Page images
PDF
EPUB

352

SERVITUDES AUTOUR DES MAGASINS A POUDRE.

ment, souverainement et sans recours le chiffre pour lequel chaque réclamant sera par elle admis. L'indemnité sera remise au réclamant, en la valeur qui sera ci-après déterminée (art. 5). Toute action qui pourrait être intentée devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, pour dommages causés par l'autorité militaire pour la défense nationale, à l'occasion de la guerre de 1870, sera prescrite par le délai d'une année à partir de la promulgation de la présente loi (art. 10).

[ocr errors]

385. Servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine. Ces servitudes sont établies par une loi du 22 juin 1854, qui est venue combler une lacune de la législation antérieure, en donnant à l'administration de la guerre, dans l'intérêt de la défense du pays et de la sécurité des localités, les moyens de maintenir l'isolement des magasins à poudre. Dans une zone de 25 mètres à partir des murs d'enceinte de ces magasins (art. 4), la servitude non ædificandi est absolue, sauf pour la construction des murs de clôture; y sont également interdits la plantation d'arbres à haute tige, l'établissement des conduits de becs de gaz, des clôtures en bois et des haies sèches, l'emmagasinement et le dépôt de bois, fourrages ou matières combustibles. Le terrain grevé de la servitude s'étend lorsque les constructions présentent plus de danger; aussi est-ce dans une zone de 50 mètres à partir des mêmes murs d'enceinte (art. 2) que sont prohibės les usines et établissements pourvus de foyer avec ou sans cheminées d'appel.

Le silence des articles 1 et 2 de la loi, constitutifs de la servitude, indique assez que, conformément au principe général déjà rappelé [no 374, voir aussi no 8501, les propriétaires des terrains grevés de la servitude n'ont aucun droit à indemnité, en raison du seul fait de son établissement. Une indemnité ne serait due que si l'administration, usant du droit que lui confère l'article 3 de la loi de 4854, ordonnait la suppression des constructions plantations, dépôts ou établissements déjà existants au moment de l'établissement de la servitude. Au cas de suppression de constructions ou d'usines, la compétence n'appartient qu'au fury d'expropriation pour cause d'utilité publique.

386. Le conseil de préfecture a, d'après les articles 3 et 4 de la loi, une triple compétence: 1° pour allouer l'indemnité dans les autres cas de suppression dont il vient d'être parlé; 2° pour fixer, en cas de contestation, la limite des zones de servitude; 3° pour réprimer les contraventions constatées par procès-verbaux des

ZONE FRONTIÈRE; TRAVAUX MIXTES.

353 gardes d'artillerie (L. 1854, art. 4), ou gardiens de batterie (L. 24 mai 1858). La compétence du conseil de préfecture, contentieuse dans les deux premiers cas, est répressive dans le troisième, comme en matière de servitudes défensives. Si une difficulté à ce sujet était soulevée, il serait compétent pour décider la question de savoir si, dans l'espèce à lui soumise, il s'agit d'un des magasins de la guerre et de la marine, auxquels seuls la loi de 1854 est applicable [no 370 et 379].

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres actuellement existants dans les limites ci-dessus, pourra être ordonnée, moyennant indemnité, lorsqu'ils seront de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des magasins à poudre. Dans le cas où cette suppression s'appliquera à des constructions ou aux établissements mentionnés dans l'article 2, il sera procédé à l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. Dans les autres cas, l'indemnité sera réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807 (L. 22 juin 1854, art. 3). Les contraventions à la présente loi seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément à la loi du 17 juillet 1819, et suivant les formes établies au titre VII du règlement d'administration publique du 10 août 1853 concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications. A cet effet, les gardes d'artillerie, chargés de dresser les procès-verbaux, seront assimilés aux gardes du génie et dûment assermentés (art. 4).

387. Zone frontière; travaux mixtes. Une troisième sorte de servitude, d'une nature particulière, et se rattachant comme les précédentes à un intérêt de défense nationale, a été introduite et développée, pour la défense du territoire, par l'ordonnance du 31 décembre 1776 concernant la zone des travaux mixtes, l'article 6 de la loi du 31 décembre 1790-19 janvier 1791 sur l'organisation des ponts et chaussées, et le décret du 22 décembre 1812 concernant l'organisation et le service de la commission mixte des travaux publics. Une loi ultérieure du 7 avril 1851 a changé cette législation, et un décret portant règlement d'administration publique du 46 août 1853 a codifié en quarante-cinq articles toutes les dispositions relatives à la délimitation de la zone frontière, à l'organisation et aux attributions de la commission mixte des travaux publics. Déjà modifié, dans un sens d'atténuation que semblaient justifier d'heureuses campagnes, par un décret du 30 juillet 1861 relatif au défrichement des bois des particuliers et par un règlement du 15 mars 1862, ce règlement de 1853 a dù être remanié dans un autre sens après l'invasion et l'augmentation des pouvoirs des conseils généraux par la loi du 10 août 1871 (art. 46226 et 7 [n' 445]). C'est ce qu'ont fait successivement un

T. I.

23

354

COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS;

premier règlement du 3 mars 1874, et surtout un dernier règlement du 8 septembre 1878 qui abroge et remplace l'article 7 du décret de 1833 et les articles 2 et 3 du décret de 1862, et fixe actuellement les limites de la zone frontière et de ses territoires réservés en les mettant en harmonie avec la nouvelle organisation défensive de la France.

Dans les limites de la zone frontière de terre ou de mer ainsi fixée par décrets portant règlements d'administration publique (L. 1851, art. 3), « les travaux qui intéressent les routes et les >> communications sur les frontières et les ouvrages à faire dans >> les ports (L. 1794, art. 6) », peuvent, comme les travaux publics projetés dans le rayon de défense des places de guerre [no 368 et 369], compromettre les intérêts de la défense. Aussi ces divers travaux publics sont-ils appelés travaux mixtes, c'est-à-dire intéressant l'autorité administrative et l'autorité militaire, et ne peuvent être exécutés qu'après avoir été soumis à l'examen de la commission mixte des travaux publics. Cette commission relève da ministre de la guerre, bien que l'élément civil y ait la prépondérance; elle est composée de quatre conseillers d'État, de cinq membres militaires, deux membres appartenant à la marine et deux à l'ordre civil, tous nommés par décrets sur la présentation des ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics. L'article 3 du règlement d'administration publique du 8 septembre 1878, remplaçant l'article 7 du décret du 16 août 1853 et les articles 2 et 3 du décret du 15 mars 1862, présente une longue énumération des travaux mixtes, c'est-à-dire de tous les travaux qui, dans le rayon de la zone frontière, dans les territoires réservés de la zone frontière, et dans le rayon des enceintes fortifiées [ns 368 et 369], sont de la compétence de la commission mixte, et donnent lieu à l'application des lois et règlements sur les travaux mixtes.

Par dérogation à la législation antérieure, la loi du 7 avril 1854 et le décret du 16 août 1853 ont exonéré, en principe, de toute surveillance militaire les chemins vicinaux, les chemins ruraux et les chemins forestiers dans l'étendue de la zone frontière; mais elle a laissé au pouvoir exécutif, par voie de règlements d'administration publique, le soin de déterminer dans cette zone, sous le nom de terrains ou polygones réservés, les portions de territoire auxquells cette exonération ne doit pas s'étendre; même dans ces terrains réservés, le décret du 15 mars 1862 était venu les permettre libre ment quand leur largeur n'excède pas six mètres et leur empierrement quatre. En outre, certains travaux, tels que ceux d'entretien

COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFEcture.

355

ou de réparation, sont exonérés de la servitude (D. 1853, art. 8, 40 à 43; D. 1862, art. 3, 4 et 8).

Les règlements fixent aussi les territoires spéciaux dans l'inté rieur desquels il peut être formé opposition au défrichement des bois des particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense (C. forestier, art. 220 3 5 [no 888]; D. 31 juillet 1861, et ceux de 1874 et 1878).

388. L'article 7 de la loi de 1851 a organisé la compétence des conseils de préfecture, comme elle l'est en matière de servitudes des places de guerre et des magasins à poudre. Les mots qui terminent cet article donnent à l'autorité militaire un moyen qui lui manquait jusque-là d'assurer, en dépit de toute résistance, l'exécution de la loi. Aux termes de l'article 10, les actions pour contravention sont prescrites par un an à partir de la date de la réception des travaux. Des procès-verbaux des gardes du génie (art. 6 de la loi) et des gardiens de batterie (L. 24 mai 1858) constatent les contraventions.

Dans le cas où, nonobstant la notification faite par les gardes du génie des procès-verbaux de contravention, les contrevenants ne rétabliraient pas l'ancien état des lieux dans le délai qui leur sera fixé, l'autorité militaire transmettra les procès-verbaux au préfet du département. Le conseil de préfecture statuera, après les vérifications qui pourront être jugées nécessaires. Toutefois, si, après la notification faite en vertu du présent article, les contrevenants poursuivent leur infraction, le conseil de préfecture ordonnera sur-le-champ la suspension des travaux, et l'autorité militaire sera chargée d'assurer cette suspension (Loi du 7 avril 1851, relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics, art. 7). — Tout jugement de condamnation rendu en exécution de l'article précédent fixera le délai dans lequel le contrevenant sera tenu de rétablir à ses frais l'ancien état des lieux. Il sera notifié à la partie intéressée par les gardes du génie avec sommation d'exécuter, faute de quoi il y sera procédé d'office. A défaut d'exécution après l'expiration des délais, les travaux seront faits par l'autorité militaire. Le compte des dépenses sera transmis par le directeur des fortifications au préfet du département, qui l'arrêtera et en fera poursuivre le recouvrement conformément à la loi du 19 mai 1802 (art. 8).

389. Lignes télégraphiques. - Le conseil de préfecture est juge des contrventions aux lois et règlements sur la police des lignes télégraphiques, et de leurs conséquences, dont le jugement lui est déféré par les articles 2, 7 et 12 du décret-loi du 27 décembre 1854. Il est essentiel, à propos du texte de l'article 2, de mettre en relief trois hypothèses bien distinctes: 4° l'interruption du service par un fait matériel et la dégradation ou détérioration des appareils

356

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.

de télégraphie, commises par imprudence ou involontairement; dans ce cas seulement, qui n'était pas prévu et réprimé par la loi pénale, l'article 2 donne aux faits le caractère d'une contravention de la compétence du conseil de préfecture; 2° si les faits de dégradation ou détérioration sont volontaires et ont causé l'interruption du service télégraphique, il y a délit puni par l'article 3 du décret de 1851 d'une amende de 100 francs à 1,000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, de la compétence des tribunaux de police correctionnelle; 3° si les faits de dégradation ou détérioration ont également été volontaires, mais n'ont pas occasionné d'interruption du service, l'espèce est en dehors des prévisions du décret de 1854, qui l'a laissée sous l'empire du droit commun, c'està-dire de l'article 257 du Code pénal, qui punit d'une amende de 100 francs à 500 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans quiconque détruit, abat, mutile ou dégrade des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation. Ainsi dans ce troisième cas, comme dans le précédent, ily a délit de police correctionnelle et compétence judiciaire, bien que le texte du décret de 1854 n'ait pas eu à statuer sur ce cas su‹fisamment prévu et réprimé par le Code pénal (c. ch. crim. 44 juin 1863, Blanchard et Jeauneton).

Dans un autre ordre d'idées, il convient d'observer que le décre du 27 décembre 1854, seulement relatif aux pénalités et règles de police nécessaires pour assurer le service de la télégraphie élettrique, ne contient, non plus qu'aucun autre texte législatif, de règles relatives à l'établissement des fils télégraphiques sur les pro priétés particulières. Aussi la jurisprudence du conseil d'État considère-t-elle cet établissement, non comme la conséquence d'une servitude légale d'utilité publique que des arrêtés préfectoraus seraient impuissants à créer, mais comme de simples dommages résultant de l'exécution de travaux publics et pouvant donner lies à des demandes d'indemnité [no 313 et 326] de la compétence de conseils de préfecture, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII (C. d'Ét. 34 août 1861, Appay; 24 mars 1865. Arnould).

Quiconque aura, par imprudence ou involontairement, commis un fait "3tériel pouvant compromettre le service de la télégraphie électrique ; quicosqu' aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les appareis lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes aériens, puni d'une amende 16 à 300 francs. La contravention sera poursuivie · jugée comme en matière de grande voirie (Décret du 27 décembre 1851, sør **

« PreviousContinue »