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CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES SUR LES

partie de ses attributions, et s'exerce ainsi que nous l'avons dit [no 454] sur les comptes d'administration des ordonnateurs et la plupart des comptes de gestion des comptables en matières. Ce droit de contrôle de la cour des comptes, en ce qui concerne les ordonnateurs, porte sur les comptes d'administration ou comptes définitifs des dépenses de l'exercice expiré présentés tous les ans par chaque ministre ordonnateur pour son département et reproduisant tous les actes d'ordonnancement indiqués ci-dessus [no 454]; le compte définitif rendu par le ministre des finances pour les recettes de l'exercice expiré; et le compte général de l'administration des finances présenté par le ministre des finances qui centralise, comme son titre l'indique, toutes les opérations de l'année relatives aux différents services financiers de l'État don les mouvements et la situation doivent être annuellement soumis aux pouvoirs publics; ce compte général des finances résume à h fois les comptes des ministres et les comptes individuels des comptables et forme la base sur laquelle repose le règlement législati des budgets.

Aux termes des articles 192, 193 et 195 du décret du 31 ma 1862, une commission doit être chargée, chaque année, d'une part. d'arrêter le journal général et le grand-livre de l'administration des finances au 31 décembre, ainsi que les livres et registres tenus an Trésor pour l'inscription des rentes, pensions et cautionnements, et, d'autre part, de constater dans le procès-verbal de ses travaux l corcordance des comptes rendus par les ministres des divers dėpartements, avec les écritures qui ont servi à les établir.

La cour des comptes examine s'il y a corrélation entre les comptes d'administration présentés par les ministres d'une part, et d'autre part les comptes individuels des comptables qu'elle a jugés et les lois; pour constater l'exactitude ou la non-exactitude de corréltion, les trois chambres de la cour, selon leur compétence res pective, rendent chacune une déclaration partielle ou spéciale de conformité. La cour, toutes chambres réunies, sur les conclusions du procureur général, les prend pour base des déclarations gén rales de conformité qu'elle doit prononcer en audience solenne.z et publique, dans le délai prescrit par l'article 445 du décret da 31 mai 1862, c'est-à-dire avant le 1er septembre de l'année qu suit celle de la clôture de l'exercice expiré. Il ne faut pas oublier qu'aux termes du même décret, pour que les services aient temps de recevoir leur exécution, la clôture de l'exercice n'a lie que le 31 août de l'année suivante (D. 1862, art. 147 et suivants,

COMPTES D'ADMINISTRATION DES ORDONNATEURS.

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c'est-à-dire, d'après ces textes, que l'exercice 1879 n'a été clos qu'au 34 août 1880, et que les déclarations générales de conformité relatives à cet exercice doivent seulement être rendues avant le 1er septembre 1881.

Ces déclarations générales sont au nombre de deux l'une se réfère à la situation financière de l'année précédente sans distinction d'exercices, et porte le titre de déclaration générale sur les comptes de l'année; l'autre se réfère à la situation définitive de l'exercice expiré, et se nomme déclaration générale sur la situation définitive de l'exercice 188.. Cette seconde déclaration générale suit généralement la première de quatre à cinq mois; il en est ainsi, et l'existence même de ces deux déclarations de conformité a lieu, par suite de la règle de comptabilité que nous rappelions tout à l'heure relativement à la clôture définitive de chaque exercice ou année budgétaire'.

Les déclarations de conformité sont, par les soins du ministre des finances, imprimées et distribuées aux pouvoirs publics, avec les éclaircissements fournis par les ministres en réponse aux observations de la cour, afin de les éclairer sur la gestion de la fortune publique, de préparer le contrôle national et de faciliter le vote de la loi des comptes portant règlement du budget du dernier exercice clos.

La mission de contrôle que la cour exerce sur les ordonnateurs se produit aussi par le rapport annuel au pouvoir exécutif, rendu public depuis 1832, dans lequel la cour expose ce qui, dans ses vérifications, lui paraît digne de fixer l'attention du gouvernement, et exprime les vues de réforme et d'amélioration dans les diffé

'Des circonstances exceptionnelles peuvent imposer des dérogations forcées à ces prescriptions relatives aux délais ; c'est ce qui a eu lieu relativement à l'exercice 1870, pour la situation définitive duquel les déclarations de la cour des comptes n'ont pu être rendues que le 25 août 1875, ainsi qu'il fut expliqué dans la note suivante insérée au Journal officiel du lendemain 26:

α

« La cour des comptes, réunie en audience solennelle, dans sa grand' chambre, au Palais-Royal, sous la présidence de M. le premier président de Royer, a prononcé, hier mercredi, 25 août 1875, sa déclaration générale sur les comptes rendus par les ministres pour l'exercice 1870 et sur la situation définitive de cet exercice. Les considérants et les réserves qui précèdent cette déclaration, dont le texte sera publié au Journal officiel, expliquent les causes qui n'ont pas permis à la cour de la prononcer dans les délais réglementaires. Les déclarations générales de la cour sur les comptes-matières du ministère de l'intérieur (année 1867) et du ministère de l'agriculture et du commerce (année 1870) ont été prononcées dans la même audience. »>

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CONTRÔLE DE LA COUR DES COMPTES SUR LES COMPTES

rentes parties de la comptabilité publique, que l'étude des faits et des lois lui suggère. Ce rapport, remis au chef de l'État par le premier président de la cour des comptes, après la dernière déclaration générale de conformité, est imprimé avec les déclarations et distribué aux assemblées législatives.

463. Le contrôle de la cour s'étend aussi, depuis l'année 1845, et en vertu de la loi du 6 juin 1843, art. 44, et de l'ordonnance du 26 août 1844, sur les comptables en matières, ayant le maniement des valeurs matérielles qui appartiennent à l'État et sont à la disposition des ministres ordonnateurs. La cour des comptes adresse au ministre compétent les résultats de son examen, et c'est lui qui ordonne les redressements à opérer et prend l'arrêté définitif sur la gestion des comptables. La cour ne rend pas d'arrêts, elle prononce des déclarations; elle ne fait pas d'injonctions aux comptables, elle signale par des mentions les irrégularités constatées. Les comptes-matières sont établis par année. L'admission des opérations à charge et à décharge, la fixation des restes en magasins, ainsi que les observations pour mention sur chaque gestion individuelle, forment la base de la déclaration spéciale ou individuelle de conformité, prononcée par la cour sur le compte de chaque comptable. Cette déclaration est à la comptabilité-matières ce qu'est l'arrêt à la comptabilité-deniers. Les déclarations spéciales servent ensuite de base aux déclarations générales prononcées par la cour sur la conformité des résultats des comptes individuels de ces comptables avec les comptes généraux des ministres dans les départements desquels (guerre, marine, travaux publics) ils se trouvent placés [no 450 4o].

Les règles de la comptabilité publique en matières appartenant à l'État sont, comme celles de la comptabilité en deniers, codifiées dans le décret réglementaire du 31 mai 1862; nous reproduisons ses dispositions sur ces comptes-matières proprement dits; elles forment la deuxième partie et le titre VI du décret, jusqu'à l'article 879 relatif aux comptes-matières sur lesquels la cour statue par arrêts.

Nous avons vu en effet [nos 454 et 456] qu'une autre catégorie de comptes - matières est soumise, non au contrôle mais à la juridiction même de la cour, et qu'elle est assujettie pour le jugement des comptes aux mêmes règles et aux mêmes formes que la comptabilité en deniers.

Les comptes en matières sont soumis au contrôle de la cour des comptes

-

DE GESTION DES COMPTABLES DE MATIÈRES.

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(Décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, art. 861). La comptabilité des matières comprend : 1° les matières de consommation et de transformation; 2o les valeurs mobilières ou permanentes de toute espèce (art. 862). La comptabilité des matières de consommation et de transformation appartenant à l'État est régie par les dispositions ci-après (art. 863). Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autre établissement appartenant à l'État et géré pour son compte, il y a un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent est comptable de la quantité desdites matières, suivant l'unité applicable à chacune d'elles (art. 864). — Les dispositions générales concernant les comptables de deniers publics, et notamment celles des articles 18, 19 [reproduits au no 458] et 29 (relatif à l'hypothèque légale de l'État [voir no 1108 et 1109]), sont applicables aux comptables en matières (art. 865). — Chaque comptable est tenu d'inscrire sur les livres élémentaires l'entrée, la sortie, les transformations, les détériorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédants de toutes les matières confiées à sa garde (art. 866). — Aux époques fixées par les règlements spéciaux de chaque département ministériel, chaque comptable forme, d'après ses livres, en observant l'ordre des nomenclatures adoptées pour le service, des relevés résumant, par nature d'entrée et de sortie, et pour chaque espèce de matière distincte ou collective, toutes ses opérations à charge ou à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les lieux, sont adressés par la voie hiérarchique, avec les pièces justificatives, au ministre ordonnateur du service. Les matières qui, par leur nature ou leur peu de valeur, sont susceptibles d'être réunies, peuvent être présentées, dans les relevés, sous une même unité ou groupées par collection, suivant la classification établie par les nomenclatures. Dans les trois premiers mois de l'année, chaque comptable établit, en outre, et fait parvenir au ministre, le compte général de sa gestion de l'année précédente (art. 867). Toute opération d'entrée, de transformation, de consommation ou de sortie de matières doit être appuyée, dans les comptes individuels, de pièces justificatives établissant la charge ou la décharge du comptable. Les manutentions et transformations de matières, ainsi que les déchets ou excédants, sont justifiés par des certificats administratifs. La nature des pièces justificatives ainsi que les formalités dont elles doivent être revêtues sont déterminées, pour les divers services de chaque département ministériel, par une nomenclature spéciale et d'après les bases générales ci-après, savoir:

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Entrées réelles et en

trées d'ordre.

Sorties réelles et sorties d'ordre.

Transformations

et fabrications, détériorations, déchets

ou excédants.

Inventaires, procès-verbaux ou récépissés avec certificats de prise en charge par le comptable, factures d'expédition, connaissements ou lettres de voiture.

Ordres en vertu desquels les sorties ont eu lieu, factures d'expédition, procès-verbaux, récépissés, certificats administratifs tenant lieu de récépissés.

Procès-verbaux constatant les résultats de l'opération, certificats administratifs tenant lieu de procèsverbaux (art. 868).

Dans tous les cas où, par suite de force majeure, un comptable se sera trouvé dans l'impossibilité d'observer les formalités prescrites, il sera admis à se pourvoir auprès du ministre ordonnateur du service pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité (art. 869). - Dans les dépôts où les matières ne peuvent pas être soumises à des recensements annuels, les existants au commencement de chaque année et à chaque changement de gestion

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COMPTES-MATIÈRES PROPREMENT DITS.

sont établis par des certificats administratifs; lesdits certificats tiennent lea d'inventaire (art. 870). — D'après les documents fournis par les comptables, il est tenu, dans chaque ministère, une comptabilité centrale des ministères, où sont résumés, après vérification, tous les faits relatés dans ces documents. Cette comptabilité sert de base aux comptes généraux publiés chaque année par les ministres (art. 871). — Chaque ministre, après avoir fait vérifier les comptes individuels des comptables de son département, les transmet à la cour des comptes avec les pièces justificatives; il y joint un résumé général par branche de service (art. 872). — La cour des comptes, après avoir procédé à la vérification des comptes individuels, statue sur lesdits comptes par voie de déclaration. Une expédition de chaque déclaration est adressée au ministre ordonnateur, qui en donne communication au comptable. Le ministre, sur le vu de cette déclaration et des observations du comptable, arrête définitivement le compte (art. 873). — Immédiatement après l'arrêté définitif de tous les comptes de chaque année, le ministre transmet à la cour des comptes un résumé faisant connaître la suite qui a été donnée à ses déclarations, et les redressements que leur prise en considération motivera dans les comptes de la gestion suivante (art. 874). La cour des comptes prononce chaque année, en audience solennelle, dans les formes déterminées aux articles 442, 443 et 444 du présent décret, une déclaration générale sur la conformité des résultats des comptes individuels des comptables en matières avec les résultats des comptes généraux publiés par les ministres (art. 875). — La même cour consigne dans son rapport annuel les observations auxquelles aura donné liea l'exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que les vues d'amélioration et de réforme sur la comptabilite en matières (art. 876). — La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes embrasse les mobiliers de l'État garnissant les hôtels, pavillons, casernes, quartiers, chapelles, hôpitaux et autres établissements; les machines, engins, outils et ustensiles d'exploitation; les gabarits, modèles, types et etalons; les bibliothèques, archives, musées, cabinets et laboratoires; les dépôts de cartes et d'imprimés; les objets d'art et de science (art. 877). La comptabilité des valeurs mobilières ou permanentes n'est point soumise au contrôle de la cour des comptes (art. 878).

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II. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, CONSEILS ACADEMIQUES, ET CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

464. Diversité des lois sur l'enseignement; l'Université de France.

465. Etat actuel de la législation de l'enseignement; ses divisions; lois nëvelles et lois proposées.

466. Trois ordres d'enseignement, supérieur, secondaire et primaire; enseignement public ou de l'État; enseignement privé ou libre.

467. Administration, délibération, juridiction; division de la France en académies.

468. Grades et collation des grades; loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté is l'enseignement supérieur, art. 13, 14 et 15; projet de loi d'abrogation de ces articles en 1876.

469. Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur, com

binée avec celle de 1875.

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