Page images
PDF
EPUB

292 VARIÉTÉS D'ENTREPRISES OU MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS.

règlements circonstances qui sont relatées dans lesdits marchés ou dans les décisions approbatives des achats ou des travaux (art. 80).

[ocr errors]

Les cahiers des charges déterminent la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs produisent, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent aussi l'action que l'administration exerce sur ces garanties, en cas d'inexécution des engagements (art. 73). L'avis des adjudications à passer est publié, sauf le cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fait connaître 1° le lien où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 2° les autorités chargées de procéder à l'adjudication; 3° le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication (art. 74). — Les soumissions sont remises cachetées, en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il a délégué, ce maximum ou ce minimum est déposé cacheté sur le bureau à l'ouverture de la séance (art. 75). Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offriraient le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux qui sont portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement (art. 76). — Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération (art. 77). — Il est fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne doit pas dépasser trenta jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 % chacune, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais, pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications (art. 78). — Les adjudications et réadjudications sont toujours subordonnées à l'approbation du ministre ou da préfet, suivant les cas, et ne sont valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées par le cahier des charges (art. 79).

Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux, à des exploitations ou fabrications qui ne peuvent être sans inconvénient livrés à une concurrence illimitée sont soumises à des restrictions qui n'admettent à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, a produisant des garanties exigées par le cahier des charges (art. 71).

Aucune stipulation d'intérêts ou de commissions de banque ne peut être consentie au profit d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, en raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services publics (art. 12).— Aucun marché, aucune convention pour travaux et fournitures ne doit stipuler d'acompte que pour un service fait. Les acomptes ne doivent pas excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait, à moins que des règle ments spéciaux n'aient exceptionnellement déterminé une autre limite (art. 13).

319. Ce n'est pas seulement au point de vue de la forme des conventions que l'on distingue différentes espèces de marchés on

CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES.

293

entreprises de travaux publics, c'est aussi, comme nous l'avons déjà fait observer [no 317 in fine], au point de vue du fond, c'estire des conditions et de la nature des engagements respectifs de l'au...istration et des entrepreneurs.

[ocr errors]

Sous ce rap on distingue : 1° le marché à forfait, dans lequel l'entrepreneur Seu à exécuter, moyennant un prix fixé en bloc et invariable, l'ouvrage finitivement déterminé à l'avance par l'administration; 2° le marche du série de prix, dans lequel le prix total des travaux ne peut être connu qu'après l'exécution et d'après leur métré, les prix de chaque nature d'ouvrage étant seuls fixés par le contrat sans détermination des quantités; 3o le marché à l'unité de mesure, dans lequel on fixe à la fois la série des prix de chaque ouvrage et la quantité des ouvrages à exécuter, tout en réservant à l'administration le droit de l'augmenter dans certaines proportions.

Ce troisième mode est le plus usité, mais chacun d'eux est appliqué suivant la diversité des circonstances et des services publics chargés de la direction des travaux.

320. Dans tous les cas, quel que soit la forme ou le fond du contrat, les conditions des marchés de travaux publics sont insérées dans un certain nombre de documents ou de pièces, à savoir : le cahier des clauses et conditions générales applicables à toutes les entreprises de même nature; le devis ou cahier des charges de l'entreprise; le bordereau des prix; parfois un avant-métré, ct aussi un détail estimatif.

321. Chaque service public chargé de pourvoir à l'exécution des divers travaux de l'État a un cahier des clauses et conditions générales qu'il impose à tous ses entrepreneurs. Ces conditions obligatoires dans toutes les entreprises du même service, en forment le droit commun. Le cahier des clauses et conditions générales mposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, Iressé d'abord en 1814, puis en 1833, est actuellement fixé par un trrêté dụ ministre des travaux publics en date du 16 novembre 866, prescrivant de soumettre aux dispositions de ce cahier tous es marchés relatifs à l'exécution des travaux dépendant de l'adninistration des ponts et chaussées. Il existe des cahiers anaogues pour les travaux des bâtiments civils, du génie militaire, le la marine; et certains départements ont aussi des cahiers des lauses et conditions générales des travaux publics départemen

294

ÉLÉMENTS DIVERS, NATURE ET RÈGLES DES

taux; il y a aussi dans chaque département le cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des chemins vicinaux [no 1372].

et

Dans les départements qui n'ont pas de semblables cah, pour les autres travaux des communes et des étab ments publics, et d'une manière générale pour toes travaux publics auxquels ne s'applique pas dirent un cahier de clauses et conditions générales, il est pourvu par le cahier des charges de l'entreprise, qui stipule alors, soit des clauses particulières, soit la totalité, soit une partie des clauses et conditions écrites dans l'un de ces cahiers; cela peut se faire, ou en reproduisant le texte de ces clauses dans le cahier des charges, ou en les stipulant applicables d'une manière générale par un simple renvoi. Ce dernier procédé ne doit être permis que pour les cahiers de charges non abrogés; pour rendre les autres applicables (tel que celui des ponts et chaussées de 1833 depuis 1866), il faut en reproduire les clauses (argument tiré de l'article 1390 du Code civil).

Le cahier des clauses et conditions générales du 16 novembre 1866, plus favorable aux entrepreneurs des ponts et chaussées que ceux de 4844 et de 1833, contient 52 articles répartis en cinq titres le titre Ier détermine les conditions auxquelles les entrepreneurs doivent satisfaire pour être admis d'une manière générale à soumissionner les entreprises de travaux des ponts et chaussées; le titre II, relatif à l'exécution des travaux, est le plus étendu, et contient à lui seul vingt-neuf articles; le titre III est relatif au règlement des dépenses; le titre IV au paiement; et le titre V indique la marche à suivre en cas de contestation.

322. Les conditions particulières de chaque entreprise se trouvent dans le devis ou cahier des charges, qui indique les travaux à faire, les délais d'exécution, la qualité et la provenance des matériaux, les procédés de mesurage; dans le bordereau des prix alloués à l'entrepreneur, qui indique d'une part, comme base du marché, les prix d'application, à tant par mètre cube ou superficiel; et dans le sous-détail de la composition de ces pris, à titre de renseignement (Circulaire du ministre des travaux publics du 40 juillet 1858). Désormais le détail estimatif dans tous les cas, et dans la plupart l'avant-métré, contenant l'évaluation des quantités d'ouvrage à faire exécuter, ne forment pas des éléments du marché, mais des documents destinés à éclairer l'administration, sauf stipulation contraire du devis relativement

MARCHÉS OU ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS.

295

aux chiffres de l'avant-métré (C. d'Ét. 23 janvier, 13 février, 26 décembre 1868).

323. En outre des conventions écrites dans celles de ces pièces constitutives du contrat, les règles du marché d'entreprise de travaux publics sont écrites dans la loi. Ce marché est un contrat de louage d'ouvrage, dont les effets généraux sont réglés par le Code civil (art. 1779 à 1799), sauf les modifications que l'administration introduit dans les clauses et conditions générales, devis ou cahier des charges qui, connus à l'avance de l'entrepreneur et acceptés par lui lorsqu'il soumissionne, forment la loi des parties.

L'ancien cahier des clauses et conditions générales des ponts et chaussées apportait une dérogation considérable au droit commun, en réservant à l'administration le droit de résilier, sans autre indemnité pour l'entrepreneur que le remboursement des dépenses faites par lui et rendues inutiles par la cessation des travaux; le cahier de 1866 (art. 34 et 43), au cas de cessation absoluc des travaux, prononce la résiliation immédiate de l'entreprise, et, pour les cas d'ajournement de plus d'une année, permet à l'entrepreneur de demander la résiliation; dans l'un et dans l'autre cas, une indemnité peut lui être allouée s'il y a lieu. Du reste, l'entrepreneur est, en principe, et quelles que soient les modifications apportées, obligé d'exécuter, sauf augmentation de prix désormais fixée de suite, en cas de désaccord, par le conseil de préfecture (art. 29); il ne peut se départir du contrat que dans des cas exceptionnellement mais plus équitablement déterminés par le cahier des clauses et conditions générales de 1866 (art. 30, 31, 32, 33, 34). S'il ne remplit pas ses obligations, l'entrepreneur s'expose, dix jours après la notification d'un arrêté préfectoral de mise en demeure (art. 35), soit à la mesure rigoureuse (mais souvent indispensable pour empêcher la violation du contrat par l'entrepreneur) de la mise en régie, qui consiste dans l'exécution des travaux par des agents de l'administration aux frais de l'entrepreneur, soit à la résiliation pure et simple du marché, soit à une nouvelle adjudication à sa folle enchère.

En principe, l'État ne doit payer les travaux qu'après leur achèvement; mais, afin de venir en aide aux entrepreneurs obligés à des avances considérables, des acomptes leur sont payés en cours d'exécution; toutefois le solde définitif du dernier dixième du prix ne peut avoir lieu (art. 44, 47 et 48) qu'après l'expiration du délai de garantie, dont nous parlerons en traitant de la

296

ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DES CONSEILS

responsabilité des entrepreneurs et de la créance éventuelle de l'État [no 4412].

324. Tels sont en substance ces marchés, dont les difficultés d'interprétation et d'exécution sont jugées par les conseils de préfecture, aux termes du paragraphe 2 de l'article 4 précité de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, emprunté à l'article 3 de la loi des 7-11 septembre 1790, qui investissait les administrations départementales de la connaissance des litiges relatifs à ce grand intérêt social de la confection prompte, économique et sûre des travaux publics. Mais il faut reconnaître que le mot marchés de travaux publics est employé dans l'article 4 de la loi de l'an VIII dans un sens large comprenant indistinctement tous les modes d'exécution des travaux publics.

323. Cette compétence des conseils de préfecture est en effet générale; elle embrasse même les difficultés postérieures à la réception des travaux, y compris celles relatives à la responsabilité décennale de l'entrepreneur (C. d'Ét. 18 novembre 1852 [voir n° 1142]), les difficultés de l'administration avec les entrepreneurs, et avec les architectes, même pour le paiement de leurs plans non exécutés (C. d'Ét. 22 janvier 1863, Lenormand; 14 juillet 1867, ville de Cannes) ou leur traitement fixe ou proportionnel (Paris, 44 décembre 1869), et avec les ingénieurs des ponts et chaussées (C. d'Ét. 23 janvier 1864, Mary; 26 décembre 1867, Le Mans c. Dupuit; 24 janvier 1869, Krafft). Au contraire, les contestations entre l'entrepreneur principal de travaux publics et son sous-traitant, sur le paiement de travaux exécutés par ce dernier, ne rentrent pas dans le cercle d'application de l'article 4 de la loi du 28 pluviose de l'an VIII, et sont de la compétence de l'autorité judiciaire (Trib. confl. 23 nov. 1878).

On considère comme marchés de travaux publics donnant lieu à la compétence du conseil de préfecture, surtout lorsque l'entrepreneur, d'après le cahier des charges, s'engage à faire certains travaux de réparation ou d'entretien, les marchés passés par l'administration, pour l'exploitation du travail des détenus et le service des prisons (C. d'Ét. 19 mai 1864, Dupuis; 7 février 1867, Vidal; 16 mars 1870, Defaucamberge; 10 juin 1870, Lelong; 20 décembre 1872, Mélet; 14 février 1873, Vilorgeux), pour le nettoyage des rues des villes (C. d'Ét. 10 février 1865, Marseille; 4er mars 1866 et

« PreviousContinue »