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BIENS ET INTÉRÊTS COMMUNAUX.

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ignes télégraphiques, art. 2). Lorsque, sur la ligne d'un chemin de fer ou l'un canal concédé ou affermé par l'État, l'interruption du service télégrahique aura été occasionnée par l'inexécution soit des clauses du cahier des harges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligaions imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des èglements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention sera dressé par les nspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques ou ar les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des cheins de fer (art. 6). Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, eront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou fermier, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai, au conseil e préfecture du lieu de la contravention (art. 7). Les contraventions préucs en l'article 6 seront punies d'une amende de 300 francs à 3,000 francs rt. 8). —L'administration pourra prendre immédiatement toutes les mesures rovisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et conaventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l'exécution de ces meires sera poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en atière de grande voirie (art. 12).

C. Lois relatives à un intérêt communal.

30. Compétence des conseils de préfecture en matière de biens communaux. 1. Contentieux des biens communaux usurpés de 1793 à l'an XII.

2. Contentieux des partages actuels de biens communaux, et particulièrement en matière d'affouages.

3. Ancienne controverse relative à la participation des étrangers aux affouages; loi du 25 juin 1874.

4. Autres attributions des conseils de préfecture touchant les bois communaux d'après le Code forestier.

5. Chemins vicinaux. Cinq attributions du conseil de préfecture.

6. Subventions spéciales pour dégradations extraordinaires.

1. Baux administratifs des halles appartenant à des particuliers.

8. Comptabilité des communes et établissements publics. Décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique; art. 427 à 434.

9. Élections des maires et des adjoints par les conseils municipaux dans les

communes rurales.

0. Élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux.

4. Compétence judiciaire relative aux questions d'état préjudicielles.

2. Procédure exceptionnelle pour le renvoi et le jugement de ces questions.

3. Formes et délais des protestations.

4. Délai imparti au conseil de préfecture et recours au conseil d'État.

5. Recours divers au conseil de préfecture en matière électorale. Recours des conseillers municipaux déclarés démissionnaires.

6. Élections des électeurs communaux sénatoriaux.

390. Biens communaux. La compétence des conseils de précture en cette matière se réfère à des objets divers : usurpations ovenant de partages anciens de biens communaux, partages

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COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE

actuels de propriété ou de jouissance, application des lois forestières; elle donne lieu à de nombreuses difficultés.

391. Ces conseils sont compétents pour connaître des contestations relatives aux anciens partages de biens communaux entre habitants permis par la loi du 10 juin 1793 [voir, no 4428 à 1438, l'histoire et les règles actuelles des partages de biens communaux. Cette compétence des conseils de préfecture est fondée sur l'article 6, ci-dessous reproduit, de la loi du 9 ventôse de l'an XII et l'avis interprétatif du conseil d'État du 18 juin 1809. Cette loi validait tous les partages exécutés depuis 1793, et dont il avait été dressé acte (art. 1 et 2); elle permettait de régulariser les autres au profit seulement des détenteurs ayant défriché, planté, clos ou chargé de constructions leur terrain, à charge d'une redevance à payer à la commune (art. 3); elle ordonne la remise entre les mains des communautés d'habitants de tous autres biens communaux (art. 5), et lève (art. 7) le sursis prononcé par la loi du 24 prairial de l'an IV quant aux actions et poursuites résultant de l'exécution de la loi du 10 juin 1793.

Pour que cette compétence déterminée par l'article 6 de cette loi du 9 ventôse an XII au profit des conseils de préfecture existe, il faut donc : 1° que la contestation s'élève entre la commune et l'usurpateur prétendu ou ses ayants cause; 2° qu'il s'agisse d'une usurpation accomplie dans la période de temps comprise entre la loi du 10 juin 1793 et celle du 9 ventôse de l'an XII (C. d'Ét. 25 juin 4857; 18 août 1857; 22 décembre 1859; 27 mai 1863); 3° que ce terrain, communal avant 1793 et faisant l'objet du litige, soit passé entre les mains de l'usurpateur à l'occasion des partages de biens communaux entre habitants prescrits par la loi du 40 juin 1793 (0. 23 juin 1849, art. 6).

Il suit de cette double règle que toutes les fois que l'usurpation alléguée est postérieure à l'an XII, si le détenteur poursuivi par Ja commune pour usurpation antérieure à cette date se prétend propriétaire en invoquant d'une manière précise des titres et des moyens de droit commun, tels que la prescription (C. d'Ét. 10 janvier 1856), le conseil de préfecture est incompétent pour connaître du litige; il doit en renvoyer la connaissance aux tribunaux civils, sauf à statuer après, et selon le jugement de ces tribunaux, sur la demande en réintégration formée par la commune (C. d'Ét. 20 mars 1852, Marthiens).

Toutes les contestations relatives à l'occupation desdits biens qui pourront

EN MATIÈRE DE PARTAGES DE BIENS COMMUNAUX.

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s'élever entre les copartageants, détenteurs ou occupants depuis la loi du 10 juin 1793, et les communes, soit sur les actes et les preuves de partage de biens communaux, soit sur l'exécution des conditions prescrites par l'article 3 de la présente loi, seront jugées par le conseil de préfecture (Loi du 9 ventôse an XII, relative aux partages de biens communaux effectués en vertu de la loi du 10 juin 1793, art. 6). - Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si les usurpateurs de biens communaux doivent, comme les détenteurs de ces biens en vertu d'un partage, être poursuivis en éviction devant le conseil de préfecture; vu le décret du 12 juillet 1808, rendu par la commune de Quessy, département de l'Aisne; vu les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an XII; EST D'AVIS que toutes les usurpations de biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793 jusqu'à la loi du 9 ventôse an XII, soit qu'il y ait ou n'y ait pas eu de partage exécuté, doivent être jugées par les conseils de préfecture, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la commune contre les usurpateurs; et qu'à l'égard des usurpations d'un copartageant vis-à-vis d'un autre, elles sont du ressort des tribunaux (Avis du conseil d'État du 18 juin 1809, sur la compétence en matière d'usurpation des biens communaux). Conformément aux dispositions de la loi du 9 ventôse an XII et de l'avis interprétatif du 18 juin 1809, les conseils de préfecture demeureront juges des contestations sur le fait et l'étendue de l'usurpation, sauf le cas où, le détenteur niant l'usurpation et se prétendant propriétaire à tout autre titre qu'en vertu d'un partage, il s'élèverait des questions de propriété pour lesquelles les parties auraient à se pourvoir devant les tribunaux, après s'y être fait autoriser, s'il y a lieu, par les conseils de préfecture (Ordonnance royale du 23 juin 1819, relative à la réintégration des communes dans leurs droits sur les biens communaux usurpés, art. 6).

392. En vertu de la loi du 10 juin 1793 (section V, art. 4 et 2), les conseils de préfecture connaissent aussi des difficultés relatives au mode du partage dans les partages de propriété de biens indivis entre communes ou sections de commune, et dans les partages de jouissance de biens communaux entre habitants, seuls partages entre habitants qui puissent actuellement avoir lieu. Nous indiquerons les dispositions de la loi du 10 juin 1793 sur lesquelles la jurisprudence fonde cette compétence des conseils de préfecture, en traitant [no 1434] des partages de biens communaux.

Sur ces derniers points se produisent aussi de vives controverses, touchant principalement les difficultés relatives à la répartition des coupes affouagères faites par le conseil municipal, lesquelles constituent des partages de jouissance des bois communaux [voir, no 233 et 1413. les règles relatives à l'affouage]. Après avoir suivi pendant longtemps une jurisprudence contraire, le conseil d'Etat, se soumettant à la doctrine du tribunal des conflits qui a préféré, sur ce point, la jurisprudence de la cour de cassation, décide actuellement que les questions d'aptitude légale doivent

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COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE;

être jugées par les tribunaux judiciaires; tandis que le conseil de préfecture doit constater l'existence des usages locaux, prononcer sur la répartition, la quotité des parts individuelles et, en général, sur tout ce qui touche au mode de partage (Trib. confl. 5 décembre 1850; C. d'Ét. 5 mai 1861; 7 mai 1863; S. 51, 2, 292; 61, 2, 569; 63, 2, 117).

393. C'est par suite de cette distinction, toujours contestée par quelques auteurs, que les tribunaux judiciaires ont été appelés à prononcer sur la question de savoir si l'étranger chef de famille ayant feu dans une commune avait droit à l'affouage communal. Trois systèmes différents divisaient sur cette question la doctrine et la jurisprudence; nous reproduisons en note 'l'exposé que nous faisions de cette controverse dans nos éditions antérieures à 1874. Une loi du 25 juin 1874 y a mis fin dans un sens, qui, sans être celui de nos préférences, s'éloigne heureusement davantage de la jurisprudence dominante contre laquelle nous nous étions élevé. L'article unique de cette loi modifie l'article 105 du Code forestier relatif au partage des bois d'affouage [no 1443], en ne permettant d'appeler au partage, parmi les étrangers remplissant les autres conditions d'aptitude, que l'étranger « autorisé, con>> formément à l'article 13 du Code civil, à établir son domicile en » France ».

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« D'anciens arrêts du conseil d'État (30 mars, 18 décembre 1846), antérieurs à la jurisprudence par laquelle il se reconnaît désormais incompétent pour statuer sur ces questions, et quelques cours d'appel (Colmar, 20 janvier 1810; 3 juillet 1846 28 mai 1867, comm. de Lembach c. Schmitt), ont refusé absolument aux étrangers, même à ceux admis à établir leur domicile en France, le droit aux jouissances affouagères. Quelques arrêts de la chambre des requêtes de la cour de cassation (23 mars 1853) et de cours d'appel (Metz, 14 d÷cembre 1858) ont subordonné la jouissance et l'exercice de ce droit au profit de l'étranger, à l'autorisation qu'il aurait obtenue d'établir son domicile en France. Enfin, dans un troisième système encore plus favorable à l'étranger, quelques arrêts de cours d'appel (Besançon, 14 mars 1851, 25 juin 1860; Metz, 23 novembre 1865), la chambre criminelle de la cour de cassation (21 juin 1871) et la chambre civile (31 décembre 1862 et 22 février 1869), et la chambre des requêtes abandonnant sa jurisprudence antérieure (1er juillet 1867, comm. d'Apremont c. Dave), accordent à l'étranger le droit de participer à la jouissance des biens communaux, toutes les fois qu'en fait il a feu et domicile réel et fixe dans la commune. Toutes nos préférences sont pour le premier système, et c'est ave un vif regret que nous voyons les tendances de la jurisprudence exagérer oucore celles du législateur français, trop disposé jusqu'à ce jour à donner les mêmes droits à l'étranger qu'au Français sur le sol national, et poussant ains a un cosmopolitisme énervant, destructif de l'idée de patrie, et dont on a vu les ennemis publics tirer les conséquences fatales et les profits. »

BOIS COMMUNAUX; CHEMINS VICINAUX.

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394. Les articles 64 et 120 du Code forestier soumettent aussi aux conseils de préfecture les contestations entre l'État ou les particuliers propriétaires qui offrent, et les communes qui refusent le rachat des droits de pâturage en prétextant que l'exercice en est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants. C'est au conseil de préfecture, et non aux tribunaux judiciaires, nonobstant quelques avis contraires, qu'il appartient de prononcer sur la question de savoir si les droits d'usage appartenant à une commune sur les bois d'un particulier sont ou non d'une nécessité absolue pour la commune, afin d'arriver à décider ensuite s'ils sont rachetables par le propriétaire; il en est de ce cas comme de celui où il s'agit de droits d'usage dans les forêts de l'État (Montpellier, 18 août 1854; S. 55, 2, 395). Mais si le conseil de préfecture, saisi de cette question par le renvoi du tribunal, la tranche contre la commune, il doit mettre immédiatement à la charge de celle-ci les frais de l'instance spéciale poursuivie devant lui, et non les réserver pour être joints au fond (C. d'Ét. 4 juillet 1862, Soulé).

L'article 90 du Code forestier est aussi attributif de compétence aux conseils de préfecture, lorsque l'administration forestière propose, relativement aux bois des communes et des établissements publics, la conversion en bois et l'aménagement de terrain en pâturages, et qu'il y a contestation des conseils municipaux ou des administrateurs de l'établissement.

Les conseils de préfecture sont aussi investis du jugement des difficultés relatives à l'aliénation des biens communaux vendus en vertu de la loi de finances du 20 mars 1813.

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395. Chemins vicinaux. La loi du 24 mai 1836 sur les chemins vicinaux, qui provoque l'action de juridictions fort diverses [no 1376 et 1377], donne lieu, par ses rapports avec d'autres lois, à la compétence des conseils de préfecture pour statuer dans les cinq cas suivants : 1° la réintégration du sol à la route, en cas d'usurpation ou d'anticipation, comme en matière de grande voirie, avec les restrictions ci-dessus expliquées [no 338]; 2° la fixation des indemnités dues pour fouilles, dépôts, enlèvement de matériaux, occupation temporaire [no 870], à moins que le réclamant n'ait autorisé les fouilles ou occupations par suite d'une convention intervenue entre lui et la commune (C. d'Et. 28 février 1866, Guyet), ou, si elles ont eu lieu avant, sans l'accomplissement des formalités prescrites (C. d'Ét. 25 février 1867, Larribe; c. cass. 14 décembre 1864, Petin); 3° les réclamations relatives aux pres

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