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ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

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autres cas, l'autorisation est donnée par le pouvoir législatif [n° 1354]; ces deux cas sont ceux : 1o du vote de centimes extraordinaires au delà du maximum fixé annuellement par la loi de finances; et 2o du vote d'un emprunt départemental remboursable dans un délai excédant quinze années (l'article 2 de la loi du 48 juillet 1866 disait douze années); en deçà de ces limites, la délibération du conseil général est dispensée d'autorisation, ainsi que le tout résulte des articles suivants. Il faut remarquer que la loi de finances, fixant le maximum de centimes extraordinaires que le conseil général peut librement voter aux termes de l'article 40, place ainsi une sorte d'autorisation législative générale et par conséquent moins directe, avant la délibération du conseil général; tandis que la véritable autorisation exigée par l'article 44, après la délibération du conseil général, permet seule au pouvoir législatif d'apprécier les circonstances spéciales à chaque département et à chaque acte.

Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois. Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances. Il peut voter également les emprunts départementaux remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze années sur les ressources ordinaires et extraordinaires (L. 1871, art. 40). -Dans le cas où le conseil général voterait une contribution extraordinaire ou un emprunt au delà des limites déterminées dans l'article précédent, cette contribution ou cet emprunt ne pourrait être autorisé que par une loi (art. 41).

148. Les articles suivants de la loi du 10 août 1871 ont doté les conseils généraux d'attributions nouvelles; ils présentent toutefois cette différence que c'est le conseil général qui statue définitivement dans le premier cas et le ministre dans le second. Il faut, en outre, remarquer que le conseil général commettrait un excès de pouvoir, s'il étendait le droit de révocation que lui confère le premier de ces textes, à des fonctions non exclusivement rétribuées sur les fonds départementaux, comme les agents voyers [n° 1369], ou s'il en usait avant d'avoir pris l'avis motivé des chefs d'établissements d'enseignement et bureaux désignés par cet article 45 (C. d'Ét. quatre arrêts du 8 août 1873), et s'il déléguait à sa commission départementale le droit que lui confère le second de ces textes [no 167].

Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales, du proviseur ou du principal et du bureau d'administration, pour les lycées ou colléges, du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux. L'autorité universitaire ou

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le chef d'institution libre peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence; ils en donnent avis immédiatement au président de la commission départementale et en font connaître les motifs. Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites. Néanmoins, sont maintenus les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850 (L. 1871, art. 45.) Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères, les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance, les subventions aux communes pour acquisitions, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile, les subventions aux comices et associations agricoles, ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département. A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence (art. 68).

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449. C'est aussi comme représentants directs de leurs départements respectifs que deux ou plusieurs conseils généraux, et non leurs commissions départementales (C. d'Ét. avis du 10 avril 1873), ont reçu du titre 7 de la loi du 10 août 1874, intitulé « des intérêts communs à plusieurs départements », le droit de provoquer et d'établir entre eux une entente et des conventions relatives à des ouvrages ou des institutions d'utilité commune, à l'aide de conférences interdépartementales. Ces conférences sont soumises aux règles tracées par ce dernier titre de la loi, et prouvent la volonté du législateur de 1871 de maintenir l'unité administrative, tout en décentralisant.

Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, et après en avoir averti les préfets, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune (L. 1871, art. 89). Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. Les préfets des départements intêressés pourront toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi (art. 90). — Si des questions autres que celles que prévoit l'article § étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a liea déclarerait la réunion dissoute. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 31 de la présente loi (art. 91).

150. 4° Le conseil général est chargé du contrôle de la situation et de l'administration financière des communes.

Il s'agit là d'un nouveau caractère dont le conseil général a été

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investi pour la première fois, sauf la disposition exceptionnelle de la loi du 5 avril 1854 expliquée au numéro suivant, par la loi du 48 juillet 1866 (art. 4), et qu'a développé la loi du 10 août 1871.

Le conseil général fixe chaque année le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés, par la loi du 24 juillet 1867, à voter pour en affecter le produit à des dépenses d'utilité communale. Mais ce pouvoir n'était pas de nature à être délégué d'une manière absolue; le conseil général ne peut fixer un maximum supérieur à la limite déterminée chaque année par la loi de finances (L. 1871, art. 42). Dans cette limite, le conseil général pourra varier le nombre des centimes extraordinaires que les communes du département auront la faculté de s'imposer; il pourra restreindre ce maximum suivant le degré de l'aisance publique dans chaque commune, la différence des besoins, et l'importance des charges grevant déjà les contribuables.

Dans un ordre d'idées analogue, l'article 5 de la loi de 1866, reproduit par l'article 66 § 4 de la loi du 10 août 1871, conforme d'ailleurs à la pratique antérieurement établie, exige que le préfet rende compte au conseil général de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun. Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1836 mettent ces ressources à la disposition du préfet; il n'en peut rendre compte à chaque conseil municipal; mais il est tenu d'en rendre compte au conseil général considéré, sous ce rapport, comme le représentant de tous les conseils municipaux du département.

C'est en allant bien au delà dans cette voie que le législateur de 1874, modifiant cette loi de 1836, a doté les conseils généraux d'attributions nouvelles et considérables en matière de chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun (art. 44 (no 1370 et suivants]). Dans cet ordre d'idées se placent aussi les attributions nouvelles conférées par l'article 48 3 4 [no 449 et 1466] de la loi de 1871 aux conseils généraux en matière d'octrois municipaux.

Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale. Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante (L. 1871, art. 42). A la session d'août, le préfet soumet au conseil général le compte

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annuel de l'emploi des ressources municipales affectées aux chemins de grande communication et d'intérêt commun (art. 66 § 4). — [Voir au no 168 l'article 80].

151. On peut voir dans une loi spéciale du 5 avril 1851 une première application de l'idée mise en œuvre par les dispositions des lois de 1866 et de 1874, qui ont investi les conseils généraux d'une mission de contrôle de l'administration financière des communes.

Les incendies [no 1479] peuvent avoir pour conséquence de mettre à la charge de la commune dans laquelle ils se produisent une espèce particulière de dettes, celle de secours ou de pensions temporaires ou à vie, parfois réversibles sur la tête des enfants, au profit des sapeurs-pompiers qui, dans leur service, auront reçu des blessures ou contracté des maladies entraînant une incapacité de travail. En cas de mort dans les mêmes conditions, les secours ou pensions peuvent être attribués aux veuves et aux enfants. Ces secours ou pensions sont liquidés par délibérations du conseil municipal de la commune débitrice; mais il faut remarquer le recours ouvert contre cette délibération du conseil municipal, par l'article 6 de la loi du 5 avril 1851, devant le conseil général du département. Ces mots : « qui statuera en dernier ressort et comme jury d'équité», indiquent bien que le législateur n'a pas entendu transformer le conseil général en tribunal administratif relevant du conseil d'Etat délibérant au contentieux; mais ils montrent le législateur de 1851 appliquant sur un point isolé le principe développé en 1866 et en 1871.

Dans le mois, au plus tard, de la constatation de la mort, des blessures ou de la maladie, le conseil municipal de la commune débitrice sera réuni pour procéder à la liquidation des secours ou des pensions (Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants, art. 4). — Les secours et pensions seront accordés dans la proportion des besoins de celui ou de ceux qui les réclameront et des ressources de la commune, sauf ce qui sera dit aux articles 7 et 8 (art. 5). — La délibération du conseil municipal pourra être attaquée par toute partie intéressée, ainsi que par le maire, au nom de la commune, ou d'office par le préfet. Le recours sera porté devant le conseil général du département, qui statuera en dernier ressort et comme jury d'équité, après avoir entendu le rapport du préfet. Jusqu'à la décision définitive du conseil général, la délibération du conseil municipal scra provisoirement exécutée, sauf règlement ultérieur (art. 6). Les secours et pensions, liquidés comme il est dit ci-dessus, seront portés au budget de la commune comme dépenses obligatoires. Les conseils généraux pourront accorder, sur les fonds du département applicables aux dépenses facultatives d'utilité départementale, une subvention aux communes pour lesquelles le service de ces secours et pensions paraîtrait une charge trop onéreuse (art. 7). Sur la demande du conseil municipal, et par décret du président de la Répu

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blique, il pourra en outre être établi, pour le même objet, dans les communes où seront organisés des bataillons, compagnies ou subdivisions de compagnies de sapeurs-pompiers, une caisse communale de secours et pensions en faveur des sapeurs-pompiers victimes de leur dévouement dans les incendies, de leurs veuves et de leurs enfants (art. 8). Seront versés à cette caisse : 1° les dons et subventions volontaires et le produit des souscriptions provenant des compagnies d'assurances contre l'incendie ou des particuliers; 2o le produit des donations ou legs que la caisse pourra recevoir, avec l'autorisation du gouvernement, comme établissement d'utilité publique (art. 9). Les caisses établies en vertu de l'article précédent seront la propriété exclusive des communes, et non d'aucuns corps ni individus. Elles seront gérées comme les autres fonds des communes, et soumises à toutes les règles de la comptabilité municipale (art. 10). -Les secours et pensions accordés en vertu de la présente loi seront incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur seront pas applicables (art. 11).

452. Dans le même ordre d'idées, il faut placer encore la disposition de la loi du 2 mai 4855, aux termes de laquelle le tarif de la taxe municipale sur les chiens est arrêté dans chaque commune après avis du conseil général du département [no 1469], et celle de l'article 7 de la loi du 24 mai 1873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance qui permet aux hospices et hôpitaux de porter du quart au tiers « avec l'assentiment » du conseil général » la portion de leurs revenus qu'ils peuvent employer en distribution de secours à domicile [n° 1500].

453. Enfin l'article 43 de la loi du 10 août 1871, étendant ce contrôle des conseils généraux sur les intérêts communaux en dehors des questions exclusivement financières, leur a conféré le droit de fixer, en respectant les limites des cantons (L. 7 juillet 1874, art. 13 [no 555]), les sections électorales appelées à élire un nombre de conseillers municipaux proportionné à leur population (Circ. min. 9 août 1879), mais non d'établir des sections ou bureaux de vote uniquement destinés à faciliter l'accès du scrutin, objet toujours réservé à la compétence du préfet (D. 19 mars 1872, annulant délibération du conseil général de la Lozère; Bull. offic. min. int., 1872, p. 239).

Lorsqu'un conseil général a divisé une commune en sections électorales et réparti entre elles les conseillers à élire sans proportionner le nombre des conseillers à la population de chaque section, sa délibération, contenant excès de pouvoir ou violation de la loi, peut être annulée par décret, en vertu de l'article 47 [no 145] (D. 9 janvier 1875 annulant une délibération du conseil général de l'Ardèche, Bulletin off. minist. int., 1875, p. 120). Mais l'article 47

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