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RECOURS CONTRE LES ACTES

1872 annulant une délibération du conseil général des Bouchesdu-Rhône prise en vertu de l'article 85 de la loi du 10 août 4874. Des décrets des 27 juin et 9 juillet 1874, annulant des délibérations des conseils généraux du Rhône et de l'Aisne, décident que le refus opposé par le conseil général de statuer sur un désaccord existant entre le préfet et la commission départementale, équivaut à une approbation des prétentions de ladite commission et ouvre les mêmes voies de recours (Bull. off. 1874, p. 554 et 554).

En cas de désaccord entre la commission départementale et le préfet, l'affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement. En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le conseil général pourra, s'il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d'une nouvelle commission départementale (L. 1871, art. 85).

173. Les dispositions qui précèdent, en raison de leur caractère spécial, auraient constitué une sanction insuffisante des règles relatives à l'organisation et aux attributions de la commission départemantale, si celles du droit commun avaient cessé d'être applicables aux actes de la commission départementale, comme à ceux du conseil général. Tels sont: 4° le droit appartenant aux intéressés d'attaquer devant le conseil d'État par la voie contentieuse les actes des commissions départementales pour excès de pouvoir; et 2o le droit d'annulation dérivant, au profit de l'administration, de l'article 33 de la loi de 1874 [no 458].

Les actes des commissions départementales, en tant qu'elles constituent des conseils administratifs, sont en effet soumis au principe général du recours pour excès de pouvoir et pour incompétence [no 252]. L'article 88 de la loi de 1874 [n° 170] a fait une application spéciale de ce droit de recours à certaines décisions de la commission départementale; mais ce texte n'exclut pas, en ce qui concerne les autres actes de la commission, l'application du droit commun: il eût fallu à cet effet un texte formel d'exclusion. La disposition de l'article 88 a, d'ailleurs, un caractère exceptionnel, en ce qu'elle étend le recours, de l'excès de pouvoir, à la violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, en ce qu'il limite le délai à deux mois (C. d'Et. 6 février 1874, commune de Confracourt), et le fait courir même d'une simple communication du texte exact de la décision attaquée (C. d'Ét. 21 novembre 1873, Baudoin), tandis que le délai normal du recours pour excès de

DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES.

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pouvoir est de trois mois à partir de la notification de la décision; et enfin en ce que ce recours, contrairement à la règle générale [no 280], est suspensif de l'exécution. C'est à ces règles du droit commun, opposées à celles de l'article 88, que reste soumis le recours pour excès de pouvoir contre toute décision de la commission départementale autre que celles auxquelles s'applique l'article 88; ces exceptions expliquent l'introduction de ce texte dans la loi, d'une manière plus rationnelle qu'une pensée d'exclusion du principe général pour tous les autres cas non visés par lui.

Comme les parties intéressées, c'est-à-dire, dans le cas et dans le sens de l'article 88, les personnes ayant un intérêt direct et personnel aux mesures prises par la commission départementale (C. d'Ét. 5 décembre 1873, Bouillon-Lagrange), les membres du conseil général et ceux même de la commission départementale [n° 159], devaient avoir une sauvegarde contre les excès de pouvoir des commissions départementales. L'administration devait aussi, indépendamment du cas de conflit réglé par l'article 85, être armée du moyen légal de faire respecter par ces commissions la loi de leur institution. Ce moyen se trouve dans l'article 33 de la loi de 1871; il est vrai que ce texte, emprunté à la loi de 1833, ne parle que des conseils généraux; mais d'une part l'esprit de sa disposition s'étend à la loi tout entière, et, d'autre part, les commissions départementales tenant leurs pouvoirs des conseils généraux, ayant pour mission de les représenter dans l'intervalle des sessions, ce texte leur est applicable par voie de conséquence (Décret du 26 décembre 1873 qui déclare nulle une délibération de la commission départementale de Saône-et-Loire, Bull. off. 1874, p. 156; autre décret du 9 juillet 1874 [mentionné n° 166]; et ceux indiqués au n° suivant).

174. De nombreuses applications du pouvoir d'annulation par décrets des délibérations des commissions départementales se sont produites dans la partie de leurs attributions relatives à des intérêts communaux, en ce qui concerne les chemins vicinaux [noo 148, 165, 169 et surtout 1092], et relativement au droit de communiquer directement avec les municipalités; il a été décidé que les commissions départementales ne peuvent pas notifier ni communiquer directement aux conseils municipaux les décisions qu'elles prennent dans la limite de leurs pouvoirs propres; que ces communications, comme toutes instructions aux agents administratifs, sont réservées au préfet, à titre de mesures d'exécution, par l'ar

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DES ARRONDISSEMENTS.

ticle 3 de la loi de 1874 (C. d'Et. avis du 16 janvier 1873; décrets d'annulation du 30 juin 1873, Ariége, Aude, Gironde, PyrénéesOrientales, Rhône, Bull. off. 1873, p. 361; décret du 2 juillet 1874, Gard [mentionné no 158]).

La circulaire du ministre de l'intérieur du 9 août 1879, tout en se référant à cette jurisprudence et en rappelant une précédente circulaire du 26 novembre 1873 sur la communication individuelle aux parties intéressées, prescrit, lorsque les parties intéressées sont trop nombreuses ou inconnues, le mode de communication ou notification collective; elle règle aussi la communication des décisions de la commission départementale aux conseils municipaux par envoi d'une ampliation des décisions et d'une copie des documents y annexés.

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175. Nomination et classement.

176. Caractères légaux du sous-préfet et de l'arrondissement.

177. Cas exceptionnels, augmentés par le décret du 13 avril 1861, dans lesquels le sous-préfet est investi d'un pouvoir propre.

175. Il y a un sous-préfet par arrondissement, sauf, dans chaque département, l'arrondissement chef-lieu, pour lequel le préfet remplit les fonctions de sous-préfet (L. 28 pluviôse an VIII, art. 44 [no 91]), et sauf, dans le département de la Seine, les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux directement administrés par le préfet de la Seine (L. 2 avril 1880, art. 4 et 2).

Comme les préfets, les sous-préfets sont nommés par le pouvoir exécutif, sans être soumis à aucune condition spéciale d'aptitude, et révocables par lui; ils sont également divisés en trois classes (sauf en Algérie où il y en a quatre classes [no 535] ), d'après l'importance des sous-préfectures et le chiffre des traitements de 7,000 (D. 23 décembre 1872), 6,000 et 4,500 fr., avec faculté d'élévation au traitement de la classe supérieure au bout de cinq ans sans changement de résidence (D. 25 juillet 1855).

Les sous-préfets, en cessant de remplir leurs fonctions, peuvent recevoir le titre de sous-préfet honoraire, qui leur confère le droit de porter le costume [n° 404] de leurs anciennes fonctions, moins l'écharpe signe de l'autorité (D. 28 février 4863, art. 3 et 4).

Nous avons déjà dit que les décrets de 4854 et 4877 relatifs au

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traitement de non-activité des préfets et le projet de loi de 1880 sur les classes personnelles [n° 104] concernaient également les sous-préfets.

176. Le sous-préfet est le représentant de l'administration active dans l'arrondissement; cependant le droit d'action et de décision ne lui appartient qu'exceptionnellement. En règle générale, il n'admininistre pas, puisqu'aux termes de l'article 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII [n° 94] le préfet est seul chargé de l'administration du département tout entier; il n'est qu'un intermédiaire placé entre les préfets et les maires; sa mission est celle d'un agent de transmission, d'information et de surveillance; il n'y a pas d'administration de l'arrondissement, en ce sens qu'elle est légalement absorbée par l'administration départementale. Il en est ainsi par suite du caractère propre à l'arrondissement; tandis que le département et la commune sont à la fois des circonscriptions territoriales, des unités administratives et des personnes civiles; l'arrondissement, comme le district de 1790, n'est purement et simplement qu'une circonscription, sans individualité administrative et sans personnalité civile.

177. Toutefois, dans trois circonstances, le sous-préfet agit et décide lorsque le préfet lui a délégué ses pouvoirs; en cas d'urgence, lorsqu'il est impossible d'attendre la délégation; lorsqu'une disposition législative ou réglementaire lui confère le droit d'action. Ces dispositions étaient rares; le décret du 13 avril 1864, sur la décentralisation administrative augmentée, a pris l'initiative du développement des fonctions des sous-préfets, en leur conférant, dans l'intérêt de la rapidité des affaires et des administrés, le droit de décision dans des cas plus nombreux [no 97 3o].

Les sous-préfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation les préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfecorale, et dont la nomenclature suit : 1° légalisation, sans les faire certifier par es préfets, des signatures données dans les cas suivants : A. actes de l'état civil, haque fois que la légalisation du sous-préfet est requise; B. certificats d'indigence; c. certificats de bonne vie et mœurs; D. certificats de vie; E. libération u service militaire; F. pièces destinées à constater l'état de soutien de fanille; 2° délivrance des passeports; 3° délivrance des permis de chasse; • autorisation de mise en circulation des voitures publiques; 5° autorisation es loteries de bienfaisance jusqu'à concurrence de deux mille francs; 6° aurisation de changement de résidence dans l'arrondissement des condamnés bérés; 7° autorisation des débits de boissons temporaires; 8o approbation des olices d'assurance contre l'incendie des édifices communaux; 9o homologation

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ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS

des tarifs des concessions dans les cimetières, quand ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 10° homologation des tarifs des droits de place dans les halles, foires et marchés, lorsqu'ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 11 homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage et mesurage, lorsqu'ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 12° autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance; 13° approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n'excède pas mille francs, et dans la limite des crédits ouverts au budget; 14° budgets et comptes des bureaux de bienfaisance; 15° conditions des baux et fermes des biens des bu reaux de bienfaisance, lorsque la durée n'excède pas dix-huit ans ; 16° placement des fonds des bureaux de bienfaisance; 17° acquisitions, ventes et écharges d'objets mobiliers des bureaux de bienfaisance; 18° règlement du service intérieur de ces établissements; 19° acceptation par les bureaux de bienfaisance des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas trois mille francs et qu'il n'y a pas réclamations des héritiers. Les sous-préfets nommeront les simples préposés d'octroi (Décret du 13 avri 1861, art. 6).

L'article 6 du décret du 25 mars 1852 est applicable aux décisions prises par les préfets en vertu du présent décret. Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets, qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et règlements, soit sur la réclamation des parties intéressees, sauf recours devant l'autorité compétente (art. 7).

& VII. CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.

178. Projets divers de suppression des conseils d'arrondissement, et de créalian de conseils de canton.

179. Organisation de ces conseils; conditions d'éligibilité.

180. Loi du 30 juillet 1874.

181. Leurs attributions de répartition de l'impôt. 182. Avis et vœux.

178. La loi sur les conseils généraux du 10 août 1871 est demeurée intentionnellement étrangère aux conseils d'arrondisse ment; elle a même évité de prononcer leur nom pour mieux réserver la question de leur suppression ou de leur maintien, al risque de rendre la rédaction de quelques-unes de ses disposi tions très-inférieure par leur clarté et leur précision à cele des articles correspondants de la loi de 1838 [nos 140 et 168 8.

Cette question n'est pas nouvelle: c'est en effet l'adoption, dans la séance du 8 avril 1829, par la gauche de la chambre des députe (formant, contre les centres, la majorité de l'assemblée, par suite de l'abstention volontaire de la droite), d'un amendement ains conçu « Les conseils d'arrondissement sont supprimés », qu

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