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EN MATIÈRES DE MINES; LOI DE 1810.

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endommagés par l'exercice du droit d'occupation; la même faculté ne lui était pas accordée à l'encontre des simples explorateurs, qui n'avaient que faire de ces terrains s'ils n'étaient pas devenus concessionnaires.-2° Par voie de conséquence, l'article 44 8 3 ne s'appliquait également qu'aux exploitants de mines, obligés de subir cette option du propriétaire foncier pour l'acquisition forcée de son terrain. Ce texte devait être entendu en ce sens que le terrain dût être estimé au double de sa valeur, non à l'origine de l'exploitation de la mine, mais à l'époque où cette exploitation nécessite l'occupation dudit terrain; cela résulte, d'ailleurs, du renvoi fait par ce texte, pour le mode d'évaluation des prix, à la loi du 16 septembre 1807, renvoi qui se réfère, non aux règles de nomination des experts des articles 56 et 57 de la loi de 1807 [no 331], ce qui serait en contradiction avec l'article 87 de la loi de 1810, mais à l'article 49 de la loi du 16 septembre 1807 et particulièrement à ces mots : « seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, » d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux ». - 3o Les règles communes aux cas de recherches et d'exploitation de mines supposent exclusivement, ainsi que les textes indiqués plus haut, des dégâts occasionnés à la surface par suite de travaux extérieurs; mais ces dégâts de la surface peuvent provenir aussi, dans le cas d'exploitation, des travaux intérieurs de la mine. Alors il n'y a application ni du droit d'occupation, ni des articles 43 et 44, ni du principe de l'indemnité au double; l'article 1382 du Code civil et le droit commun reprennent seuls leur empire. Un arrêt de la cour de cassation, chambres réunies, du 23 juillet 1862, suivi de deux autres arrêts (4 août 1863; 8 juin 1869), a répudié la jurisprudence antérieure de six arrêts de la chambre des requêtes et de la chambre civile, et décidé que la disposition des articles 43 et 44 doit être restreinte au cas d'occupation du terrain spécialement prévu par ces articles, et qu'elle ne peut être étendue au cas de dommages résultant de travaux intérieurs, le concessionnaire n'étant tenu alors qu'à la réparation des dommages, suivant le droit Enfin, 4o l'article 10 [no 408] dispo e que les travaux de recherches ne peuvent être faits qu'à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire du sol; ni l'article 44, ni aucune autre disposition (Douai, 12 mai 1857, Deltombe c. mines d'Anzin), n'étend aux concessionnaires cette prescription contre laquelle proteste le renvoi les concernant à la loi de 1807; la différence tenant à cette condition rigoureuse du paiement préalable de l'indemnité s'explique d'ailleurs naturellement par celle qui existe,

commun.

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entre les résultats problématiques des travaux de recherches et la base positive des travaux postérieurs à la concession, offrant un gage assuré de la créance d'indemnité.

442. L'industrie minière demandait depuis longtemps en France qu'il fût apporté, particulièrement aux articles 14, 43 et 44 de la loi du 24 avril 1840, des changements déjà réalisés dans tous les pays où l'exploitation des mines est développée. La loi du 27 juillet 1880, après des discussions approfondies, les a réalisés en mettant ces dispositions en harmonie avec les progrès de la science, des moyens de transport et des procédés de production, et avec les besoins de l'industrie.

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Trois sortes de modifications sont apportées par la loi du 27 juillet 4880 à l'article 11 de la loi de 1810: — 1o Le rayon de la zone de protection créé pour assurer la tranquillité du domicile du citoyen est réduit de 100 mètres à 50 mètres, de même que, fixé par la loi du 27 juillet 1790 à 200 toises (389 mètres 80), il avait été déjà réduit par le législateur de 1810 à 100 mètres à une époque où les pays miniers n'étaient pas couverts de constructions comme ils le sont aujourd'hui. 2o La loi de 1810 traitait également toutes les clôtures murées, qu'elles fussent ou non attenantes aux habitations, tandis que la loi nouvelle n'admet de protection pour les enclos, cours et jardins, qu'autant que ces clôtures murées dépendent d'une maison d'habitation. — 3° Désormais les puits et galeries seuls sont tenus à une distance de 50 mètres des habitations et enclos; quant aux machines, magasins et ateliers qui étaient proscrits de la zone de protection par la loi de 1840, celle du 27 juillet 1880 les fait rentrer dans le droit commun.

L'article 14 de la loi de 1810 avait eu des conséquences très-préjudiciables au développement de l'exploitation des richesses minėrales et à l'intérêt public. Nous citons en note: 4° un passage de la déposition du directeur d'une compagnie importante de la Loire, ancien ingénieur des mines de l'arrondissement de Saint-Étienne'; et 2o un exemple curieux rapporté dans le rapport de la commission

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<< On pourrait citer dans les concessions appartenant aux sociétés houillères de Firminy, de Saint-Étienne, de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier, des clos d'une telle étendue que la prescription si rigoureuse et si exceptionnelle de l'article 11 rend inabordables et inexploitables des périmètres houillers présentant des richesses précieuses pour la production et la consommation de la houille ».

DE LA LOI DU 24 AVRIL 1810 SUR LES MINES.

379 de la Chambre des députés '. Du reste le nouvel article 14 demeure encore plus favorable au droit de propriété et plus restrictif de la liberté industrielle que les législations minières de l'Angleterre où l'on n'admet aucune zone de protection, de la Belgique où la servitude n'est admise au profit du propriétaire que lorsqu'il possède en même temps les terrains situés dans la zone prohibitive, de l'Autriche où le rayon de prohibition est réduit à 37 mètres 92.

Les articles 11, 23, 26, 42, 43, 44, 50, 70, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810 sont modifiés ainsi qu'il suit (Loi du 27 juillet 1880, relative à une révision de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, article unique). - Nulle permission de recherches ni concessions de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations (art. 11).

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413. Le nouvel article 43 fixe les règles relatives à l'appréciation de l'utilité de l'occupation des terrains et au règlement des indemnités. Sur le premier point, il décide que l'occupation des terrains nécessaires à l'exploitation d'une mine pourra être autorisée, soit par un arrêté préfectoral, soit par un décret rendu en conscil d'Etat, suivant que les terrains seront placés dans l'intérieur d'une concession ou en dehors de son périmètre. Une exception

" ' De nombreux propriétaires d'enclos et d'habitations ont profité des immeubles existants pour user de leur droit de veto, d'autres n'ont pas craint de construire des maisons ou des clôtures afin d'obliger les concessionnaires à acheter le droit de foncer un puits dans la zone de protection, créée par l'article 11; c'est ce que l'on a appelé l'industrie des clôtures. Voici un exemple qui montrera comment certains intéressés la pratiquent. Dans un département du centre, une compagnie puissante exploite des minerais dans un périmètre renfermant une surface en grande partie au même propriétaire ; celui-ci, pour entraver les travaux de la mine, avait imaginé, il y a quelques années, un système de constructions admirablement combiné. Il faisait préparer dans une ville voisine de petites maisons en bois et en briques, expédiait des matériaux et, quelques jours après, quelques ouvriers suffisant pour assembler et élever le tout, on pouvait admirer, dans le périmètre concédé, de nouveaux édifices avec l'écriteau: Maison à louer. Ces constructions étaient disposées de manière à créer, avec les anciennes habitations, un damier ne laissant pas de case assez vaste pour placer aucun des travaux visés par l'article 11, et cela sur une étendue de plus d'un kilomètre, et de 4 à 500 mètres de large, dans la partie la plus riche du filon. Grâce à ce procédé, toute installation était impossible sur une immense surface, et le concessionnaire, qui ne pouvait creuser des puits à proximité du gisement, était condamné, pour l'atteindre, à faire des travaux souterrains longs et coûteux »>.

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très-discutée est faite toutefois pour les chemins de fer, en ce sens que lorsque leur construction devra modifier le relief du sol, un décret seul pourra en autoriser l'établissement même dans le périmètre concédé. Sur le second point relatif au règlement des indemnités, le nouvel article 43 distingue plusieurs cas. Lorsque les travaux entrepris par l'explorateur ou le concessionnaire ne sont que passagers, il est dû une indemnité du double de ce qu'aurait produit le terrain endommagé, si les trois conditions suivantes sont réunies: 4° que les travaux n'aient duré qu'un an au plus; 2o que le sol puisse être mis en culture au bout de ce temps; et 3° qu'il puisse être cultivé comme il l'était auparavant. Lorsque les travaux ont duré plus d'une année ou ont occasionné des dégâts considérables, le superficiaire a la faculté ou de réclamer une indemnité pour privation de jouissance, ou de contraindre les concessionnaires ou les explorateurs à acquérir les terrains endommagés en totalité ou sur une trop grande partie de son étendue, et ce au prix du double de la valeur du terrain avant son occupation. En ce qui concerne les dommages causés par les travaux souterrains, le dernier paragraphe du nouvel article 43 confirme la jurisprudence antérieure aux termes de laquelle le droit commun, c'est-à-dire les articles 1382 et 1383 du Code civil, et non les articles 43 et 44 de la loi de 18140, sont applicables.

Enfin, par le texte du nouvel article 44 la loi du 27 juillet 1880 comble une lacune de la loi de 1810, en permettant de déclarer qu'il y a utilité publique à entreprendre certains travaux indispensables à l'exploitation des mines, et, pour leur exécution, elle autorise l'expropriation de terrains situés en dehors des périmètres, à la condition de se conformer aux formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841.

Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral pris après qu les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à nccuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'explitation de sa mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol. Si les travaux entrepris par le concessionnaire o par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture, as bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une socce double du produit net du terrain endommagé. Lorsque l'occupation ainsi fil prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou és l'explorateur l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou de

DE LA LOI DU 24 AVRIL 1810 SUR LES MINES.

381 gradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils. Les dispositions des paragraphes 2 et 3, relatives au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation: la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun (L. 21 avril 1810 sur les mines, art. 43 modifié par la loi de révision du 27 juillet 1880). — Un décret rendu en conseil d'État peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges. Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées (art. 44, modifié par la loi de révision de 1880).

E. Lois relatives à des matières diverses.

414. Compétence du conseil de préfecture en matière de menses curiales et épiscopales.

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416.- Marchés pour le travail et le service des prisons.

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424.

· Taxes diverses assimilées aux contributions directes.

425. Autres matières de la compétence des conseils de préfecture.

426. Transport aux conseils de préfecture de la connaissance des affaires contentieuses que devait juger le préfet en conseil de préfecture.

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414. Menses curiales et épiscopales. - L'article 26 du décret du 6 novembre 1843 sur l'administration des biens ecclésiastiques [n° 4529] attribue formellement aux conseils de préfecture la connaissance des contestations relatives à l'attribution des revenus pendant la vacance d'une cure ou mense curiale; ces difficultés peuvent s'élever entre l'ancien titulaire ou ses héritiers, le nouveau et la fabrique. Les textes ci-dessous en déterminent l'objet. L'article 47 du même décret, en disant que les contestations rela

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