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COMPÉTENCE DU CONSEIL DE PRÉFECTURE

conseil de préfecture qui est juge de la validité des élections des conseils de prud'hommes (L. 1er juin 1853, art. 49).

Dans un ordre d'idées qui se rapproche des élections municipales [no 134], les conseils de préfecture reçoivent également de la loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale le droit de statuer dans les deux cas déterminés par les articles suivants.

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Tout conseiller municipal qui, par une cause survenue postérieurement à sa nomination, se trouve dans un des cas prévus par les articles 9, 10 et 11 [n°22!], est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours au conseil de préfecture (L. 5 mai 1855, art. 12). Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture (art. 20).

406. Élections des délégués sénatoriaux. Il faut aussi mentionner parmi les attributions du conseil de préfecture en matière d'élections faites au sein de la commune, celle que lui confère l'article 8 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs, en ce qui concerne l'élection par chaque conseil municipal d'un délégué et d'un suppléant pour procéder à l'élection des sénateurs au chef-lieu du département [nos 40 et 565].

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Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de l'élection. Si la préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d'en demandır l'annulation (Loi organique du 2 août 1875, sur les élections des sénateurs, art. 7). Les protestations relatives à l'élection du délégué ou du suppleant sont jugées, sauf recours au conseil d'État, par le conseil de préfecture, et, dis les colonies, par le conseil privé. Le délégué dont l'élection est annulée parer qu'il ne remplit pas une des conditions exigées par la loi, ou pour vice de forme, est remplacé par le suppléant. En cas d'annulation de l'élection du delégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de l'un et é l'autre après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le ente seil municipal au jour fixé par un arrêté du préfet (art. 8).

D. Lois relatives aux Mines.

407. Renvoi pour autres parties de la législation des mines; trois premiers sortes de difficultés de la compétence du conseil de préfecture. 408. Quatrième sorte de litige; articles 10 et 46 de la loi du 21 avril 1810. 409. Du droit d'occupation de la surface conféré aux explorateurs et aux cessionnaires de mines.

410. Règles du droit d'occupation communes aux uns et aux autres, d'aprisa

loi du 21 avril 1810.

411. Règles différentes pour les explorateurs et les concessionnaires, d'après l

loi du 21 avril 1840.

EN VERTU DES LOIS RELATIVES AUX MINES.

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412. Modifications apportées à l'article 11 de la loi de 1810 par la loi de révision du 27 juillet 1880.

413. Modifications apportées aux articles 43 et 44 de 1810 par la loi de 1880.

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407. Dans la partie de cet ouvrage consacrée aux modifications légales que peut subir le droit de propriété, nous retrouverons la législation relative aux mines, minières et carrières [n' 872 à 878]; mais le conseil de préfecture, en cette matière, possède quatre sortes d'attributions qu'il convient de faire ici connaître ; la dernière de ces quatre attributions du conseil de préfecture nécessite, par son importance, des explications étendues.

Deux sont rattachées au contentieux des contributions directes; deux au contentieux des travaux publics. A ces titres, le conseil de préfecture statue : 4° sur les demandes en dégrèvement de la redevance que les concessionnaires de mines sont tenus de payer à l'État [no 1169]; 2° sur les réclamations des concessionnaires contre les rôles de recouvrement des taxes d'asséchement; 3o sur leurs réclamations relatives à l'exécution des travaux d'asséchement; et 4° sur les indemnités à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession. Les trois premiers cas résultent des textes ci-dessous; le quatrième fera l'objet des numéros suivants.

Les propriétaires des mines sont tenus de payer à l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction (Loi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières, art. 33). Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que la redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation (art. 37).

Les rôles des recouvrements des taxes réglées en vertu des articles précédents seront dressés par les syndics et rendus exécutoires par le préfet. Les réclamations des concessionnaires sur la fixation de leur quote-part dans lesdites taxes seront jugées par le conseil de préfecture sur mémoire des réclamants, communiquées au syndicat, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines. Les réclamations relatives à l'exécution des travaux seront jugées comme en matière de travaux publics. Le recours soit au conseil de préfecture, soit au conseil d'État, ne sera pas suspensif (L. 27 avril 1838, relative à l'asséchement et à l'exploitation des mines, art. 5).

408. C'est l'article 46 de la loi du 24 avril 1810 qui confère aux conseils de préfecture la quatrième attribution comprise dans l'énumération qui précède. Cet article est ainsi conçu : « Toutes > les questions d'indemnités à payer par les propriétaires des mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte

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» de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la >> loi du 28 pluviose an VIII ». Rapproché de l'article 15 de la même loi, ce texte détermine en cette matière le partage de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire; la date de l'acte de concession sert de limite. Toutes les questions d'indemnités pour recherches et travaux autorisés, faits antérieurement à la concession (L. 1840, art. 40 [no 412 4°]), tant celles dues par les concessionnaires aux inventeurs (L. 1810, art. 16) ou aux explorateurs non inventeurs pour travaux utiles (C. d'Ét. 13 mars 1856), que celles dues par les explorateurs aux propriétaires de la surface (C. d'Ét. 18 février 1846, Ponelle; 42 août 1854, de Grimaldi), doivent être soumises aux conseils de préfecture. Les mêmes demandes d'indemnités des propriétaires de la surface, ainsi que leurs oppositions aux travaux des mines (L. 1840, art. 45; C. d'Ét. 17 janvier 1867), doivent au contraire être portées devant les tribunaux civils, lorsqu'il s'agit de travaux postérieurs à la concession de la mine, «< et effectués par le concessionnaire en vertu » des droits de propriété qu'il tient de ladite concession » (C. d'Ét. 12 août 1854, de Grimaldi).

Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été enteada (L. 21 avril 1810, art. 10).

409. Le droit d'occupation de la surface nécessaire aux explorations et aux travaux des mines forme la principale cause des demandes d'indemnités qui peuvent se produire à l'occasion des recherches et de l'exploitation des richesses minérales. Ce droit d'occupation constitue pour les fonds superficiaires une servitude légale, consacrée dans notre ancien droit, dès Charles VI, par une ordonnance du 30 mai 1413, et dont les conditions et les limites ont été successivement réglées par la loi du 27 juillet 1790, par les articles 41, 43 et 44 de la loi du 24 avril 1840, et maintenant par la loi du 27 juillet 1880 relative à une révision de la loi de 1846 qui a gravement modifié ses articles 14, 43 et 44.

Il faut immédiatement faire observer que ces textes de la loi de 1810, comme ceux de la loi de 1880, en faisant peser sur la surface le droit d'occupation conféré aux explorateurs concessionnaires, ne l'ont point grevé d'une servitude non ædificandi. Le propriétaire foncier reste libre de bâtir sur son fonds après comme

EN MATIÈRE DE MINES; LOI DE 1810.

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avant la concession, et a droit à la réparation des dommages causés à son terrain bâti, comme à son terrain nu, que la construction soit antérieure ou postérieure à la concession (Dijon, 24 août 1856, mines de Blanzy; c. cass. 3 février 1857, Coste; 17 juin 1857, Chagot). D'autre part, nulle disposition de la loi de 1840 ne s'oppose à ce que le concessionnaire demande au propriétaire de la surface, devant l'autorité judiciaire, la réparation des dommages ou empêchement que lui font éprouver les travaux entrepris par ce dernier (c. c. ch. réunies, 3 mars 1844).

Le droit d'occupation existe également, au profit des explorateurs pour les recherches des mines, et au profit des concessionnaires pour les travaux des mines; par cette dernière expression, il faut entendre toutes les exigences immédiates de l'exploitation de la mine, même l'établissement d'un chemin de fer avec rails à faible écartement et par chevaux (C. d'Ét. 23 février 1870), mais non l'établissement d'un chemin de fer permanent à grande voie (C. d'Ét. 23 février 1868, Boucaud) et tous les travaux nécessaires à sa conservation.

Nous allons indiquer d'abord [no 410] les règles du droit d'occupation communes aux deux cas de recherches et d'exploitation, le premier donnant lieu à la compétence du conseil de préfecture, le second à celle du tribunal civil, telles qu'elles résultaient jusqu'en 1880 de l'ensemble des dispositions de la loi du 24 avril 1840 et de la jurisprudence qui les avaient interprétées. Nous ferons connaître en second lieu les autres règles du droit d'occupation d'après la loi de 1810 qui ne sont pas communes aux deux hypothèses de recherches et d'exploitation [no 444]. Enfin, en troisième lieu, nous exposerons [no 442 et 443] les modifications apportées par la loi de révision du 27 juillet 1880 aux articles 41, 43 et 44 de la loi du 24 avril 1840.

410. Les règles du droit d'occupation, d'après la loi de 1840, communes aux deux cas de recherches et d'exploitation, et donnant lieu le premier à la compétence du conseil de préfecture et le second à celle du tribunal civil, sont les suivantes :

4° Au cas de recherches, l'exercice du droit d'occupation de la surface, et la compétence administrative (C. d'Ét. 46 avril 1844, de l'Espine; Lyon, 44 janvier 1844), sont subordonnés, à peine de dommages-intérêts supplémentaires à titre de voie de fait (c. cass. 8 novembre 1854, Chagot c. Berrier), à la nécessité d'une autorisation administrative de prise de possession (L. 1810, art. 40

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[no 408]) donnée, après enquête de commodo et incommodo, sauf le recours des parties au ministre des travaux publics (C. d'Ét. 48 février 4846). Après la concession, c'est l'acte même de concession qui confère l'autorisation administrative d'occuper tous les terrains superficiaires compris dans le périmètre. — 2o L'importante disposition de l'article 14 de la loi de 1810 vient encore atténuer, dans l'intérêt des propriétaires du sol, les inconvénients de l'exercice du droit d'occupation, soit par les explorateurs, soit par les exploitants, dans les lieux déterminés par cet article. Les travaux les plus graves, sondes, ouvertures de puits et de galeries, établissements de machines ou magasins, sont prohibés dans les enclos à défaut du consentement du propriétaire de la surface. — 3o Dans ces deux cas encore, recherches et exploitation, le propriétaire foncier trouve une troisième garantie, mais aussi une limite à ses prétentions dans l'intérêt de l'industrie minière, dans le mode de règlement de l'indemnité qui lui est due. Les articles 43 et 44 de la loi de 1810 les fixaient eux-mêmes, sauf convention entre les parties, au double, soit du produit net, soit de la valeur vénale du terrain endommagé, suivant que l'occupation est passagère ou permanente. Toutefois le juge compétent, conseil de préfecture ou tribunal civil, suivant la distinction établie ci-dessus [n 408], pouvait modifier cette indemnité à raison d'une plusvalue causée aux parties de l'immeuble non matériellement alteintes par les travaux. La doctrine et plusieurs cours d'appel (Dijon, 29 mars 1854; Poitiers, 27 mai 1867) avaient d'abord pensé que les articles 43 et 44 de la loi de 1810 avaient voulu supprimer les contestations sur les difficiles questions de dépréciation; mais la jurisprudence de la cour de cassation avait refusé d'appliquer ces textes aux terrains non occupés par les travaux, et laissé ceuxci soumis au droit commun (C. c. art. 1382 [n° 443 3o]) obligeant l'auteur de tout préjudice à le réparer (c. ch. civ. 45 novembre 4869 et 14 juillet 1875, Bailly c. de Lépinerays).

444. Contrairement à celles qui précèdent, les autres règles da droit d'occupation, résultant des articles 40, 41, 43 et 44 de la bi du 24 avril 1840, ne sont pas communes aux deux hypothèses, recherches et exploitation, et aux deux compétences administrative f judiciaire. 4o Ce n'est qu'à l'encontre des propriétaires des mines que l'article 44 § 2 de la loi de 1810 conférait au propriétaire d... sol le droit de requérir, sans réciprocité de leur part, et sur : pied du double de leur valeur, l'acquisition forcée des terrains trop

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