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DES CONTRAVENTIONS A LA POLICE

Vu la loi du 29 floréal an X; vu le titre IX de notre décret du 16 décembre 1811, prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie et completant la loi du 29 floréal; notre conseil d'État entendu;... Art. 1°. Le titre IX du décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes et de commerce, et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agents qu'ils instituent (Décret du 10 avril 1812).

Les chemins de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande voirie (Loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, art. 1e). Sont applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2). Les contraventions aux dispositions du présent titre (voir no 723) seront constatees, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. Elles seront punies d'une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques (art. 11).

342. Les peines encourues pour ces contraventions sont prononcées par d'anciens règlements sur la voirie maintenus par la loi des 19-22 juillet 1794 (titre Ier, art. 29 § 2), ainsi conçue : « Sont » également confirmés provisoirement les règlements qui subsis>> tent touchant la voirie, ainsi que ceux qui sont actuellement » existants à l'égard de la construction des bâtiments et relative»ment à leur solidité ».

343. Voici l'indication de quelques-uns de ces règlements:

4° L'arrêt du conseil du 17 juin 1724, qui, sous peine de 500 fr. d'amende, défend d'anticiper sur la largeur des routes par des labours ou autrement que ce soit, d'y faire aucune fouille, et d'en combler les fossés; - 2o l'ordonnance du roi du 4 août 1731, qui, sous peine de 500 fr. d'amende et de dommages-intérêts, défend d'abattre les berges ou talus des routes; d'abattre les bornes placées pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaus sées, et celles qui défendent les murs de soutènement et les parapets des ponts; et de déposer sur le sol des routes des matériaux, fumiers, gravois, immondices et tous autres objets formant empèchement au passage public; 3o les arrêts du conseil des 44 mars 1744 et

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DE LA GRANDE VOIRIE; ANCIENS RÈGLEMENTS.

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5 avril 1772, qui, sous peine de 300 fr. d'amende, défendent d'ouvrir des carrières ou fouilles souterraines dans le voisinage des routes, à moins de 48 mètres 47 centimètres du pied des arbres ou du bord extérieur des fossés; le dernier de ces deux arrêts du conseil fait, en outre, aux propriétaires ou entrepreneurs des carrières, sous peine de 500 fr. d'amende, défense d'établir, pour communiquer de leurs exploitations aux routes, aucun passage entre les arbres et sur les fossés sans permission, ou d'en pratiquer d'autres que ceux autorisés par l'administration; 4° l'ordonnance royale du mois d'août 1669, défendant de rompre les poteaux indicateurs placés aux angles des routes, ou de lacérer ou effacer les inscriptions mises sur ces poteaux, à peine de 300 fr. d'amende; -5° l'ordonnance du bureau des finances du 17 juillet 4784, qui défend d'établir sans permission des embattoirs sur le sol des routes, à peine de 300 fr. d'amende, et interdit, à peine de 10 fr. d'amende, de déposer des charognes ou bêtes mortes sur les grands chemins ou à moins de 195 mètres de distance; 6o l'arrêt du conseil du 27 février 1765 concernant les permissions et les alignements sur les routes entretenues aux frais du roi ;- et tous les anciens règlements étudiés plus loin [nos 863, 867 à 869].

344. Il faut en outre et spécialement signaler, en lui donnant une place à part, en raison de sa haute importance, l'édit de Henri IV, préparé par Sully, de décembre 1607 sur les attributions du grand voyer, la juridiction en matière de voirie et la police des rues et chemins. Il défend de faire ou creuser aucune cave sous le sol des rues traverses des routes; de poser des bouches d'éviers ou gargouilles plus haut que le rez-de-chaussée, à moins qu'elles ne soit totalement couvertes; de faire sécher, sur des perches s'avançant des fenêtres sur les rues, des draps, toiles, etc., pouvant incommoder ou offusquer la vue, et d'établir préaux ou jardins en saillie sur les fenêtres. Nous reproduisons les principales dispositions de ce monument de législation administrative, l'un des plus considérables que nous ait légués l'ancienne monarchie, formellement maintenu par la loi des 19-22 juillet 1794, et toujours en vigueur dans ses parties non modifiées relatives à la voirie et aux alignements [n° 858 et 859].

Henry, etc., ayant reconnu....— Art. 3. Voulons aussi et nous plaît que, lorsque les rues et chemins seront encombrez ou incommodez, nostredict grand voyer ou ses commis enjoignent aux particuliers de faire oster lesdits empeschemens, et sur l'opposition ou différens qui en pourroient résulter, faire con

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ÉDIT DE DÉCEMBRE 1607

damner lesdits particuliers qui n'auront obey à ses ordonnances, trois jours après la signification qui leur en sera faite, jusqu'à la somme de dix livres et au-dessous pour lesdites entreprises par eux faites, et pour cet effet, les faire assigner à sa requeste par devant ledit prévost de Paris, auquel nous donnons aussi tout pouvoir et jurisdiction. - 4. Deffendons à nostre dict grand voyer ou ses commis de permettre qu'il soit fait aucunes saillies, avances et pans de bois ou bâtiments neufs, et meme à ceux où il y en a présent, de contraindre les reédifier, ni faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et soutenir, n'y faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pan de bois ou autre chose en saillie, et porter à faux sur lesdites rues, ains faire le tout continuer a plomb, depuis le rez-de-chaussée tout contremont, et pourvoir a ce que les rues s'embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra, et en baillant par luy les allignemens, redressera les murs ou il y aura ply ou coude. et de tout sera tenu de donner par écrit son procès verbal de luy signé ou de son greffier, portant l'alignement desdits édifices de deux toises en deux toises, a ce qu'il n'y soit contrevenu: pour lesquels allignemens nous lui avons ordonné soixante sols parisis par maison, payables par les particuliers qui feront faire lesdites édifications sur ladite voyrie, encore qu'il y eût plusieurs alignemens en icelle, n'estant compté que pour un seul. - 5. Comme aussi nous deffendons à tous nosdits sujets de ladite ville, fauxbourgs, prevostés et vicomté de Paris, et autres villes de ce royaume, faire aucun édifice, pan de mur, jambes estriers, encoignures, caves ny caval, forme ronde en saillie, sieges, barrieres, contrefenestre, huis de cave, bornes, pas, marches, siéges montoirs à cheval, auvens, enseignes, establies, cages de menuiserie, chassis à verre et autres avances sur ladite voyrie, sans le congé et allignement de nostredict grand voyer ou desdits commis. Pour quoy faire nous lui avons attribué et attribuons la somme de soixante sols tournois, et après la perfection d'iceux, seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand voyer ou son commis, afin qu'il recolle lesdits allignemens, et reconnaisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutesfois payer aucune chose pour ledit recolement et confrontation, et où il se trouveroit qu'ils auroient contrevenu ausdits allignemens, seront lesdits particuliers assignez par devant le prevost de Paris ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abatine, et condamnez à telle amende que de raison, applicable comme dessus. — 6. Deffendons au commis de nostredict grand voyer de prendre aucuns droits pour mettre les treillis aux fenestres sur rues, pourvu qu'ils n'excedent les corps des murs qui seront tirez à plomb, et pour ceux qui sortiront hors des murs, payeront la somme de trente sols tournois. 7. Faisons aussi défenses à toutes personnes de faire et creuser aucunes caves sous les rues, et pour le regard de ceux qui voudront faire degrez pour monter à leurs maisons, par le moyen desquels les rues estrecissent, faire siéges es dites rues, estail ou auvers, clore ou fermer aucunes rues, faire planter bornes au coin d'icelles, es entrees de maisons, poser enseignes nouvelles ou faire le tout réparer, prennent conge dudit grand voyer ou commis. Pour lesquelles choses faites de neuf, et pour la permission première, nous lui avons attribué et attribuons la somme de trente sols tournois pour la visitation d'icelles, et pour celles qu'il conviendra seulement réparer et refaire, la somme de quinze sols tournois; et ou aucuns voudroient faire telles entreprises sans lesdites permissions, les pourra faire condamner en ladite amende de dix livres, payable comme dessus, ou pla grande somme si le cas y échet, et faire abattre lesdites entreprises; le tout

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SUR LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE VOIRIE.

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au cas que lesdites entreprises incommodent le public, et pour cet effet, sera tenu le commis dudit grand voyer se transporter sur les lieux auparavant que donner la permission ou congé de faire lesdites entreprises. - 8. Pareillement, avons deffendu et deffendons à tous nosdits sujets de jeter dans les rues eaus ny ordures par les fenestres, de jour ny de nuit, faire preaux ni aucuns jardins en saillies aux hautes fenestres, ni pareillement tenir fiens, terreaux, bois ny autres choses dans les rues et voyes publiques, plus de vingt-quatre heures, et encore sans incommoder les passans; autrement lui avons permis et permettons de les faire condamner en l'amende comme dessus, auquel voyer ou commis nous enjoignons se transporter par toutes les rues, mesmes par les maistresses, de quinze jours en quinze jours, afin de commander qu'elles soient délivrées et nettoyées, et que les passans ne puissent recevoir aucunes incom.moditez. 9. Deffendons aussi à toutes personnes de faire des eviez plus haut que rez-de-chaussée, s'ils ne sont couverts jusqu'audit rez-de-chaussée, et mesme sans la permission de nostredit grand voyer, ses lieutenants ou commis, pour laquelle permission luy sera payé trente sols indistinctement, tant pour ceux qui sont au rez-de-chaussée que pour ceux qui ne se trouveront audit rez-de-chaussée. 10. Ordonnons à nostredict grand voyer ou commis de faire crier aux quatre fêtes annuelles de l'an, de par nous et de par luy, à ce que les rues soient nettoyées, et outre, qu'il ait à ordonner aux chartiers conduisant terreaux et gravois et autres immondices, de les porter aux champs, aux lieux destinés aux voyries ordinaires, et au défaut de luy obéir, saisira les chevaux et harnois des contrevenans, pour en faire son rapport, sans qu'il puisse donner main levée qu'il n'en soit ordonné. 11. Enjoindra aux sculpteurs, charrons, marchands de bois et tous autres, de retirer et mettre à couvert, soit dans leurs maisons ou ailleurs, ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coches, charrettes, chariots, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empescher ou incommoder ledit libre passage desdites rues, comme aussi aux teinturiers, foullons, frippiers et tous autres, de ne mettre seicher sur perches de bois, soit es fenestres de leurs greniers ou autrement sur rues et voyes, aucuns draps, toiles et autres choses qui peuvent incommoder ou offusquer la veue desdites rues, sur les peines que dessus; et sur les contraventions qui se feront, lesdites deffenses estant faites par ledit sieur grand voyer ou ses commis, seront les contrevenans condamnez en l'amende comme dessus. 12. Voulons et nous plait que ledit grand voyer et ses commis ayent l'œil et connaissance du pavement desdites rues, voyes, quais et chemins, et ou il se trouvera quelques pavez cassés, rompus ou enlevez, qu'ils les fassent refaire et retablir promptement, mesme faire l'ouverture des maisons des refusans d'icelles, aux dépens des détempteurs desdites maisons, injonction prealablement faite auxdits détempteurs, et prendra garde que le pavé de neuf soit bien fait et qu'il ne se trouve plus haut élevé que celui de son voisin. 13. Defendons au commis de nostredit grand voyer, de donner aucune permission de faire des marches dans les rues, mais seulement continuer les anciennes es lieux ou elles n'empêchent le passage. 14. Ne pourra aussi nostredit voyer ou commis, donner permission d'auvent plus bas que de dix pieds, a prendre du rez-de-chaussée en amont, et pour ceux qu'il donnera, ensemble pour les enseignes, luy appartiendra pour les permissions nouvelles, trente sols tournois; et pour le changement des enseignes, réfection et changement d'auvent, n'en prendra que quinze sols tournois.

316 LOI DE 1842 SUR LA POLICE DE LA GRANDE VOIRIE.

345. La loi du 23 mars 1842, relative à la police de la grande voirie, est venue compléter l'œuvre déjà commencée par la jurisprudence du conseil d'État, en atténuant l'exagération de quelques-unes de ces peines et en les mettant en harmonie avec les règles du droit pénal moderne qui proscrit également les amendes arbitraires et les amendes fixes exagérées. La jurisprudence du conseil d'État a toujours décidé en outre que la peine de l'emprisonnement ne peut jamais être prononcée que par des tribunaux judiciaires, devant lesquels les contrevenants doivent être renvoyés à cet effet, s'il y a lieu.

Indépendamment de ces dispositions, le conseil d'État pouvait encore abaisser la peine au-dessous du minimum fixé par la loi, ci-dessous reproduite, du 23 mars 1842; chargé de préparer l'exercice de la justice retenue sous tous les régimes monarchiques, il combinait le droit de grâce du souverain avec la puissance du juge. Le pouvoir propre conféré au conseil d'État par l'article 9 de la loi de 1872 [n° 270] met désormais obstacle à cette union de la grâce et de la peine dans le même acte, en ce qui concerne toutes les matières soumises à la juridiction répressive. Les conseils de préfecture n'ont jamais été, ni avant ni depuis la loi de 1872, en position de jouir de cette prérogative.

A dater de la promulgation de la présente loi, les amendes fixes, établies par les règlements de grande voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791, pourront être modérées, eu égard au degré d'importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de seize francs. A dater de la même époque, les amendes dont le taux, d'après ces règlements, était laisse à l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de seize francs et un maximum de trois cents francs (Loi du 23 mars 1842, relative à la police de la grande voirie, art. 1or). Les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires ou agents denommés dans les lois et décrets antérieurs sur la matière (art. 2 et dernier de la même loi).

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346. A cette compétence répressive des conseils de préfecture en matière de grande voirie, se rattachent leurs attributions relatives à la police du roulage, actuellement régie par la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage et les messageries publiques, et par le règlement général du 10 août 1852, qui détermine les conditions des transports dans l'intérêt de la conservation des routes et de la sécurité des voyageurs. La police du roulage a pour objet de régler la circulation de manière à ce qu'elle ne puisse compro

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