382 COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE; MENSES; tives à l'attribution des revenus de la mense épiscopale [no 4530) pendant la vacance seront produites « devant les tribunaux com» pétents », doit s'entendre aussi des conseils de préfecture et du conseil d'Etat, à titre de renvoi à l'article 26 du même décret. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, du jour de sa nomination. Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l'article 13 (Décret du 6 novembre 1813, art. 24). — Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année; ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le procédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre la succession, s'il y a lieu (art. 25).-Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus, dans les cas indiqués aux articles précédents, seront décidées par le conseil de préfecture (art. 26). 415. Pompes funèbres. Les trois décrets du 23 prairial an XII (art. 22 à 25), du 18 mai 1806 (art. 7 à 15) et du 48 août 1844 ont conféré aux fabriques et aux consistoires le monopole en matière de pompes funèbres. Le décret du 18 mai 1806 statue que les fabriques des églises [nos 1545 et 1536] feront par elles-mêmes ou feront faire par entreprise aux enchères (art. 7) toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans l'intérieur de l'église et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois; que, dans les grandes villes (art. 8), toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu'une seule entreprise; que le transport des indigents sera fait décemment et gratuitement, que tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe (art. 44), et que les familles qui voudront quelque pompe traiteront avec l'entrepreneur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet. Aucun des quinze articles de ce décret ne nomme les conseils de préfecture et ne leur attribue directement de compétence en cette matière; mais, l'article 15 § disposant que « les adjudications seront faites selon le mode établi >> par les lois et règlements pour tous les travaux publics », le conseil d'État, en visant l'article 4 de la loi du 28 pluviose de l'an VIII, en même temps que le décret du 23 prairial de l'an XII sur les sépultures et le décret du 18 mai 1806, admet la compétence des conseils de préfecture pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les fabriques et l'entrepreneur (C. d'EL 30 mars 1844, Dutil; 8 février 1855; 25 juin 4857; trois arrêts POMPES FUNÈBRES; PRISONS; DROIT DES PAUvres. 383 Pector du 18 mars 1858 relatifs aux services ou funérailles faites aux frais de l'État des maréchaux Excelmans, Soult et Gérard). Des propositions législatives d'initiative parlementaire (Journal officiel du 30 avril 1880, page 4675) proposent de modifier les décrets de l'an XII, 4806 et 1844, dans le sens d'une distinction entre le service intérieur qui serait laissé aux fabriques et consistoires, et le service extérieur des pompes funèbres qui serait rendu aux communes. 416. Marchés pour le travail et le service des prisons. Nous avons déjà vu [no 325] que la jurisprudence du conseil d'État comprend ces marchés dans la compétence attribuée aux conseils de préfecture en matière de travaux publics. Nous avons indiqué quelques-uns des nombreux arrêts qui ont fait cette assimilation, analogue à celle qui vient d'être constatée au numéro précédent. Une mention spéciale était en outre également utile pour cette sorte de marchés, parce que la nature des contestations auxquelles ils donnent lieu ne se rapproche pas de la nature ordinaire des contestations en matière de travaux publics. 417. Droit des pauvres. — On appelle ainsi un impôt fixé au dixième du prix des billets d'entrée dans les spectacles et concerts quotidiens (L. 7 frimaire an V), et au quart de la recette brute des lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant (L. 8 thermidor an V). C'est une des principales ressources des bureaux de bienfaisance [no 1501], et, dans les grandes villes, son produit est considérable. Critiquable au point de vue économique et au point de vue de l'équité, en ce qu'il frappe le directeur de théâtre qui court à la faillite comme celui qui prospère, cet impôt échappe, malgré certains efforts mal inspirés, à toute contestation sérieuse au point de vue de sa légalité. Prenant sa source historique dans des précédents propres à notre ancien droit, il a été introduit dans le nouveau par la loi du 7 frimaire an V qui l'établissait pour six mois, par la loi du 2 floréal an V qui le prorogeait pour six autres mois, puis pour une année par des lois successives dont la première est celle du 8 thermidor an V qui a établi la distinction dans les bases de perception. Dans cette série d'actes annuels et successifs se trouvent l'arrêté du gouvernement du 10 thermidor de l'an XI et le décret du 8 fructidor de l'an XIII, dont les dispositions, ci-dessous rapportées et s'expliquant l'une par l'autre, ont fixé la compétence des conseils de préfecture en cette matière, et assimilé le 384 COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE; DROIT recouvrement de ce droit à celui des contributions directes (G. d'Ét 13 juin 1873). Ces actes annucls se sont produits jusqu'au décret du 9 décembre 1809, qui a décidé que le droit des pauvres serait indéfiniment maintenu, et, depuis 1847, les lois annuelles de finances ont toutes autorisé cette perception. Le conseil de préfecture juge, sauf recours au conseil d'Etat, suivant la loi de son institution, les difficultés qui s'élèvent entre le bureau de bienfaisance et le directeur de théâtre ou entrepreneur sur la quotité de la recette et l'application de la taxe. Un forfait ou un abonnement intervenant entre les parties évite la nécessité du contrôle du receveur du bureau de bienfaisance, représentant des pauvres, et cette source de difficultés contentieuses. Les fêtes soumises au droit des pauvres par les textes ci-dessus rappelés, spectacles où se donnent des pièces de théâtre, bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices d'animaux, y sont assujetties en tant que divertissements ayant pour but d'attirer le public et son argent; le droit des pauvres atteint, par suite, toutes les fêtes de ce genre présentant ce caractère, bien qu'elles aient une origine postérieure à l'an V, telles que les cafés-concerts (C. d'Ét. 9 décembre 1852, Masson), et bien qu'offertes au public par des particuliers, des sociétés, des communes, l'État luimême, en dehors de toute spéculation intéressée et même dans une pensée de bienfaisance. Le droit des pauvres ne s'applique pas, au contraire, aux réunions qui attirent le public, sans presenter ce caractère distinctif d'un plaisir à lui offert pour obtenir son argent, et qui sont organisées dans un but d'intére général et d'institution rattachée aux services publics; telles sont les expositions des beaux-arts, de l'industrie et de l'agriculture (C. d'Et. 7 mai 1857, pour l'exposition universelle de l'industr et des beaux-arts de 1855), et les courses de chevaux placées sous le patronage du gouvernement dans un but d'amélioration de la race chevaline (C. d'Ét. 13 juin 1873). Il sera perçu un dixième par franc (deux sous pour livre) en sus du prix ? chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se dorpent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, des e us et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs paient. La même p ception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps détermine Lia 7 frimaire an V, qui ordonne la perception pendant six mois, au profit d digents, d'un décime par franc dans tous les spectacles, art. 1o). — Le p de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans s pices (art. 2). Les contestations qui pourront s'élever dans l'exécution ou l'interpret.nz.. présent arrêté seront décidées par les préfets en conseil de préfecture 42 DES PAUVRES; ALIÉNÉS. 385 sur l'avis motivé des comités consultatifs établis, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX, dans chaque arrondissement communal, pour le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices, sauf, en cas de réclamation, le recours au gouvernement (Arrêté du 10 thermidor de l'an XI, sur les spectacles, bals, concerts, etc., art. 3). Les poursuites à faire pour assurer le recouvrement des droits ci-dessus seront désormais dirigées suivant le mode fixé pour le recouvrement des contributions directes et l'exercice des contraintes (D. 8 fructidor de l'an XIII, qui proroge pour l'an XIV la perception des droits sur les billets d'entrée et d'abonnement aux spectacles, etc., art. 2). - Les décisions rendues par les conseils de préfecture, dans les cas prévus par l'article 3 de l'arrêté du 10 thermidor an XI, seront, au surplus, exécutées provisoirement, et sauf le recours au gouvernement réservé par cet article (art. 3). - 418. Aliénés. La rédaction assez obscure de l'article 28 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés [nos 734 et 1556] confère au conseil de préfecture le droit de statuer sur les contestations relatives à l'obligation imposée aux hospices, à défaut ou en cas d'insuffisance des ressources de l'aliéné et de ceux qui lui doivent des aliments, de fournir une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement et l'entretien étaient à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement d'aliénés. Les hospices réclament alors contre une opération administrative, tandis que les contestations sur l'obligation de fournir des aliments à l'aliéné restent, comme question de droit privé, dans le contentieux judiciaire (art. 27). Le conseil de préfecture commettrait un excès de pouvoir si, au lieu de se borner à fixer cette indemnité, proportionnellement au nombre des aliénés dont il s'agit, il déterminait la part contributive de l'hospice dans la dépense totale des aliénés de la ville (C. d'Ét. 15 avril 1846, ville et hospices de Paris c. préfet de la Seine). La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet, sur le mémoire des agents préposés à ce transport. La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet. La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l'article 1er (L. 30 juin 1838, sur les aliénés, art. 26). — Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil. S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32. Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines (art. 27). T I. A défaut, 23 386 COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE; MARAIS; ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement. Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés. En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture (art. 28). - 419. Desséchements de marais et endiguements. Les textes cidessous de la loi du 16 septembre 1807 donnaient déjà en ces matières [nos 883 et 983] aux conseils de préfecture des attributions qui ont été augmentées [comme il est dit au no 424] par la disposition générale de l'article 46 de la loi du 24 juin 1865 relative aux associations syndicales. Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession. Lorsqu'un desséchement sera fait par l'État, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission, et rendu exécutoire par le préfet (Loi du 16 septembre 1807, relative au desséche ment des marais, etc., art. 20).- La conservation des travaux de desséchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative, comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, sal devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours cri nelles, en raison des cas (art. 27). Tous les travaux de salubrité qui inté ressent les villes et les communes seront ordonnés par le gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées (art. 35). — Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l'administration publique; elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destince i faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages imrned.als qu'acquerraient telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées et justifiées par les circonstances (art. 36). — L'exécution des deux articles précédents restera dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture (art. 37). 420. Curage.-La loi du 44 floréal de l'an XI, relative au curage des canaux et rivières non navigables, rapportée ci-dessous [no 994], investit les conseils de préfecture, non-seulement de a connaissance des contestations relatives au recouvrement des rôles assimilé au recouvrement des contributions directes, mais auss de celles relatives à la confection des travaux de curage. 421. Associations syndicales. La loi du 24 juin 1865 sur les |