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LOI DU 27 FÉVRIER 1880.

437 fesseurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et maîtres de conféces pourvus du grade de docteur; un professeur titulaire des écoles supéres de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions; s les facultés mixtes, les professeurs de l'enseignement médical voteront r les deux professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de harmacie voteront pour le professeur de pharmacie; deux professeurs titups des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, suppléants, les chargés de cours et les maîtres de conférences ponrvus du le de docteur; deux professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans Liêmes conditions; deux délégués de l'École normale supérieure, un pour les es, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur et les tres de conférences de l'École, et choisis parmi eux; un délégué de l'École nale d'enseignement spécial, élu par le directeur, le sous-directeur et les proeurs de l'École, et choisi parmi eux; un délégué de l'École nationale des ·tes, élu par les membres du conseil de perfectionnement et les professeurs, hoisi parmi eux; un professeur titulaire de l'École des langues orientales intes, élu par ses collègues ; un délégué de l'École polytechnique, élu par ommandant, le commandant en second, les membres du conseil de perfecnement, le directeur des études, les examinateurs, professeurs et répétis de l'École, et choisi parmi eux; un délégué de l'École des beaux-arts, élu le directeur et les professeurs de l'École, et choisi parmi eux; un délégué Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur et professeurs, et choisi parmi eux; un délégué de l'École centrale des arts et ufactures, élu par le directeur et les professeurs de l'École, et choisi parmi ; un délégué de l'Institut agronomique, élu par le directeur et les professeurs cet établissement, et choisi parmi eux; huit agrégés en exercice de chacun ordres d'agrégation (grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathématis, sciences physiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement cial), élus par l'ensemble des agrégés du même ordre, qui sont professeurs onctionnaires en exercice dans les lycées; deux délégués des collèges comaux, élus, l'un dans l'ordre des lettres, l'autre dans l'ordre des sciences, par principaux et professeurs en exercice dans ces colléges, pourvus du grade de cié dans le même ordre; six membres de l'enseignement primaire, élus au tin de liste par les inspecteurs généraux de l'instruction primaire, par le direcde l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des déparents, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles nores primaires, la directrice de l'école Pape-Carpantier, les inspectrices génés et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asile; quatre bres de l'enseignement libre nommés par le président de la République, la proposition du ministre (Loi du 27 février 1880, relative au conseil supér de l'instruction publique et aux conseils académiques, art. 1). — Tous membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent indéfiniment renouvelés (art. 2).

74. Aussitôt après la promulgation de la loi du 27 février 1880, décret portant règlement d'administration publique du 16 mars 0 et une circulaire ministérielle du 18 mars ont été rendus pour irer son exécution. Une sage disposition de ce décret exige la jorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de

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DÉCRET DU 16 MARS 1880 RELATIF A L'ÉLECTION

scrutin, et ne se contente de la majorité relative qu'au second tour. La circulaire du 18 mars 1880 résout certaines questions d'application, en s'inspirant de la pensée que le ministre y formule de la manière suivante : « Je suis certain d'être en parfait >> accord avec les pouvoirs publics en choisissant, dans les cas très>> rares où il peut y avoir quelques doutes sur le sens de la loi, >> l'interprétation la plus libérale (Journal officiel du 19 mars 1880, page 3194) ».

Il faut remarquer dans le décret du 16 mars 1880 l'article 12 (§§ 3, 4 et 5) qui applique le principe en vertu duquel chaque ministre est juge au premier degré de juridiction et sauf recours au conseil du contentieux administratif de son département qui n'est pas attribué à une autre juridiction [nos 429 et 485 4°]; en conséquence cet article 12 dispose que le ministre connaît du contentieux des élections au conseil supérieur, sauf recours au conseil d'État dans le délai de quinze jours à partir de la notification; suivant une règle déjà suivie en matière électorale [nos 400, 402 et 404], le ministre doit statuer dans le délai d'un mois.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection des membres du conseil supérieur de l'instruction publique, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts fixe par un arrêté l'époque des élections. Un délai minimum de quinze jours es obligatoire entre la publication de l'arrêté au Journal officiel et les élections (De cret portant règlement d'administration publique du 16 mars 1880, relatif à l'élection des membres du conseil supérieur de l'instruction publique et aux élections pour les conseils académiques, art. 1). L'élection a lieu au scrutin secret ta la majorité absolue des suffrages exprimés. Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé quinze jours après ; dans ce cas la majorité relativ suffit (art. 2). Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au delà t ce nombre ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui r contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se fat connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais s sont annexés au procès-verbal (art. 3). En cas d'égalité de suffrages, la pr férence se détermine par l'ancienneté des services, et par l'âge si l'ancienne est la même. En cas de refus d'un candidat élu à la majorité absolue, il est p cédé à une nouvelle élection. En cas de refus d'un candidat élu à la maji relative, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Le délégué élu par pèssieurs corps est tenu de faire connaître son option au ministre, dans les te jours qui suivent l'insertion au Journal officiel du procès-verbal des opérate électorales. A défaut d'option dans ce délai, le ministre, assisté de la coRISsion instituée par l'article 13, détermine, par la voie du sort, le corps dont !! devra être le représentant. Il sera procédé quinze jours après à une nouve élection. En cas de vacance, par décès ou démission, dans le conseil superitz et dans les conseils académiques, il est pourvu à la vacance dans le dela trois mois. L'acceptation par un membre élu d'une fonction qui ne lui coESERV pas l'éligibilité dans la catégorie spéciale où il est placé, donne lieu également a

DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR.

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vacance. Il est alors pourvu au remplacement de ce membre dans le même délai de trois mois (art. 4). — Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts communique l'arrêté fixant la date des élections au ministre de la guerre et au ministre de l'agriculture et du commerce, qui prennent les mesures nécessaires pour que l'École polytechnique, le Conservatoire des arts et métiers, l'École centrale des arts et manufactures, l'Institut agronomique nomment leurs délégués à la date fixée. Le dépouillement des votes est fait par le bureau. Les procès-verbaux de ces élections sont transmis le jour même au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (art. 5). Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts informe du jour fixé pour les élections : le président de l'Institut, l'administrateur du Collège de France, le directeur du Muséum, le directeur de l'École normale supérieure, le directeur de l'École normale d'enseignement spécial, le président du conseil de perfectionnement et le directeur de l'École nationale des chartes, le directeur de l'École des langues orientales vivantes, le directeur de l'École des beaux-arts qui font procéder à l'élection au jour fixé. Immédiatement après la clôture du scrutin, le dépouillement des votes est fait par le bureau. Procès-verbal des élections est transmis le jour même au ministre (art. 6). Au jour fixé par l'arrêté ministériel, les professeurs de chaque faculté et des écoles supérieures de pharmacie se réunissent sous la présidence du doyen ou du directenr. Le scrutin est ouvert durant deux heures. Il a été dressé au préalable, en double, une liste des électeurs de chaque faculté ou école, liste certiflée par le recteur et le doyen ou le directeur. Chaque électeur, en signant cette liste en face de son nom, remet au doyen un pli cacheté ne portant aucun signe extérieur et renfermant son bulletin de vote. Tous les plis cachetés ainsi recueillis sont mis, séance tenante, sous une enveloppe générale avec un exemplaire de la liste émargée et le procès-verbal de la séance. Le tout est scellé, parafé par le doyen et le plus ancien des professeurs, et expédié le même jour au ministre (art. 7). · Les mesures édictées par l'article 7 sont applicables aux agrégés des lycées et aux professeurs des colléges communaux. Les votes seront recueillis par le chef de l'établissement, assisté du plus âgé et du plus jeune des électeurs présents (art. 8). — Les agrégés qui ont obtenu ce titre, soit dans les lettres, soit dans les sciences, pendant la période où les agrégations spéciales ont été supprimées, votent avec les agrégés de la classe où ils enseignent actuellement, s'ils sont professeurs; de la dernière classe où ils ont enseigné, s'ils appartiennent actuellement à l'administration des lycées (art. 9). Les agrégés de l'enseignement classique et de l'enseignement spécial attachés aux colléges communaux votent avec les professeurs licenciés de ces collèges (art. 10). — Les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices d'écoles normales, la directrice de l'école Pape-Carpantier, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asile votent dans l'académie de leur résidence. Le recteur dresse en double la liste de tous les électeurs de l'académie qui doivent participer à l'élection des six membres de l'enseignement primaire. Il doit recevoir, dans la journée fixée pour le vote, les plis cachetés contenant le bulletin de vote et ne portant aucun signe extérieur. Une lettre d'envoi signée de l'électeur est jointe au pli; le recteur, assisté d'un inspecteur d'académie et d'un inspecteur primaire, émarge sur la liste des électeurs les noms de ceux dont il a reçu le vote. Il réunit dans une enveloppe commune tous les plis cachetés et un exemplaire de la liste émargée : il envoie

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SECTION PERMANENTE DU CONSEIL

le tout au ministre (art. 11). Une commission présidée par le vice-recteur et composée des inspecteurs de l'académie de Paris procède, dans un local accessible aux électeurs, au dépouillement des votes transmis au ministre, conformément aux articles 7, 8, 9, 10 et 11, ainsi qu'au recensement des votes recueillis conformément aux articles 5 et 6. Procès-verbal de l'examen des opérations électorales et du dépouillement est publié au Journal officiel. Dans les cinq jours de cette publication, les opérations électorales pourront être attaquées par tout électeur du même groupe devant le ministre, qui statuera dans le délai d'un mois. La décision du ministre pourra être déférée au conseil d'État dans le délai de quinze jours à partir de la notification. Faute par le ministre d'avoir prononcé dans le délai d'un mois, la réclamation pourra être portée directement devant le conseil d'État statuant au contentieux (art. 12).

472. Le conseil supérieur de l'instruction publique n'est pas permanent. Il se réunit en sessions ordinaires au nombre de deux par an, et en sessions extraordinaires, lorsque le besoin des affaires l'exige, et que le ministre juge à propos de le convoquer (L. 1880, art. 8). Un décret du 14 mai 1880 fixe en onze articles le règlement intérieur du conseil supérieur de l'instruction publique.

La loi du 27 février 1880, contrairement à celle du 19 mars 4873, organise dans le sein du conseil supérieur une section permanente, composée des neuf conseillers nommés par le ministre et de six autres conseillers par lui choisis parmi les membres du conseil qui procèdent de l'élection.

En 1873, le projet émané d'une commission de l'assemblée instituait une section permanente, mais en la faisant élire par le conseil, ce qui, avec l'ancien conseil, eût accentué encore l'intervention des éléments étrangers à l'Université dans le régime de l'Université. Ce projet de la commission fut rejeté par l'assemblée lors de la seconde lecture, à la demande du ministre de l'instruction publique, insistant sur ce point principal « que cette section >> permanente aurait sur l'administration une telle influence, que » la responsabilité du ministre disparaîtrait avec son autorité »; et l'assemblée, rejetant le mode de nomination proposé par la commission, vota une rédaction nouvelle donnant au gouvernement l'influence prépondérante dans la composition de la section permanente. Mais à la troisième lecture, la commission prit, en raison de ce vote, l'initiative d'une demande de suppression de la section permanente, avec l'adhésion du ministre de l'instruction publique. Dans les débats qui suivirent, le maintien de la section permanente fut demandé par quelques députés au nom des intérêts universitaires, soit selon le mode de nomination déjà voté par l'assemblée, soit en la composant des douze membres de l'ensei

SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

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gnement public faisant partie du conseil; mais, le ministre de l'instruction publique concluant alors comme la commission de l'assemblée à la suppression de la section permanente, elle disparut ainsi de la loi qui fut celle du 19 mars 1873.

La loi du 27 février 1880 a naturellement évité d'imiter les errements de la loi de 1873 sur ce point important; elle donne des conseillers permanents aux ministres de l'instruction publique soumis aux conditions de mobilité qui résultent des mouvements mêmes de la vie parlementaire. C'est une des dispositions les plus considérables de la loi nouvelle. Son article 4 détermine les fonctions de la section permanente, parmi lesquelles il faut remarquer spécialement le droit de présentation aux chaires de facultés concurremment avec les facultés.

Il faut signaler aussi d'autres attributions de la section permanente écrites dans les articles 14 et 15 de la loi du 27 février 1880 [n° 478].

Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection constituent une section permanente (Loi du 27 février 1880, art. 3). La section permanente a pour fonctions d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils ne soient soumis à l'avis du conseil supérieur. Elle donne son avis sur les créations de facultés, lycées, colléges, écoles normales primaires; sur les créations, transformations ou suppressions de chaires; sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques; et enfin sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre. En cas de vacance d'une chaire dans une faculté, la section permanente présente deux candidats concurremment avec la faculté dans laquelle la vacance existe. En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquels d'ailleurs il n'est rien innové (art. 4). — Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire (art. 8).

473. Les attributions du conseil supérieur de l'instruction publique sont de deux sortes les unes, administratives, font de lui un conseil administratif, dont l'avis peut toujours être demandé par le ministre et le gouvernement sur les questions relatives à l'enseignement, et doit l'être dans les cas déterminés par l'article 5 de la loi du 27 février 1880 à peine d'illégalité et excès de pouvoir. Nous avons déjà dit [no 470] l'extrême importance des attributions administratives et pédagogiques du conseil supérieur et de sa section permanente.

L'article 6 de la loi du 27 février 1880, en remplaçant l'article 44

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