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PAR LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807.

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choses principales: 1° l'unité de juridiction financière pour toute la France, en rejetant la pluralité des anciennes chambres des comptes; 2o la restriction de compétence de la cour à la comptabilité publique, sans aucun mélange d'attributions domaniales ou autres; et 3o la suppression de toute compétence criminelle en aison des crimes, même découverts par le jugement des comptes.

448. La cour des comptes a été créée et organisée par la loi du 6 septembre 1807, et le décret du 28 du même mois, rendu en vertu des pouvoirs conférés au gouvernement par l'article 2 de adite loi; ils forment encore la législation sur la matière, sauf les écrets reproduits ci-dessous [no 452] et relatifs aux auditeurs créés rès la cour, et à de légères augmentations du nombre des référenlaires successivement réalisées par un décret du 12 décembre 1860 qui en avait porté le nombre de 80 à 84 et par le décret du 17 juillet 880 qui l'a porté à 86; sauf aussi l'utile développement donné u parquet de la cour par les décrets ultérieurs du 17 juillet et lu 44 août 1880 [no 451].

En effet, depuis sa création, les attributions de la cour des omptes se sont élargies: sa juridiction sur les comptables de deiers, dès les premières années qui ont suivi, est devenue plus irecte en devenant individuelle; son contrôle sur les comptes 'administration des ordonnateurs s'est développé avec les progrès u régime représentatif; son contrôle enfin a été étendu par la loi u 6 juin 1843 sur les comptables de matières. Mais l'organisation e la cour n'a pas varié, sauf d'utiles augmentations de peronnel. L'institution est demeurée intacte à travers les régimes potiques les plus divers, à travers les commotions, les plus profondes les plus contraires, subies par le pays.

En outre des actes législatifs de 1807 et des décrets ultérieurs diqués, il faut signaler comme réglant tout ce qui concerne la our des comptes, le décret impérial du 34 mai 1862 portant règlenent général sur la comptabilité publique; ce décret n'a pas moins e 883 articles, et forme un véritable code de la comptabilité franaise, dans lequel se trouvent coordonnées toutes les dispositions egislatives de la matière, avec des dispositions réglementaires que e décret reproduit ou modifie en les codifiant.

449. La cour des comptes se compose, sur le modèle de la hambre des comptes de Paris en 1789, d'un premier président, e trois présidents, de dix-huit conseillers-maîtres des comptes, de

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COMPOSITION ET ORGANISATION DE LA COUR;

quatre-vingt-six référendaires ou conseillers référendaires, dont vingt-six de première et soixante de seconde classe ; d'un procureur général ; de vingt-cinq auditeurs, quinze de première et dix de seconde classe; et d'un greffier en chef.

Pour être nommé premier président, président, procureur général, conseiller-maître et greffier, il faut avoir trente ans.

Les traitements des membres de la cour des comptes sont fixés ainsi qu'il suit le premier président, 35,000 fr.; les présidents de chambre, 18,000 fr.; le procureur général, 35,000 fr.; les conseillers-maîtres, 15,000 fr.; le greffier en chef. 15,000 fr.; les conseillers référendaires de première classe, 6,000 fr.; les conseillers référendaires de seconde classe, 2,400 fr. (D. 19 mars 1852); les auditeurs de première classe, 2,000 fr. (D. 44 déc. 1859, art. I [no 452]); des distributions semestrielles sont en outre faites aux référendaires et aux auditeurs rapporteurs (D. 12 déc. 1860, art. 2).

450. La cour est divisée en trois chambres, composées chacune d'un président et de six conseillers-maîtres; chaque année, deux membres de chaque chambre sont répartis entre les deux autres, ou placés dans une seule, selon que le service l'exige. Les conseillers-maîtres et présidents composant ainsi chaque chambre ont seuls voix délibérative, et forment seuls les membres du tribunal administratif ayant mission de juger. Chaque chambre ne peut juger qu'à cinq membres au moins (D. 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, art. 379 à 384).

La répartition des comptabilités entre les trois chambres est faite par arrêté du premier président. En vertu d'un arrêté du 27 janvier 1877, cette répartition, établie sur les mêmes bases pour chaque chambre, a lieu de la manière suivante d'après les quatre règles qui vont être indiquées : -1° Chaque chambre juge les comptes des trésoriers payeurs généraux, des économes des lycées, directeurs d'écoles normales primaires, et receveurs des communes, établissements de bienfaisance et associations syndicales d'un certain nombre de départements suivant une division en trois séries par ordre alphabétique: la re chambre, du département de l'Ain à celui de la Gironde; la 2o chambre, de l'Hérault au département du Nord inclusivement; et la 3o chambre, de l'Oise à l'Yonne inclu sivement. 2o Les autres comptabilités de France soumises à la juridiction de la cour des comptes sont réparties par cet arre entre les trois chambres: la re chambre juge les comptes des préposés comptables de l'enregistrement, des domaines et d

ATTRIBUTIONS DES TROIS CHAMBRES.

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timbre, des receveurs principaux des postes, des agents comptables du grand livre, des pensions, des transferts et mutations, des reconversions et renouvellement des rentes au porteur, du trésorier général des invalides de la marine; la 2o chambre, du caissier payeur central du trésor, du payeur central de la dette publique, des receveurs principaux des douanes, de l'agent comptable des traites de la marine, du caissier de la caisse des dépôts et consignations, des agents comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'école forestière de Nancy; la 3° chambre, du receveur central de la Seine, des receveurs principaux et entreposeurs des contributions indirectes, des préposés comptables de la direction générale des manufactures de l'État, de l'agent comptable de l'imprimeric nationale, des économes de l'école normale supérieure de Paris et de l'école normale d'enseignement secondaire spécial de Cluny. 3o Les comptabilités de l'Algérie sont soumises à la re chambre, et celles des colonies à la seconde chambre. - Enfin, 4o le contrôle sur les comptes-matières est réparti entre les trois chambres, la 4re connaissant des comptes-matières du ministère de la guerre, la 2o de ceux du ministère de la marine, et la 3o de ceux du ministère des travaux publics.

Les trois premières règles suivies dans cette répartition des comptabilités intéressent à la fois la mission de juridiction et la mission de contrôle de la cour des comptes [n° 454], en ce sens que chacune des trois chambres de la cour non-seulement juge les comptes désignés, mais encore prépare les déclarations de conformité relatives aux comptes d'administration qui leur correspondent [no 462]. La quatrième règle, étrangère aux fonctions de juridiction de la cour des comptes, concerne sa mission de contrôle sur les comptes-matières [no 463].

451. Les référendaires sont chargés de l'instruction et de la vérification de tous les comptes, et d'en faire le rapport aux trois chambres indistinctement; ils signent les arrêts rendus sur leur rapport, mais ils n'ont jamais voix délibérative, même dans les affaires dont ils font le rapport. Ils peuvent être suppléés dans l'accomplissement de leur tâche par quinze auditeurs, ayant quatre ans d'exercice et désignés nominativement par le chef de l'État; on les appelle les auditeurs-rapporteurs.

Pour être nommé référendaire de seconde classe, il faut avoir vingt-cinq ans accomplis. Nul ne peut être référendaire de pre

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RÉFÉRENDAIRES; PARQUET DE LA

mière classe s'il n'a été de la seconde pendant deux ans au moins; les référendaires passent de la seconde à la première classe, moitié par l'ancienneté, moitié par le choix du gouvernement.

Nous avons mentionné ci-dessus [nos 448 et 449] un premier décret du 17 juillet 1880 qui, en vertu d'une loi de finances du même jour contenant ouverture d'un crédit supplémentaire de 12,000 francs au chapitre du personnel de la cour des comptes, a porté le nombre des référendaires de première classe de 24 à 26 et celui des référendaires des deux classes de 84 à 86.- Un second décret du même jour, en conséquence de cette augmentation du personnel des référendaires, a pu apporter une très-utile amélioration à l'organisation du parquet de la cour, uniquement composé jusqu'alors du procureur général à la cour des comptes. Ce second décret du 17 juin 1880 a permis de déléguer par décret deux référendaires, l'un de première classe dans les fonctions d'avocat général près la cour, l'autre de seconde classe dans celle de substitut du procureur général. Le même décret (art. 3) complète en outre cette institution du ministère public plus fortement constitué, en conférant à ses trois membres le droit d'assister aux audiences des chambres et d'y prendre la parole. Enfin un troisième décret du 44 août 1880 a déduit les conséquences logiques du précédent en consacrant le titre d'avocat général à la cour des comptes, et en donnant au magistrat investi de ces fonctions le costume des conseillers-maîtres.

Deux conseillers référendaires à la cour des comptes, l'un de première classe, l'autre de seconde, sont délégués, par décret du président de la République, pour exercer les fonctions, celui de première classe, d'avocat général près la cour, celui de seconde, de substitut du procureur général. Ils conservent lear rang dans la classe à laquelle ils appartiennent (D. 17 juillet 1880, déléguaci deux conseillers référendaires à la cour des comptes pour exercer les fonctives d'avocat général et de substitut du procureur général, art. 1).— En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par l'avocat général, et, à défaut, par le substitut (art. 2). - Le ministère public près la cour a le droit d'assister aux audiences des chambres et d'y prendre la parole (art. 3). Sent et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret (art. 4).— Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décre qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois (art. 5).

Le président de la République française, vu l'article 7 de la loi relative à l'a ganisation de la cour des comptes, en date du 16 septembre 1807, ainsi conçu << La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation. » et jouit des mêmes prérogatives »; attendu que les avocats généraux pres a cour de cassation ont le même costume que les conseillers à la cour de cassetion; sur le rapport du ministre des finances; - Décrète :- Art. 1er. Le conse£** référendaire de 1o classe à la cour des comptes délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour a le même costume que les conseillers-maîtres. — Art. 2. Il prend le titre d'avocat général près la cour des comptes. Art. 3. L

COUR DES COMPTES; AUditeurs.

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ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 août 1880.

452. Nous reproduisons les dispositions actuellement en vigueur de cinq décrets qui ont créé et développé l'utile institution des auditeurs et des auditeurs rapporteurs près la cour des comptes. Il résulte de l'article 1er du décret du 14 décembre 1859 et de l'article 2 du décret du 12 décembre 1860, que les auditeurs non rapporteurs de seconde classe ne reçoivent aucun traitement ni distribution. Sur la demande du gouvernement, le projet de budget général des dépenses de l'exercice 1884 arrêté par la commission du budget de la chambre des députés contient un crédit de 20,000 francs destiné à accorder un traitement de 2,000 francs à chacun des dix auditeurs de seconde classe, qui seraient ainsi assimilés au point de vue du traitement aux auditeurs de première classe. Nous reproduisons en note le passage du rapport de la commission qui justifie cette heureuse innovation.

Décret du 23 octobre 1856.- Considérant qu'il importe de placer auprès de la cour des comptes une classe d'auditeurs qui, par ses études préparatoires, présente des garanties spéciales d'aptitude aux fonctions de conseiller référendaire à ladite cour; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, avons décrété : — Art. 1er. Il y aura près la cour des comptes des auditeurs dont le nombre ne pourra excéder vingt; ils seront nommés par l'empereur. Art. 2. Les auditeurs seront placés sous la direction du premier président, qui pourra les adjoindre aux conseillers référendaires pour prendre part aux travaux d'instruction et de vérification confiés à ces magistrats. — Art. 3 (abrogé par le décret du 25 décembre 1869, art. 4).—Art. 4. Les auditeurs peuvent être révoqués par un décret sur la proposition du ministre des finances et sur l'avis du premier président et du procureur général.

Décret du 14 décembre 1859. — Art. 1er. Un traitement de deux mille francs est alloué aux auditeurs de première classe. Art. 2. Sont nommés auditeurs de première classe...; sont maintenus auditeurs et rangés dans la deuxième classe, par ordre d'ancienneté de service... - Art. 3. Les promotions de la deuxième à la première classe auront lieu moitié au choix, moitié à l'ancienneté. La première nomination sera faite au choix.

Décret du 12 décembre 1860. - Art. 1o (qui portait le nombre des conseillers

1 « Depuis le dépôt du projet de budget de 1881, le gouvernement a demandé sur ce chapitre une augmentation destinée à accorder un traitement de 2,000 fr. aux auditeurs de seconde classe à la cour des comptes. Cette mesure aura l'avantage de faciliter l'entrée de cette carrière aux jeunes gens de mérite qu'un stage gratuit assez long pourrait en éloigner. Elle est d'autant plus équitable que les auditeurs, du jour où ils sont reconnus admissibles par la commission d'examen, participent à tous les travaux d'instruction et de vérification de la cour (Rapport au nom de la commission du budget; séance de la Chambre des députés du 3 juillet 1880; Journal officiel du 20 juillet 1880, p. 8421)».

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