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ÉLECTIONS COMMUNALES ET D'ARRONDISSEMENT.

367 [no 403] et le droit du préfet de déférer dans les quinze jours les opérations électorales au conseil de préfecture (C. d'Et. 13 déc. 1871, él. de Montagnage [no 405]).

400. Élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux. C'est en traitant d'une manière générale du droit électoral que nous exposerons [nos 545 et suivants] les règles des élections; nous ne devons parler ici que du contentieux des élections. Ce contentieux est relatif, soit au droit de l'électeur d'une part, soit, d'autre part, à la qualité d'éligible, aux formes et conditions de l'élection.

Sur le premier point, les réclamations portent sur les listes électorales; elles sont jugées en premier ressort par une commission municipale, et, au deuxième degré de juridiction, par le juge de paix, sauf recours en cassation (Décret du 2 février 1852, et loi du 7 juillet 1874 relative à l'électorat municipal, art. 2 et 3).

Il n'y a que les difficultés de la seconde sorte qui peuvent appartenir au contentieux administratif. Encore, pour déterminer la compétence du conseil de préfecture en cette matière, il faut distinguer d'abord les élections législatives ou parlementaires et les élections départementales aux conseils généraux, des élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux.

Le conseil de préfecture n'a aucune compétence, ni en matière d'élections législatives ou parlementaires: dans ce cas, les opérations électorales sont vérifiées par les assemblées législatives, seules juges de leur validité; ni, depuis la loi du 10 août 1871, en matière d'élections aux conseils généraux d'après l'article 16 de cette loi, elles étaient appréciées par ces conseils eux-mêmes; elles sont aujourd'hui soumises par la loi du 34 juillet 1875 à la juridiction directe du conseil d'État [n° 133].

Le conseil de préfecture est seul compétent, au contraire, en matière d'élections aux conseils d'arrondissement (L. 22 juin 1833, art. 50, 51, 52 [no 402]) et communales (L. 5 mai 1855, art. 45, 46, 47), pour prononcer, sauf le recours de droit au conseil d'État, la nullité des opérations électorales.

Tout électeur a droit d'arguer de nullité les opérations de l'assemblée dont il fait partie. Les réclamations devront être consignées au procès-verbal; sinon elles doivent être, à peine de nullité, déposées au secrétariat de la mairie, dans le délai de cinq jours à dater du jour de l'élection. Elles sont immédiatement adressées au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet. Elles peuvent aussi être directement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture, dans le même délai

368 CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS COMMUNALES et d'arrondisseMt;

de cinq jours. Il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État. Si le conseil de préfecture n'a pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces à la préfecture, la réclamation est considérée comme rejetée. Les réclamants peuvent se pourvoir au conseil d'État, dans le délai de trois mois. En cas de recours au conseil d'État, le pourvoi est jugé sans frais (Loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale, art. 45).— Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas éte remplies, peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. Le recours au conseil d'État contre la décision du conseil de préfecture est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées, dans les délais et les formes réglées par l'article précédent (art. 46).

401. Toutefois, si les conseils de préfecture ont une compétence générale pour connaître de toutes les réclamations relatives à ces opérations et peuvent seuls les annuler, ils doivent surseoir et renvoyer à l'autorité compétente, en donnant un bref délai à l'auteur de la protestation pour justifier de ses diligences à faire juger la question préjudicielle, toutes les difficultés fondées sur l'incapacité légale du membre élu et constituant des questions d'état (L. 22 juin 1833, art. 54; L. 5 mai 1855, art. 47). Telles sont les questions d'âge, ou de nationalité (C. d'Ét. 17 juillet 1864; 40 avril 1866), ou de domicile (C. d'Ét. 13 janvier 1865 et 27 janvier 1866; C. d'Ét. 23 mars 1870, et cour de Poitiers 6 janvier 1869, Boncenne c. de Coral), ou de jouissance des droits politiques (C. d'Ét. 10 avril 1866, él. d'Ambérieux), ou de parenté ou d'alliance (C. d'Ét. 3 mai et 16 juillet 1864; 27 février 1866, él. de Jurigny; 19 juillet 1866, él. de Bayeux). Mais l'autorité judiciaire ne peut être légalement saisie que par ce renvoi et non par l'action directe des parties (C. d'Ét. 8 août 1865; 31 mai 1866, él. de la Teste; c. cass. ch. civ. 22 août 1866, Sassias c. Béchade). Le conseil de préfecture doit même statuer de plano, en annulant l'élection, lorsque le fait n'est pas contesté, tel par exemple que la minorité de vingt-cinq ans d'un candidat au conseil municipal prouvée par un extrait des registres de l'état civil (C. d'Ét. 8 mai 1866).

N'est pas une question d'état civil celle de savoir si un candidat élu au conseil municipal a la qualité de domestique attaché à la personne (L. 1855, art. 9 [no 224]); le conseil de préfecture doit la résoudre (C. d'Ét. 24 janvier 1872, Sterlin).

Dans tous les cas où une réclamation formée en vertu de la présente loi implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le conseil de prefecture renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixe un bea délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle doit justitier de ses diligences (L. 5 mai 1855, sur l'organisation municipale, art. 47).

QUESTIONS D'ÉTAT PRÉJUDICIELLES; COMPÉTENCE JUDICIAIRE. 369

402. Dans le cas de question d'état préjudicielle au contentieux électoral, la loi du 22 juin 1833, combinée avec celle du 19 avril 4834, trace une procédure judiciaire exceptionnelle, dont s'est inspirée la loi du 31 juillet 1875 relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux [n° 133]. Si rapide que soit cette procédure, le délai d'un mois dans lequel le conseil de préfecture doit statuer sur la validité de l'élection, rendrait presque impossible la décision du conseil de préfecture [n° 404], si le conseil ne devait, à la requête de la partie adverse, passer outre au jugement du fond pendant le délai d'appel, tant qu'on ne rapporte pas l'acte d'appel seul suspensif de l'exécution (C. pr. civ. art. 457).

Tout membre de l'assemblée électorale a le droit d'arguer les opérations de nullité. Si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle est déposée, dans le délai de cinq jours à partir du jour de l'élection, au secrétariat de la sous-préfecture, et jugée, sauf recours, par le conseil de préfecture dans le délai d'un mois à compter de la réception à la préfecture (L. 22 juin 1833, relative aux conseils d'arrondissement, art. 51). Si la réclamation est fondée sur l'incapacité légale d'un ou de plusieurs membres élus, la question est portée devant le tribunal de l'arrondissement qui statue, sauf l'appel. L'acte d'appel devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours à la partie, quelle que soit la distance des lieux. La cause sera jugée sommairement et conformément au paragraphe 4 de l'article 33 de la loi du 19 avril 1831 (art. 52). Le recours au conseil d'État sera exercé par la voie contentieuse, jugé publiquement et sans frais (art. 53). — La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour (ou du tribunal), et l'arrêt (ou le jugement) sera prononcé après que la partie, son défenseur et le ministère public auront été entendus. S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'amende (L. 19 avril 1831, art. 33 8 4 et 5).

403. Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations de l'assemblée dont il fait partie; la réclamation peut être fondée sur la violation de toute condition légalement prescrite et sur toute circonstance de nature à porter atteinte à la liberté et à la sincérité de l'élection, ainsi qu'à l'inviolabilité du scrutin.

Les réclamations doivent être, à peine de nullité, ou consignées dans le procès-verbal de l'élection, ou déposées soit au secrétariat de la mairie, soit à la préfecture ou sous-préfecture, dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des candidats élus (C. d'Ét. 40 avril 1865, él. de Vallabrègue; 25 avril 1866, él. de Nancy). Ce délai de cinq jours n'est pas un délai franc; il ne doit

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COMPÉTENCE DU CONSEIL DE PRÉFECTURE;

pas être calculé abstraction faite du jour de la clôture des opérations électorales et de celui du dépôt de la réclamation (C. d'Ét. 27 mai 1857; 16 mai 1866, él. de Mandray; 22 mai 1866, él. de Buirane-le-Sec).

Lorsque des électeurs ont réclamé dans ce délai, le conseil de préfecture ne peut statuer que sur les chefs de demande relevés dans leur protestation, et doit déclarer non recevables les nouveaux griefs présentés après l'expiration du délai (C. d'Ét. 3 juillet 4861; 16 mai 1866, él. de Thouars); mais il doit au contraire admettre et examiner une protestation complémentaire et explicative, remise après l'expiration des délais lorsqu'elle se réfère aux chefs de demande formulés dans une protestation faite en temps utile (C. d'Ét. 31 mars 1839; 16 décembre 1864, él. de Josselin). On ne saurait, a fortiori, être recevable à présenter devant le conseil d'État un grief qui n'aurait pas été produit devant le conseil de préfecture (C. d'Ét. 9 mai 1866, él. de Tonneins).

Les protestations faites contre les élections aux conseils d'arrondissement (C. d'Ét. 10 janvier 1862) et municipales (C. d'Ét. 48 mai 1862) peuvent être faites sur papier libre [n° 266]; elles sont dispensées du droit et de la formalité du timbre, aussi bien que celles relatives aux élections parlementaires.

404. Le conseil de préfecture doit statuer dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces à la préfecture (L. 22 juin 1833, art. 51 [no 402] ; L. 5 mai 1855, art. 45 [no 400]); passé ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée; le conseil de préfec ture ne peut plus statuer alors sans commettre un excès de pouvoir (C. d'Ét. 14 janvier et 30 août 1862), et c'est au conseil d'État qu'il appartient de prononcer sur la validité de l'élection (C. d'Ét. 7 avril 1866, él. de Moutier-Rozeille; 4 février 1869, él. de Tarbes; 15 novembre 1872, Barthélemy); il en est ainsi même au cas où le conseil de préfecture s'est vu forcé de surseoir et d'attendre la solution d'une question préjudicielle par l'autorité judiciaire (C. d'Ét. 23 mars 1870, Boncenne; 30 mars 1870, él. de Varilkes).

Ce pourvoi doit être fait dans le délai de trois mois, soit, dans l'hypothèse qui précède, à partir de l'expiration du délai d'un mois dont il vient d'être parlé, soit à partir de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture. Cette notification fait courir le dea contre tous, quoiqu'elle n'ait été faite qu'à l'un des électeurs signataires de la protestation (C. d'Et. 9 juillet 1862, él. de L'Herm). Il faut, pour la recevabilité du pourvoi, qu'il ait ete

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enregistré dans ce délai de trois mois au secrétariat de la section du contentieux. Ont seuls le droit de former ce recours les électeurs signataires de la protestation qui a saisi le conseil de préfecture (C. d'Et. 25 avril 1862; 25 avril 1866, él. de Saint-Plancard; 8 mai 1866, él. de Chaulac); le maire n'a pas qualité pour former ce recours au nom des électeurs de sa commune. Le demandeur doit reproduire, à l'appui de sa requête, l'arrêté du conseil de préfecture dont il demande la réformation, ou articuler que le conseil de préfecture a laissé écouler, sans statuer, le délai d'un mois dans lequel sa décision devait intervenir aux termes des articles 51 de la loi de 1833 et 45 de la loi de 1855.

L'article 54 de la loi du 22 juin 1833, abrogé par l'article 46 de la loi du 10 août 1874 qui a supprimé la juridiction des conseils de préfecture relative au contentieux des élections aux conseils généraux [no 133], portait que « le recours devant le conseil d'État sera >> suspensif lorsqu'il sera exercé par le conseiller général élu »; mais, en matière d'élections municipales, il n'avait pas été dérogé à la règle que le pourvoi au conseil d'État n'est pas suspensif [no 280]; par suite, le conseil d'État jugeait à bon droit qu'aucune disposition de loi n'interdisait au préfet de convoquer l'assemblée électorale aussitôt après l'annulation des premières élections communales prononcée par le conseil de préfecture (C. d'Ét. 14 avril 1866, él. de Campagne; 19 mai 1866, él. de Leyme). Désormais cette règle est générale, sauf à tempérer le droit strict dans l'application en raison des circonstances.

405. Non-seulement une élection au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal peut ainsi être attaquée par tout électeur, candidat ou non, inscrit sur la liste électorale; cette attaque peut venir aussi du préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies (L. 5 mai 1885, art. 46 no 400]). Il doit alors déférer les opérations électorales au conseil le préfecture, dans le délai de quinze jours à dater de la réception du procès-verbal. Le recours au conseil d'État est ouvert au préfet et aux parties intéressées contre la décision du conseil de préfec

ure.

Le conseil de préfecture est, de plus, chargé de statuer, dans 'intérêt de la loi, sur le recours du préfet, lorsque les formalités t les délais prescrits pour la révision annuelle des listes électorales 'ont pas été observés (D. régl. 2 février 1852, art. 4).

En dehors des élections dont il vient d'être parlé, c'est encore le

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