Page images
PDF
EPUB

192

ORGANISATION MUNICIPALE SPÉCIALE

généraux et conseillers de préfecture; 2o les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix; 3° les ministres des cultes; 4° les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service on en disponibilité; 5° les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service, les conducteurs des ponts et chaussées et les agents voyers; 6o les agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers; 7° les commissaires et agents de police; 8° les fonctionnaires et employés des colléges communaux et les instituteurs primaires communaux ou libres; 9° les comptables et les fermiers des receveurs communaux et les agents salariés par la commune. Néanmoins, les juges suppléants aux tribunaux de première instance et les suppléants de juges de paix peuvent être maires ou adjoints. Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

193. L'article 19 de la loi du 14 avril 1874 porte: « Les fonctions » de maire, d'adjoints et conseillers municipaux sont essentielle>>ment gratuites ». Ce principe était déjà écrit dans l'article 4o ¿2 de la loi du 5 mai 1855, et, cette loi n'étant pas abrogée dans ses parties non contraires à la loi nouvelle et provisoire de 1874, l'article 49 de cette dernière loi serait inutile. Mais il a sa raison d'être dans cette circonstance que la loi existante n'était pas partout fidèlement observée, et qu'un décret du gouvernement de la défense nationale avait alloué aux maires et adjoints de Paris une indemnité mensuelle de 300 francs.

194. Les lois d'organisation et d'attributions des maires sont les mêmes pour toutes les communes de France, sauf en ce qui touche les villes de Paris et de Lyon, et certaines restrictions au droit commun pour quelques chefs-lieux de départements [n° 196].

Tandis que chacune des 36,055 autres communes de France a son maire et ses adjoints, la ville de Paris, conformément au principe posé dans la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, article 46 [no 94], maintenu par la loi du 14 avril 1871, n'a pas de maire central unique, mais vingt maires, assistés chacun de trois adjoints, répartis dans les vingt arrondissements communaux déterminés par la loi du 16 juin 1859 (art. 2 et 3) et le décret du 1er novembre 1859 rendu pour son exécution. Le maire de chaque arrondissement de Paris n'a des fonctions municipales que certaines attributions déterminées et restreintes, concernant l'état civil, les élections, le jury en matière criminelle, l'instruction primaire, les cultes, l'assistance publique et les contributions directes.

Nous avons déjà dit [n° 105 et 131] que c'est, d'une part, aa préfet de la Seine, véritable maire central de Paris et seul repré

DES VILLES DE PARIS ET DE LYON.

193

sentant au point de vue de l'action de la personnalité civile de cette immense commune, et, d'autre part, au préfet de police, exerçant seul dans le département de la Seine, et en dehors de tout droit de contrôle du conseil municipal de Paris [no 223 et note], la police municipale avec la police générale, qu'appartient la généralité des attributions inhérentes ailleurs au titre de maire et qui forment le droit commun de l'organisation municipale.

Il y a un maire et trois adjoints pour chacun des vingt arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le chef du pouvoir exécutif de la République. Les maires d'arrondissement n'auront d'autres attributions que celles qui leur sont conférées par des lois spéciales (L 14 avril 1871, art. 16). — Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d'adjoint d'arrondissement et celles de conseiller municipal de la ville de Paris (art. 17.)

195. L'organisation municipale de la ville de Paris a été étendue à celle de Lyon par la loi du 4 avril 1873 qui en a supprimé la mairie centrale et a donné au préfet du Rhône les attributions de maire de Lyon. Nous la reproduisons ci-dessous, en faisant observer que dans sa séance du 12 juillet 1880 la Chambre des députés a voté une proposition de loi portant abrogation des articles 1, 3, 6 et 7 de cette loi et faisant application à la ville de Lyon du régime municipal des autres communes de France, sauf certaines règles spéciales, relatives au maintien des attributions de la police de sûreté entre les mains du préfet du Rhône, de la division de la ville en six arrondissements municipaux pour la tenue des actes de l'état civil avec délégation spéciale à six adjoints sur les douze adjoints qui seraient donnés au maire unique de la ville de Lyon. Bien que ce projet de loi n'ait pas encore été délibéré par le Sénat, nous en donnons en note le texte entier '.

A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'assemblée nationale, conformément aux articles 8 et 18 de la loi du 14 avril 1871 sur l'organisation des municipalités, la ville de Lyon sera administrée comme la ville de Paris. Le préfet du département du Rhône aura, pour la ville de Lyon, les attributions et y exercera les fonctions qui appartiennent au préfet de la Seine et au préfet de police pour la ville de Paris (Loi du 4 avril 1873, relative à l'organisation municipale de la ville de Lyon, art. 1o). Il y a un maire et deux adjoints pour chacun des six arrondissements mu

Art. 1. Les articles 1, 3, 6 et 7 de la loi du 4 avril 1873 sont abrogés. La ville de Lyon sera soumise au même régime municipal que les autres communes de France, sauf les exceptions suivantes. Art. 2. Il y aura à Lyon un maire et douze adjoints. - Art. 3. La commune de Lyon continuera à être divisée, pour la tenue des registres de l'état civil et pour les autres attributions conférées aux maires actuels de Lyon, en six arrondissements municipaux. Le maire déléguera spécialement six de ses adjoints pour remplir les fonctions cidessus désignées dans chacun de ces arrondissements. Art. 4. Les attribu

T. I.

[ocr errors]

13

194

EXCEPTIONS AU DROIT COMMUN DE

nicipaux de la ville de Lyon. Ils sont choisis par le président de la République; ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil, et ont les mêmes attributions que celles expressément conférées par des lois spéciales aux maires et adjoints de la ville de Paris. L'article 17 de la loi du 14 avril 1871 leur est applicable (art. 2). Les articles 12, 13 et 14 de la loi du 14 avril 1871 relatifs au conseil municipal de Paris sont également applicables au conseil municipal de Lyon (art. 3). - Les fonctions de maire, d'adjoints et conseillers municipaux sont essentiellement gratuites (art. 4). - Les actes inscrits sur les registres de l'état civil de Lyon, depuis le 4 septembre 1870, jusqu'au jour de la mise à exécution de la présente loi, ne pourront être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que ces personnes aient eu à ce moment l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officiers de l'état civil (art. 5). — Au jour de sa première réunion, le conseil municipal de Lyon élira son bureau, conformément à l'article 3 de la présente loi (art. 6). Lorsqu'il y aura lieu de procéder au renouvellement du conseil municipal, la ville de Lyon sera divisée, pour les élections municipales, en trente-six sections nommant chacune, au scrutin individuel et à la majorité absolue, un membre du conseil municipal. Le tableau des sections sera arrêté par un décret délibéré en conseil d'État et ne pourra être modifié que dans la même forme (Loi du 4 avril 1873, art. 7).

196. Une autre exception, gravement restrictive des pouvoirs du maire, résultait de l'article 50 de la loi du 3 mai 1855 sur l'administration municipale pour les communes chefs-lieux de départements, dont toute la population recensée, fixe et flottante, excède 40,000 âmes'. Cet article investissait le préfet, dans ces départe

tions de police confiées au préfet du Rhône par la loi du 19 juin 1851 lui sont maintenues. Art. 5. Un règlement d'administration publique déterminera les attributions des adjoints délégués à chacune des mairies d'arrondissement de Lyon, et le partage entre les objets concernant la police générale et les objets concernant la police municipale dans la ville de Lyon. Art. 6. Jusqu'à ce que ce règlement ait été rendu, la délégation dont il est parlé à l'article 3 pourra être continuée aux maires et adjoints actuels d'arrondissement de la ville de Lyon ».

D'après les tableaux du recensement de 1876, arrêtés par le décret du 31 «>tobre 1877 [1143], cette disposition est applicable à vingt-cinq chefs-lien de départements Marseille (population 318,868), Bordeaux (215,140), LIP (162,775), Toulouse (131,642), Saint-Étienne (126,019), Nantes (122,247), Roler (104,902), Amiens (66,896), Nancy (66,303), Nimes (63,001), Limoges (59,011), Rennes (57,177), Angers (56,846), Montpellier (55,258), Besançon (54,404), Nee (33,397), Orléans (52,157), Le Mans (50,175), Versailles (49,847), Tours (48,343 Dijon (47,939), Grenoble 45,426), Clermont (41,772), Troyes (41,275), Caen (41,181. D'après les mêmes tableaux, la population des villes de Paris et de Ly (dont l'administration est soumise au régime exceptionnel indiqué aux no 185, 123, 131, 194, 195, 223 et 1460) est pour Paris de 1,988,806, et pour Lyon de 342,815 habitants. Voir au no 219 le classement par groupe, en raison de le population, des 36,056 communes de France.

L'ORGANISATION MUNICIPALE.

195

ments, des fonctions attribuées au préfet de police à Paris par l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII, sauf certaines réserves au profit des maires de ces localités. Mais la loi du 24 juillet 1867 a rendu aux maires de ces villes les attributions qui appartiennent aux maires des autres communes, comme les choses avaient lieu avant la loi de 1855. Ils sont redevenus les seuls directeurs, sous l'autorité et la surveillance du préfet, conformément à la loi du 18 juillet 1837, du service de la police municipale, avec les seules réserves établies dans l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867. En exécution de cet article, un décret portant règlement d'administration publique sur l'organisation du personnel chargé de la police dans lesdites villes, a été rendu le 30 mai 1868.

L'article 50 de la loi du 5 mai 1855 est abrogé. Toutefois, dans les villes chefs-lieux de départements ayant plus de quarante mille âmes de population, l'organisation du personnel chargé des services de la police est réglée, sur l'avis du conseil municipal, par un décret impérial, le conseil d'État entendu. Les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiers et agents de police sont nommés par le préfet sur la présentation du maire. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le conseil d'État entendu (L. 21 juillet 1867, sur les conseils municipaux, art. 23).

197. Dans toutes les autres communes, où ne s'applique pas cet article 23 de la loi du 24 juillet 4867, la loi du 20 janvier 1874 dans son article 3 (le seul que n'ait pas abrogé la loi du 12 août 1876), a appelé le préfet à concourir avec le maire au choix et à la révocation de tous les agents de la police municipale. La circulaire ministérielle du 23 janvier 1874, ci-dessus signalée [no 489], donne dans sa partie finale les motifs de cette disposition tirés des besoins de l'ordre public.

Dans toutes les communes où l'organisation de la police n'est pas réglée par la loi du 24 juillet 1867 ou par des lois spéciales, le maire nomme les inspecteurs de police, les brigadiers, sous-brigadiers et agents de police. Ils doivent être agréés par les préfets. Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet peut seul les révoquer (L. 20 janvier 1874, relative aux maires et aux attributions de police municipale, art. 3).

498. Les attributions du maire sont très-diverses. Il est officier de l'état civil, officier de police judiciaire, officier du ministère public près le tribunal de simple police dans certaines communes; à ces divers titres, il est placé sous la surveillance du ministère public et appartient à l'ordre judiciaire. Nous ne devons le consi

196

ATTRIBUTIONS DES MAIRES;

dérer ici que comme administrateur de la commune; nous dirons, dans le chapitre consacré aux tribunaux administratifs, qu'il fonctionne aussi, dans certains cas rares, comme juge investi d'attributions contentieuses administratives [n° 444].

199. Les attributions purement administratives du maire sont tracées par la loi du 18 juillet 1837 sur l'organisation municipale.

Elles se divisent en deux catégories : il exerce les unes en qualité d'agent et de représentant de l'administration centrale, et les autres comme chef de l'association communale. La réunion de ces deux qualités dans la personne du maire forme le trait caractéristique de la commune moderne, et la différencie complétement de la commune du moyen âge; elle concilie la protection des intérêts locaux avec le besoin social de l'unité administrative. Les municipalités créées par l'Assemblée constituante étaient investies de ce double caractère par l'article 49 de la loi du 14 décembre 1789 ainsi conçu: « Les corps municipaux auront deux espèces de fonc» tions à remplir les unes, propres au pouvoir municipal; les » autres, propres à l'administration générale de l'État et déléguées » par elle aux municipalités ».

La loi du 28 pluviôse de l'an VIII, en donnant au maire seal l'action administrative collectivement exercée dans la législation de 1790 par la municipalité, a conservé au maire cette double qualité; et en plaçant la nomination du maire dans les attributions du pouvoir exécutif, elle avait donné plus de réalité à son caractère d'agent et de représentant du gouvernement.

La loi du 18 juillet 1837 a maintenu dans son article 44 le principe de l'unité d'action de l'an VIII, en disant « le maire est charge » seul de l'administration », et dans ses articles 9 et 10 le principe de la dualité des fonctions municipales consacré en 1789.

En raison de ces deux ordres de fonctions que l'Assemblée constituante a voulu donner aux administrations collectives des communes, et que la loi de l'an VIII et les lois ultérieures ont, jusqu'à ce jour [nos 188 12°], conservés au maire, en les jugeant inséparables, les attributions administratives du maire se divisent en deux grandes classes; il exerce les unes en qualité de représentant de l'administration centrale (L. 1837, art. 9); il exerce les autres en qualité de chef de l'association communale (L. 4837, art. 10), et celles-là se subdivisent elles-mêmes en deux catégories indiquées plus loin.

« PreviousContinue »