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CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE.

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veiller à l'exécution de ces dispositions. Elle adresse ses réquisitions au préfet et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur (Loi du 10 août 1871, art. 22).

sur

Chaque canton du département élit un membre du conseil général (L. 1871, art. 4). L'élection se fait au suffrage universel, dans chaque commune, les listes dressées pour les élections municipales (art. 5). Les colléges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs, au moins, entre la date du décret de convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à sept heures du matin et clos le même jour à six heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant (art. 12). — Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a pas réuni : 1o la majorité absolue des suffrages exprimés; 2o un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé (art. 14).

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131. Le conseil général du département de la Seine a toujours été soumis à des règles exceptionnelles, en dehors du droit commun de l'organisation et des attributions des conseils généraux des autres départements. Conformément à la règle posée dans l'article 17 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII [no 94], c'est toujours le conseil municipal de Paris qui fonctionne comme conseil général de la Seine, avec l'adjonction d'un petit nombre de membres représentant les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux. La loi provisoire du 16 septembre 1871, d'abord prorogée par la loi du 24 mai 1873, a été rendue définitive par celle du 19 mars 1875.

La loi générale du 10 août 1871 n'est pas applicable au département de la Seine, de sorte que son conseil général n'a pas de commission départementale, et les lois de 1838 et 1866 règlent toujours ses attributions [voir no 405, et aussi no 194 et 223].

La présente loi n'est pas applicable au département de la Seine. Il sera statué à son égard par une loi spéciale (Loi du 10 août 1871, art. 94).

Provisoirement, et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1872, le conseil général du département de la Seine sera composé des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris; plus de huit membres élus dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d'un membre par canton, conformément à la loi du 20 avril 1834 (L. 16 septembre 1871, art. 1). Les lois des 22 juin 1833, 10 mai 1838 et 18 juillet 1866 sont applicables au département de la Seine, en ce qu'elles n'ont rien de contraire à la présente loi. La loi du 15 avril 1871 et le titre II de celle du 10 août 1871 sont applicables au conseil général de la Seine concernant les conditions de l'électorat et de l'éligibilité. Le titre II de la loi du 22 juin 1833 est applicable à la tenue des sessions du

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ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX.

conseil général de la Seine. Sont maintenues les dispositions des lois des 10 mai 1838 et 18 juillet 1866, en ce qui regarde les attributions du conseil général de la Seine (art. 2).

Les dispositions de la loi provisoire du 16 septembre 1871. relative à l'organisation et aux attributions du conseil général du département de la Seine, continueront à être observées jusqu'à ce qu'une loi définitive ait été votée par l'Assemblée nationale, ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration des pouvoirs des membres du conseil municipal de Paris actuellement en fonctions. Les pouvoirs des membres du conseil général, constitués en exécution de ladite loi, expireront à la même époque (L. 21 mai 1873, art. unique).

L'organisation et les attributions du conseil général du département de la Seine continueront à être régies par la loi du 16 septembre 1871 (Loi du 19 mars 1875, art. 1).-Les représentants au conseil général des huit cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis seront nommés pour une période de trois ans. Toutefois le mandat des conseillers généraux premiers élus en vertn de la présente loi expirera le 30 novembre 1877 (art. 2 et dernier).

Sont applicables à l'administration du département de la Seine les disposi tions de la présente loi, celles de la loi du 10 mai 1838 et celles du décret du 27 mars 1852 (Loi du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux, art. 13). — Nonobstant les dispositions de .l'article précédent, le département de la Seine ne pourra établir aucune imposition extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans y être autorisé par une loi (art. 14).

132. Pour l'éligibilité au conseil général, la loi du 10 août 1871 (art. 6), comme les lois antérieures, exige d'abord trois premières conditions, qu'elle détermine de la manière suivante : 4° l'âge de 25 ans; 2o l'inscription sur une liste d'électeurs, ou la justification que l'on devait y être inscrit avant le jour de l'élection; 3° le domicile dans le département, avec cette restriction que, pour un quart du nombre total des membres dont le conseil doit être composé, la condition de domicile peut être suppléée par l'inscription au rôle de l'une des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou la justification qu'on devait y être inscrit à ce jour, ou que, depuis la même époque, l'on a hérité (ce qui exclut toute dévolution testamentaire sans titre successoral) d'une propriété foncière dans le département.

En outre, il faut : 4° n'être pas dans les deux cas d'inéligibilité prévus par la loi [no 134 et 158]; 5o n'être pas pourvu d'un conseil judiciaire; et 6o n'être dans aucun des cas d'incompatibilité déterminés par les articles ci-dessous. Les incompatibilités écrites dans les numéros 4, 8, 13, 14 et 15 de l'article 8 de la loi de 1874, dans l'article 104, et dans l'article 41, sont reproduites de la loi du 22 juin 1833; celle du no 4 de l'article 8 était déjà formulée dans l'article 4 de la loi du 23 juillet 1870; les autres sont nouvelles.

ÉLIGIBILITÉ AUX CONSEILS GÉNÉRAUX.

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Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire (L. 10 août 1871, art. 7). — Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1o les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 2° les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général près les cours d'appel, dans l'étendue du ressort de la cour; 3° les présidents, viceprésidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal; 4o les juges de paix, dans leurs cantons; 5o les généraux commandants les divisions ou les subdivisions territoriales, dans l'étendue de leurs commandements; 6° les préfets maritimes, majors généraux de la marine et commissaires de l'inscription maritime, dans les départements où ils résident; 7° les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort; 8° les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 9° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort; 10° les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie; 11° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 12° les ministres des différents cultes, dans les cantons de leur ressort; 13° les agents et comptables de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 14° les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabacs, dans le département où ils exercent leurs fonctions; 15° les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort; 16 les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort (art. 8). Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées aux numéros 1 et 7 de l'article 8 (art. 9). Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'agent voyer, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture, et généralement de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux (art. 10). - Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux (art. 11). Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivront la vérification de ses pouvoirs. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique ct par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée (art. 17).

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133. Les élections au conseil général peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, les candidats et les membres du conseil général. Si la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'État, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu.

T. I.

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JUGEMENT DES ÉLECTIONS CONTESTÉES

La disposition laconique de l'article 16 de la loi du 10 août 1874 a enlevé le contentieux des élections départementales aux conseils de préfecture, qui en étaient précédemment investis; cet article, qui contenait une des plus graves innovations de la loi, était ainsi conçu : « Le conseil général vérifie les pouvoirs de >> ses membres; il n'y a pas de recours contre ses décisions »; et l'article 30 3 disposait que « les votes sur les validations » d'élections contestées ont toujours licu au scrutin secret ». Ce pouvoir absolu conféré au conseil général en matière de vérification des pouvoirs de ses membres, comprenant même le droit de statuer sur les réclamations relatives aux questions d'état, n'était pas sans danger, pouvant devenir aux mains d'une majorité une arme oppressive pour annuler les élections régulières de ses adversaires et maintenir les élections illégales de ses amis politiques. La pensée du législateur de 1874 avait été d'assimiler, à cet égard, les conseils généraux aux assemblées politiques (L. C. 16 juillet 1875, art. 10 [no 37], et des propositions de retour à l'article 16 de la loi de 1874 se sont inspirées des mêmes considérations. Cependant la différence du nombre et de la mission justifie une différence au point de vue des pouvoirs des conseils généraux en cette matière; leur nombre rend l'unité de jurisprudence impossible; leur mission ne comporte pas une délégation de souveraineté, comme en ce qui concerne les assemblées politiques, auxquelles même on voit certaines nations parlementaires, telle que l'Angleterre depuis 1868, refuser cette prérogative.

Une loi du 34 juillet 1875 est venue enlever aux conseils généraux cette attribution périlleuse, et l'a restituée au contentieux administratif, avec l'ancienne réserve à l'autorité judiciaire du jugement des questions d'état préjudicielles, également écrite dans les lois relatives au contentieux des élections [nos 401 et 402]. Mais le législateur de 1875, cédant encore sur ce point à certaines idées préconçues contre les conseils de préfecture [nos 259, 289 et 290], ne leur a point rendu l'attribution que leur avait enlevée l'article 46 de la loi du 10 août 1871. En abrogeant cet article, bien que les conseils de préfecture n'aient pas cessé de statuer sur le contentieux des élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils municipaux, et que le même législateur, par l'article 8 de la loi du 2 août 1875 sur les élections sénatoriales [no 407], ait chargé les conseils de préfecture de statuer sur les réclamations relatives à l'élection des délégués municipaux, la loi du 34 juillet 1875, s'écar tant, sous ce rapport, du projet présenté par le gouvernement, et

DES MEMBRES DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

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'inspirant de certains précédents [no 134], n'a pas admis en cette matière le premier degré de juridiction; elle saisit directement le onseil d'Etat au contentieux des réclamations formées contre les lections au conseil général '.

La réclamation contre les élections peut émaner aussi du préfet, ais seulement pour inobservation des conditions et formalités rescrites par les lois; le délai pour lui est de vingt jours.

Les articles 15, 16 et 17 de la loi du 10 août 1871 sont modifiés ainsi qu'il it: Art. 15. Les élections pourront être arguées de nullité par tout élecur de canton, par les candidats et par les membres du conseil général. Si

Une commission de la Chambre des députés, saisie d'une proposition de loi Initiative parlementaire ayant pour objet l'abrogation de la loi du 31 juillet 1875 le retour à l'article 16 de la loi du 10 août 1871, vient de se prononcer pour un stème mixte. Le conseil général vérifierait les pouvoirs de ses membres, sauf droit de recours au conseil d'État pour excès de pouvoir et violation de la loi en qui concerne les conditions d'éligibilité. Ce système atténuerait, sans les faire sparaître, les inconvénients de l'ancien article 16 de la loi de 1871, et, d'autre rt, il aurait le tort grave de faire juger par le conseil d'État les questions atives à l'état des personnes, qui sont du domaine exclusif de l'autorité judiire.

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Voici, du reste, le texte de la proposition de loi arrêté par la commission de la ambre des députés et déposé avec le rapport dans la séance de la Chambre 5 février 1880 (Journal officiel du 21 février 1880, pages 2030 et 2031): Art. 1er. La loi du 31 juillet 1875 est abrogée, et les articles 15, 16 et 17 de la loi 10 août 1871 sont rétablis ainsi qu'il suit :- Art. 15. Les élections pourront e arguées de nullité par les candidats et par tous les électeurs du canton. la réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal, elle doit être déposée secrétariat général de la préfecture. Il en sera donné récépissé. Art. 16. conseil général vérifie les pouvoirs de ses membres. Sa décision ne pourra e attaquée que dans le cas de violation des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi 10 août 1871. Dans ce cas le pourvoi sera porté devant le conseil d'État, et rra être formé soit par le préfet, soit par les candidats, soit par tout élecr du canton, par simple notification dont il sera délivré récépissé, faite soit au rétariat général de la préfecture, soit au secrétariat de la section du contenx du conseil d'État, dans les dix jours qui suivront la décision attaquée. Il à signifié à la partie intéressée dans le délai de quinze jours, dispensé du bre et du ministère des avocats au conseil d'État, et jugé sans frais dans le s bref délai. - Art. 17. Le conseiller général élu dans plusieurs cantons 1 tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois rs qui suivront l'expiration du délai d'appel contre la décision qui aura validé pouvoirs, et en cas d'appel dans les trois jours qui suivront la notification la décision du conseil d'État. A défaut d'option dans le délai fixé, et sur la uisition du ministre de l'intérieur, le conseil d'État détermine, en séance lique et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartient. Art. 2. instances engagées devant le conseil d'État au moment de la promulgation de resente loi suivront leur cours et seront jugées conformément aux disposis de la loi du 31 juillet 1875, qui leur restent applicables. »

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