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DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS. 20 février 1868, Dalbréel), pour l'éclairage des rues par le gaz (C. d'Ét. 29 mai 1867, Dehaguin; 13 juin 1867, Dôle; 20 juillet 1867, Schelestadt), pour le service des pompes funèbres (Décret du 18 mai 1806, art. 15 [no 445]).

Sont également considérées comme constituant des marchés de travaux publics toutes les conventions par lesquelles des particuliers ou des établissements s'engagent envers l'administration ou des concessionnaires à concourir à l'exécution d'un travail public, par un versement en argent et même par une session de terrain faite en même temps (C. d'Ét. 20 avril 1839; 7 décembre 4844; 18 décembre 1846, commune de Nanteuil; 23 mars 1850, commune de Montcharmont; 2 février 1854, ville de Bayeux; 30 avril 1863, de Montalembert d'Essé; 30 avril 1863, chemin de fer de l'Est; 5 mars 1864, Christophini; 31 janvier 1867, la Ciotat; 24 mai 1867, Nice; 4 février 1869; 20 février 1874, ville d'Elbeuf; 20 février 1874, Dubuisson; 30 mars 1874, Thompson d'Abbadie; 24 avril 1874, ville de Fécamp; 14 décembre 1874, ville de Montargis; 5 février 1875, commune de Chavenay; - C. d'Ét. section de l'intérieur; 11 août 1873, fabrique de l'église de Barbaste, refus d'autorisation de plaider devant les tribunaux civils; c. cass. 7 juin 1869; 20 avril 1870, fabrique de Chaillé c. Roblin; 4 mars 4872, de la Guère c. fabrique de Port-Saint-Père; 11 février 1874; Trib. confl 16 mai 1874, Dubois c. commune d'Ampuis; 13 mars 1875, Estancelin). — Si l'offre de concours consiste uniquement en une cession gratuite de terrain sans subvention en argent, ou s'il y a application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique [no 830], l'autorité judiciaire est seule compétente (C. d'Ét. 16 août 1860, conflit de Tarn-et-Garonne ; 47 juillet 1864, commune de Craon; 19 décembre 1868, Chauvet; 1er août 1873, Abadie; Trib. confl. 11 janvier 1873, Damans).

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Le conseil de préfecture est encore compétent lorsque l'État luimême s'est engagé vis-à-vis d'un autre exécuteur de travaux publics, tel qu'une association syndicale, pour l'exécution de digues le long d'un fleuve (C. d'Ét. 20 août 1864, syndicat de Varades).

326. Suivant la distinction déjà faite ci-dessus [no 346], les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 [reproduit no 313] de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, envisagent les travaux publics au point de vue des rapports qu'ils créent, non plus entre l'administration et les entrepreneurs, mais entre l'exécuteur du travail d'une part, administration ou entrepreneur, et les tiers d'autre

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TRAVAUX PUBLICS; DIFFICULTÉ RELATIVE

part. Les travaux publics peuvent, en effet, apporter aux tiers, soit un bénéfice (nous parlerons quelques pages plus loin [no 329 et aussi no 524 à 529] des règles relatives à la plus-value), soit un préjudice.

C'est toujours au conseil de préfecture qu'il appartient d'ordonner, s'il y a lieu, la cessation de ce préjudice et d'en déterminer la réparation, lorsqu'il présente la réunion des trois conditions suivantes: 4° lorsque le dommage émane soit du fait personnel de l'entrepreneur ou du concessionnaire subrogé aux droits de l'administration, soit a fortiori de l'administration elle-même, si c'est elle qui exécute les travaux en régie (nonobstant le membre de phrase équivoque qui termine le 3), soit des sous-traitants ou ouvriers dont les entrepreneurs ou concessionnaires sont responsables par application de l'article 4384 du Code civil (C. d'Ét 43 décembre 1855, chemin de fer de Lyon; 16 avril 1863, chemin de fer d'Orléans; 2o lorsque le préjudice est occasionné, soit par l'exécution du travail public, soit par les études préalables (C. d'Et. 40 août 1825, Berthelot; 22 décembre 1858, Chavagnac) faites en vertu d'une autorisation administrative (c. cass. 4 mars 1825, Mayet), soit même par l'inexécution desdits travaux (C. d'Ét. 6 décembre 1865, Candas; 15 mai 1869, Maybon); 3o lorsque le préju dice consiste en torts et dommages causés à une propriété mobilière ou immobilière, sans distinction entre les dommages temporaires et les dommages permanents, la cour de cassation, depuis un arrêt rendu par elle le 29 mars 1852, s'étant rangée, sur ce dernier point qui les divisait, à la jurisprudence du conseil d'Etat, et sous la réserve de ce qui va être dit [no 327] de l'extension de la compétence des conseils de préfecture au cas de dommages causés aux personnes. Mais, si cette troisième condition place. dans la sphère de compétence des conseils de préfecture tous les simples dommages causés à la propriété par les travaux publics, y compris ceux provenant de l'apposition des fils télégraphiques sur les maisons des particuliers [n° 389], elle en exclut le cas où le préjudice consiste en la cession forcée de la propriété même [no 330].

327. Une grave difficulté naît du § 3 de l'article 4 de la loi du 28 pluviose de l'an VIII; elle divise les meilleurs esprits; les commissaires du gouvernement et le conseil d'État lui-même se sont tour à tour prononcés dans un sens différent.

Il s'agit de savoir si, aux termes de cet article, le conseil de pré

AUX TORTS ET DOMMAGES CAUSÉS AUX PERSONNES.

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fecture est compétent au cas de dommages causés aux personnes, comme au cas de dommages causés aux propriétés; si la compétence administrative est fondée seulement sur la cause du dommage (l'exécution de travaux publics), ou si elle l'est en outre sur la nature des torts et dommages, l'objet du préjudice.

Jusqu'en 1863 la jurisprudence du conseil d'État ne faisait aucune distinction, et admettait la compétence des conseils de préfecture et sa propre compétence en appel, en ce qui concerne tous es dommages résultant directement de l'exécution de travaux publics, qu'ils fussent causés aux biens, ou aux individus dans leur personne même (26 avril 1847, Brunet; 19 juin 1866, Tonnelier). l'ancien tribunal des conflits avait aussi statué dans ce sens 17 avril 1854, Rougier).

A partir de 1863 jusqu'en décembre 1873, le conseil d'État a déidé au contraire que la compétence administrative ne s'appliquait as à l'action en indemnité consistant en des dommages causés à es individus blessés ou tués par suite d'accidents attribués à la égligence ou imprudence, soit des agents de l'administration, bit de l'entrepreneur ou de ses ouvriers (22 novembre 1863, Boisau; 45 décembre 1865, Büchi; 13 décembre 1866, Auroux; 5 avril 1868, Van Rysselberg; 12 mai 1869, Gillens). Ces décisions aient fondées sur l'économie des dispositions des articles 3, 4 5 de la loi des 7-14 septembre 1790, textuellement reproduites ins l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII.

Enfin le conseil d'État est de nouveau revenu à sa jurisprudence térieure à 1863 et à la lettre du texte, en jugeant que les mots ts et dommages embrassaient dans leur généralité toutes les tures de dommages provenant de l'exécution des travaux pucs, ceux causés aux personnes comme ceux causés aux choses décembre 1873, Lambert; 9 janvier 1874, Aubéry). Il est certain 'en cas d'accident dans l'exécution de travaux publics, frappant fois, et dans le même événement, la chose et son propriétaire, erait peu rationnel et peu conforme aux intérêts des justiciables voir à saisir deux juridictions différentes, le conseil de préfece pour le préjudice occasionné à la propriété, et le tribunal civil r celui causé au propriétaire.

lais si c'est de la cause seule du dommage, et non de son objet, découle, quel que soit cet objet, la compétence administrative, e faut pas perdre de vue qu'il est indispensable que cette cause attache directement au travail public; et que le texte de la loi 'an VIII n'embrasse pas les dommages qui n'ont fait que se

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CONTENTIEUX DES TRAVAUX PUBLICS; EXPERTISE

produire à l'occasion d'une exécution de travaux publics, tels que les voies de fait accomplies sur les propriétés privées par des ouvriers ou agents en dehors de tout ordre régulier de l'autorité administrative (C. d'Ét. 22 janvier 1857, Gilbert; 29 décembre 1858, Lacroix), ou les actes d'imprudence, délits ou quasi-délits, dont sont victimes, dans les mêmes conditions, les individus euxmêmes (C. d'Ét. 22 juillet 1848, Boyer).

On rencontre aussi dans ces hypothèses l'action en responsabilité civile fondée sur l'article 1384 du Code civil; la loi du 28 pluviose de l'an VIII ne lui est pas applicable. Si l'action est exercée contre l'État, on se trouve en présence des règles de compétence spéciales à la responsabilité de l'État et au droit exclusif du ministre de le déclarer débiteur (C. d'Ét. 20 nov. 1874, Zeig; [n° 1055 à 1064]); si l'action est exercée contre un département ou une commune, on se trouve en présence du droit commun, et l'autorité judiciaire est seule compétente pour en connaître (Trib. confl. 43 mars 1874, veuve Desmolles c. préfet de la Seine).

328. En outre des règles qui précèdent et qui déterminent la compétence du conseil de préfecture, celui-ci ne doit reconnaître le droit à indemnité et prononcer une condamnation en réparation que lorsque le dommage présente les six caractères suivants, consacrés par la jurisprudence du conseil d'État 4° d'être direct, c'est-à-dire la conséquence immédiate et non éloignée du fait de l'entrepreneur ou de l'administration (C. d'Ét. 28 décembre 1834, Bélin; 26 août 1858, Crispon); 2° matériel, c'est-à-dire consistant dans une diminution de valeur ou privation de jouissance facilement appréciable (C. d'Ét. 25 mars 1867, chemin de fer du Midi : 3o actuel et non éventuel (C. d'Ét. 1er février 1855, Denailly; 45 juin 1864, chemin de fer d'Orléans); 4° portant atteinte à un droit certair. et non à une jouissance précaire (C. d'Ét. 12 janvier 1860, BaboudLaribière; 6 janvier 1867, Joanne); 5° que le fait qui occasionne le dommage ne constitue pas lui-même l'usage légitime du drod qu'aurait tout propriétaire (C. d'Ét. 20 juillet 1836, Klein; 44 đề cembre 1853, Heudelot; 16 août 1860, chemin de fer du Midi), 6° qu'il ne provienne ni du fait du propriétaire (C. d'Ét. 36 nëvembre 1864, Mignot), ni de la force majeure sans mélange és fait de l'administration (C. d'Ét. 23 mars 1853; 17 avril 4836. 2 mai1866, Combes; 19 mars 1868, Julien).

329. L'indemnité allouée par le conseil de préfecture, lorsqu'ï

PRESCRITE PAR LA LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807.

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reconnaît l'existence du dommage qui vient d'être caractérisé, doit elle-même subir l'application des règles suivantes : 1° être proportionnée au préjudice causé (C. d'Ét. 24 juin 1868, Julien); 2o être réglée en argent (C. d'Ét. 29 mars 1860, Hagerman; 18 mars 1869, chemin de fer de Lyon; 21 juillet 1870, Geneste), sauf acceptation par le créancier d'un équivalent; 3° être compensée par le conseil de préfecture, jusqu'à due concurrence, avec toute plus-value certaine, immédiate et directe (C. d'Ét 12 juillet 1864, Souchay; 20 juin 1865; 3 août 1866, May; 21 février 1867, Nicolaï; 30 avril et 26 décembre 1868; 13 avril 1870, Chanvier, Desaligny, et quatre autres arrêts semblables [voir nos 524 à 528 et 831]); 4o être augmentée des intérêts à partir de leur demande en justice (C. d'Ét. 18 février 1864, Pellerin; 24 juin 1868, Julien), et même des intérêts des intérêts échus depuis plus d'un an s'ils ont été régulièrement demandés (C. d'Ét. 13 août 1868, Herman); enfin, 5° l'indemnité qui nous occupe ici, due pour simple dommage, n'est pas et ne peut être soumise à la règle du paiement préalable (C. d'Ét. 3 juin 1857, Gougeon), qui n'existe que pour le cas d'expropriaion [nos 819 à 825, 833, 1834].

330. La disposition du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi de an VIII, qui donne aux conseils de préfecture le droit de statuer ur les indemnités dues à raison des terrains pris pour la confecon des travaux publics, a été abrogée, depuis 1840, par les lois elatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique successiement promulguées en 1810, 1833 et 1841. Il en est autrement e la partie de ce paragraphe 4 relative à la fixation des indemnis dues à raison des terrains fouillés, qui n'a pas été abrogée et qui nfère aux conseils de préfecture une compétence dont ces conils sont toujours restés investis jusqu'à ce jour. Cette dernière sposition se réfère à la servitude de fouilles et d'extraction de tériaux, dont nous traitons [n° 867 à 874] parmi les servitudes gales d'utilité publique.

Dans ce cas, comme dans ceux prévus par les paragraphes 2 et 3 l'article 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, les propriétaires és ne peuvent pas demander qu'il leur soit fait application des s sur l'expropriation; c'est le conseil de préfecture, et non le -y d'expropriation, qui est compétent pour fixer l'indemnité, tes les fois qu'il y a, non pas expropriation, c'est-à-dire transon de propriété, dépossession et occupation définitive du sol, is simple dommage, quelle qu'en soit la nature.

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