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LOI DE 1854 SUR LA POLICE DU ROULAGE.

317 mettre l'existence ou le bon entretien des routes. Les systèmes ont varié à cet égard. Depuis 1806 jusqu'en 1854, on limitait les chargements par le poids constaté au moyen des ponts à bascule et combiné avec la largeur des jantes, ceux qui fréquentaient les routes étant astreints à n'employer que des roues à larges bandes. De nombreuses réclamations s'étaient élevées contre ce système. La législation actuelle sur la police du roulage n'impose aucune condition de poids ou de largeur de jantes, et cherche à sauvegarder les intérêts de la circulation par un ensemble de prescriptions diverses: les unes (relatives à la longueur des essieux, la forme des clous des roues, la limitation de l'attelage, les barrières de dégel, la traversée des ponts suspendus, l'obligation de se ranger à droite, la défense de stationner) sont applicables à toutes les voitures; les autres (relatives à la largeur du chargement et de l'attelage, au nombre des conducteurs et à la place qu'ils doivent occuper, à l'éclairage des voitures la nuit et à l'obligation de la plaque) sont seulement applicables aux voitures ne servant pas au transport des personnes; d'autres enfin, exclusivement applicables aux voitures publiques ou messageries, ont trait notamment à la vérification des voitures, à la fixation de largeur de la voie et de la distance à maintenir entre les essieux, aux dimensions des places et au nombre des voyageurs à admettre.

Les contraventions concernant la forme des moyeux, le maximum de la longueur des essieux et le maximum de leur saillie au delà des moyeux, la forme des bandes des roues, la forme des clous des bandes, le maximum du nombre des chevaux de l'attelage, les mesures prises pour régler momentanément la circulation pendant les jours de dégel, et les précautions ordonnées pour la protection des ponts suspendus, la largeur du chargement, la saillie des colliers des chevaux, les modes d'enrayage, sont punies d'une amende de cinq à trente francs (Loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage et les messageries publiques, art. 4). Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence du conducteur, une voiture aura causé un dommage quelconque à une route ou à ses dépendances, le conducteur sera condamné à une amende de trois à cinquante francs. Il sera, de plus, condamné aux frais de la réparation (art. 9). – Les contraventions prévues par les articles 4 et 9 sont jugées par le conseil de préfecture du département où le procès-verbal a été dressé. Tous les autres délits et contraventions prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux (art. 17).

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C. Domaines nationaux.

347. Contentieux administratif des domaines nationaux.

318. Sens spécial du mot.

319. Son sens général.

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COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

350. Affaires domaniales de la compétence des tribunaux judiciaires. 351. Compétence attribuée aux conseils de préfecture par le Code forestier.

347. Le § 7 de l'article 4, ci-dessus reproduit [no 313], de la loi de l'an VIII, se réfère au contentieux des domaines nationaux.

Cette expression a une double signification; le cercle d'application de ce texte embrasse l'une et l'autre : le conseil de préfecture est compétent dans les deux cas, dans les limites qui vont être déterminées, pour connaître du contentieux des domaines nationaux.

348. On appelle ainsi, dans un sens spécial, ceux des biens de l'État qui lui ont été acquis en vertu des lois révolutionnaires [no 1042], et qui ont été vendus plus tard par la nation. Ce contentieux comprenait deux classes distinctes de contestations : celles entre l'État et les acquéreurs de biens nationaux, concernant le sens et l'exécution des actes de vente; celles entre l'État et les tiers, concernant les droits réels, transformés en droits de créance contre l'État par l'article 94 de la Constitution du 22 frimaire de l'an VIII, que ces tiers pouvaient prétendre sur les biens nationalement vendus.

Cette compétence, dictée par les mêmes considérations politiques qui ont inspiré tous les actes par lesquels l'inviolabilité de ces ventes a été solennellement proclamée (Concordat de 1804, art. 43; Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 93 § 2 et 94; Charte de 4844, art. 9; Charte de 1830, art. 8), fut la plus importante des attributions que les conseils de préfecture reçurent en l'an VIII; mais on peut la considérer comme éteinte.

349. Dans un second sens plus général, les domaines nationaux sont tous les biens qui appartiennent à l'État à un titre quelconque et font partie du domaine national défini plus loin [no 907). Le § 7 de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ne distingue pas; et, malgré quelques divergences dans la doctrine et un arrêt de la cour de cassation du 8 janvier 1861 (Pradeau, S. 61, 1, 429) qui ne tient aucun compte de ce texte et en viole par là même la disposition, la jurisprudence constante du conseil d'Etat, celle du tribunal des conflits et la pratique de chaque jour, considèrent les conseils de préfecture comme investis de la connaissance des litiges élevés entre l'État et les acquéreurs relativement à l'exécution ou à l'interprétation (C. d'Ét. 44 décembre 1863, Hesse; 5 mai 1864 et 8 mars 1866, Hottot; 9 mai 1867, Damour; 4er août 1867,

CONTENTIEUX DES DOMAINES NATIONAUX; DÉFINITIONS.

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Lesca; 27 avril 1870, Truffy et Pierka) des actes anciens ou nouveaux de ventes domaniales opérées en vertu des règles tracées plus loin [no 4041 à 1044] et même des clauses accessoires (Trib. confl. 1er mai 1875, Tarbé des Sablons). Comment, du reste, les auteurs de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII auraient-ils pu songer à formuler un texte divisant en deux catégories, l'une soumise à la compétence judiciaire, l'autre à la compétence administrative, les ventes domaniales ou nationales, et par conséquent les immeubles vendus, d'après leur provenance, alors que tous les textes constitutionnels contemporains ou postérieurs ont eu surtout pour but d'effacer toute distinction d'origine révolutionnaire entre les propriétés foncières? Mais aujourd'hui toute cette attribution. pourrait sans inconvénient être entièrement rendue à l'autorité judiciaire.

350. Le conseil de préfecture, compétent pour connaître de ces difficultés relatives aux contrats dans lesquels l'État joue le rôle de vendeur, ne l'est pas en ce qui concerne les contrats dans lesquels l'État a comparu comme acheteur; alors, le texte de l'article 4 de la loi de pluviôse fait défaut, et comme les actes contractuels, même passés en la forme administrative, ne constituent pas des actes administratifs proprement dits donnant lieu au contentieux administratif, les tribunaux civils sont seuls compétents à cet égard; sous ce rapport la jurisprudence de la cour de cassation, conforme au principe du droit administratif, est d'accord avec celle du conseil d'État (c. cass. 30 janvier 1860).

La jurisprudence du conseil d'État décide même que les questions de propriété soulevées contre l'administration par les tiers étrangers au contrat, à l'occasion de biens faisant partie du domaine national, ou ayant cessé par des ventes nouvelles d'en faire partie, sont, depuis l'abrogation de l'article 94 de la Constitution de l'an VIII, par l'article 66 de la Charte de 1844, rentrées dans le contentieux judiciaire. D'après cette jurisprudence (14 août 1865, Dubourg; 29 août 1865, Bancal; 19 février 1868, Portalupi; 12 janvier 1870, Morel), les conseils de préfecture n'ont aussi aucune compétence pour connaître des difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution des baux des biens domaniaux, dont nous examinerons les règles [no 1037], ainsi que des baux dans lesquels l'État joue le rôle de preneur.

354. Autour de ce 27 de l'article 4 de la loi de pluviôse, sont

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COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

venues se grouper certaines dispositions spéciales, expressément attributives de compétence aux conseils de préfecture en matière de biens domaniaux, dont plusieurs, éparses dans le Code forestier (articles 50, 64, 65 et 67), concernent les réarpentages et récolements dans les forêts de l'État, leur affranchissement des droits d'usage par cantonnement et par rachat, et leur réduction, leur possibilité et leur défensabilité [no 1022].

Les dispositions de la loi du 6 frimaire an VII, relative aux contestations entre l'administration et les fermiers des bacs et bateaux établis pour le passage des rivières, sont, dans cet ordre d'idées, appliquées aux conseils de préfecture par la jurisprudence du conseil d'État (22 décembre 1859, Canouet).

Ils jugent encore, en matière domaniale, les contestations qui s'élèvent entre l'État et les fermiers des sources minérales du domaine (A. 3 floréal an VIII; L. 44 juillet 4856, art. 4).

3° Compétence des conseils de préfecture en vertu de lois
autres que celle du 28 pluviôse de l'an VIII.

352. Division de ces attributions en cinq groupes.

352. Les attributions dont les conseils de préfecture sont investis par d'autres lois que celle du 28 pluviose de l'an VIII, sont intiniment nombreuses et diverses par leur objet comme par leur date. Aussi, sans pouvoir suivre l'ordre même des textes, comme nous venons de le faire pour les paragraphes de l'article 4 de la loi de l'an VIII, nous allons nous borner à diviser ces matières en cinq groupes. Dans le premier nous placerons les lois qui font interve nir les conseils de préfecture dans des matières où la sûreté et la salubrité publiques sont particulièrement intéressées (ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, et logements insalubres). Dans le second, nous placerons les lois qui touchent directement ou indirectement à l'intérêt majeur de la défense nationale (servitudes militaires ou défensives, défense des places de guerre. faits de guerre; servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine; zone frontière, travaux mixtes; lignes telegra phiques). Dans le troisième groupe, nous placerons toutes les attributions des conseils de préfecture dans les affaires se rattachant à l'intérêt communal (biens communaux, chemins vicinaux, basz des halles, comptabilité communale et des établissements pubics,

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élections aux conseils d'arrondissement et élections municipales). Le quatrième comprendra l'examen des difficultés contentieuses en matière de mines. Enfin dans le cinquième et dernier groupe, nous réunirons toutes les autres et nombreuses attributions des conseils de préfecture, sur des matières très-diverses les unes des autres, et dont il est inutile de présenter à l'avance l'énumération.

Pour plusieurs de ces matières, afin de faire mieux comprendre les attributions des conseils de préfecture et pour ne pas reprendre à deux fois le même sujet, nous devrons l'expliquer dans son ensemble, comme nous l'avons fait ci-dessus pour les travaux publics, comme nous allons le faire pour les établissements dangereux, incommodes et insalubres. Pour quelques autres, afin de ne pas scinder des sujets ayant un lien commun, nous traiterons à la fois d'une matière pour laquelle les conseils de préfecture sont investis de la compétence, comme les servitudes militaires, et de celle de la défense des places de guerre et des faits de guerre pour lesquels ces conseils n'ont pas de juridiction.

A. Lois relatives à un intérêt de sûreté et de salubrité publiques.

353. Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. Division de ces ateliers en trois classes.

354. Décret et tableau général de classement du 31 décembre 1866,

355. Tableaux supplémentaires de classement de 1872 et 1878.

356. Autorisation nécessaire aux établissements classés.

357. Établissements de 1r classe; instruction des demandes.

358. Compétences administratives diverses relativement au recours contre l'arrêté qui accorde ou refuse l'autorisation.

359. Établissements de 2 classe.

360. Établissements de 3o classe.

361. Droit de police appartenant à l'administration.

362. Droit de suppression par décret.

363. Compétence des tribunaux de simple police en cette matière.

364. Compétence des tribunaux civils et de justice de paix.

365. Logements insalubres.

353. Ateliers dangereux, insalubres ou incommodes.

On appelle ainsi les manufactures, fabriques, usines, ateliers et tous établissements industriels, dont le fonctionnement est de nature à compromettre l'état des bâtiments, des récoltes, des fruits de la terre et des animaux domestiques, à menacer la sécurité et la santé des hommes, ou seulement à les incommoder. C'est un

T. I.

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