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CORRESPONDANT A LA DIVISION DES COMPTES.

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culiers des différents services (D. 31 mai 1862, art. 18). Il est interdit aux mptables de prendre intérêt dans les adjudications, marchés, fournitures et vaux concernant les services de recette ou de dépense qu'ils effectuent t. 19). Aucun titulaire d'un emploi de comptable de deniers publics ne ut être installé, ni entrer en exercice, qu'après avoir justifié, dans les formes devant les autorités déterminées par les lois et règlements, de l'acte de sa mination, de sa prestation de serment et de la réalisation de son cautionneent (art. 20). — Chaque comptable ne doit avoir qu'une seule caisse, dans quelle sont réunis tous les fonds appartenant à ses divers services. Il est resnsable des deniers publics qui y sont déposés. En cas de vol ou de perte de ads résultant de force majeure, il est statué sur sa demande en décharge r une décision ministérielle, sauf recours au conseil d'État (art. 21). — Les itures et les livres des comptables des deniers publics sont arrêtés le 31 dénbre de chaque année, ou à l'époque de la cessation des fonctions, par les ents administratifs désignés à cet effet. La situation de leur caisse et de leur rtefeuille est vérifiée aux mêmes époques, et constatée par un procèsbal (art. 22). Les comptes sont rendus et jugés par gestion, avec la disction, pour les opérations budgétaires, des exercices auxquels ces opérations rattachent. Ils présentent : 1o la situation des comptables au commencement la gestion; 2o les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le rs de cette gestion; 3° la situation des comptables à la fin de la gestion, ec l'indication des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliat. Lorsque les comptes de gestion sont présentés en plusieurs parties, la nière doit résumer l'ensemble de la gestion (art. 23). Chaque comptable st responsable que de sa gestion personnelle. En cas de mutation, le compte l'année est divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et cun d'eux rend séparément à l'autorité chargée de le juger le compte des rations qui le concernent. Toutefois, lorsqu'il y a lieu, soit de la part des iptables inférieurs, soit par des gestions intérimaires, de rendre des iptes de clerc à maître, ces comptes engagent la responsabilité des compes qui les ont reçus (art. 24). — Nul ne peut compter pour autrui, si ce n'est tre d'héritier ou d'ayant cause, de mandataire ou de commis d'office nommé l'administration. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de ploi (art. 26). - Les comptes affirmés sincères et véritables, sous les peines Iroit, datés et signés par les comptables, sont présentés à l'autorité chargée ugement, dans les formes et dans les délais prescrits par les règlements. comptes doivent être en état d'examen et appuyés de pièces justificatives sées dans l'ordre méthodique des opérations. Après la présentation d'un pte, il ne peut y être fait aucun changement (art. 27). Les comptables de ers publics sont tenus de fournir et de déposer leurs comptes au greffe de our dans les délais prescrits; et, en cas de défaut ou de retard des compta, la cour peut les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les et règlements (art. 376). — Les mêmes peines sont applicables aux retards rtés par les comptables dans la production des justifications complémens exigées par l'autorité chargée du jugement des comptes (art. 28).

59. Les règles de procédure qui président à l'exercice de la juction de la cour des comptes ont pour objet principal d'exiger ine double vérification de chaque compte précède l'arrêt qui le

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concerne.

PROCÉDURE ET VÉRIFICATION DES COMPTES DE

La première vérification est confiée à un référendaire ou à l'un des quinze auditeurs rapporteurs [n° 452]; ce magistrat peut entendre le comptable ou son fondé de pouvoir pour l'instruction de son compte; il lit à la chambre compétente son rapport écrit, et le dépose avec le compte et les pièces du dossier. La seconde vérification est faite par un conseiller-maître désigné par le président; il examine et le rapport du référendaire et le compte.

Ensuite la chambre, composée de cinq membres au moins, juge après avoir entendu l'avis du référendaire qui n'a que voix consultative, et le conseiller-maître rapporteur qui opine le premier. L'arrêt est rendu par le président; la décision est inscrite par lui en marge du rapport; puis la minute de l'arrêt est rédigée par le référendaire ou l'auditeur rapporteur qui la signent, ainsi que le président de la chambre et le premier président.

Nous reproduisons les dispositions du décret réglementaire du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, qui règlent les formes de la vérification et du jugement des comptes.

Le premier président fait entre les référendaires la distribution des comptes, et indique la chambre à laquelle le rapport doit être fait (Décret du 31 ms 1862, art. 405). Un référendaire ne peut être chargé deux fois de suite de la Les référendare vérification des comptes du même comptable (art. 406). sont tenus de vérifier, par eux-mêmes, tous les comptes qui leur sont distribués (art. 407). — Ils rédigent sur chaque compte un rapport raisonné essenant des observations de deux natures: les premières concernant la ligne fr compte seulement, c'est-à-dire les charges et souffrances dont chaque artick t compte leur a puru susceptible, relativement au comptable qui le préseze, les deuxièmes résultant de la comparaison de la nature des recettes avec ke lois, et de la nature des dépenses avec les crédits (art. 408). — Les référendam peuvent entendre les comptables ou leurs fondés de pouvoir pour l'instruction des comptes; la correspondance est préparée par eux et remise au présided de la chambre qui doit entendre le rapport (art. 409). Lorsque la verif tion d'un compte exige le concours de plusieurs référendaires, le premier president désigne un référendaire de 1r classe qui est chargé de présider à ce tre vail, de recueillir les observations de chaque référendaire, et de faire le rapp à la chambre. Les référendaires qui ont pris part à la vérification assisten aux séances de la chambre pendant le rapport (art. 410). Le compte, le r port et les pièces sont mis sur le bureau, pour y avoir recours au beso (art. 411). Le président de la chambre fait la distribution du rapport référendaire à un maître qui est tenu: 1o de vérifier si le référendaire a lui-même le travail et si les difficultés élevées dans le rapport sont fonders 2° d'examiner par lui-même les pièces au soutien de quelques chapitres compte, pour s'assurer que le référendaire en a soigneusement vérifié toutes s parties (art. 412). — Un maître des comptes ne peut être nommé deux fois a suite rapporteur des comptes du même comptable (art. 413) - Le maître p sente à la chambre son opinion motivée sur tout ce qui est relatif à la ligar

RECETTES ET DE DÉPENSES DE DENIERS PUBLICS.

419 compte et aux autres observations du référendaire. La chambre prononce ses décisions sur la première partie, et renvoie, s'il y a lieu, les propositions contenues dans la seconde à la chambre du conseil chargée de statuer sur ces propositions, dans les formes déterminées (art. 414). — Le référendaire-rapporteur donne son avis, qui n'est que consultatif; le maître rapporteur opine, et chaque maitre successivement, dans l'ordre de sa nomination. Le président inscrit chaque décision en marge du rapport et prononce l'arrêt (art. 415). La minute des arrêts est rédigée par le référendaire-rapporteur, et signée de lui et du président de la chambre; elle est remise, avec les pièces, au greffier en chef; celui-ci la présente à la signature du premier président, et ensuite en fait et signe les expéditions (art. 416). Après que les arrêts sur chaque compte sont rendus, et les minutes signées, le compte et les pièces sont remis par le référendaire-rapporteur au greffier en chef, qui fait mention des arrêts sur la minute du compte, et dépose le tout aux archives (art. 418).

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460. Lorsque la cour des comptes fait l'examen des comptes des préposés à la recette, elle recherche s'ils ont fait rentrer dans le délai voulu la totalité des rôles ou des états de produits qu'ils étaient chargés de recouvrer; lorsqu'elle fait l'examen des comptes des préposés à la dépense, elle recherche si la dépense a été faite, et si elle l'a été régulièrement: aussi toute dépense doit-elle être appuyée des pièces justificatives propres à prouver la réalité et la légalité de la dette.

La cour peut rendre trois sortes d'arrêts' définitifs. L'arrêt établit que le comptable est quitte ou qu'il est en avance; dans ces deux hypothèses, la cour lui donne décharge, sans pouvoir, au cas d'avance, ordonner le remboursement au profit du comptable, parce qu'aux ministres seuls il appartient de constituer l'État débiteur. Ou bien l'arrêt établit que le comptable est en débet, et alors il le condamne à solder son débet dans le délai fixé par la oi; les intérêts à 5% du débet courent au profit de l'État contre e comptable à partir d'époques diverses qui varient suivant la cause du débet.

La cour, investie du droit de juger le compte, n'a pas celui de uger le comptable; si elle découvre la preuve d'un crime de concussion ou de faux, il en est rendu compte au ministre des fi

Nous avons déjà mentionné [n° 269 en note] l'importante innovation qui a onsisté dans le Recueil des arrêts du conseil d'État à insérer, pour la preière fois dans le volume de l'année 1878, un quatrième supplément contenant es arrêts de la cour des comptes rendus dans l'année présentant un intérêt de rincipe et pouvant servir de règle, et choisis par le parquet de la cour avec approbation du premier président. Dans le volume de 1878 cet utile supplément ontient, en outre de nombreux arrêts rendus en 1877 et en 1878, d'împortants rrêts des années 1869, 1872 à 1877, qui étaient demeurés inédits.

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ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES.

nances, qui en réfère au ministre de la justice [n° 461]; s'il s'élève une question civile à l'occasion des comptes, elle ne peut en connaître. Sa compétence est circonscrite à la connaissance des faits de comptabilité et de ce qui s'y rattache; elle ne lui donne, sur la personne des comptables, que le droit de les condamner aux amendes et peines prononcées par les règlements lorsqu'ils sont en retard ou qu'ils refusent de déposer leurs comptes, et sur leurs biens, que celui de prononcer les mainlevée, radiation, réduction ou translation d'hypothèques ou de priviléges qui grèvent leurs biens, at termes des articles 2098 et 2124 du Code civil, combinés avec h loi du 16 septembre 1807, art. 45 (Décret sur la comptabilité pnblique du 31 mai 1862, art. 424 [voir n° 461]) et la loi du 5 septembre 1807 relative aux droits du trésor public sur les biens des comptables [voir no 1108]. Ces sortes de demandes, ainsi que les affaires dans lesquelles un référendaire élève contre un redeval·le une prévention de faux, sont communicables au procureur genéral.

Les arrêts de la cour sont provisoires ou définitifs (Décret du 31 mai 182 portant règlement général sur la comptabilité publique, art. 417). Late règle et apure les comptes qui lui sont présentés; elle établit, par ses unle définitifs, si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en debet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive; et, si les comptaes ont cessé leurs fonctions, ordonne mainlevée et radiation des oppositions inscriptions hypothécaires mises ou prises sur leurs biens à raison de la ge tion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamne à s li leur débet dans le délai prescrit par la loi. Une expédition de ses arrêts 52 les comptes des agents du Trésor est adressée au ministre des finances, en faire suivre l'exécution (art. 419).

Les débets avoués par les comptables lors de la présentation de leurs cocpus ou constatés soit administrativement, soit judiciairement, produisent intera 5% l'an, au profit de l'État, à partir du jour où le versement aurait de Ir effectué. Cette disposition s'exécute ainsi qu'il suit : Si les débets provien de soustractions de valeurs ou d'omissions de recette, ou d'un deficit q conque dans la caisse, les intérêts courent à dater du jour où les fonds cat d détournés de leur destination par le comptable. S'ils proviennent d'errors a calcul qui ne peuvent être considérées comme des infidélités, les interès E courent qu'à dater du jour de la notification de l'acte qui en a constate le tant. S'ils ont pour cause l'inadmission ou la non-production de pièces,ficatives dont la régularité ou l'omission engage la responsabilité des c tables, les intérêts ne commencent à courir que du jour où ces comptables été mis en demeure d'y pourvoir. Pour les débets constatés à la suite d constances de force majeure, les intérêts ne courent que du moment où le -tant en a été mis par l'administration à la charge des comptables (art. 3s Les débets définitivement constatés au profit du Trésor par les divers L tères sont notifiés au ministre des finances dans le délai de quinze jo suit la liquidation. Il ne peut être procédé à aucune révision de la L

VOIES DE RECOURS CONTRE CES ARRÊTS.

421 lorsque les débets résultent des comptes acceptés par la partie, ou définitivement réglés par décisions administratives ayant acquis l'autorité de la chose jugée (art. 369). - Aucune remise totale ou partielle de débet ne peut être accordée à titre gracieux que par l'empereur, en vertu d'un décret publié au Journal officiel sur le rapport du ministre liquidateur, et sur l'avis du ministre des finances et du conseil d'État (art. 370). — Un état des remises de débets accordées à titre gracieux dans le cours de l'exercice est annexé à la loi du règlement définitif dudit exercice (art. 371).

464. Indépendamment du pourvoi en cassation devant le conseil d'État, signalé [no 272 3o] parmi les attributions contentieuses de ce conseil, et qui a pour conséquence un nouveau jugement du fond par une des chambres de la cour n'en ayant pas connu, il existe une autre voie de recours contre les arrêts de la cour des comptes : c'est le recours en révision, sorte de requête civile ouverte pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes, et portée d'office, ou sur la réquisition du procureur général, ou sur la demande du comptable, devant la chambre même qui a rendu l'arrêt.

La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, peut procéder à sa révision soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreurs, omissions, doubles ou faux emplois reconnus par a vérification d'autres comptes. Les demandes en révision sont soumises aux mêmes règles que les pourvois, en ce qui concerne la notification de la demande à la partie adverse et la reddition de deux arrêts ou arrêtés, statuant 'un sur l'admission de cette demande, l'autre sur le fond (art. 420). - La cour orononce sur les demandes en réduction et translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice, dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes our la conservation des droits du Trésor (art. 421). Si, dans l'examen des omptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte u ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui fait poursuivre es auteurs devant les tribunaux ordinaires (art. 422). — (Nota. L'article 423 reroduit l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, transcrit ci-dessus no 272 3o). - Lorsqu'après cassation d'un arrêt de la cour des comptes, dans l'un des cas révus par l'article précédent, le jugement du fond a été renvoyé à ladite our, l'affaire est portée devant l'une des chambres qui n'en ont pas connu art. 424). Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui a endu le premier arrêt sont passés à la chambre nouvellement saisie de l'afire, ils s'abstiennent d'en connaître, et ils sont, si besoin est, remplacés par 'autres conseillers maîtres, en suivant l'ordre de leur nomination (art. 425).

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462. La cour des comptes rend, non des arrêts, mais des déclaations, lorsqu'elle exerce la mission de contrôle destinée à éclairer es pouvoirs publics, dont elle est investie, qui forme la seconde

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