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JURIDICTION DE LA COUR DES COMPTES.

référendaires de 80 à 84). — Art. 2. Après quatre années d'exercice, les auditeurs près la cour des comptes désignés par un décret de l'empereur pourront être autorisés à faire directement des rapports aux chambres de la cour et à signer les arrêts rendus sur leurs rapports. Ils jouiront des mêmes droits, et seront soumis aux mêmes règles de discipline que les autres membres de la cour des comptes. Une somme annuelle sera allouée pour être distribuée, à titre de préciput, aux auditeurs qui auront reçu cette autorisation; la répartition en sera opérée dans les mêmes formes que les distributions faites tous les six mois aux conseillers référendaires.. Art. 3 et 4 (abrogés par le décret du 11 octobre 1866 et celui du 25 décembre 1869, art, 2 et 3).

Décret des 19 mars 1864-11 octobre 1866. Art. 1. Les auditeurs de première classe près la cour des comptes sont appelés moitié par le choix, moitié par l'ancienneté, aux places que l'article 4 du décret du 12 décembre 1860 leur réserve dans l'ordre des conseillers référendaires de deuxième classe.

Décret du 25 décembre 1869.— Art. 1o. Le nombre des auditeurs près la cour des comptes est porté de vingt à vingt-cinq, savoir: quinze de première classe, dix de deuxième classe. Art. 2. Le nombre des auditeurs, qui, aux termes des articles 2 et 3 de notre décret du 12 décembre 1860, peuvent, après quatre années d'exercice, être autorisés à faire directement des rapports aux chambres de la cour, et à signer les arrêts rendus sur leur rapport, est porté de dix à quinze. — Art. 3. A l'avenir, les auditeurs de première classe près la cour des comptes anront droit à la moitié des places vacantes dans l'ordre des conseillers référendaires de deuxième classe. - Art. 4. L'article 3 du décret du 23 octobre 1856 est modifié ainsi qu'il suit : « Nul ne peut être nommé auditeur de deuxième classe près la cour des comptes, s'il n'est âgé de vingt et un ans au moins, s'il n'est licencié en droit et s'il n'a été jugé admissible par une commission d'examen dont les membres sont nommés par le ministre des finances, et qui est composée d'un conseiller-maître, de deux conseillers référendaires, l'un de première classe. l'autre de deuxième, et deux fonctionnaires appartenant à l'administration centrale des finances. La liste des licenciés en droit admis à subir l'examen est arrêtée par le ministre des finances '. Elle ne peut comprendre que des candidats âgés de moins de vingt-huit ans ».

453. La cour des comptes, en tant que tribunal administratif, rend des arrêts par lesquels elle juge les comptes soumis à sa juridiction [no 447, 454 et 455].

Sa juridiction s'étend sur toute la France. Elle marche après la cour de cassation (L. 1807, art. 7 [no 451]); elle ne relève que du conseil d'État, et seulement pour excès de pouvoir, incompétence, violation des formes et de la loi.

Elle statue toujours en dernier ressort et en règle générale comme degré unique de juridiction; ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle est saisie sur l'appel des arrêtés des conseils de préfecture, en matière de comptabilité des communes et des établisse

Voir dans le deuxième appendice, à la fin de cet ouvrage, LE PROGRAMME DG CONCOURS pour l'auditorat à la cour des comptes, avec les renvois aux parties du présent ouvrage où se trouvent traitées les questions de ce programme.

COMPTES D'ADMINISTRATION DES ORDONNAteurs.

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ments publics, lorsque les revenus n'excèdent pas trente mille francs [voir no 398 et 399], et des règlements faits par les conseils privés des colonies (D. 1862, art. 375 in fine [no 455]).

Ses séances ne sont pas publiques, la publicité étant peu profitable au jugement des comptes. Elle est placée dans le département du ministre des finances. Elle est le seul tribunal administratif dont les membres (présidents, conseillers-maîtres et référendaires) jouissent du bénéfice de l'inamovibilité; le décret législatif du 4es mars 1852 sur la mise à la retraite de plein droit des magistrats de l'ordre judiciaire leur est applicable, par assimilation aux membres de la cour de cassation (à 75 ans) pour les présidents et conseillers-maîtres, et aux membres des cours d'appel (à 70 ans) pour les conseillers référendaires (D. lég. 19 mars 1852, art. 1er et 2). La cour peut d'office ou sur la réquisition du procureur général prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère : 1o la censure; 2o la suspension des fonctions; 3o la déchéance, cette dernière mesure ne devenant exécutoire qu'en vertu d'un décret rendu sur le rapport du ministre des finances (D. 1852, art. 3 et 4).

454. Nous avons déjà dit [no 447] quelle est la double attribution de la cour des comptes, constituée la gardienne de nos lois de finances, jugeant certains comptes, comme tribunal administratif, contrôlant certains autres comme chargée d'éclairer et de préparer le contrôle législatif.

C'est ainsi que les attributions de la cour des comptes correspondent à la division des comptes. Or les comptes se divisent, d'après les règles de la comptabilité publique, en comptes d'administration ou comptes moraux présentés par les ordonnateurs, et en comptes de gestion présentés par les comptables, qui eux-mêmes se subdivisent, comme les comptes qu'ils présentent, en comptables en matières et comptables en deniers.

La juridiction de la cour des comptes, par suite de l'indépendance nécessaire à l'administration, ne s'étend pas sur la première catégorie de comptes qui vient d'être indiquée, sur les comptes des agents de l'administration active chargés d'ordonnancer les dépenses, c'est-à-dire de faire emploi, en donnant l'ordre de payer, des crédits régulièrement ouverts d'après les règles exposées plus loin [nos 572 et 574]. Chaque ministre est l'ordonnateur supérieur de son département; il délivre des ordonnances de paiement sur le vu desquelles les fonds sont délivrés, et des ordonnances de délé

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COMPTES DE GESTION DES COMPTABLES EN DENIERS;

gation qui autorisent les ordonnateurs secondaires, préfets et chefs des divers services publics, à disposer d'une partie du crédit ouvert au ministère; ceux-ci en disposent par des mandats de paiement en vertu desquels les fonds sont obtenus par les parties prenantes [voir no 1063]. Ces comptes moraux ou d'administration des ordonnateurs sont établis d'après leurs écritures officielles, et appuyés sur pièces justificatives; les résultats en sont contrôlés par leur rapprochement avec ceux du grand-livre de la comptabilité des finances; ils sont soumis au contrôle administratif 4° d'une commission de neuf membres pris dans le Sénat, la Chambre des députés, le conseil d'État et la cour des comptes (D. 1862, art. 192 et 880), et 2o de la cour des comptes elle-même [no 462], mais jamais à sa juridiction. La séparation des fonctions d'ordonnateurs de celles de comptables est un principe fondamental de la comptabilité publique consacré par la loi de 4807 [no 457].

La juridiction de la cour des comptes ne s'étend qu'aux comptes de gestion présentés par les comptables, et seulement aux comptes de gestion de deniers, sauf toutefois certains comptes de matières exceptionnellement soumis à la juridiction de la cour [no 456]; mais elle ne s'étend pas aux comptes-matières proprement dits, présentés par les comptables des ministères de la guerre, de la marine, des travaux publics, etc., préposés à la garde des magasins, chantiers, arsenaux, usines, contenant des matériaux et objets appartenant à l'État, et de la conservation desquels ils sont responsables; la cour contrôle ces comptes [° 463]; elle ne les juge pas.

455. Ses justiciables, en tant que tribunal administratif, sont donc en principe les comptables en deniers, ayant une caisse destinée à recevoir les deniers publics, ayant un maniement d'argent, préposés à la recette comme les receveurs des finances [voir no 1434], ou préposés à la dépense comme les payeurs. Le décret réglementaire du 34 mai 1862 sur la comptabilité publique définit les deniers publics de la manière suivante dans son article 4er: « Les deniers » publics sont les deniers de l'État, des départements, des com>> munes et des établissements publics et de bienfaisance ». Ce décret, dans son article 375, donne des comptables, dont les comptes sont jugés par la cour, une nomenclature non limitative, qu'il faut connaître [voir aussi no 398], mais qui ne fait que condenser le tableau des justiciables de la cour des comptes, déjà présenté [no 450] d'après leur répartition entre les trois chambres.

EN MATIÈRES; GESTIONS OCCULtes.

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A ces justiciables naturels de la cour des comptes, il faut ajouter, avec l'article 25 du décret sur la comptabilité publique, toutes les personnes qui, sans être fonctionnaires comptables, sont devenues comptables de fait, en s'ingérant dans le maniement des deniers publics: ce sont les gestions occultes, assimilées aux gestions patentes et régulièrement décrites.

La cour des comptes est chargée de juger les comptes des recettes et des dépenses publiques qui lui sont présentés, chaque année, par les receveurs généraux des finances, les payeurs du trésor public, les receveurs de l'enregistrement, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes, les receveurs des contributions indirectes, les receveurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, les comptables de l'Algérie et des colonies, le directeur comptable des caisses centrales du Trésor et l'agent responsable des virements des comptes. Elle juge aussi les comptes annuels de l'agent comptable du grandlivre et de celui des pensions, des agents comptables des transferts et mutations à Paris et dans les départements, du caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, de l'imprimerie impériale, de l'agent comptable des chancelleries consulaires, du trésorier général de la marine, de l'agent comptable des traites des invalides de la marine, des économes des lycées impériaux, du caissier de la caisse des travaux de Paris, des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu atteint la limite fixée par les lois et règlements, enfin tous les comptes qui lui sont régulièrement attribués. Les comptes-matières sont aussi soumis au contrôle de la cour des comptes. Elle statue, en outre, sur les appels formés soit contre les arrêtés rendus par les conseils de préfecture sur les comptabilités des receveurs des communes, hospices et établissements de bienfaisance, soit contre les règlements prononcés par les conseils privés des colonies à l'égard des comptes annuels des comptables soumis à la juridiction de ces conseils (D. 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, art. 375). - Toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics, est, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques. Les gestions occultes sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. Peut, néanmoins, le juge, à défaut de justifications suffisantes et lorsqu'aucune infidélité ne se sera révélée à la charge du comptable, suppléer, par des considérations d'équité, à l'insuffisance des justifications produites (D. 31 mai 1862, art. 25).

456. Ainsi que nous l'avons annoncé [no 454 in fine], la cour des comptes a aussi pour justiciables certains comptables en matières, dont les comptes ne sont pas soumis, comme les comptes-matières proprement dits, au contrôle de la cour [no 463], mais à sa juridiction, à ses arrêts et à ses injonctions, comme les comptables en deniers; cette partie de la comptabilité-matières est en outre assujettie pour le jugement aux mêmes règles et aux mêmes formes que la comptabilité des deniers. Le principe à cet égard est posé

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DISTINCTION DES COMPTABles et des oRDONNATEURS.

dans l'article 879 du décret sur la comptabilité publique du 34 mai 1862 qui renvoie aux règlements spéciaux. Les comptes qui rentrent dans cette catégorie sont, en général, destinés à retracer les opérations relatives à certaines matières dépendant du ministère des finances, pour les administrations du timbre, des contributions indirectes, des manufactures de l'État, de la monnaie (arrelé du 25 juin 1874); du ministère des postes et télégraphes, pour la fabrication des timbres-poste (même arrêté, art. 5); du ministère de l'instruction publique, pour les comptes-matières des lycées (Règlement du 16 octobre 1867 et Instruction du 30 décembre 1868); du ministère de la justice, pour l'imprimerie nationale (Règl. 28 déc. 1855); du ministère de l'agriculture et du commer pour l'école forestière de Nancy (Règl. 3 juin 1858); etc.

Les règles ci-dessus prescrites [rapportées plus loin, no 463, eu traitani s comptes-matières proprement dits] ne sont applicables qu'au matériel oozpra dans l'intérieur de l'empire; elles ne concernent ni le matériel des armes a tives, ni le matériel en service à bord des bâtiments, ni les comptabilites z matières sur lesquelles la cour des comptes statue par arrêts, conformerer: règlements spéciaux (D. 31 mai 1862, art. 879).

457. Le principe fondamental de la comptabilité publique corsacrant la séparation des fonctions d'ordonnateurs et de comptables [no 454] a passé, de la loi d'institution de la cour des comptes de 16 septembre 1807, dans les textes suivants du décret portant re glement général sur la comptabilité publique.

Les administrateurs et les ordonnateurs sont chargés de l'établissement d de la mise en recouvrement des droits et produits, ainsi que de la liquidaba et de l'ordonnancement des dépenses. Des comptables responsables sont pr posés à la réalisation des recouvrements et des paiements (D. 31 mai 182. art. 14). Les administrateurs sont responsables de l'exactitude des certi tions qu'ils délivrent (art. 15). — Il doit être fait recette du montant integra des produits. Les frais de perception et de régie, ainsi que les autres frais cessoires, sont portés en dépense (art. 16). Les fonctions d'administrateur d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable (art. 17). — La cur ne peut, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordonn. 74 revêtues des formalités prescrites et accompagnées des pièces déterminées les lois et règlements (art. 426).

458. Les textes suivants déterminent les obligations principes et la responsabilité des comptables justiciables de la cour.

L'emploi de comptable est incompatible avec l'exercice d'une professic d'un commerce ou d'une industrie quelconque. Les incompatibilites spe propres à chaque nature de fonctions sont déterminées par les règlements pe

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