial, peuvent être déférées au conseil d'État pour excès de pouvoir et pour incompétence (C. d'Ét. 23 janvier 4864, PetitColas; 9 décembre 1864, Leroy; 14 août 1866, Rey).

Le conseil supérieur est en outre investi d'une importante al tribution consultative en matière disciplinaire par l'article 44 de la loi du 27 février 1880 [n° 478].

CONSEILS ACADÉMIQUES.

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Le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire. Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre. Lorsqu'il s'agit 1° de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur; 2o de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement prononcée contre un membre de l'enseignement, public ou libre; 3° de l'exclusion des étudiants de l'enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages (L. 27 février 1880, art. 7).

475. Les conseils académiques ont été institués dans chaque académie, substituée aux académies départementales de la loi de 4850, par la loi du 14 juin 1854. Un projet de loi soumis à l'assemblée nationale en 1871 pour en modifier la composition n'avait pas abouti, et l'article 3 de la loi de 1854 est resté en vigueur jusqu'à la loi du 27 février 1880 qui régit à la fois les conseils académiques et le conseil supérieur de l'instruction publique. La loi de 1854 avait eu le mérite de rendre à l'élément universitaire au sein des conseils académiques la légitime prépondérance que lui avait enlevée la loi de 1850; il y était représenté par le recteur président, les inspecteurs d'académie de la circonscription, les doyens des facultés et les directeurs des écoles secondaires de médecine et pharmacie, tous désignés par leurs fonctions, et membres de droit du conseil académique; un second élément, étranger au corps enseignant, était composé de sept membres nommés tous les trois ans par le ministre de l'instruction publique, un parmi les archevêques ou évêques de la circonscription, deux parmi les membres du clergé catholique ou parmi les ministres des autres cultes reconnus par l'État, deux dans la magistrature, et deux parmi les fonctionnaires ou autres personnes notables de la circonscription.

La loi du 27 février 1880 (art. 9) applique à la composition des conseils académiques les mêmes principes qu'à la formation du conseil supérieur [no 470]. Elle reproduit les dispositions de la loi du 14 juin 1854 relatives à la présidence du recteur de l'académie et à la présence des autres membres de droit, désignés par leurs fonctions, inspecteurs, doyens, directeurs; elle y ajoute des membres élus par les facultés et écoles préparatoires à l'enseignement supérieur du ressort, six membres élus par les divers ordres de professeurs des lycées et colléges communaux, un proviseur de

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ORGANISATION DES CONSEILS ACADÉMIQUES PAR LA LOI

lycée et un principal de collége communal, ces deux derniers nommés par le ministre. Toutes ces dispositions s'inspirent du principe de la loi nouvelle qui a pour objet la composition des conseils de l'Université par des universitaires. Toutefois une exception est faite par le dernier paragraphe de l'article 9, en ce qui concerne quatre membres choisis par le ministre dans les conseils généraux et municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort : leurs pouvoirs cessent avec leur qualité de conseillers généraux ou municipaux. Les autres membres du conseil sont élus ou nommés pour quatre ans (L. 27 février 1880, art. 40).

L'article 13 du règlement d'administration publique du 16 mars 1880 applique à l'élection des membres des conseils académiques les mesures édictées pour l'élection des membres du conseil supérieur [n° 474].

Le texte de l'article 9 § 4 de la loi du 27 février 1880 présente une différence sensible et trop peu remarquée avec le projet du gouvernement primitivement voté par la Chambre des députés; dans une excellente pensée de solidarité entre les diverses facultés d'une même académic et d'atténuation des froissements directs, pouvant résulter de compétitions électorales entre les membres de corps universitaires peu nombreux, ce projet primitif établissait le scrutin de liste pour l'élection du représentant de chaque faculté par un collége électoral composé des facultés du ressort; le texte de l'article 9 2 4 a substitué à ce scrutin de liste le scrutin individuel et séparé dans chaque faculté.

L'article 13 § 2 du règlement du 16 mars 1880 applique au contentieux des élections aux conseils académiques, les règles, écrites dans l'article 12, du recours au ministre et au conseil d'État contre les opérations électorales pour la formation du conseil supérieur de l'instruction publique [no 474].

Il est important de mentionner dès à présent la disposition, plus loin rapportée [n° 477], du dernier paragraphe de l'article 44 de la loi du 27 février 1880 qui adjoint au conseil académique deux membres de l'enseignement libre lorsqu'il juge les affaires ou le personnel de l'enseignement libre.

Chaque conseil académique se réunit deux fois par an (L. 27 février 1880, art. 42), sur la convocation du recteur. Chacune de ces sessions dure huit jours au moins et un mois au plus. Il peut être convoqué en session extraordinaire, seulement par le ministre (art. 12 & 2).

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DU 27 FÉVRIER ET LE DÉCRET DU 16 MARS 1880. Un décret du 26 juin 1880 a fixé le règlement des sessions des conseils académiques.

Il est institué au chef-lieu de chaque académie un conseil académique composé: 1o du recteur, président; 2° des inspecteurs d'académie; 3o des doyens des facultés de théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, des sciences et des lettres, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l'État, des directeurs des écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, et des directeurs des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort; 4o d'un professeur titulaire de chacune de ces facultés ou écoles supérieures de pharmacie du ressort, élu dans chacune d'elles par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les chargés de cours et les maîtres de conférences; 5° d'un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie du ressort, élu par l'ensemble des professeurs, chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de docteur ou de pharmacien de 1re classe; 6o d'un professeur titulaire des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l'ensemble des professeurs et chargés de cours; 7° d'un proviseur et d'un principal d'un des lycées et colléges communaux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre ; 8° de deux professeurs de l'ordre des sciences, agrégés ou docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre, agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort; 9o de deux professeurs de l'ordre des lettres, agrégés ou docteurs, élus dans les mêmes conditions; 10° de deux professeurs des colléges communaux du ressort, pourvus du grade de licencié, l'un pour l'ordre des lettres, l'autre pour l'ordre des sciences, élus par l'ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus des mêmes grades et appartenant au même ordre; 11° de deux membres choisis par le ministre dans les conseils généraux, et deux dans les conseils municipaux qui concourent aux dépenses de l'enseignement supérieur ou secondaire du ressort (L. 27 février 1880, relative au conseil supérieur et aux conseils académiques, art. 9).-Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de conseillers municipaux (art. 10). — Le conseil académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut être convoqué extraordinairement par le ministre (art. 12).

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Les mesures édictées dans les articles précédents sont applicables aux élections pour les conseils académiques; le recteur centralise les votes et en fait le dépouillement avec l'assistance d'une commission de deux inspecteurs d'académie au moins, dans un local accessible aux électeurs. Les trois derniers paragraphes de l'article 12, relatifs aux recours, sont applicables aux opérations électorales des conseils académiques (Décret du 16 mars 1880, art. 13).

476. Les conseils académiques ont, comme le conseil supérieur, deux sortes d'attributions, les unes comme conseils administratifs et les autres comme tribunaux. Leurs attributions administratives et pédagogiques sont énumérées dans les paragraphes 4 et 2 de l'article 14 de la loi du 27 février 1880; elles s'appliquent à l'enseignement public supérieur et secondaire. Nous avons déjà fait re

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ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES ET DISCIPLINAIRES

marquer la disposition de l'article 4 3 3 [no 472] qui, en donnant å la commission permanente le droit de présentation aux chaires vacantes des facultés, enlève aux nouveaux conseils académiques cette attribution qui appartenait aux anciens.

Le conseil académique donne son avis sur les règlements relatifs aux colléges communaux, aux lycées et aux établissements d'enseignement supérieur public; sur les budgets et comptes d'administration de ces établissements; sur toutes les questions d'administration et de discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont renvoyées par le ministre. Il adresse chaque année au ministre un rapport sur la situation des établissements d'enseignement public, secondaire et supérieur, et sur les améliorations qui peuvent y être introduites (Loi du 27 février 1880, relative au conseil supérieur de l'instruction pablique et aux conseils académiques, art. 11 8 1 et 2).

477. Les conseils académiques, en tant que tribunaux administratifs, sont investis, par l'article 11 §§ 3, 4, 5 et 6 de la loi du 27 février 1880, de la connaissance des affaires contentieuses et disciplinaires relatives à l'enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre. Ils statuent, sauf appel au conseil supérieur dans le délai de quinze jours à partir de la notification. Nous avons déjà dit [no 475] que deux membres de l'enseignement libre sont adjoints au conseil académique par le ministre pour le jugement des affaires de l'enseignement libre, supérieur ou secondaire.

Sous l'empire de la loi du 14 juin 1854, l'existence des attributions contentieuses et disciplinaires des conseils académiques avait fait l'objet d'une sérieuse controverse, résolue affirmativement dans une même affaire, qui eut un grand retentissement, par le conseil académique de Paris (42 décembre 1865), par le conseil impérial de l'instruction publique (26 décembre 1865) et par le conseil d'État (14 août 1866, Rey et autres). La loi du 19 mars 1879 (art. 3) avait également reconnu aux conseils académiques le caractère de tribunaux administratifs, mais en remettant en vigueur les articles 14, 68 et 76 de la loi du 15 mars 1850, ce qui supposait effectivement, comme nous l'avions soutenu, que ces textes n'existaient plus depuis 1854. Cet article 5 de la loi du 19 mars 1873, en abrogeant des dispositions du décret-loi de 4852, faisait aussi disparaître en matière disciplinaire un contraste regrettable que nous avions également signalé. Cet article, du reste, est ains conçu : « Sont abrogés les articles 1 et 3 du décret du 9 mars 4852 » dans leurs dispositions relatives à la révocation des membres de >> l'enseignement public. Les articles 44, 68 et 76 de la loi du » 15 mars 1850 sont remis en vigueur ». L'article 44 de la loi

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